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17/05/2024 | FRANCE | N°20/11503

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 17 mai 2024, 20/11503


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRET DU 17 MAI 2024



(n° /2024, 31 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11503 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGVV



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 juin 2020 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 15/09923





APPELANTES



S.A. GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit sièg

e

[Adresse 4]

[Adresse 4]



Représentée par Me Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Didier FENEAU, av...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRET DU 17 MAI 2024

(n° /2024, 31 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11503 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGVV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 juin 2020 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 15/09923

APPELANTES

S.A. GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Didier FENEAU, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. SPIE BUILDING SOLUTIONS nouvelle dénomination sociale de la société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE venant au droits de la société SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Représentée par Me Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Didier FENEAU, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

S.A. SNEF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Adresse 12]

Représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0125, substitué à l'audience par Me Julia SAMONTE, avocat au barreau de PARIS

Société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE en qualité d'assureur de la SNEF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Adresse 11]

Représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0125, substitué à l'audience par Me Julia SAMONTE, avocat au barreau de PARIS

ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE ITALIE VANDREZANNE représentée par la SAS NEXITY [Z], domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me François DANEMANS, avocat au barreau de PARIS

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS NEXITY [Z], domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me François DANEMANS, avocat au barreau de PARIS

S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société INDUSTELEC SERVICES ILE DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Sylvie RODAS, avocat au barreau de PARIS

S.A. INDUSTELEC SERVICES ILE DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Pierre-Olivier LEBLANC, avocat au barreau de PARIS

Compagnie d'assurance XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE en sa qualité d'assureur de la société INDUSTELEC SERVICES ILE DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Adresse 11]

Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Pierre-Olivier LEBLANC, avocat au barreau de PARIS

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 10], représenté par son syndic la SAS NEXITY [Z], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

23 juin 2022 : ordonnance de désistement partiel

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 8], représenté par son Syndic la SAS NEXITY [Z], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

23 juin 2022 : ordonnance de désistement partiel

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

PARTIE INTERVENANTE

S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 13]

[Adresse 13]

Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

Ayant pour avocat plaidant Me Corinne AILY, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Marion PIERI, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente

Mme Laura TARDY, conseillère

Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Valérie Guillaudier, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON

ARRET :

- contradictoire.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Valérie Guillaudier, conseillère faisant fonction de présidente et par Céline Richard, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

L'association syndicale libre Italie Vandrezanne (l'ASIV) et les syndicats des copropriétaires des immeubles [Adresse 2], [Adresse 10], [Adresse 1] et [Adresse 8] (les syndicats de copropriétaires) ont entrepris de procéder à la rénovation des installations électriques haute tension de l'ensemble immobilier.

Par contrat de maîtrise d''uvre du 12 juillet 2005, l'ASIV et les syndicats de copropriétaires ont confié à la société Industelec services Ile-de-France, assurée auprès de la société Axa France IARD, puis de la société Axa corporate solutions assurances, aux droits de laquelle vient la société XL insurance company, une mission complète de maîtrise d''uvre pour la rénovation des installations électriques haute tension de l'îlot Italie Vandrezanne.

Selon acte d'engagement du 26 avril 2006, les travaux ont été confiés à un groupement d'entreprises constitué de la société Spie Ile-de-France Nord-ouest, aux droits de laquelle est venue la société Spie industrie et tertiaire, désormais la société Spie Buildings solutions, assurée auprès de la société Generali IARD, et la société Snef, assurée auprès de la société Axa Corporate solutions, aux droits de laquelle vient la société XL Insurance company.

La société des centres commerciaux (la SCC) s'est vue confier une mission de maître d'ouvrage délégué dans le cadre de ce projet.

Sont également intervenues à l'opération la société Bureau Veritas, contrôleur technique, et la société Apave chargée d'une mission de coordination de sécurité et de protection de la santé.

Dans la nuit du 3 au 4 septembre 2008, le nouveau tableau général basse tension 'services généraux centre'a été mis en service.

Lors des essais réalisés en cours de chantier sur le système de sécurité incendie, une disjonction depuis le nouveau poste du tableau général basse tension s'est produite à l'occasion du lancement des équipements de désenfumage.

Cet incident a été diagnostiqué comme provenant d'un sous-dimensionnement de l'alimentation du tableau général basse tension des 'services généraux centre'.

Le syndic a alors mandaté un bureau d'études, la société Apex, pour vérifier la capacité de l'alimentation électrique des installations de sécurité.

A la suite de cette désignation et compte tenu des différentes analyses émises, l'ASIV et les syndicats de copropriétaires ont sollicité la désignation d'un expert judiciaire.

