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17/05/2024 | FRANCE | N°21/07917

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 17 mai 2024, 21/07917


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRET DU 17 MAI 2024



(n° /2024, 43 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07917 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRRW



Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 mars 2021 - Tribunal judiciaire de Paris RG n° 17/02582





APPELANTE



S.A.S.U. RICHER-MONTMARTRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualit

é audit siège

[Adresse 13]

[Localité 9]



Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Ayant pour avocat plaidant à l'...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRET DU 17 MAI 2024

(n° /2024, 43 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07917 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRRW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 mars 2021 - Tribunal judiciaire de Paris RG n° 17/02582

APPELANTE

S.A.S.U. RICHER-MONTMARTRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 13]

[Localité 9]

Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Aurore FAROIGI, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE

INTIMES

Monsieur [E] [J]

[Adresse 7]

[Localité 11]

Représenté par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

S.A. EUROMAF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 11]

Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

S.A. GENERALI IARD en sa qualité d'assureur de TCA et JOURNO SPINELLA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 10]

Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Delphine ABERLEN, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Eve AYDEMIR, avocat au barreau de PARIS

S.A. ALLIANZ IARD venant aux droits de la compagnie AGF en sa qualité d'assureur des sociétés DMS MULTISERVICES et SOCIETE GENERALE FRIGORIFIQUE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 19]

Représentée par Me Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0675

S.A. SMA en sa qualité d'assureur de BE2I, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 14]

[Localité 12]

Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric DANILOWIEZ, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Jean-Marie GRITTI, avocat au barreau de PARIS

Société QBE EUROPE SA/NV, société de droit étranger, entreprise régie par le code des assurances, en sa qualité d'assureur de BUREAU VERITAS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 19]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Ayant pour avocat plaidant Me Sandrine DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, subsituée à l'audience par Me Maud BRUNEL, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 15]

[Localité 18]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Ayant pour avocat plaidant Me Sandrine DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, subsituée à l'audience par Me Maud BRUNEL, avocat au barreau de PARIS

S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur police dommages ouvrages, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 17]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Ayant pour avocat plaidant Me Hélène LACAZE, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Marion PIERI, avocat au barreau de PARIS

S.A. JOURNO SPINELLA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 21]

[Localité 20]

N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration d'appel le 10 juin 2021 à étude

S.C.P. B.T.S.G prise en la personne de Maître [I] [D] en sa qualité de liquidateur de la Société BE2I, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 16]

N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration d'appel le 21 juin 2021 à étude

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente

Mme Laura TARDY, conseillère

Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Viviane SZLAMOVICZ, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON

ARRET :

- défaut.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente et par Céline RICHARD, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société Richer-Montmartre est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 10] au sein duquel est exploité un hôtel.

Courant 2006, la Société Richer-Montmartre a entrepris, en qualité de maître d'ouvrage, un programme de rénovation du bâtiment.

Sont notamment intervenus dans le cadre de cette opération :

- la société Bureau d'étude d'ingénierie international (BE2I), assurée auprès de la SMA, anciennement Sagena, en qualité de maître d''uvre, chargée d'une mission complète de conception et d'exécution, suivant contrat du 25 mars 2005 ;

- la société DMS Multiservices (DMS), en qualité d'entreprise générale, assurée auprès de la société Allianz, en charge des lots dépose, curage, démolition gros 'uvre maçonnerie, plâtrerie, doublages cloisons, charpente, couverture, menuiseries extérieures, électricité, plomberie ;

- la société Tradition et Création Architecturale (TCA), assurée auprès de Generali, pour les lots gros 'uvre, maçonnerie, plâtrerie, doublage et cloisons, en qualité de sous-traitante de la société DMS ;

- M. [J], assuré auprès de la société Euromaf, en qualité de bureau d'études de renforcement de la structure existante, en qualité de sous-traitant de la société DMS ;

- la société Journo Spinella, assurée auprès de la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), en charge du lot menuiseries extérieures, en qualité de sous-traitante de la société DMS ;

- la société Générale Frigorifique (SGF), assurée auprès d'Allianz AGF (Allianz), en charge du lot chauffage-ventilation-climatisation ;

- la Société Bureau Veritas Construction, devenue Bureau Veritas Sa (Bureau Veritas), en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de QBE Insurance Europe Limited, devenue QBE Europe SA/NV (QBE).

Une police dommages-ouvrage et une police constructeur non réalisateur du 27 novembre 2006 ont été souscrites auprès de la société Axa France IARD (Axa) le 12 juin 2007.

Les travaux ont fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier le 27 novembre 2006. Ils auraient dû se terminer le 27 novembre 2007 mais se sont achevés le 31 décembre 2011.

La société TCA, la société BE2I, la société DMS et la société SGF ont respectivement fait l'objet d'une liquidation judicaire les 14 octobre 2008, 21 juin 2012, 26 février 2009 et 24 décembre 2009.

Par ordonnance de référé du 4 novembre 2008, le président du tribunal de grande instance de Paris a confié une mission d'expertise à M. [Y], portant sur les installations de chauffage-ventilation-climatisation.

Le 17 février 2015, M. [H] a été désigné en lieu et place de M. [Y]. La mission d'expertise a été étendue successivement aux malfaçons et non façons affectant l'installation de production d'eau chaude sanitaire et son dimensionnement selon ordonnance de référé en date du 14 avril 2010, puis aux désordres constatés en expertise affectant les colonnes de distribution d'eau chaude et eau froide, sanitaires et bouclage, la ventilation mécanique contrôlée et les réseaux d'extraction verticale et horizontale selon ordonnance du 25 janvier 2012.

Par ordonnance de référé du 8 avril 2009, le président du tribunal de grande instance de Paris a confié une seconde expertise à M. [U], concernant le renforcement de la structure de l'immeuble, des éléments coupe-feu au droit des faux plafonds, des cloisons et des gaines techniques, de l'isolement phonique des faux plafonds, de la fixation des menuiseries extérieures. La mission de l'expert a été étendue selon ordonnance du 23 mars 2010 aux éléments de structures, poteaux et poutres de l'immeuble.

Suite à deux déclarations de sinistre des 6 mai et 9 septembre 2009, deux indemnités de 69 244,67 euros HT et 196 867,99 euros HT ont été versées par la société Axa.

M. [U] et M. [H] ont respectivement déposé leur rapport le 17 juin 2014 et le 12 décembre 2014.

La société Axa a assigné le 19 février 2015 les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs en remboursement des indemnités qu'elle avait versées.

Selon jugement du 27 mars 2017, le tribunal de grande instance de Paris a condamné la SMA à rembourser à Axa la somme de 196 867,99 euros au titre de la réparation des désordres tenant à l'insuffisance de protection incendie des éléments de structure, faux plafonds, et cloisons et a condamné in solidum la SMA avec M. [J] et Euromaf à rembourser à Axa, la somme de 69 244,67 euros au titre de la réparation des désordres ayant affecté les appuis structurels, la charge définitive de cette dette étant répartie par moitié entre eux.

Par exploits des 2, 3 et 6 février 2017, la société Richer-Montmartre a assigné les différents intervenants du chantier ainsi que leurs assureurs respectifs, outre l'assureur dommages-ouvrage afin d'obtenir réparation des préjudices subis.

La société Richer-Montmartre a assigné en intervention forcée, par acte du 28 août 2017, la société Euromaf, en sa qualité d'assureur de M. [J].

Ces deux instances ont été jointes le 31 octobre 2017 par mention au dossier.

Par jugement en date du 9 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes:

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Axa ;

Déclare la société Richer-Montmartre irrecevable à agir en réparation du préjudice résultant des désordres concernant les protections coupe-feu, et d'autre part des appuis structurels à l'encontre de la société Axa ;

Déclare la société Richer-Montmartre recevable pour le reste de ses demandes ;

Dit que le rapport de M. [U] n'est pas inopposable à la société Journo-Spinella ;

Dit que le rapport de M. [H] n'est pas inopposable à la société Axa ;

Dit que la société DMS a commis une faute contractuelle et engage sa responsabilité envers la société Richer-Montmartre au titre de la structure métallique, de la protection coupe-feu et du préjudice immatériel ;

Dit que la société Allianz ne doit pas sa garantie à la société DMS ;

Rejette l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la société Allianz en qualité d'assureur de la société DMS ;

Dit que la société TCA a commis une faute contractuelle et engage sa responsabilité envers la société Richer-Montmartre au titre de la structure métallique, de la protection coupe-feu et du préjudice immatériel ;

Dit que la société Generali ne doit pas sa garantie à la société TCA ;

Rejette l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la société Generali en qualité d'assureur de la société TCA ;

Dit que la société SGF a commis une faute contractuelle et engage sa responsabilité envers la société Richer-Montmartre au titre des lots plomberie et VMC et du préjudice immatériel ;

Dit que la société Allianz ne doit pas sa garantie à la société SGF,

Rejette l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la société Allianz en qualité d'assureur de la société SGF ;

Dit que la société BE2I a commis une faute contractuelle et engage sa responsabilité envers la société Richer-Montmartre au titre des lots plomberie et VMC, de la structure métallique, de la protection coupe-feu et du préjudice immatériel ;

Dit que la société SMA doit sa garantie à la société BE2I dans les limites, plafonds et franchises de sa police d'assurance ;

Dit que M. [J] a commis une faute délictuelle et engage sa responsabilité envers la société Richer-Montmartre au titre de la structure métallique et du préjudice immatériel ;

Dit que la société Euromaf doit sa garantie à M. [E] [J] dans les limites, plafonds et franchises de sa police d'assurance ;

Dit que la société Bureau Veritas a commis une faute contractuelle et engage sa responsabilité envers la société Richer-Montmartre au titre de la protection incendie et du préjudice immatériel ;

Dit que la société QBE Europe Sa/Nv doit sa garantie à la société Bureau Veritas dans les limites, plafonds et franchises de sa police d'assurance ;

Prononce la mise hors de cause de la société MAF ;

Dit que la clause figurant à l'article 5 du contrat de la société Bureau Veritas limitant sa responsabilité contractuelle à deux fois le montant des honoraires perçus est réputée non écrite ;

Dit que les plafonds de garantie et franchise opposable à la société Richer-Montmartre ne pourront être invoqués que s'ils n'ont pas déjà été invoqués au titre du même sinistre en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 28 mars 2017 ;

Condamne in solidum la société SMA en qualité d'assureur de la société BE2I, M. [E] [J] et son assureur la société Euromaf à payer à la société Richer-Montmartre la somme de 44 978,33 euros HT au titre des désordres affectant la structure métallique majorée des intérêts légaux à compter de la présente décision ;

Fixe la contribution à la dette concernant les désordres affectant la structure métallique comme suit :

- la société DMF : 20%

- la société TCA : 20%

- la société BE2I : 30%

- M. [J] : 30%

Condamne M. [J] et la société Euromaf à garantir la société SMA dans ces proportions ;

Condamne la société SMA à garantir M. [J] et la société Euromaf dans ces proportions ;

Condamne la société SMA en qualité d'assureur de la société BE2I à payer à la société Richer-Montmartre la somme de 95 932,01 euros HT au titre des désordres affectant la protection coupe-feu de la structure métallique, la somme de 79 893 euros HT au titre des désordres affectant la protection coupe-feu des gaines techniques et des cloisons et la somme de 50 988 euros HT au titre des désordres affectant l'isolation phonique majorée des intérêts légaux à compter de la présente décision ;

Condamne in solidum la société SMA en qualité d'assureur de la société BE2I, la société Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas et son assureur la société QBE Insurance Sa/Nv à payer à la société Richer-Montmartre la somme de 43 985 euros HT au titre des désordres affectant la protection coupe-feu des faux-plafonds, majorée des intérêts légaux à compter de la présente décision ;

Fixe la contribution à la dette concernant les désordres affectant la protection coupe-feu des faux-plafonds comme suit :

- la société DMS : 30%

- la société TCA : 25 %

- la société BE2I : 40%

- la société Bureau Veritas : 5%

Condamne la société SMA à garantir la société QBE Insurance et la société Bureau Veritas dans ces proportions ;

Condamne la société QBE Insurance et la société Bureau Veritas à garantir la société SMA dans ces proportions ;

Condamne la société Journo-Spinella, à payer à la société Richer-Montmartre la somme de 8 787 euros HT au titre des désordres affectant les fenêtres, majorée des intérêts légaux à compter de la présente décision ;

Condamne la société SMA en qualité d'assureur de la société BE2I à payer à la société Richer-Montmartre la somme de 346 522 euros HT au titre des désordres affectant la plomberie, le chauffage, la ventilation et la climatisation, majorée des intérêts légaux à compter de la présente décision ;

Condamne la société SMA, en qualité d'assureur de la société BE2I à payer à la société Richer-Montmartre une somme de 42 521,07 euros au titre du préjudice résultant du retard de chantier, majorée des intérêts légaux à compter de la présente décision ;

Fixe la contribution à la dette concernant le retard de chantier comme suit :

- la société Richer-Montmartre : 10%

- la société BE2I : 30%

- la société DMS : 20%

- la société TCA : 20%

- la société SGF : 20%

Condamne in solidum la société Journo-Spinella, la société SMA en qualité d'assureur de la société BE2I, M. [E] [J] et son assureur la société Euromaf, la société Bureau Veritas Construction venant aux droits de Bureau Veritas, et son assureur la société QBE Insurance, à payer à la société Richer-Montmartre la somme de 54 699,94 euros au titre du retard cause par la survenance et la réparation des désordres majorée des intérêts légaux à compter de la présente décision ;

Fixe la contribution à la dette concernant le retard de chantier causé par la survenance et la réparation des désordres comme suit :