Par ordonnance du 22 octobre 2009, une expertise a été ordonnée.

L'expert a déposé son rapport le 5 mai 2015.

Par actes du 4 février 2014, puis en juin 2015, l'ASIV et les syndicats de copropriétaires du [Adresse 10], du [Adresse 8] et du [Adresse 1] ont assigné les intervenants à l'opération de rénovation et leurs assureurs devant le tribunal judiciaire de Paris en réparation de leurs préjudices.

Par jugement en date du 26 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :

Reçoit la société Bureau Veritas construction en son intervention volontaire aux droits de la société Bureau Veritas ;

Sur les demandes principales et reconventionnelles :

Met hors de cause la société Snef et son assureur la société Axa Corporate solutions assurance, la société Apave Parisienne, la société des centres commerciaux et la société Bureau Veritas construction ;

Dit que le contrat de maîtrise d''uvre conclu avec la société Industelec services Ile-de-France a été résilié aux torts exclusifs du maître d''uvre ;

Condamne in solidum la société Industelec services Ile-de-France, la société Spie industrie et tertiaire et son assureur, la société Generali IARD, à payer :

- 922 894,05 euros TTC à l'association syndicale Libre Italie Vandrezanne,

- 427 833,12 euros TTC au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1],

- 591 374,85 euros TTC au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8],

- 749 111,61 euros TTC au syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] ;

Dit que les sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et que les intérêts échus depuis un an produiront eux-mêmes intérêts ;

Dit que la garantie de la société Generali IARD, en sa qualité d'assureur de la société Spie industrie et tertiaire, s'appliquera dans les limites prévues aux dispositions contractuelles prévoyant plafonds et franchise ;

Dit que la garantie de la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de la société Industelec services Ile-de-France, n'est pas mobilisable ;

Dit que dans les rapports entre la société Industelec services Ile-de-France et la société Spie industrie et tertiaire, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

- la société Industelec services Ile-de-France : 85%

- la société Spie industrie et tertiaire, assurée auprès de la société Generali IARD : 15% ;

Dit que, dans leurs recours entre elles, la société Industelec services Ile-de-France et la société Spie industrie et tertiaire seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité sus-mentionné ;

Rejette les autres recours en garantie ;

Constate que les contrats conclus entre le groupement (constitué de la société Spie Ile-de-France Nord-ouest et la société Snef) et l'ASIV ont été résiliés aux torts exclusifs de l'ASIV et des syndicats des copropriétaires du [Adresse 1], du [Adresse 8] et du [Adresse 10] ;

Condamne l'ASIV et les syndicats des copropriétaires du [Adresse 1], du [Adresse 8] et du [Adresse 10] à payer à la société Spie industrie et tertiaire en paiement du solde de ses travaux les sommes de :

- 52 832,48 euros HT majorée du taux de TVA en vigueur à la date du jugement puis majorée de l'intérêt au taux légal à compter du 10 novembre 2017,

- 104 399,56 euros HT majorée du taux de TVA en vigueur à la date du jugement puis majorée de l'intérêt au taux légal à compter du 10 novembre 2017, lui-même majoré de 7 points ;

Ordonne la compensation entre dettes réciproques, entre d'une part l'ASIV et les syndicats des copropriétaires du [Adresse 1], du [Adresse 8] et du [Adresse 10] et, d'autre part, la société Spie industrie et tertiaire, conformément à l'article 1289 du code civil dans sa version applicable aux faits ;

Sur les frais accessoires :

Condamne in solidum la société Industelec services Ile-de-France, la société Spie industrie et tertiaire et son assureur, la société Generali IARD, à payer au titre des frais compris dans les dépens prévus à l'article 700 du code de procédure civile :

- 12 000 euros TTC à l'ASIV

- 12 000 euros TTC au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1],

- 12 000 euros TTC au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8],

- 12 000 euros TTC au syndicat des copropriétaires du 40, avenue d'Italie;

Condamne in solidum la société Industelec service Ile-de-France, la société Spie industrie et tertiaire et son assureur, la société Generali IARD, aux entiers dépens d'instance, en ceux compris les frais d'expertise ;

Dit que la garantie de la société Generali IARD, en sa qualité d'assureur de la société Spie Industrie et tertiaire, s'appliquera dans les limites prévues aux dispositions contractuelles prévoyant plafonds et franchise ;

Dit que dans les rapports entre co-obligés in solidum, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

- la société Industelec services Ile- de-France : 85%

- la société Spie industrie et tertiaire, assurée auprès de la société Generali IARD : 15%

Dit que, dans leurs recours entre eux, les co-obligés in solidum, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité sus-mentionné ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, notamment des appels en garanties auxquels il n'est pas fait expressément droit ;

Admet les avocats qui peuvent y prétendre et qui en ont fait la demande au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Ordonne l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration en date du 31 juillet 2020, les sociétés Spie industrie et tertiaire et Generali IARD ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris l'ASIV, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], la société Industelec services Ile-de-France, la société XL Insurance et la société Axa France IARD en qualité d'assureur responsabilité civile de la société Industelec services Ile-de-France.