- la société BE2I : 30%

- la société DMS : 25%

- la société TCA : 25%

- la société SGF : 10%

- la société Bureau Veritas : 3%

- M. [J] : 6%

- la société Journo Spinella : 1%

Condamne la société SMA en qualité d'assureur de la société BE2I, M. [E] [J] et son assureur la société Euromaf, à garantir la condamnation de la société Bureau Veritas et son assureur la société QBE Insurance dans ces proportions ;

Condamne M. [E] [J] et son assureur la société euromaf, la société Bureau Veritas et son assureur la société QBE Insurance à garantir la société SMA dans ces proportions ;

Condamne la société SMA en qualité d'assureur de la société BE2I, M. [E] [J] et son assureur la société QBE Insurances à garantir M. [E] [J] et son assureur la société Euromaf, dans ces proportions ;

Dire que les intérêts échus au moins une année produiront eux-mêmes des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

Condamne in solidum la société Journo-Spinella, la société SMA en qualité d'assureur de la société B2I, M. [E] [J], Euromaf en qualité d'assureur de M. [J], la société Bureau Veritas Construction, la société QBE Insurance en qualité d'assureur de Bureau Veritas à payer à la société Richer la somme de 15 000 euros, et de condamner la société Richer à verser la somme de 1 000 euros à chacune des sociétés Axa France IARD, Allianz, Generali au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Fixe la contribution aux frais de l'article 700 comme suit :

- la société BE2I : 65%

- la société Bureau Veritas : 10%

- le bureau d'étude [J] : 20%

- la société Journo Spinella : 5%

Condamne in solidum la société Journo-Spinella, la société SMA en qualité d'assureur de la société BE2I, M. [E] [J], Euromaf en qualité d'assureur de M. [J], la société Bureau Veritas Construction, la société QBE Insurance en qualité d'assureur du Bureau Veritas aux entiers dépens y inclus les frais d'expertise qui pourront être directement recouvrés par Maître Ariel Fertoukh ;

Fixe la contribution aux dépens comme suit :

- la société BE2I : 65%

- la société Bureau Veritas : 10%

- le bureau d'étude [J] : 20%

- la société Journo-Spinella : 5%

Ordonne l'exécution provisoire.

Par déclaration en date du 22 avril 2021, la société Richer-Montmartre a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :

- la société QBE

- la société Bureau Veritas Construction

- la société Axa

- la société Euromaf

- M. [J]

- la société BTSG

- la société SMA

- la société Allianz, es qualité d'assureur de DMS et SGF

- la société Journo Spinella

- la société Generali.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2022, la société Richer-Montmartre demande à la cour de :

Infirmer le jugement attaqué rendu le 9 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en tant qu'il a :

- Déclaré la société Richer-Montmartre irrecevable à agir en réparation du préjudice résultant des désordres concernant les protections coupe-feu, et d'autre part des appuis structurels à l'encontre de la société AXA ;

- Dit que la société Allianz ne doit pas sa garantie à la société DMS ;

- Rejeté l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la société Allianz en qualité d'assureur de la société DMS ;

- Dit que la société Generali ne doit pas sa garantie à la société TCA ;

- Rejeté l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la société Generali en qualité d'assureur de la société TCA ;

- Dit que la société Allianz ne doit pas sa garantie à la société SGF ;

- Rejeté l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la société Allianz en qualité d'assureur de la société SGF ;

- Dit que la société SMA doit sa garantie à la société BE2I dans les limites, plafonds et franchises de sa police d'assurance ;

- Fixé les intérêts légaux majorant les condamnations à compter de la décision critiquée en ce qui concerne la condamnation de la Société SMA en qualité d'assureur de la société BE2I à payer à la société Richer-Montmartre la somme de 95 932,01 euros HT au titre des désordres affectant la protection coupe-feu de la structure métallique, la somme de 79 893 euros HT au titre des désordres affectant la protection coupe-feu des gaines techniques et des cloisons et la somme de 50 988 euros HT au titre des désordres affectant l'isolation phonique ;

- Fixé les intérêts légaux majorant les condamnations à compter seulement de la décision critiquée en ce qui concerne la condamnation in solidum de la société SMA en qualité d'assureur de la société BE2I, la société Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas et son assureur la société QBE à payer à la société Richer-Montmartre la somme de 43 985 euros HT au titre des désordres affectant la protection coupe-feu des faux-plafonds ;

- Fixé les intérêts légaux majorant les condamnations à compter seulement de la décision critiquée en ce qui concerne la condamnation de la société Journo-Spinella, à payer à la société Richer-Montmartre la somme de 8 787 euros HT au titre des désordres affectant les fenêtres ;

- Fixé les intérêts légaux majorant les condamnations à compter seulement de la décision critiquée en ce qui concerne la condamnation de la société SMA en qualité d'assureur de la société BE2I à payer à la société Richer-Montmartre la somme de 346 522 euros HT au titre des désordres affectant la plomberie, le chauffage, la ventilation et la climatisation ;

- Fixé à 42 521, 07 euros l'indemnité accordée à la société Richer-Montmartre au titre du préjudice résultant du retard de chantier, majorée des intérêts légaux à compter du jugement, et a en conséquence condamné la société SMA en qualité d'assureur de la société BE2I à payer à la société Richer-Montmartre une somme de 42 521, 07 euros au titre du préjudice résultant du retard de chantier, majorée des intérêts légaux à compter du jugement ;

- Imputé le retard de chantier à la société Richer-Montmartre à hauteur de 10 % et a fixé la contribution à la dette concernant le retard de chantier comme suit :

- la société Richer : 10%,

- la société BE2I : 30%,

- la société DMS : 20%,

- la société TCA : 20%,

- la société SGF : 20%,

- Fixé à 54 699,94 euros l'indemnité accordée à la société Richer-Montmartre au titre du retard causé par la survenance et la réparation des désordres majorée des intérêts légaux à compter de la présente décision et a en suivant condamné in solidum la société Journo Spinella, la société SMA en qualité d'assureur de la société BE2I, M. [E] [J] et son assureur la société Euromaf, la société Bureau Veritas Construction venant aux droits de Bureau Veritas, et son assureur la société QBE, à payer à la société Richer-Montmartre la susdite somme de 54 699,94 euros ;

- Fixé l'indemnité allouée à la société Richer-Montmartre pour ses frais irrépétibles à 15 000 euros et a en conséquence condamné in solidum la société Journo Spinella, la société SMA en qualité d'assureur de la société BE2I, M. [E] [J], Euromaf en qualité d'assureur de M. [J], la société Bureau Veritas Construction, la société QBE en qualité d'assureur du Bureau Veritas à payer à la société Richer la somme de 15 000 euros,

- Condamné la société Richer à verser la somme de 1 000 euros à chacune des sociétés AXA, Allianz et Generali au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Fixé, compte tenu des défendeurs mis hors de cause, la contribution aux frais de l'article 700 comme suit :

- la société BE2I : 65%

- la société Bureau Veritas : 10%

- le bureau d'étude [J] : 20%

- la société Journo Spinella : 5% ;

- Fixé, compte tenu des défendeurs mis hors de cause, la contribution aux dépens comme suit

- la société Bureau Veritas : 10%

- le bureau d'étude [J] : 20%

- la société Journo Spinella : 5%

Confirmer le jugement en l'ensemble de ses autres dispositions ;

Rejeter tout appel incident formé par les intimés à l'encontre des chefs de jugement non critiqués par la société Richer-Montmartre ;

Rejeter les appels incidents de la société AXA, de Bureau Veritas Construction et QBE, M. [J] et Euromaf, Generali et SMA ;

Statuant à nouveau, et y ajoutant

Déclarer la société Richer-Montmartre recevable, y compris à l'égard de la société AXA en réparation du préjudice résultant des désordres concernant les protections coupe-feu et les appuis structurels, ainsi que bien fondée en son appel et en l'ensemble de ses demandes, fins et moyens ;

Juger que les quittances du 29 avril 2010 relatives respectivement au défaut sur appuis structurels et aux malfaçons coupe-feu des charpentes métalliques ne sont pas des transactions en l'absence notamment de toutes concessions réciproques, et à défaut les déclarer nulles et non avenues en l'absence de toutes concessions réciproques,

Juger qu'il ne saurait être reproché aucune immixtion fautive, ni faute à la société Richer-Montmartre en lien avec ses préjudices,

Condamner in solidum la société AXA en qualité d'assureur dommages ouvrage, la société Allianz en qualité d'assureur de la société DMS, la société Generali en qualité d'assureur de la société TCA, la société SMA en qualité d'assureur de la société BE2I, M. [E] [J] et Euromaf en qualité d'assureur de M. [J] à payer à la société Richer-Montmartre une somme de 44 978,33 euros HT au titre des désordres affectant la structure métallique rapportée, majorée des intérêts légaux à compter de la date de leur règlement et à défaut de la date du rapport d'expertise et à défaut du 6 février 2017, date de l'assignation introductive de l'instance au fond ;

Condamner in solidum la société AXA en qualité d'assureur dommages ouvrage, la société Allianz en qualité d'assureur de la société DMS, la société Generali en qualité d'assureur de la société TCA, la société SMA en qualité d'assureur de la société BE2I à payer à la société Richer-Montmartre une somme de 95 932,01 euros HT au titre des désordres affectant la protection coupe-feu de la structure métallique rapportée, majorée des intérêts légaux à compter de la date de leur règlement et à défaut de la date du rapport d'expertise et à défaut du 6 février 2017, date de l'assignation introductive de l'instance au fond ;

Condamner in solidum la société AXA en qualité d'assureur dommages ouvrage, la société Allianz en qualité d'assureur de la société DMS, la société Generali en qualité d'assureur de la société TCA, la société SMA en qualité d'assureur de la société BE2I à payer à la société Richer-Montmartre une somme de 50 988 euros HT au titre des désordres affectant l'isolation phonique, majorée des intérêts légaux à compter de la date de leur règlement et à défaut de la date du rapport d'expertise et à défaut du 6 février 2017, date de l'assignation introductive de l'instance au fond ;

Condamner in solidum la société AXA en qualité d'assureur dommages ouvrage, la société Allianz en qualité d'assureur de la société DMS, la société Generali en qualité d'assureur de la société TCA, la société SMA en qualité d'assureur de la société BE2I, la société Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas, la société QBE, à payer à la société Richer-Montmartre une somme de 43 985 euros HT au titre des désordres affectant la protection coupe-feu des faux-plafonds, majorée des intérêts légaux à compter de la date de leur règlement et à défaut de la date du rapport d'expertise et à défaut du 6 février 2017, date de l'assignation introductive de l'instance au fond ;

Condamner in solidum la société AXA en qualité d'assureur dommages ouvrage, la société Allianz en qualité d'assureur de la société DMS, la société Generali en qualité d'assureur de la société TCA, la société SMA en qualité d'assureur de la société BE2I à payer à la société Richer-Montmartre une somme de 79 893 euros HT au titre des désordres affectant la protection coupe-feu des gaines techniques et des cloisons, majorée des intérêts légaux à compter de la date de leur règlement et à défaut de la date du rapport d'expertise et à défaut du 6 février 2017, date de l'assignation introductive de l'instance au fond ;

Condamner in solidum la société AXA en qualité d'assureur dommages ouvrage, la société Journo-Spinella, la société Generali en qualité d'assureur de la société Journo-Spinella, la société Allianz en qualité d'assureur de la société DMS à payer à la société Richer-Montmartre une somme de 8 787 euros HT au titre des désordres affectant les fenêtres, majorée des intérêts légaux à compter de la date de leur règlement et à défaut de la date du rapport d'expertise et à défaut du 6 février 2017, date de l'assignation introductive de l'instance au fond ;

Condamner in solidum la société AXA en qualité d'assureur dommages ouvrage, la société Allianz en qualité d'assureur de la société SGF et la société SMA en qualité d'assureur de la société BE2I à payer à la société Richer-Montmartre une somme de 346 522 euros HT au titre des désordres affectant la plomberie, le chauffage, la ventilation et la climatisation, majorée des intérêts légaux à compter de la date de leur règlement et à défaut de la date du rapport d'expertise et à défaut du 6 février 2017, date de l'assignation introductive de l'instance au fond ;

Condamner in solidum la société AXA en qualité d'assureur dommages ouvrage, la société Allianz en qualité d'assureur de la société DMS et de la société SGF, la société Generali en qualité d'assureur de la société TCA et de la société Journo Spinella, la société Journo-Spinella, la société SMA en qualité d'assureur de la société BE2I à payer à la société Richer-Montmartre une somme de 989 294 euros au titre des 21 mois de retard causés par le dérapage des plannings, majorée des intérêts légaux à compter de la date du rapport d'expertise et à défaut du 6 février 2017, date de l'assignation introductive de l'instance au fond ;

Condamner in solidum la société AXA en qualité d'assureur dommages ouvrage, la société Allianz en qualité d'assureur de la société DMS et de la société SGF, la société Generali en qualité d'assureur de la société TCA et de la société Journo-spinella, la société Journo-Spinella, la société SMA en qualité d'assureur de la société BE2I, M. [E] [J], Euromaf en qualité d'assureur de M. [J], la société Bureau Veritas Construction venant aux droits de Bureau Veritas, la société QBE, à payer à la société Richer-Montmartre une somme de 1 730 533 euros au titre des 27 mois de retard causé par la survenance et la réparation des désordres, majorée des intérêts légaux à compter de la date du rapport d'expertise et à défaut du 6 février 2017, date de l'assignation introductive de l'instance au fond ;

Juger que les intérêts échus depuis au moins une année produiront eux-mêmes des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil (ancien article 1154 du code civil).