Par déclaration en date du 11 août 2020, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] et l'ASIV ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris les sociétés Axa France IARD et Axa corporate solutions assurance en qualité d'assureurs de la société Industelec services Ile-de-France, Axa corporate solutions assurance en qualité d'assureur de la société Snef, Bureau Veritas construction, Generali IARD, Industelec services Ile-de-France, Snef et Spie industrie et tertiaire.

Les procédures ont été jointes.

Par ordonnance en date du 24 juin 2021, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité partielle de l'appel des sociétés Generali et Spie industrie et tertiaire à l'égard des sociétés Industelec services Ile-de-France, XL Insurance company et Axa France IARD.

Par ordonnance en date du 23 juin 2022, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] de leur appel en date du 11 août 2020 à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 26 juin 2020.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2024, les sociétés Spie Building solutions et Generali demandent à la cour de :

Dire et juger la société Spie industrie et tertiaire et la société Generali tant recevables que fondées en leur appel ;

Dire et juger la société Spie industrie et tertiaire et la société Generali tant recevables que fondées en leur appel incident dans le cadre de l'instance RG 20/11930;

Recevoir la société Spie industrie et tertiaire et la société Generali en leurs écritures et les dire bien fondées;

Donner acte à la société Spie industrie et tertiaire de ce qu'elle vient aux droits et obligations de la société Spie Ile-de-France Nord-ouest ;

Constater que la nouvelle dénomination sociale de la société Spie industrie et tertiaire à compter du 1er janvier 2023 est Spie Building solutions ;

Infirmer le jugement en ce que le tribunal a estimé pouvoir imputer une part de responsabilité résiduelle à la société Spie industrie et tertiaire à hauteur de 15% ;

Dire et juger que l'ASIV et les maîtres d'ouvrage ne rapportent pas la preuve d'une faute contractuelle imputable à Spie industrie et tertiaire en lien causal avec les préjudices allégués;

Dire et juger que la société Industelec ne rapporte pas la preuve d'une faute contractuelle imputable à Spie industrie et tertiaire en lien causal avec les préjudices allégués ;

Dire et juger les sociétés Industelec et XL Insurance mal fondées en leur appel incident tendant à voir déboutées la société Spie industrie et tertiaire et la société Generali de l'ensemble de leurs demandes à leur encontre ainsi qu'à les voir condamner à relever et garantir la société Industelec de toutes condamnations mises à sa charge;

Débouter les sociétés Industelec et XL Insurance de leur appel incident ;

Dire et juger l'ASIV et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] mal fondés en leur appel tendant à voir réformer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation in solidum de la société Industelec, la société Spie industrie et tertiaire et son assureur Generali ;

Dire et juger l'ASIV et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] mal fondés en leurs demandes tendant à voir condamner in solidum la société Industelec, la société Spie industrie et tertiaire et son assureur Generali à payer à :

- l'ASIV la somme de 3 659 727,70 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée au mois de juillet 2011 avec capitalisation desdits intérêts;

- au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 1 109252,47 euros TTC à titre principal, la somme de 991 115,81 euros TTC à titre subsidiaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée au mois de juillet 2011 avec capitalisation desdits intérêts;

En conséquence,

Dire et juger que la société Industelec est seule responsable des préjudices invoqués par l'ASIV et les syndicats de copropriétaires ;

Prononcer la mise hors de cause de la société Spie industrie et tertiaire et de la société Generali;

Débouter l'ASIV et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de leur appel et de toute demande dirigée à l'encontre de la société Spie industrie et tertiaire et de la société Generali ;

Débouter la société Industelec ou toute autre partie de toute demande de garantie dirigée à l'encontre de la société à Spie industrie et tertiaire et de la société Generali;

En tout état de cause,

Confirmer le jugement en ce que le tribunal a jugé que l'ASIV et les syndicats des copropriétaires étaient responsables de l'obsolescence des installations du fait de leur maintenance défaillante;

Dire et juger que les demandeurs sont responsables des conséquences de leur carence en matière de maintenance des installations HTA;

Dire et juger les demandeurs mal fondés en leurs prétentions relatives au coût des mesures de sauvegarde et des travaux urgents;

Dire et juger que la charge financière des mesures de sauvegarde et travaux d'urgence demeurera à la charge des demandeurs;

Confirmer le jugement en ce que le bien fondé des prétentions de l'ASIV doit être limité à la somme de 922 894,05 euros TTC;

Débouter l'ASIV de toute demande plus ample;

Confirmer le jugement en ce que le bien fondé des prétentions du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] doit être limité à la somme de 427 833,12 euros TTC;

Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de toute demande plus ample.