Rejeter toute demande de limitation des condamnations au montant des plafonds de garanties des polices d'assurances comme les demandes d'application des franchises comme s'avérant imprécises et/ou infondées et injustifiées en l'absence de communication des polices d'assurance et de précision de leur montant ou des stipulations contractuelles permettant d'en déterminer les règles de calcul ;

Juger pour ceux des plafonds de garantie et franchise qui seraient jugés recevables et opposables à la société Richer-Montmartre que l'assureur ne pourra pas prétendre à l'égard de la société Richer-Montmartre en déduire les sommes qu'il aura précédemment réglées à la société AXA au titre du même sinistre en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 28 mars 2017, et ce compte tenu des termes de l'article L124-3 du code des assurances ;

Juger que pour la détermination du montant du plafond de garantie déclaré opposable à la société Richer, chaque désordre et dommage matériel sera considéré séparément.

Rejeter les demandes de la SMA, assureur de la société BE2I, afférentes à l'application des limites, plafond de ses garanties et franchise en l'absence de production des conditions générales et particulières de sa police d'assurance dûment signées par la société BE2I.

Juger à défaut que la SMA est seulement fondée à prétendre opposer à la société Richer-Montmartre, par désordre, :

- un plafond de la garantie des dommages matériels qui ne saurait être inférieur à 610 000 euros, et à titre plus encore infiniment subsidiaire serait de 385 057,59 euros (610 000 ' 224 942,41) ;

- une franchise d'un montant de 300 euros compte tenu de celle déjà appliquée en exécution du jugement du 28 mars 2017 (7 550 ' 7 250)

Condamner in solidum la société AXA en qualité d'assureur dommages ouvrage, la société Allianz en qualité d'assureur de la société DMS et de la société SGF, la société Generali en qualité d'assureur de la société TCA et de la société Journo Spinella, la société Journo-Spinella, la société SMA en qualité d'assureur de la société BE2I, M. [E] [J], Euromaf en qualité d'assureur de M. [J], la société Bureau Veritas Construction venant aux droits de Bureau Veritas et la société QBE, à payer à la société Richer-Montmartre une somme de 40 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner in solidum la société AXA en qualité d'assureur dommages ouvrage, la société Allianz en qualité d'assureur de la société DMS et de la société SGF, la société Generali en qualité d'assureur de la société TCA et de la société Journo Spinella, la société Journo-Spinella, la société SMA en qualité d'assureur de la société BE2I, M. [E] [J], Euromaf en qualité d'assureur de M. [J], la société Bureau Veritas Construction et la société QBE aux entiers dépens y inclus les frais d'expertise et de référé qui pourront être directement recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Rejeter toutes demandes formulées à l'encontre de la société Richer-Montmartre au visa de l'article 700 du code de procédure civile, et en particulier celle de la société AXA, Allianz, Bureau Veritas Construction et QBE, M.[J] et Euromaf, Generali et SMA ;

Rejeter toutes prétentions, fins ou moyens plus amples ou contraires.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 avril 2022, la société Allianz demande à la cour de :

Juger mal fondés les appels inscrits par la société Richer-Montmartre ;

Débouter la société Richer-Montmartre de ses appels ;

Confirmer purement et simplement le jugement querellé ;

Statuant à nouveau,

Juger que les dommages allégués par la société Richer-Montmartre sont survenus en cours de chantier ;

Juger par conséquent que les garanties D "Responsabilité décennale" et E "Garanties complémentaires à la responsabilité décennale" n'ont pas vocation à être mobilisées dès lors que les dommages allégués par la société Richer-Montmartre sont survenus antérieurement à la réception de l'ouvrage ;

Juger que la garantie B "Responsabilité civile" n'a pas vocation à être mobilisée à raison :

- du siège des désordres qui affectent les ouvrages ou travaux exécutés ou donnés en sous-traitance par la société DMS et partant de l'application de l'exclusion expressément visée à l'article 3.5.1 des dispositions générales et relative aux "dommages (ou les indemnités compensant ces dommages) aux ouvrages ou travaux que vous avez exécutés ou donnés en sous-traitance, ainsi que les dommages immatériels qui leur sont consécutifs »;

- de l'absence de souscription de garantie destinée à couvrir les dommages immatériels non consécutifs survenus avant réception ;

- de l'exercice par la société DMS d'activités non couvertes.

Débouter la société Richer-Montmartre ainsi que toute autre partie de l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la société Allianz, assureur de la société DMS ;

Prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société Allianz, assureur de la société DMS.

Juger que les dommages allégués par la société Richer-Montmartre sont survenus en cours de chantier ;

Juger par conséquent que les garanties D "Responsabilité décennale" et E "Garanties complémentaires à la responsabilité décennale" n'ont pas vocation à être mobilisées dès lors que les dommages allégués par la société Richer-Montmartre sont survenus antérieurement à la réception de l'ouvrage ;

Juger que la garantie B "Responsabilité civile" n'a pas vocation à être mobilisée à raison :

- du siège des désordres qui affectent les ouvrages ou travaux exécutés par la société SGF et partant de l'application de l'exclusion expressément visée à l'article 2.41 a) des dispositions générales et relative aux "dommages aux ouvrages ou travaux que vous avez exécutés ou donnés en sous-traitance, y compris les dommages entrainants, en droit français, l'application des responsabilités et garanties visées aux articles 1792, 1792-2, 1792-3, 1792-4 et 1792-6 du code civil ainsi que les frais divers entrainés par ces dommages";

- des dispositions de l'article 2.2 des dispositions générales qui disposent que les dommages immatériels ne sont couverts que lorsqu'ils sont consécutifs à un dommage matériel garanti.

Débouter la société Richer-Montmartre ainsi que toute autre partie de l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la société Allianz, assureur de la société SGF ;

Prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société Allianz, assureur de la société SGF.

A titre subsidiaire,

Dire que les éventuelles condamnations mises à la charge de la société Allianz, en sa qualité d'assureur de la société DMS et / ou de la société SGF devront être prononcées dans les limites des plafonds et franchises prévus aux conditions particulières, avec revalorisation, étant précisé que lesdites limites sont opposables à tous même aux tiers lésés ;

Condamner in solidum la société Journo-Spinella, la société Generali, assureur de la société TCA et de la société Journo-Spinella, M. [J], Euromaf, assureur de M. [J], la SMA, assureur de la société BE2I, la société Bureau Veritas, la société QBE, assureur de la société Bureau Veritas à relever et garantir indemne la société Allianz, assureur des sociétés DMS et SGF, de toutes les sommes qu'elle pourrait être amenée à régler dans le cadre du présent litige et ce à compter de la date de règlement, en principal, intérêt, frais et capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil.

Condamner in solidum la société Richer-Montmartre, la société AXA France, la société Journo Spinella, la société Generali, assureur de la société TCA et de la société Journo Spinella, M. [J], Euromaf, assureur de M. [J], la SMA SA, assureur de la société BE2I, la société Bureau Veritas, la société QBE, assureur de la société Bureau Veritas à payer à la société Allianz la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour assurer sa défense et aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, et dont le montant pourra être recouvré par la SELAS Chetivaux Simon, représentée par Maître Samia Didi Moulai, avocat au Barreau de Paris.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2022, la société Generali demande à la cour de :

Confirmer le jugement en ce qu'aucune garantie de la société Generali n'est mobilisable et en conséquence de :

Juger que les ouvrages réalisés par la société TCA et objet de la réclamation de la société Richer-Montmartre, n'ont jamais été réceptionnés,

Juger que le volet responsabilité civile décennale de la police Polybat n'a pas vocation à trouver application en l'espèce,

Juger que les volets dommages avant travaux et responsabilité civile n'ont pas davantage vocation à trouver application en l'espèce,

Débouter les sociétés Allianz, les sociétés Bureau Veritas Construction et QBE, M. [J] et Euromaf et la SMA assureur de la société BE2I de toutes leurs demandes fins et prétentions à l'encontre de la société Generali.

En conséquence,

Prononcer la mise hors de cause de la société Generali,

Subsidiairement, si par extraordinaire une quelconque condamnation devait intervenir à l'encontre de la société Generali recherchée en qualité d'assureur de TCA

Juger que toute éventuelle condamnation ne saurait excéder les sommes de :

- 59 060,39 euros, soit 30 % des 196 876,99 euros tel que retenu par l'expert judiciaire au titre de la protection coupe-feu des charpentes

- 13 848,93 euros, soit 20 % des 69 244,67 euros tel que retenu par l'expert judiciaire, au titre des appuis structurels

En toute hypothèse,

Rejeter les prétentions de la société AXA, assureur police dommages ouvrage, comme celle de la société Allianz dirigées contre la société Generali

Juger que la société Generali est fondée à opposer les limites de son contrat tant à son assuré qu'à la victime ou aux tiers lésés, s'agissant de garanties facultatives, la société TCA étant intervenue sur le chantier en qualité de sous-traitante de l'entreprise DMS.

Juger que les ouvrages réalisés par la société Journo Spinella et objet de la réclamation de la société Richer-Montmartre, n'ont jamais été réceptionnés,

En conséquence,

Juger que les volets dommages avant travaux et responsabilité civile n'ont pas vocation à trouver application en l'espèce,

En conséquence,

Prononcer la mise hors de cause de la société Generali ès qualités d'assureur de la société Journo Spinella.

Condamner la société Richer-Montmartre in solidum avec tout succombant à verser à la société Generali la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société Richer-Montmartre, in solidum avec tout succombant, aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction de ces derniers au profit de Maître Sarra Jougla, avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2022, la société SMA demande à la cour de :

Juger mal fondés les appels inscrits par la société Richer-Montmartre,

Débouter la société Richer-Montmartre de ses demandes de réformation,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

N'est pas entré en voie de condamnation contre la SMA au titre des menuiseries,

A retenu la propre faute de la société Richer-Montmartre au titre des préjudices immatériels en lien avec le retard de chantier,

A limité le montant total des préjudices financiers de la société Richer-Montmartre à la somme totale de 97 191 euros pour la période de 48 mois,

A admis la possibilité pour la SMA d'opposer ses plafonds et franchises contractuelles en intégrant les sommes déjà remboursées à l'assureur dommages ouvrage,

A fait droit à ses appels en garantie contre les autres constructeurs et leurs assureurs en risque.

Réformer pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Déclarer la société Richer-Montmartre irrecevable en ses demandes complémentaires au titre des dommages indemnisés par AXA France assureur dommages ouvrage,

Subsidiairement,

Confirmer la responsabilité de M. [J] pour une part qui ne saurait être inférieure à celle de la société BE2I et la garantie de son assureur Euromaf,

Retenir la faute délictuelle du Bureau Veritas sans possibilité d'opposer la clause de limitation des réparations,

Condamner in solidum le Bureau Veritas et son assureur QBE à relever et garantir la SMA des condamnations prononcées à son encontre du chef des défauts de protection coupe-feu des faux plafonds (43 985 euros HT), des gaines techniques et des cloisons (78 893 euros HT), à hauteur de 25%.

Rapporter la part de responsabilité de BE2I de ces chefs de réclamation à 20%.

Juger qu'il n'existe pas de lien entre le prétendu défaut de surveillance reproché à BE2I et la nature des dommages indemnisés au titre des défauts CVC et plomberie,

Juger que la responsabilité de la société BE2I ne peut être engagée de ces chefs de réclamation.

Prononcer la mise hors de cause de la SMA.

A titre subsidiaire,

Condamner in solidum Allianz, en sa qualité d'assureur de DMS et de SGF, la société Journo Spinella, Generali en sa qualité d'assureur de Journo Spinella et de la société TCA, M. [J], son assureur Euromaf, Bureau Veritas et son assureur QBE à relever et garantir indemne la concluante de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des réclamations de la société Richer-Montmartre.