A titre subsidiaire,

Infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la garantie de la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société Industelec n'était pas mobilisable ;

Condamner la société Industelec aux côtés de la société Axa France IARD à relever et garantir indemne la société Generali et la société Spie industrie et tertiaire de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre ;

Dire et juger la société Axa France IARD mal fondée en son appel incident en ce que le jugement est entré en voie de condamnation à l'encontre de la société Industelec dont la responsabilité ne saurait être retenue et en conséquence de déclarer sans objet l'appel en garantie formé par les sociétés Spie industrie et tertiaire et Generali ;

Dire et juger la société Axa France IARD mal fondée en son appel incident en ce que le jugement a retenu la responsabilité de la société Spie industrie et tertiaire, mais en revanche son infirmation en ce qu'il a limité sa quote-part à 20% des indemnités allouées aux demandeurs, cette quote-part ne pouvant être selon elle inférieure à 50% ;

Débouter la société Axa France IARD de son appel incident et de toute demande de garantie à l'encontre de la société Spie et de la société Generali ;

Débouter la société Axa France IARD de sa demande condamnation in solidum de l'ASIV (au titre des manquements de la société Nexity [Z] qu'elle n'a pas cru devoir attraire à la procédure), de la société Spie industrie et tertiaire, Generali à la garantir de toute éventuelle condamnation qui serait susceptible d'être prononcée à son encontre sur le fondement des dispositions de l'article 1382 ancien aujourd'hui 1240 du code civil;

Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'ASIV et les trois syndicats de copropriétaires de leur demande de résiliation judiciaire des marchés confiés à la société Spie industrie et tertiaire aux torts exclusifs de cette dernière.

A titre reconventionnel,

Confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la résiliation des marchés confiés à la société Spie industrie et tertiaire aux torts exclusifs des maîtres d'ouvrage ;

Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'ASIV et les syndicats de copropriétaires à verser à la société Spie industrie et tertiaire une somme de 52 832,48 euros HT au titre du solde de ses marchés et des travaux supplémentaires ;

Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé la société Spie industrie et tertiaire recevable en sa demande au titre de sa créance consécutive à la modification des conditions d'exécution de ses marchés;

Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'ASIV et les syndicats de copropriétaires à verser à la société Spie industrie et tertiaire une somme de 10 399,56 euros HT au titre des conséquences de la découverte de la présence d'amiante ;

Infirmer le jugement en ce que le tribunal a estimé ne pas devoir fait droit aux demandes de la société Spie industrie et tertiaire relatives aux sommes réclamées au titre de la perte de productivité de l'équipe du chantier, au coût de l'actualisation des prix, à la perte d'industrie liée à la mobilisation de l'encadrement et aux frais de constitution de dossier ; Infirmer le jugement en ce que le tribunal a estimé ne pas devoir fait droit aux demandes de la société Spie industrie et tertiaire au titre des frais relatifs au retard de raccordement au réseau EDF;

Dire et juger l'ASIV, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] mal fondés en leur appel tendant à voir réformer le jugement en ce qu'il a jugé que les contrats conclus entre le groupement d'entreprises Spie industrie et tertiaire et Snef d'une part et les appelants d'autre part, ont été résiliés aux torts exclusifs de ces derniers ;

Dire et juger l'ASIV, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] mal fondés en leur appel tendant à voir réformer le jugement en ce qu'il accueilli la demande reconventionnelle de la société Spie industrie et tertiaire et condamné les appelants à payer à cette dernière le solde de ses travaux ;

Débouter l'ASIV, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] de leur appel ;

Débouter l'ASIV, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] de leur demande tendant à voir juger la société Spie industrie et tertiaire irrecevable ou infondée en sa demande reconventionnelle ;

Débouter l'ASIV, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] de leur demande tendant à voir juger infondés le mémoire et la demande de rémunération complémentaire de la société Spie industrie et tertiaire;

Débouter l'ASIV, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] de leur demande tendant à voir juger que le marché aurait été résolu aux torts exclusifs de la société Spie industrie et tertiaire ;