Condamner la société Richer-Montmartre et à défaut tout autre succombant à payer à la SMA la somme de 5 000 euros au titre des frais répétibles engagés en appel,

Condamner les mêmes aux dépens dont distraction pour ceux-là concernant au profit de Maître Patricia Hardouin ' SELARL 2H Avocats et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2022, la société Bureau Veritas Construction et QBE demandent à la cour de :

A titre principal,

Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de Bureau Veritas Construction et la garantie de son assureur QBE du chef de l'insuffisance de degré coupe-feu des faux-plafonds et des préjudices immatériels de Richer-Montmartre,

Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Bureau Veritas Construction et QBE à supporter une quote-part des dépens et des frais de procédure,

Ordonner la mise hors de cause de Bureau Veritas Construction et de QBE,

Confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de Bureau Veritas Construction et QBE du chef de l'insuffisance de degré coupe-feu des cloisons et gaines techniques,

Rejeter l'appel incident de la SMA du chef de l'insuffisance de degré coupe-feu des cloisons et gaines techniques (ou insuffisance de degré coupe-feu de la structure métallique),

A titre subsidiaire,

Confirmer le jugement en ce qu'il a cantonné les quotes-parts imputées à Bureau Veritas Construction à hauteur de :

- 5 % au titre de l'insuffisance de degré coupe-feu des faux-plafonds,

- 3 % des préjudices immatériels,

Rejeter l'appel incident de la SMA sollicitant que la quote-part de responsabilité de Bureau Veritas Construction soit portée à 25 % du chef de l'insuffisance de degré coupe-feu des faux-plafonds,

Dans l'hypothèse où Bureau Veritas Construction et son assureur QBE feraient l'objet d'une condamnation au titre de l'insuffisance de degré coupe-feu des cloisons et gaines techniques (ou insuffisance de degré coupe-feu de la structure métallique) :

Cantonner la quote-part de responsabilité de Bureau Veritas Construction à 5%,

Condamner in solidum la SMA en qualité d'assureur de BE2I, Allianz en qualité d'assureur de la société DMS et Generali en qualité d'assureur de TCA à relever et garantir indemnes Bureau Veritas Construction et son assureur QBE de toutes condamnations mises à leur charge,

Infirmer le jugement en ce qu'il a mis à la charge de Bureau Veritas Construction et de son assureur QBE une quote-part de 10 % des dépens et des frais de procédure,

Réduire cette quote-part à de plus justes proportions,

Infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la mise hors de cause d'Allianz en qualité d'assureur de DMS et de SGF et de Generali assureur de TCA et Journo Spinella,

Infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la clause, figurant à l'article 5 du contrat de Bureau Veritas, limitant sa responsabilité contractuelle à deux fois le montant des honoraires perçus, est réputée non écrite,

Par conséquent,

Juger qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée à l'encontre de Bureau Veritas Construction et de son assureur QBE au-delà d'une somme totale de 32 400 euros HT, selon les termes des stipulations de la convention de contrôle technique,

Débouter les parties de toutes autres demandes indemnitaires et réparatrices formées à l'encontre de Bureau Veritas Construction et de son assureur QBE,

En tout état de cause,

Condamner in solidum la SMA en qualité d'assureur de BE2I, Allianz en qualité d'assureur de la société DMS et Generali en qualité d'assureur de TCA à relever et garantir indemnes Bureau Veritas Construction et son assureur QBE de toutes condamnations mises à leur charge,

Juger que seul le volet de la police de la société QBE couvrant la responsabilité civile professionnelle de Bureau Veritas Construction est susceptible d'être mobilisé en l'espèce, et Juger ses limites en termes de plafonds et de franchise opposables à tous tiers,

Juger bien fondée la société QBE à opposer à tous tiers ses limites et plafonds de garanties d'assurance tels que ressortant de sa police, ainsi que par ailleurs le montant de sa franchise contractuelle de 150 000 euros, sommes restant à parfaire par indexation,

A titre accessoire :

Condamner in solidum tous succombants à verser à Bureau Veritas Construction et QBE une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LM Avocats, représenté par Maître Laurent Moret, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2022, la société AXA demande à la cour de :

Infirmer le jugement dont appel, statuant à nouveau et déclarer la société Richer-Montmartre irrecevable comme prescrite en ses demandes dirigées à l'encontre d'AXA, plus de deux ans s'étant écoulés entre la connaissance qu'avait eue la société Richer-Montmartre des dommages et des positions de non garantie qui lui ont été notifiées, et son assignation au fond du 3 février 2017,

Subsidiairement,

Déclarer la société Richer-Montmartre irrecevable, comme prescrite en ses demandes dirigées à l'encontre d'AXA, plus de 5 ans s'étant écoulés entre le jour où la société Richer-Montmartre avait connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d'agir à l'encontre de son assureur, et son assignation au fond du 13 février 2017, dirigée à l'encontre d'AXA,

Renvoyer dès lors AXA hors de cause,

En tout état de cause,

Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société Richer-Montmartre de ses demandes à l'encontre d'AXA du chef des dommages relatifs aux protections coupe-feu des éléments de structure, des faux plafonds et des cloisons, et aux appuis structurels, pour en avoir donné quittances à l'assureur dommages ouvrage, du chef des désordres objets du rapport d'expertise judiciaire de M. [H] inopposable à AXA, du chef des dommages qui s'analysent en des inachèvements de prestations, des absences d'ouvrages ou des non conformités qui ne constituent pas des dommages matériels de la nature physique de ceux visés par les articles 1792 et 1792-2 du code civil, seuls susceptibles d'être couverts par l'assurance dommages ouvrage avant réception (article L 242-1 du code des assurances), et enfin, du chef de l'ensemble des préjudices immatériels non garantis avant réception, et en l'absence de toute faute contractuelle imputable à AXA, en lien causal direct et certain avec ces préjudices,

Très subsidiairement,

Confirmer le quantum des préjudices d'exploitation retenu par le tribunal et débouter la société Richer-Montmartre de son appel de ce chef,

Limiter toute condamnation éventuellement mise à la charge d'AXA du chef des dommages immatériels à hauteur du plafond de garantie de 236 054,10 euros (pages 4 et 5 des conditions particulières de la police),

À titre encore plus subsidiaire,

Condamner in solidum la SMA assureur de la société BE2I, M. [J] et son assureur Euromaf, la société Journo Spinella et son assureur Generali recherché également comme assureur de la société TCA, Bureau Veritas Construction et son assureur QBE et Allianz es qualité d'assureur des sociétés DMS et SGF, à relever et garantir indemne AXA de toute éventuelle condamnation qui serait mise à sa charge, en principal, intérêts, frais et dépens,

Débouter M. [J] et Euromaf, la société Bureau Veritas Construction et QBE, ainsi que la SMA, assureur de la société BE2I, de leur appel incident tendant à se voir décharger de toute condamnation,

En tout état de cause

Condamner la société Richer-Montmartre et tous succombants à payer à AXA une somme de 10 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société Richer-Montmartre et tous succombants aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers par la SCP Grappotte Benetreau dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2021, M. [J] et la société Euromaf demandent à la cour de :

Dire la société Richer-Montmartre non fondée en son appel ;

Dire et juger en revanche M. [J], Euromaf et la MAF recevables et biens fondés en leurs écritures et leur appel incident ;

Infirmer le jugement du 9 mars 2021 en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [J] et la garantie d'Euromaf au titre du désordre « structure » et de la réclamation « retard consécutif aux désordres » ;

A titre principal,

Dire et juger que les parties ne rapportent pas la preuve d'une faute de M. [J] dans l'exécution de sa mission de BET, sous-traitant de la société DMS ;

En conséquence.

Mettre purement et simplement M. [J] et Euromaf hors de cause ;

A titre subsidiaire.

Infirmer le jugement du 9 mars 2021 en ce qu'il a :

- Prononcé des condamnations in solidum à l'encontre de M. [J] et d'Euromaf avec les parties cocondamnées ;

- Rejeté les appels en garantie de M. [J] et d'Euromaf contre Allianz et Generali ;

En conséquence.

Débouter la société Richer-Montmartre et toute autre partie des demandes de condamnation in solidum dirigées contre M. [J] et Euromaf et dire que les concluants seront tenus uniquement à leur stricte quote-part de responsabilité ;

Condamner in solidum Allianz et Generali à relever et garantir M. [J] et Euromaf de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre en principal, intérêts, et frais, ce sur le fondement des articles 1382 (ancien) et 1240 (nouveau) du code civil ;

Confirmer le jugement pour le surplus ;

A titre infiniment subsidiaire.

Confirmer purement et simplement le jugement et notamment en ce qu'il :

- Limite la responsabilité de M. [J] à 30% au titre des désordres structurels et à 6% au titre des retards consécutifs aux désordres ;

- Déboute la société Richer-Montmartre de ses demandes présentées contre M. [J] et Euromaf au titre des protections coupe-feu ;

- Limite la demande de la société Richer-Montmartre au titre de ses préjudices immatériels à la somme de 54 670 euros ;

- Déboute les parties défenderesses de leurs appels en garantie présentés contre M. [J] et Euromaf ;

- Condamne la SMA assureur de BE2I à relever et garantir M. [J] et Euromaf de toute condamnation prononcée à leur encontre en principal, intérêts, et frais, ce sur le fondement des articles 1382 (ancien) et 1240 (nouveau) du code civil ;

- Fait application des limites contractuelles de la garantie facultative et notamment le plafond et la franchise contractuelle de la police Euromaf ;

En tout état de cause.

Débouter la société Richer-Montmartre et/ou toute autre partie de leurs demandes plus amples et contraires ;

Condamner tout succombant à verser à M. [J], Euromaf et à la MAF la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner tout succombant, aux entiers dépens qui seront recouvrés dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

La société Journo-Spinella, qui a reçu signification de la déclaration d'appel le 10 juin 2021, par acte d'huissier déposé à l'étude, n'a pas constitué avocat.

La société BTSG, en qualité de liquidateur de la société BE2I, qui a reçu signification de la déclaration d'appel le 30 avril 2021 n'a pas constitué avocat.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 8 février 2024.

MOTIVATION

1°) Sur la recevabilité des demandes de la société Richer-Montmartre

A/ Sur la prescription soulevée par la société Axa

Moyens des parties

La société Axa soutient que la prescription biennale peut être opposée à la société Richer-Montmartre, que les causes d'interruption prévues par le code des assurances ont été dûment rappelées et que l'article R112-1 du code des assurances ne pose aucune exigence complémentaire. Elle souligne que l'exigence d'énoncer les causes ordinaires d'interruption de prescription figurant dans le code civil est excessive.

Elle fait valoir, à titre subsidiaire que l'action de la société Richer-Montmartre est prescrite du fait de l'application du délai de prescription quinquennale du droit commun.

La société Richer-Montmartre expose que les conditions générales et particulières de la police d'assurance dommages-ouvrage de la société Axa ne précisent pas les causes ordinaires d'interruption de la prescription et que la société Axa ne peut donc se prévaloir ni de la prescription biennale ni de la prescription quinquennale à son encontre.

Réponse de la cour

En application de l'article R112-1 du code des assurances, l'assureur est notamment tenu de rappeler dans le contrat d'assurance les dispositions légales concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription de l'article L. 114-1 du code des assurances (2e Civ., 2 juin 2005, pourvoi n°03-11.871 Bull n°141).

Pour satisfaire à ces obligations, le contrat doit rappeler les causes ordinaires d'interruption de la prescription (2e Civ., 18 avril 2013 n°12-19.519 Bull n°83, ; 3e Civ., 26 novembre 2015, pourvoi n°14-23.863).

L'assureur qui, n'ayant pas respecté les dispositions de l'article R. 112-1 du code des assurances, ne peut pas opposer la prescription biennale à son assuré, ne peut pas prétendre à l'application de la prescription de droit (3e Civ., 21 mars 2019, pourvoi n°17-28.021, publié).

Au cas d'espèce, les conditions générales et particulières de la police d'assurance dommages-ouvrage de la société Axa souscrite par la société Richer-Montmartre ne précisent pas les causes ordinaires d'interruption de la prescription.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Axa.

B/ Sur les fins de non-recevoir tirée de la transaction avec Axa

Moyens des parties

La société Axa fait sienne la motivation du tribunal, soulignant que la société Richer-Montmartre avait renoncé à toute action ultérieure du fait des dommages indemnisés.

La société Richer-Montmartre soutient que le fait de donner quittance ne vaut pas renonciation à l'action et qu'il ne peut se déduire des quittances produites aux débats l'existence d'une transaction en l'état des réserves apposées par la société Richer-Montmartre. Elle ajoute qu'il n'existe en outre pas de concessions réciproques permettant de retenir l'existence d'une transaction. Elle souligne qu'au moment de la signature des quittances, elle ne pouvait renoncer à la réparation de préjudices qu'elle ignorait avoir subis et que l'obligation de l'assureur dommages-ouvrage de préfinancer les travaux s'oppose à toute renonciation de la société Richer-Montmartre.

La société SMA soutient que suite à la transaction intervenue entre la société Richer-Montmartre et la société Axa, la société Richer-Montmartre n'a plus de droit propre pour exercer une action à l'encontre des constructeurs de ces chefs de réclamation, dès lors qu'elle a subrogé son assureur.

Réponse de la cour

Selon les articles 1103 et 2052 du code civil, la réparation du dommage est définitivement fixée à la date à laquelle une transaction est intervenue, celle-ci faisant obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet (2e Civ., 4 mars 2021, pourvoi n° 19-16.859).

Au cas d'espèce, il est produit aux débats deux quittances signées le 29 avril 2010 relatives aux sinistres déclarés les 6 mai et 9 septembre 2009, la société Richer-Montmartre a rajouté manuscritement sur ces quittances : « cette somme ne couvrant pas en tant que tels des défauts complémentaires susceptibles d'entrer dans le cadre de l'assurance dommage ouvrage, dont climatisation et eau chaude sanitaire et ne couvrant pas les frais directement lié aux malfaçons, notamment gardiennage de l'immeuble, stockage des meubles, électricité, etc, à chiffrer en fin de travaux ».

Le sinistre du 6 mai 2009 porte sur l'absence de protection coupe-feu des structures et celui du 9 septembre 2009 sur les défauts des appuis structurels des structures métalliques.

La quittance du 29 avril 2010, pour un montant de 196 867,99 euros, ne porte que sur les travaux de remise en état relatifs à l'absence de coupe-feu des structures et non sur l'absence de protection coupe-feu des faux plafonds et des gaines techniques des cloisons, la société Axa rappelant elle-même, dans ses conclusions, qu'elle a adopté des positions de refus de garantie concernant ces deux derniers désordres. La quittance du 29 avril 2010 peut d'autant moins constituer une renonciation à agir en réparation de ces désordres qu'Axa rappelle dans ses conclusions qu'ils sont apparus le 31 mai 2010 pour les faux plafonds et le 3 mai 2011 pour les gaines techniques des cloisons, soit postérieurement à la quittance.

L'indemnisation sollicitée par la société Richer-Montmartre au titre du préjudice matériel concernant l'absence de protection coupe-feu des structures est fondée sur le coût de la réparation des malfaçons et non sur des frais liés aux malfaçons, tels que notamment le gardiennage de l'immeuble, stockage des meubles, électricité qui ne pourraient être chiffrés qu'en fin de travaux.

Par conséquent les réserves mentionnées par la société Richer-Montmartre ne s'opposent pas à ce que soit constatée la renonciation de la société Richer-Montmartre à agir concernant l'indemnisation due par la société Axa en sa qualité d'assureur dommages ouvrage au titre des préjudices matériels concernant l'absence de protection coupe-feu des structures et les défauts d'appuis structurels des structures métalliques.

Par ailleurs les accords sur l'indemnité versée par la société Axa constituent des transactions dès lors que si la société Richer-Montmartre renonce à agir, la société Axa accepte pour sa part de verser une indemnité au titre du contrat. Il s'agit donc de concessions réciproques.

La cour estime enfin que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en analysant les quittances comme une renonciation de la société Richer-Montmartre à agir à l'encontre de la société Axa pour obtenir une indemnisation plus importante au titre des désordres concernant le défaut sur appuis structurels et les malfaçons coupe-feu des charpentes métalliques.

L'effet relatif des contrats s'oppose à ce que la SMA puisse se prévaloir de la transaction conclue entre la société Richer-Montmartre et la société Axa et de la renonciation à agir de la société Richer-Montmartre.

Par ailleurs la subrogation de la société Axa n'est valable qu'à hauteur des sommes quittancées et ne dessaisit donc la société Richer-Montmartre de son droit à faire valoir sa créance qu'à hauteur de ces montants et ne saurait faire obstacle à toute action envers d'autres locateurs d'ouvrage aux fins d'indemnisation intégrale de son préjudice.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la société Richer-Montmartre irrecevable à agir à l'encontre de la société Axa en réparation du préjudice résultant des désordres concernant les protections coupe-feu et statuant à nouveau, et y ajoutant, de déclarer la société Richer-Montmartre irrecevable à agir à l'encontre de la société Axa en réparation du préjudice résultant des malfaçons coupe-feu de la charpente métallique et la déclarer recevable à agir en réparation du préjudice résultant de l'absence de protection coupe-feu des faux plafonds, des gaines techniques des cloisons et des défauts d'isolation phonique.

Il y a lieu également de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la société Richer-Montmartre recevable pour le reste de ses demandes.

2°) Sur le fond des demandes

A/ Sur l'obligation à la dette

1°) Sur les préjudices matériels

Sur les désordres concernant la structure métallique 

Moyens des parties

M. [J] et la société Euromaf font valoir que le diagnostic de l'existant n'était pas à la charge de M. [J], qui n'avait reçu aucune mission à ce titre. Ils soulignent qu'une telle mission ne pouvait qu'être à la charge de la maîtrise d'ouvrage ou de la maîtrise d''uvre de conception. Ils mettent en exergue le fait que M. [J] n'avait aucune mission de suivi des travaux et qu'il n'était chargé que des notes de calcul qui étaient justes, les travaux s'étant révélés défectueux en raison d'une erreur de diagnostic de l'existant et la réalisation de travaux non conformes aux règles de l'art.

La société Richer-Montmartre soutient que M. [J], chargé d'une étude technique préalable à la réalisation des travaux, a manqué à sa mission, dès lors qu'il n'a pris aucune connaissance de l'existant avant l'établissement de ses calculs.

La société Axa fait valoir qu'il résulte du rapport de l'expert judiciaire, M. [U], et du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 28 mars 2017, qui a déjà statué sur l'existence de la faute commise par M. [J] dans le cadre du recours exercé par la société Axa à son encontre, que M. [J] a manqué à ses obligations contractuelles et notamment à son obligation de conseil.

Réponse de la cour

En application de l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable aux faits de l'espèce, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Cass, ass.plen., 13 janvier 2020, pourvoi n°17-19663).

Au cas d'espèce, il résulte du rapport d'expertise de M. [U] que le CCTP du lot n°2 gros 'uvre, attribué à la société DMS, comportait un contrôle par sondage de la structure existante et qu'un diagnostic devait être effectué par un bureau d'études justifiant des agréments nécessaires. Il est précisé que ce diagnostic devra valider la résistance des planchers et des murs.

A défaut de production aux débats de contrat de sous-traitance ou de factures établissant la nature exacte des travaux réalisés par M. [J], il ne peut être établi que la mission de réaliser ce diagnostic avait été confiée à M. [J].

Il ne peut lui être davantage reproché de ne pas avoir réalisé un suivi de chantier, une telle mission ne lui ayant pas été confiée.

Il résulte cependant du rapport d'expertise qu'il incombait à M. [J] de prendre connaissance de l'existant avant de réaliser son étude technique ou à défaut, d'aviser son donneur d'ordre de la difficulté liée à l'absence de diagnostic préalable à son intervention. Il apparaît par ailleurs que M. [J] a commis une faute en estimant dans son courrier du 4 octobre 2007 adressé à l'entreprise DMS que la structure nouvellement créée constituait une « très bonne adaptation de son étude à l'existant », cet avis s'avérant erroné au regard des constatations de l'expert.

Les premiers juges seront donc approuvés en ce qu'ils ont retenu la responsabilité contractuelle de M. [J] à l'égard de la société DMS et sa responsabilité délictuelle à l'égard des tiers au contrat qui ont subi un préjudice du fait des désordres affectant les appuis structurels.

Sur les désordres concernant l'absence de protections coupe-feu

Moyens des parties

La SMA fait valoir que l'analyse de l'expert concernant la responsabilité de la société Bureau Veritas au titre des faux plafonds, en raison de l'insuffisance de l'examen visuel effectué par le contrôleur technique, doit être étendue aux défauts de conformité des gaines techniques et des cloisons.

La société Richer-Montmartre expose que la société Bureau Veritas ne remet pas en cause utilement les conclusions de l'expert, selon lequel la société Bureau Veritas aurait dû signaler l'état de dégradation de la charpente en bois qui était visible à l''il nu.

La société Bureau Veritas et la société QBE font valoir que le seul examen visuel effectué à l'occasion de visites ponctuelles ne lui permettait pas de constater une dégradation des plafonds en plâtre.

Réponse de la cour

Il résulte du rapport d'expertise que pour conclure que la société Bureau Veritas avait effectué un examen visuel insuffisant et qu'elle aurait dû mettre en évidence la dégradation des plafonds, l'expert précise que cet avis se fonde sur la présence de fissures, trous et l'instabilité du plafond ancien en plâtre en de nombreux endroits et que ces dégradations n'étaient pas récentes et ne pouvaient avoir été provoquées par la seule fixation de nouveaux appareillages et faux-plafonds dans les planchers.

En outre l'expert affirme que compte-tenu de la vétusté des plâtres des plafonds existants, ces derniers ne pouvaient, au moment des examens visuels réalisés par la société Bureau Veritas, être dépourvus de dégradations, telles que fissures, trous ou instabilités partielles, provoquées, ne serait-ce que par la flèche prise par les solives anciennes des planchers au fil des ans et/ou par des infiltrations à l'emplacement d'anciennes salles d'eau.

Les affirmations de la société Bureau Veritas ne permettant pas de remettre en cause les constatations et conclusions techniques de l'expert, il y a donc lieu d'approuver les premiers juges qui ont retenu que la société Bureau Veritas avait commis une faute contribuant aux désordres affectant la protection coupe-feu des faux plafonds.

La SMA n'apporte pas la preuve que l'analyse de l'expert au sujet des plafonds devrait être étendue aux gaines techniques et aux cloisons, l'expert ayant noté des dégradations anciennes sur le plafond et non sur les gaines techniques ou les cloisons.

Par conséquent il n'y a pas lieu de retenir la responsabilité de la société Bureau Veritas concernant l'absence de protection coupe-feu des gaines techniques et des cloisons.

Sur les désordres affectant le lot chauffage, climatisation, plomberie

Moyens des parties

La SMA fait valoir que la société B2Ei n'a réalisé aucune étude technique pour les lots, objet de l'expertise de M. [H] et qu'il ne lui revenait pas de définir les puissances des installations tant de CVC que de chauffage ainsi que leur mode de réalisation.

Elle souligne que les défauts aux règles de l'art retenus par l'expert concernent en premier lieu l'entreprise SGF, en charge des travaux, mais également la société AIT qui était en charge de la conception des installations.

Elle fait valoir qu'il n'existe pas de défaut de contrôle au stade de l'exécution et que les ouvrages ont été exécutés conformément aux plans.

La société Richer-Montmartre et la société Axa sollicitent l'entérinement des conclusions de l'expert, M. [H], qui a retenu que la société B2Ei avait manqué à sa mission de suivi du chantier en laissant la société SGF multiplier les manquements aux stipulations du marché et aux règles de l'art.

Réponse de la cour

Selon l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'occurrence en raison de la date du marché, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Selon l'article 1147 du même code, également dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Il est établi que l'architecte, tenu que d'une obligation de moyens dans l'exécution de ses missions (3e Civ., 3 octobre 2001, pourvoi n° 00-13.718), est responsable envers le maître de l'ouvrage de ses fautes dans l'exécution de ses obligations dont l'étendue est à la mesure de la mission à lui confiée (3e Civ., 11 juillet 2012, pourvoi n° 11-17.434 ; 3e Civ., 5 janvier 2017, pourvoi n° 15-26.167).

Au cas d'espèce, le contrat de maîtrise d''uvre signé le 25 mars 2005 entre la société Richer-Montmartre et la société BE2I stipule en préambule que le maître d'ouvrage de l'opération confie à BE2I la maîtrise d''uvre de l'opération ainsi que le management et le suivi de l'exécution associé à l'atelier COS ' architecture et la société AIT Bureau d'études. Il est précisé que la répartition des missions entre les différents intervenants de la maîtrise d''uvre est donnée en annexe 1, sans qu'aucune des parties ne produise cette annexe 1 aux débats.

Le rapport d'expertise de M. [H], dans le paragraphe dédié aux rôles des intervenants, mentionne uniquement la société Richer-Montmartre, en qualité de propriétaire, la société BE2I, en qualité de maître d''uvre d'exécution et la société SGF en qualité d'entreprise chargée du lot chauffage/climatisation/plomberie.

Néanmoins l'expert a conclu que les travaux n'avaient pas été conduits conformément aux documents contractuels comme décrits dans le CCTP Climatisation et plomberie établi par la société BE2I et qu'en outre ils n'avaient pas été conduits conformément aux règles de l'art.

La SMA ne justifie pas avoir contesté dans le cadre des opérations d'expertise la responsabilité de la société BE2I dans les désordres affectant le lot chauffage/plomberie/ climatisation, la question de l'intervention d'une entreprise tierce qui serait responsable d'erreur de conception n'ayant pas été évoquée lors des opérations d'expertise.

Elle n'apporte pas la preuve, à hauteur d'appel, que les conclusions techniques de l'expert, qui a détaillé, en pages 39 et 40 de son rapport, les 23 désordres affectant le local technique, les appartements de l'hôtel (climatisation/chauffage), les désordres liés à la ventilation (VMC) et les désordres liés à la plomberie, en précisant pour chacun d'entre eux si ces défauts étaient liés à une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art, seraient inexactes.

Les désordres constatés par l'expert sont en relation avec sa mission, dès lors qu'ils résultent des manquements de la société BE2I à son obligation de suivi de chantier, cette dernière n'ayant pas réagi devant les modifications réalisées, les non-conformités contractuelles et le non-respect des règles de l'art, sans que la société BE2I puisse s'exonérer de sa responsabilité en invoquant l'intervention d'un tiers, la société AIT, dont ni la mission, ni même sa participation effective au chantier, n'est établie.

Les premiers juges ont donc, à juste titre, dit que la société BE2I avait commis une faute contractuelle engageant sa responsabilité au titre du lot chauffage/climatisation/plomberie.

2°) Sur les préjudices immatériels

Moyens des parties

M. [J] et la société Euromaf d'une part et la société Bureau Veritas et la société QBE d'autre part contestent la responsabilité de M. [J] et de la société Bureau Veritas pour les mêmes motifs que ceux fondant leur demande de voir exclure leur responsabilité au titre du préjudice matériel.

La société SMA soutient que la société Richer Montmartre a contribué à la réalisation de son propre préjudice au titre du retard dans le chantier en :

- ne faisant pas de retenues sur les situations de travaux ou en résiliant les marchés de travaux

- réglant des situations de travaux non validées par le maître d''uvre et en ne vérifiant pas qu'elles correspondaient à la réalité du chantier

- modifiant le projet initial ainsi que l'établit l'obtention d'un permis modificatif le 30 octobre 2007

- établissant ses propres comptes-rendus de chantier

La société Richer Montmartre fait valoir que les agissements qui lui sont reprochés, évoqués par l'expert et retenus par le tribunal, sont insuffisants pour caractériser une faute de sa part en lien direct avec son préjudice immatériel. Elle souligne que M. [H] a, au contraire de M. [U], écarté toute responsabilité du maître d'ouvrage concernant le retard.

Réponse de la cour

La responsabilité de M. [J] et de la société Bureau Veritas a été retenue ci-dessus concernant certains préjudices matériels subis par la société Richer-Montmartre.

En application du préjudice de réparation intégrale, la responsabilité de M. [J] et de la société Bureau Veritas est également engagée au titre des préjudices immatériels causés par les désordres dont ils sont tenus comme responsables vis-à-vis de la société Richer-Montmartre.

M. [H] a estimé dans son rapport qu'il ne pouvait être reproché au maître de l'ouvrage de ne pas avoir appliqué les pénalités de retard prévues au CCAP, dès lors que le maître d''uvre n'avait pas attiré son attention sur ce point.

Par ailleurs la SMA reconnaît dans ses conclusions que l'absence d'application de ces pénalités n'a pas eu d'incidence sur le chantier, le retard étant dû à l'absence de capacités tant financières qu'humaines des entreprises à intervenir sur le chantier.

Par conséquent cette absence d'application des pénalités est sans lien de causalité avec le préjudice causé par le retard du chantier. Quant à l'absence de résiliation des marchés, le maître d''uvre ne peut en faire grief au maître d'ouvrage alors qu'il n'a pas attiré l'attention de ce dernier sur la nécessité de prendre de telles mesures.

Le fait que la société Richer-Montmartre établisse ses propres comptes-rendus de chantier n'apparaît pas avoir contribué davantage à ce retard. En effet, l'expert, M. [U] précise que le maître d'ouvrage a commencé à rédiger ces comptes-rendus en raison de l'aggravation du retard constaté à compter de septembre 2007, que ces comptes-rendus n'ont jamais été contestés par le maître d''uvre qui en a eu connaissance et qu'aucune réunion de chantier n'a eu lieu en l'absence du maître d''uvre.

Concernant la modification du projet initial, M. [U] précise que l'impact de celle-ci sur le retard accumulé pendant le déroulement du chantier est difficile à apprécier, notant que les travaux n'ont pas été suspendus dans l'attente de l'avis favorable délivré pour le permis de construire modificatif.

La SMA n'apporte donc pas la preuve que cette modification du projet initial aurait contribué au retard du chantier.

Quant aux faits d'avoir payé des situations surestimées et d'avoir signé des devis de travaux complémentaires, M. [U] n'explique pas en quoi cette situation aurait contribué au retard important dans le chantier. Si l'expert constate que l'autorité que BE21 est censée exercer sur les entreprises a pu en être altérée, il ne s'agit que d'une hypothèse non confortée par des éléments objectifs permettant d'établir le lien de causalité entre ce comportement du maître d'ouvrage et le préjudice résultant du retard du chantier.

Par conséquent il n'est pas établi que la société Richer-Montmartre a commis une faute contribuant à la réalisation du préjudice relatif au retard du chantier et elle est bien fondée à solliciter la réparation de l'intégralité de son préjudice.

B/ Sur les garanties des assurances

1°) Sur la garantie dommages ouvrage de la société Axa

Sur l'application des garanties au titre des préjudices matériels

Moyens des parties

La société Richer-Montmartre soutient que la garantie d'Axa au titre des désordres affectant la climatisation, le chauffage et la chaufferie doit être mobilisée dès lors que la réalité des désordres résulte non seulement du rapport d'expertise de M. [H] qui a été soumis à la discussion des partites mais également des expertises amiables contradictoires.

Elle souligne que les désordres pour lesquels elle demande la garantie d'Axa rendent l'ouvrage impropre à sa destination, portant atteinte à sa solidité et à la sécurité des personnes, et que la condition tenant à l'existence d'une mise en demeure de l'entreprise défaillante avant réception ne s'applique pas dès lors que les entreprises concernées ont fait l'objet de liquidations judiciaires.

Elle sollicite également la garantie d'Axa concernant les désordres affectant les fenêtres.

La société Axa fait valoir que les réclamations de la société Richer-Montmartre portent sur l'inachèvement de prestations des constructeurs ou l'absence d'ouvrage et ne relèvent donc pas de la sphère de garantie avant réception de la police dommages-ouvrage et qu'en outre certains désordres ne sont pas de nature décennale au sens des articles 1792 et 1792-1 du code civil.

Elle expose que la société Richer-Montmartre ne démontre pas que les désordres déclarés amiablement à la société Axa seraient identiques à ceux objet de l'expertise de M. [H].

Réponse de la cour

Selon l'article L. 242-1 du code des assurances, l'assurance dommages-ouvrage garantit, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation nécessaires des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil, lorsque, avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations.

L'assurance dommages-ouvrage a pour objet de mettre à la charge de l'assureur le coût afférent à la remise en état des ouvrages ou des éléments d'équipement de l'opération de construction endommagés à la suite d'un sinistre. Elle doit donc s'appliquer au paiement des travaux qui répondent à la nécessité de réparer les conséquences d'un sinistre affectant des ouvrages ou éléments d'équipement déjà réalisés.

Au cas d'espèce, il résulte de l'expertise de M. [U] que la défectuosité des éléments coupe-feu des faux plafonds, des cloisons et des gaines techniques ainsi que de l'isolation phonique est apparue alors que les faux plafonds étaient terminés et qu'il s'agit donc bien de la nécessité de réparer les conséquences d'un sinistre affectant des ouvrages déjà réalisés et non de l'absence de finition d'un ouvrage ou d'une non-façon.

Par ailleurs les désordres relatifs au défaut de conformité de l'immeuble aux règles de protection contre l'incendie sont de nature décennale dès lors qu'ils portent atteinte à la destination de l'immeuble. Il en est de même de l'absence d'isolation phonique s'agissant d'un immeuble destiné à l'exploitation d'une résidence hôtelière composée de plusieurs appartements.

La société Axa doit donc sa garantie au titre de l'assurance dommages-ouvrage pour les réparations rendues nécessaires par la défectuosité des éléments coupe-feux des faux plafonds, des cloisons et des gaines techniques ainsi que de l'isolation phonique.

Agissant en qualité d'assureur dommages-ouvrage et subrogée en tant que telle dans les droits de la société Richer-Montmartre, elle est bien fondée à solliciter la condamnation de la société SMA, en qualité d'assureur de la société BE2I, dont la responsabilité a été retenue, à la garantir des condamnations prononcées au titre des désordres affectant la protection coupe-feu des gaines techniques et des cloisons ainsi que l'isolation phonique.

Elle est également bien fondée à solliciter la condamnation in solidum de société SMA, en qualité d'assureur de la société BE2I, de la société Bureau Veritas et de son assureur QBE, à la garantir des condamnations prononcées au titre la protection coupe-feu des faux plafonds.

Si un rapport d'expertise judiciaire n'est opposable à une partie que lorsqu'elle a été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, le juge ne peut cependant refuser de prendre en considération ce rapport, dès lors qu'il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve (1re Civ., 11 juillet 2018, pourvoi n° 17-17.441, 17-19.581, Bull. 2018, I, n° 140).

Au cas d'espèce, concernant les désordres relatifs au lot chauffage, climatisation, plomberie, seule l'expertise judiciaire permet d'établir l'étendue des désordres et les réparations rendues nécessaires, la société Richer-Montmartre n'expliquant pas en quoi la seule expertise amiable qu'elle produit en pièce 20 permettrait de caractériser l'existence de désordres de nature décennale et le coût des travaux de réparation nécessaire.

Par conséquent il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Richer-Montmartre à l'encontre de la société Axa au titre de la garantie dommages-ouvrage pour la réparation des désordres affectant la plomberie, le chauffage, la ventilation et la climatisation.

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Richer-Montmartre à l'encontre de la société Axa au titre des désordres affectant les fenêtres par des motifs pertinents que la cour approuve.

Sur la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Axa au titre des préjudices immatériels

Moyens des parties

La société Richer-Montmartre fait valoir qu'en préconisant des travaux insuffisants à réparer les désordres, l'assureur a commis un manquement à ses obligations de préfinancement d'une solution pérenne et efficace pour remédier aux désordres et qu'il en est résulté un préjudice que la société Richer- Montmartre doit indemniser.

La société Axa soutient qu'aucune faute contractuelle ne peut lui être reprochée dès lors qu'elle a appliqué les limites de sa garantie et qu'en outre la sanction d'un retard d'indemnisation ou d'une offre d'indemnité insuffisante réside dans le paiement d'un intérêt au double du taux légal et qu'il ne peut lui être substitué une autre sanction qui tendrait à contraindre l'assureur à indemniser au-delà du risque garanti.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

L'assureur dommages-ouvrage manque à ses obligations contractuelles en ne préfinançant pas une réparation efficace et pérenne de nature à mettre fin aux désordres (3e Civ., 11 février 2009, pourvoi n° 07-1.761, Bull. 2009, III, n°33).

Au cas d'espèce, si la société Axa n'a pas préfinancé les réparations rendues nécessaires par la défectuosité des éléments coupe-feux des faux plafonds, des cloisons et des gaines techniques ainsi que de l'isolation phonique, ce qui constitue un manquement contractuel de sa part, la société Richer-Montmartre ne rapporte cependant pas la preuve du lien de causalité avec les préjudices financiers liés au retard causé par la réparation des désordres et le « dérapage des plannings ».

Sur la garantie de la société Allianz en qualité d'assureur des sociétés DMS et SGF

Moyens des parties

La société Richer-Montmartre fait valoir que le tableau des garanties de la police souscrite par la société DMS comporte dans le volet responsabilité civile, une garantie des dommages immatériels non consécutifs à un désordre garanti et que cette garantie a vocation à couvrir les dommages immatériels subis par la société Richer-Montmartre. Elle précise que les prestations litigieuses réalisées par la société DMS constituent des travaux accessoires et nécessaires aux activités déclarées.

Quant à la police souscrite par la société SGF, elle expose que l'attestation d'assurance mentionne que sont couverts les dommages aux ouvrages avant réception et plus généralement la responsabilité civile de la société SGF et que les limites, plafonds et exclusions de garanties résultant des dispositions générales et particulières produites par la société Allianz ne lui sont pas opposables, dès lors qu'elles ne sont pas signées par la société SGF.

La société Allianz fait valoir que la société DMS s'est notamment vue confier le lot n° 2 "Démolition ' Gros 'uvre" et ce en contravention totale avec les déclarations faites à son assureur lors de la souscription, de telle sorte que les garanties souscrites ne sont pas applicables.

Elle ajoute que la garantie « responsabilité civile de l'entreprise » ne couvre pas les dommages aux ouvrages ou travaux que l'assuré a exécutés ou donnés en sous-traitance et que la société Richer-Montmartre ne peut se prévaloir de la garantie de dommages immatériels qui ne couvre pas les dommages immatériels qui sont consécutifs à un dommage matériel non garanti, ce qui est le cas en l'espèce, les dommages matériels revendiqués par la société Richer-Montmartre n'ayant vocation à être couverts par aucune des garanties souscrites par la société DMS.

Concernant la police souscrite par la société SGF, la société Allianz expose que les dommages imputés par la société RICHER MONTMARTRE à la société SGF ne sont pas survenus de façon fortuite et soudaine et n'ont rien d'accidentel et que les dommages matériels allégués par la société Richer-Montmartre ont pour objet de réparer les dommages aux ouvrages ou travaux exécutés par la société SGF.

Elle précise qu'elle justifie de la signature de la police d'assurance et du renvoi aux conditions générales de cette police et que l'attestation d'assurance ne saurait prévaloir sur le contrat d'assurance régulièrement versé aux débats.

Réponse de la cour

Selon l'article 1315, devenu l'article 1353, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Il en résulte que la charge de la preuve du contenu de l'assurance incombe à celui qui s'en prévaut (2e Civ., 15 février 2024, pourvoi n° 22-13.654).

Au cas d'espèce l'attestation d'assurance de la société DMS précise, concernant la responsabilité civile de l'entreprise, que sont garantis les dommages aux existants et la société Allianz produit les conditions générales et particulières du contrat souscrit par la société DMS qui confirment au paragraphe 3.5 que la garantie responsabilité civile ne garantit pas les dommages aux ouvrages ou travaux que l'assuré a exécutés ou donnés en sous-traitance ainsi que les dommages immatériels consécutifs.

Or l'indemnisation sollicitée par la société Richer-Montmartre est relative aux désordres causés par les ouvrages réalisés par la société DMS.

Par conséquent il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société Allianz en qualité d'assureur de la société DMS.

Quant à la police souscrite par la société SGF, il résulte de l'article L. 112-2 du code des assurances et de l'article 1101 du code civil, que si le contrat d'assurances doit, dans un but probatoire, être signé par les parties, il constitue un contrat consensuel qui, conformément au second, est parfait dès la rencontre des volontés de l'assuré et de l'assureur (1re Civ., 10 juillet 2002, pourvoi n° 99-19.320).

Par ailleurs selon l'article L. 112-6 du code des assurances, l'assureur peut opposer au porteur de sa police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.

Il en résulte que l'assureur de responsabilité civile professionnelle est fondé à opposer aux tiers les clauses d'exclusion ou de limitation de garantie opposables à l'assuré, même si elles ne sont pas reproduites sur l'attestation d'assurance délivrée à ce dernier (3e Civ., 20 octobre 2021, pourvoi n° 20-18.533).

Au cas d'espèce, il résulte de l'attestation d'assurance signée par l'agent d'assurance et de la production des conditions particulières signées par la société SGF que l'assureur et l'assuré se sont accordés sur les conditions générales et particulières produites aux débats qui sont par conséquent opposables à la société Richer-Montmartre.

Or il résulte de ces documents, ainsi que l'ont démontré les premiers juges, que ni la garantie à l'ouvrage qui ne couvre que les dommages survenant de façon fortuite et soudaine, ni la garantie responsabilité civile qui exclut les dommages aux ouvrages exécutés par l'assuré, ne sont applicables.

Par conséquent il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société Allianz en qualité de la société SGF.

Sur la garantie de la société Generali en qualité d'assureur des sociétés TCA et Journo-Spinella

La société Richer-Montmartre fait valoir que les attestations d'assurance sont dépourvues de force probante quant à la nature, l'étendue, les limites et plafonds de garantie et que la « garantie dommages » est applicable en l'espèce, le risque d'effondrement étant caractérisé par M. [U] pour les ouvrages réalisés par les sociétés TCA (éléments de structure métallique) et la société Journo-Spinella (risque de chute/déchaussement des huisseries mal fixées).

Elle soutient que le volet « garantie responsabilité civile » a vocation à être mobilisé, cette garantie n'étant pas exclue par principe en cas de malfaçons relevant de la responsabilité de droit commun de l'entreprise assurée.

La société Generali, en qualité d'assureur de la société TCA, soutient que la police d'assurance « garantie dommages » établit une liste des événements garantis et que les réclamations formées à son encontre ne rentrent dans aucun des cas de figure. Quant à la police responsabilité civile, elle expose qu'elle n'a pas vocation à couvrir la réparation des ouvrages entrepris par l'assuré.

La société Generali, en qualité d'assureur de la société Journo-Spinella, fait valoir que l'attestation produite aux débats mentionne que la garantie ne porte que sur les dommages extérieurs à l'ouvrage.

Réponse de la cour 

Selon l'article 1315, devenu l'article 1353, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Il en résulte que la charge de la preuve du contenu de l'assurance incombe à celui qui s'en prévaut (2e Civ., 15 février 2024, pourvoi n° 22-13.654).

La société Richer Montmartre, sur laquelle pèse la charge de la preuve du contenu de l'assurance dont elle se prévaut, ne peut tout en déniant toute valeur probante aux attestations d'assurance et aux conditions générales et particulières produites aux débats, solliciter l'application des garanties de la société Generali qui ne pourraient résulter que de ces pièces.

Par conséquent pour apprécier l'application des garanties de la société Generali, il convient de se référer à ces seules pièces produites aux débats.

Or les attestations d'assurance mentionnent que les contrats couvrent les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'assuré vis-à-vis des tiers pour les dommages extérieurs à l'ouvrage, pendant ou après les travaux, ce qui n'inclut pas les dommages causés à l'ouvrage réalisé par l'assuré, sans qu'il ne soit nécessaire de se référer aux conditions générales et particulières présentées par la société Generali comme s'appliquant au contrat souscrit par la société TCA, la société Richer-Montmartre faisant valoir, à juste titre, qu'il n'est pas établi que ces conditions s'appliquent au contrat souscrit par la société TCA.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté toutes les demandes formées à l'encontre de la société Generali en qualité d'assureur de la société TCA et la cour, y ajoutant, rejettera également toutes les demandes formées à l'encontre de la société Generali en qualité d'assureur de la société Journo Spinella.

Sur les plafonds et franchises de la SMA en qualité d'assureur de la société BE2I

Moyens des parties

La société Richer-Montmartre soutient que la SMA ne produit pas les conditions générales et particulières dûment signées par la société BE2I.

A titre subsidiaire, elle fait valoir qu'il n'y a pas lieu de déduire des plafonds de garanties les sommes versées par la SMA à la société Axa, en application de l'article L124-3 du code des assurances. Pour l'application du plafond de garantie des dommages matériels de 610 000 euros, elle estime qu'il convient de considérer chaque désordre et dommage matériel séparément.

La SMA fait valoir qu'elle produit aux débats les conditions particulières signées des parties qui correspondent à l'attestation d'assurance communiquée par la société Richer-Montmartre. Elle expose que les plafonds de garantie sont les suivants :

Dommages matériels : 610 000 euros par sinistre

Dommages immatériels : 305 000 euros par sinistre

et ce dans la limite du plafond absolu de 1 000 000 euros par sinistre et par an.

Elle souligne qu'elle a appliqué le dispositif du jugement en imputant sur le plafond de garantie les sommes déjà versées à Axa en application du jugement, Axa étant alors subrogée dans les droits de la société Richer-Montmartre.

Réponse de la cour

Selon l'article L. 112-6 du code des assurances, l'assureur peut opposer au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.

Au cas d'espèce, la SMA produit en pièce 3 le contrat d'assurance souscrit par la société BE2I avec les conditions particulières mentionnant les limites et plafonds de cette garantie. Ce contrat comporte une signature sous la mention « le souscripteur » qui est similaire à celle figurant dans le contrat signé entre la société Richer Montmartre et la société BE2I.

Par conséquent les plafonds et limites de garanties de la police d'assurance souscrite par la société BE2I sont opposables à la société Richer Montmartre.

L'article L124-3 du code des assurances vise à assurer un désintéressement prioritaire du tiers lésé par l'assureur.

Au cas d'espèce, les règlements effectués par la SMA à la société Axa sur le fondement des quittances subrogatives font suite aux fonds perçus par la société Richer Montmartre, de telle sorte que ces sommes doivent nécessairement être prises en considération pour l'application des plafonds de garantie.

Les conditions générales du contrat ne sont pas produites aux débats et les conditions particulières ne définissent pas la notion de sinistre.

A défaut de stipulations contractuelles précisant la notion de sinistre, il convient de se référer à l'article L124-1-1 du code des assurances, selon lequel, constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique.

Au cas d'espèce, les désordres pour lesquels la SMA doit sa garantie ont une même cause génératrice, le manquement de la société BE2I à ses obligations contractuelles dans le cadre de sa mission de maîtrise d''uvre qui lui a été confiée par la société Richer Montmartre.

Par conséquent, il convient de rejeter la demande de la société Richer Montmartre de voir juger que pour la détermination du montant du plafond de garantie déclaré opposable à la société Richer, chaque désordre et dommage matériel sera considéré séparément.

Sur les plafonds et franchises d'Euromaf en qualité d'assureur de M. [J]

Moyens des parties

La société Richer-Montmartre soutient qu'il incombe à la société Euromaf de prouver les plafonds et les franchises qu'elle entend opposer au tiers lésé, ce qu'elle ne fait pas.

La société Euromaf expose que les limites contractuelles résultent du contrat d'assurance souscrit par M. [J] et sont donc opposables à la société Richer-Montmartre.

Réponse de la cour

Selon l'article L. 112-6 du code des assurances, l'assureur peut opposer au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.

Au cas d'espèce, la société Euromaf produit en pièce 1 le contrat souscrit par M. [J] et signé par ce dernier dans lequel figurent les plafonds de garanties applicables ainsi que le montant des franchises.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la société Euromaf doit sa garantie à M. [J] dans les limites de ses plafonds de garantie et franchises.

C/ Sur la contribution à la dette

Moyens des parties

La société Richer Montmartre sollicite l'infirmation du chef de jugement fixant sa contribution à la dette concernant le retard de chantier à 10 %.

La société SMA sollicite que la société Bureau Veritas et son assureur QBE soient condamnés à la garantir des condamnations prononcées à son encontre du chef des défauts de protection coupe-feu des faux plafonds à hauteur de 25 % et que sa part de responsabilité soit portée à 20 %.

Elle demande également la condamnation in solidum de la société Journo Spinella, M.[J] et son assureur Euromaf et de la société Bureau Veritas et son assureur QBE à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.

La société Veritas et la société QBE soutiennent que le maître d''uvre titulaire d'une mission complète en charge du suivi du chantier engage sa responsabilité de manière prépondérante par rapport au contrôleur technique au regard des limites de la mission de ce dernier.

M. [J] et Euromaf sollicitent la confirmation du jugement quant à la part de responsabilité qui est attribuée à M. [J] dans le cadre de la contribution à la dette.

Réponse de la cour

La contribution à la dette s'entend du règlement final intervenant, une fois le créancier satisfait (obligation à la dette), entre l'auteur du paiement et ses co-obligés.

Le juge saisi d'un recours exercé par une partie condamnée solidairement, à l'encontre d'un de ses co-obligés, est tenu de statuer sur la contribution de chacun d'eux à la condamnation (3e Civ 28 mai 2008 pourvoi n° 06-20.403 Bull n° 98).

Le codébiteur tenu solidairement, qui a exécuté l'entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s'il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les part et portion de chacun d'eux (2e Civ., 20 mai 2020, pourvoi n° 19-10.247, publié).

Au cas d'espèce, il ne peut être mis à la société Richer-Montmartre, qui est le créancier, une part dans la contribution à la dette, sa créance étant seulement diminuée à proportion de la gravité de la faute qu'elle aurait commise et qui aurait contribué à la réalisation de son propre préjudice, étant observé au surplus qu'aucune faute n'a été retenue à son encontre.

Par conséquent il convient d'infirmer le jugement du chef fixant la contribution à la dette concernant le retard de chantier et de juger qu'il n'y a pas lieu de fixer la contribution à la dette, dès lors qu'aucune condamnation des sociétés DMS, TCA et SGF n'est sollicitée et que la garantie des assureurs de ces sociétés n'a pas été retenue.

Il convient de fixer ainsi la répartition sur la contribution à la dette concernant les désordres affectant la protection coupe-feu des faux-plafonds, eu égard à la gravité des fautes respectives des sociétés BE2I et la société Bureau Veritas, telle qu'elle résulte du rapport d'expertise :

la société DMS : 30%

la société TCA : 25 %

la société BE2I : 35%

Bureau Veritas : 10%

Il convient de fixer ainsi la répartition sur la contribution à la dette concernant le retard de chantier du fait des désordres, eu égard à la gravité des fautes respectives des sociétés BE2I, M.[J], la société Bureau Veritas et la société Journo Spinella, telle qu'elle résulte du rapport d'expertise  :

- BE2I : 85%

- M. [J] : 10 %

- la société Bureau Veritas : 4%

- la société Journo Spinella : 1%

Il ne peut être fait droit à la demande de la société SMA de condamnation in solidum de la société Journo Spinella, M.[J] et son assureur Euromaf et de la société Bureau Veritas et son assureur QBE à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, dès lors qu'elle ne peut se retourner à l'encontre des codébiteurs responsables qu'à proportion de la faute commise par chacun d'eux.

Concernant la contribution à la dette relative aux désordres affectant la structure métallique, la société SMA est bien fondée à solliciter la garantie de M.[J] à hauteur de 50%, dès lors qu'aucun recours ne peut être exercé contre les sociétés TCA et DMS, ni contre les assureurs de ces derniers.

Par conséquent il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la contribution à la dette concernant les désordres affectant la structure métallique et de fixer ainsi cette contribution :

La société BE2I : 50%

M. [J] : 50%

Il convient également de dire que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs en la cause seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.

D/ Sur le montant des préjudices

La cour constate que le montant des préjudices matériels n'est pas contesté mais que le litige porte sur le montant des préjudices immatériels.

Moyens des parties

M. [J] et la société Euromaf font valoir que le seul élément produit par la société Richer-Montmartre pour justifier de sa perte d'exploitation est le rapport de M. [U] auquel est annexé un simple tableau en format A 3 de son sapiteur M. [B].

Ils soutiennent que le préjudice ne peut être constitué que sous la forme d'une perte de chance, compte tenu des incertitudes d'exploitation de l'établissement.

Ils soulignent que M. [B] est un expert en économie de la construction et non un expert financier ou expert-comptable, à l'inverse de M. [W] qui a émis une critique circonstanciée sur les réclamations de la société Richer-Montmartre.

Ils font valoir qu'il résulte de l'analyse de M. [W] que le « business plan » produit par la société Richer-Montmartre est trop optimiste et que la perte d'exploitation doit se calculer en tenant compte des économies d'amortissement.

La SMA soutient qu'il convient de confirmer l'analyse du tribunal qui s'est appuyé sur la note financière en soustrayant de la perte d'excédent brut d'exploitation les économies d'amortissement.

La société Richer-Montmartre expose qu'il résulte de l'expertise l'existence de frais supplémentaires ou annexes liés au retard s'élevant à la somme de 263 527,31 euros et que cette somme a été retenue conjointement par M. [S], expert pour la société Richer-Montmartre et M. [W], expert pour la SMA.

Quant au préjudice d'exploitation, elle soutient qu'aucun élément ne vient remettre en cause le bien-fondé de l'évaluation réalisée par M. [B], économiste de la construction, en qualité de sapiteur dans le cadre de la mesure d'instruction, qui a pris en compte les notes de des experts financiers de la société Richer-Montmartre (M. [S]), de la SMA (M. [W]) et de Bureau Veritas (la société CPA Experts).

Réponse de la cour

Il résulte du rapport d'expertise de M.[U], qui reprend les conclusions du sapiteur, M. [B], économiste de la construction, que le calcul des préjudices immatériels occasionnés par le retard constaté (48 mois), se décomposant en un retard de 21 mois lié au « dérapage » du chantier et à un retard de 27 mois lié aux désordres, a été établi sur la base de l'estimation du cabinet CPA, conseil de Bureau Veritas qui a évalué les pertes d'exploitation relatives au retard de 27 mois à 1 730 533 euros et celles relatives au retard de 21 mois à 989 294 euros. L'expert précise que l'estimation du cabinet CPA est conforme aux décisions arrêtées lors de la réunion du 9 décembre 2011.

Ces montants figurent dans l'annexe 21 du rapport d'expertise qui rappelle les estimations des parties, à savoir 97 191 euros selon M. [W], 3 375 072 euros selon le cabinet Sorgem et 2 391 000 euros selon le cabinet CPA.

Ces évaluations différentes sont dues essentiellement à des évaluations divergentes du prix moyen des nuitées à prendre en considération ainsi que du taux de remplissage, ce dernier critère répondant à la nécessité de prendre en compte les incertitudes liées à l'exploitation de l'établissement et à indemniser une perte de chance de percevoir certains revenus au titre de l'excédent brut d'exploitation. Il en résulte des montants correspondant aux pertes d'exploitation brute très différents. Il apparaît cependant en page 10 de la note de synthèse de l'expert que lors de la réunion du 9 décembre 2021, la seule observation de M. [W] portait sur le fait que les données minorées retenues pour l'année 2009 devraient également être retenues pour l'année 2008. L'expert y a répondu que, selon le cabinet de conseil Deloitte, les recettes moyennes par chambre louée ont dépassé en 2008 celles de 2009.

Concernant les économies d'amortissement dont la société Richer-Montmartre aurait bénéficié à hauteur de 324 948 euros, l'expert judiciaire ne donne pas son avis à ce sujet.

Si M. [W] expose à juste titre que le retard dans l'exploitation de l'hôtel a permis un renouvellement des actifs immobilisés de 4 ans, ce qui génère théoriquement une économie financière, aucun élément probant ne permet d'établir la réalité de ce préjudice, qu'il fixe à la somme de 324 948 euros sans en justifier.

Il apparaît donc que l'expert judiciaire pour évaluer les préjudices immatériels causés par le retard, a eu recours à un sapiteur qui a réuni les parties assistées de leurs techniciens en matière financière et que pour donner son avis sur les préjudices subis, il a pris en considération les notes qui lui avaient été adressées par ces techniciens.

Or la cour constate qu'aucun élément de la note de M. [W], sur laquelle le tribunal s'est fondé exclusivement pour fixer le montant des préjudices immatériels, ne permet d'établir le caractère erroné des conclusions de l'expert judiciaire.

En outre, en retenant un montant total de préjudices immatériels à hauteur de 97 191 euros, le tribunal a nécessairement omis de prendre en considération les frais supplémentaires payés par la société Richer-Montmartre qui n'auraient pas été exposés en situation normale et qui correspondent à des frais de gardiennage, télésurveillance, stockage mobilier, assurance stockage, transport, électricité et services divers.

Or ces frais supplémentaires ne sont pas contestés par M. [W] à hauteur de 250 510,74 euros.

Il résulte du rapport d'expertise que ces frais ont été intégrés dans le montant total des préjudices immatériels fixé par l'expert.

Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé les préjudices causés par le retard de chantier et celui causé par la survenance et la réparation des désordres aux sommes respectives de 42 521,07 euros et 54 699,94 euros et de fixer ces préjudices, conformément aux termes du rapport d'expertise de M. [U] aux sommes de 989 294 euros et de 1 730 533 euros.

Sur le point de départ des intérêts

C'est à juste titre que le tribunal a fait courir les intérêts sur les sommes dues à compter du jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance.

Il convient donc de confirmer ce chef de jugement.

E/ Sur la clause limitative de responsabilité de la société Bureau Veritas

Moyens des parties

La société Bureau Veritas soutient que la clause limitative de responsabilité figurant à l'article 5 du contrat ne vide pas de toute sa substance son obligation essentielle et qu'il convient d'en faire application.

La société Richer-Montmartre fait valoir qu'elle n'est pas un professionnel de la construction et doit être considérée comme un non-professionnel dans ses relations avec le contrôleur technique, ce qui lui permet de bénéficier de la protection des clauses abusives.

A titre subsidiaire elle allègue qu'il n'est pas démontré que cette clause aurait été acceptée par la société Richer-Montmartre, au motif que la page sur laquelle figure ladite clause n'est pas paraphée par elle.

Réponse de la cour

La société Bureau Veritas produit en pièce n°2 le contrat signé par la société Richer-Montmartre. Il est mentionné sur la dernière page comportant la signature du représentant légal de la société Richer-Montmartre que la convention comporte 16 pages y compris les conditions générales et l'échéancier de facturation. L'intégralité des 16 pages est produite par la société Bureau Veritas.

Cette dernière établit donc que la société Richer-Montmartre a bien eu connaissance de la clause limitative de responsabilité figurant à l'article 5 des conditions générales qui stipule : « dans les cas où les dispositions de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas applicables, elle ne saurait être engagée au-delà de deux fois le montant des honoraire perçus par le contrôleur technique au titre de la mission pour laquelle sa responsabilité serait retenue. »

Selon l'article L132-1 du code de la consommation, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, selon lesquelles sont réputées non écrites parce qu'abusives les clauses des contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, ne s'appliquent pas aux contrats de fourniture de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant (1re Civ., 24 janvier 1995, pourvoi n° 92-18.227, Bulletin 1995 I N° 54 ; Com., 1 juin 1999, pourvoi n° 96-21.138, 96-20.962).

Au cas d'espèce, la société Richer-Montmartre a conclu un contrat de contrôle technique avec la société Bureau Veritas pour réaménager une résidence hôtelière qu'elle exploite.

Le contrat ayant un rapport direct avec l'activité professionnelle du maître de l'ouvrage, celui-ci ne peut être considéré comme un non-professionnel dans ses rapports avec le contrôleur technique, peu important ses compétences techniques dans le domaine de la construction, de sorte que les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation ne sont pas applicables (3e Civ., 25 mai 2023, pourvoi n° 21-20.643, publié).

Le jugement sera donc infirmé sur ce point et il sera fait droit à la demande de la société Bureau Veritas et de son assureur QBE de voir limiter leur condamnation à la somme totale de 32 400 euros correspondant à deux fois le montant des honoraires perçus.

3°) Sur les frais du procès

Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile sauf en ce qui concerne la condamnation des sociétés Allianz et Generali au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés Axa, Journo-Spinella, la société SMA en qualité d'assureur de la société B2I, M. [E] [J], Euromaf en qualité d'assureur de M. [J], la société Bureau Veritas Construction et la société QBE Insurance en qualité d'assureur de Bureau Veritas à payer à la société Richer seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Richer-Montmartre la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.

La contribution à ces dépens et aux frais de l'article 700 sera fixée comme suit :

- la société BE2I : 90%

- le bureau d'étude [J] : 7%

- la société Bureau Veritas : 2%

- la société Journo Spinella : 1%

En cause d'appel, la société Richer-Montmartre qui succombe dans ses demandes à l'encontre des sociétés Allianz et Generali sera condamnée aux dépens liés à leur mise en cause et à leur payer à chacune la somme de 3000 euros, au titre des frais irrépétibles.

Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il :

Déclare la société Richer-Montmartre irrecevable à agir en réparation du préjudice résultant des désordres concernant les protections coupe-feu ;

Dit que la clause figurant à l'article 5 du contrat de la société Bureau Veritas limitant sa responsabilité contractuelle à deux fois le montant des honoraires perçus est réputée non écrite ;

Fixe la contribution à la dette concernant les désordres affectant la structure métallique comme suit :

- la société DMF : 20%

- la société TCA : 20%

- la société BE2I : 30%

- M. [J] : 30%

Condamne M. [J] et la société Euromaf à garantir la société SMA dans ces proportions ;

Condamne la société SMA à garantir M. [J] et la société Euromaf dans ces proportions ;

Condamne in solidum la société SMA en qualité d'assureur de la société BE2I, la société Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas et son assureur la société QBE Insurance Sa/Nv à payer à la société Richer-Montmartre la somme de 43 985 euros HT au titre des désordres affectant la protection coupe-feu des faux-plafonds, majorée des intérêts légaux à compter de la présente décision ;

Fixe la contribution à la dette concernant les désordres affectant la protection coupe-feu des faux-plafonds comme suit :

- la société DMS : 30%

- la société TCA : 25 %

- la société BE2I : 40%

- la société Bureau Veritas : 5%

Condamne la société SMA à garantir la société QBE Insurance et la société Bureau Veritas dans ces proportions ;

Condamne la société QBE Insurance et la société Bureau Veritas à garantir la société SMA dans ces proportions ;

Condamne la société Journo-Spinella, à payer à la société Richer- Montmartre la somme de 8 787 euros HT au titre des désordres affectant les fenêtres, majorée des intérêts légaux à compter de la présente décision ;

Condamne la société SMA en qualité d'assureur de la société BE2I à payer à la société Richer-Montmartre la somme de 346 522 euros HT au titre des désordres affectant la plomberie, le chauffage, la ventilation et la climatisation, majorée des intérêts légaux à compter de la présente décision ;

Condamne la société SMA, en qualité d'assureur de la société BE2I à payer à la société Richer-Montmartre une somme de 42 521,07 euros au titre du préjudice résultant du retard de chantier, majorée des intérêts légaux à compter de la présente décision ;

Dit n'y avoir lieu à fixer la contribution à la dette concernant le retard de chantier ;

Condamne in solidum la société Journo-Spinella, la société SMA en qualité d'assureur de la société BE2I, M. [E] [J] et son assureur la société Euromaf, la société Bureau Veritas Construction venant aux droits de Bureau Veritas, et son assureur la société QBE Insurance, à payer à la société Richer-Montmartre la somme de 54 699,94 euros au titre du retard causé par la survenance et la réparation des désordres majorée des intérêts légaux à compter de la présente décision ;

Fixe la contribution à la dette concernant le retard de causé par la survenance et la réparation des désordres comme suit :

- la société BE2I : 30%

- la société DMS : 25%

- la société TCA : 25%

- la société SGF : 10%

- la société Bureau Veritas : 3%

- M. [J] : 6%

- la société Journo Spinella : 1%

Condamne la société SMA en qualité d'assureur de la société BE2I, M. [E] [J] et son assureur la société Euromaf, à garantir la condamnation de la société Bureau Veritas et son assureur la société QBE Insurance dans ces proportions ;

Condamne M. [E] [J] et son assureur la société Euromaf, la société Bureau Veritas et son assureur la société QBE Insurance à garantir la société SMA dans ces proportions ;

Condamne la société SMA en qualité d'assureur de la société BE2I, M. [E] [J] et son assureur la société QBE Insurances à garantir M. [E] [J] et son assureur la société Euromaf, dans ces proportions ;

Condamne in solidum la société Journo-Spinella, la société SMA en qualité d'assureur de la société B2I, M. [E] [J], Euromaf en qualité d'assureur de M. [J], la société Bureau Veritas Construction, la société QBE Insurance en qualité d'assureur de Bureau Veritas à payer à la société Richer la somme de 15 000 euros, et de condamner la société Richer à verser la somme de 1 000 euros à la société Axa France IARD, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Fixe la contribution aux frais de l'article 700 comme suit :

- la société BE2I : 65%

- la société Bureau Veritas : 10%

- le bureau d'étude [J] : 20%

- la société Journo Spinella : 5%

Statuant à nouveau sur ces points,

Déclare irrecevables les demandes de la société Richer-Montmartre à l'encontre de la société Axa en réparation du préjudice résultant des malfaçons coupe-feu de la charpente métallique ;

Déclare recevables les demandes de la société Richer-Montmartre à l'encontre de la société Axa en réparation du préjudice résultant de l'absence de protection coupe-feu des faux plafonds, des gaines techniques des cloisons et des défauts d'isolation phonique ;

Fixe la contribution à la dette concernant les désordres affectant la structure métallique comme suit :

- la société BE2I : 50%

- M. [J] : 50%

Condamne in solidum la société Axa France IARD en qualité d'assureur dommages ouvrage, la société SMA en qualité d'assureur de la société BE2I, la société Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas et son assureur la société QBE Insurance Sa/Nv à payer à la société Richer-Montmartre la somme de 43 985 euros HT au titre des désordres affectant la protection coupe-feu des faux-plafonds ;

Condamne in solidum la société SMA en qualité d'assureur de la société BE2I et la société Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas et son assureur la société QBE Insurance Sa/Nv à garantir la société Axa France IARD, en qualité d'assureur dommages ouvrage, de cette condamnation ;

Fixe la contribution à la dette concernant les désordres affectant la protection coupe-feu des faux-plafonds comme suit :

la société DMS : 30%

la société TCA : 25 %

la société BE2I : 35%

Bureau Veritas : 10%

Dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs en la cause seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;

Condamne in solidum la société Axa France IARD en qualité d'assureur dommages ouvrage et la société SMA en qualité d'assureur de la société BE2I à payer à la société Richer-Montmartre, la somme de 79 893 euros HT au titre des désordres affectant la protection coupe-feu des gaines techniques et des cloisons et la somme de 50 988 euros HT au titre des désordres affectant l'isolation phonique ;

Condamne la société SMA en qualité d'assureur de la société BE2I à garantir la société Axa France IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage de cette condamnation ;

Condamne la société SMA, en qualité d'assureur de la société BE2I à payer à la société Richer-Montmartre une somme de 989 294 euros au titre du préjudice résultant du retard de chantier ;

Condamne in solidum la société Journo-Spinella, la société SMA en qualité d'assureur de la société BE2I, M. [E] [J] et son assureur la société Euromaf, la société Bureau Veritas Construction et son assureur la société QBE Insurance, à payer à la société Richer-Montmartre la somme de 1 730 533 euros au titre du retard causé par la survenance et la réparation des désordres ;

Fixe la contribution à la dette concernant le retard de causé par la survenance et la réparation des désordres comme suit :

- BE2I : 85%

- M. [J] : 10 %

- la société Bureau Veritas : 4%

- la société Journo Spinella : 1%

Dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs en la cause seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;

Dit que la condamnation de la société Bureau Veritas et de son assureur QBE ne pourra dépasser la somme totale de 32 400 euros en application des stipulations de la convention de contrôle technique ;

Dit que les règlements effectués par la SMA à la société Axa France IARD au titre du même sinistre doivent être prises en considération pour l'application des plafonds de garantie et de la franchise à la société Richer-Montmartre ;

Rejette la demande de la société Richer Montmartre de voir juger que pour la détermination du montant du plafond de garantie déclaré opposable à la société Richer, chaque désordre et dommage matériel sera considéré séparément ;

Dit que, les intérêts au taux légal courront à compter du 9 mars 2021 ;

Condamne in solidum les sociétés Axa France IARD, Journo-Spinella, SMA en qualité d'assureur de la société B2I, M. [E] [J], Euromaf en qualité d'assureur de M. [J], Bureau Veritas Construction et la société QBE Insurance en qualité d'assureur de Bureau Veritas Construction aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Richer-Montmartre la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel ;

Dit que la charge définitive de ces frais seront répartis ainsi :

- la société BE2I : 90%

- le bureau d'étude [J] : 7%

- la société Bureau Veritas : 2%

- la société Journo Spinella : 1%

Condamne la société Richer Montmartre qui succombe dans ses demandes en cause d'appel à l'encontre des sociétés Allianz et Generali aux dépens liés à leur mise en cause et à leur payer, à chacune la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles ;

Dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs en la cause seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;

Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 21/07917
Date de la décision : 17/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-17;21.07917 ?
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