Condamner l'ASIV ainsi que les syndicats de copropriétaires à la cause à verser à la société Spie industrie et tertiaire la somme totale 953 054,75 euros HT, soit 1 139 853,50 euros TTC, se décomposant comme suit, déduction faite des travaux réalisés sur la tour Agate, la société Hammerson et la Mutuelle Generali :

- ASIV : 744 810,29 euros HT, soit 890 793,11 euros TTC

- [Adresse 8] : 67 632,02 euros HT, soit 80 887,90 euros TTC

- [Adresse 10] : 70 209,69 euros HT, soit 83 970,79 euros TTC

- Onyx : 70 402,76 euros HT, soit 84 201,70 euros TTC

Confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la compensation entre toute éventuelle condamnation prononcée à l'encontre de la société Spie industrie et tertiaire et les sommes dues à cette dernière au titre du décompte définitif de ses travaux et de sa demande de rémunération complémentaire ;

Condamner tout succombant à payer à la société Spie industrie et tertiaire et la société Generali une somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

Débouter l'ASIV et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], la société Industelec, la société XL Insurance, la société AXA France IARD de leurs demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles dirigées à l'encontre des sociétés Spie industrie et tertiaire et Generali ;

Condamner les demandeurs aux dépens lesquels pourront être recouvrés par Maître Stanislas Comolet dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2023, l'ASIV et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1], demandent à la cour de :

Infirmer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation in solidum de la société Industelec, la société Spie industrie et tertiaire et son assureur la société Generali ;

Infirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société Bureau Veritas construction et la société Axa France IARD ;

En conséquence, statuant à nouveau,

Condamner in solidum la société Industelec services Ile-de-France et son assureur la société Axa France IARD, la société Spie industrie et tertiaire et son assureur la société Generali, et la société Bureau Veritas construction à payer à :

- l'ASIV la somme de 3 659 727,70 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée au mois de juillet 2011 avec capitalisation desdits intérêts.

- au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 1 109 252,47 euros TTC, à titre principal, la somme de 991 115,81 euros TTC, à titre subsidiaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée au mois de juillet 2011 avec capitalisation desdits intérêts.

Condamner in solidum la société Industelec services Ile-de-France, la société Spie industrie et tertiaire et son assureur la société Generali, la société Bureau Veritas construction à payer à l'ASIV la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner in solidum la société Industelec services Ile-de-France, la société Spie industrie et tertiaire et son assureur la société Generali, la société Bureau Veritas Construction à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] une somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que les contrats conclus entre le groupement d'entreprises Spie industrie et tertiaire et Snef d'une part, et les maîtres d'ouvrage intimés d'autre part, ont été résiliés aux torts exclusifs de ces derniers ;

Infirmer le jugement en ce qu'il a accueilli la demande reconventionnelle de la société Spie industrie et tertiaire et condamné les maîtres d'ouvrage intimés à payer à la société Spie industrie et tertiaire le solde de ses travaux ;

En conséquence, statuant à nouveau,

Juger que :

- la demande reconventionnelle de la société Spie industrie et tertiaire venant aux droits de la société Spie Ile-de-France Nord-Ouest est irrecevable à titre principal et infondée à titre subsidiaire,

- le mémoire et la demande de rémunération complémentaire sont infondés,

-le marché est résolu aux torts exclusifs de la société Spie Industrie et tertiaire.

En tout état de cause,

Débouter la société Bureau Veritas construction et la société Axa France IARD de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'égard de l'ASIV et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ;

Débouter les parties de toutes demandes, fins et conclusions formées à l'égard de l'ASIV et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1].

Confirmer le jugement en ce que le tribunal a jugé :

- que c'est à tort que la société Industelec a procédé à la résiliation de son contrat de maîtrise d''uvre, et l'a condamnée à supporter les conséquences de cette résiliation fautive,

- que la société Industelec a manqué à ses obligations contractuelles et à son obligation de conseil,

- que la société Spie industrie et tertiaire, venant aux droits de la société Spie Ile-de-France Nord-Ouest, a manqué à ses obligations contractuelles et à son obligation de conseil.

Confirmer le jugement en ce que le tribunal a débouté :

- la société Industelec et ses assureurs successifs, la société Axa France IARD et la société XL Insurance company de l'intégralité de leurs demandes formées à l'encontre de l'ASIV et des syndicats de copropriétaires,

- la société Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas, de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de l'ASIV et des syndicats de copropriétaires ;

Condamner in solidum la société Industelec services Ile-de-France et ses assureurs successifs, la société Axa France IARD et la société XL Insurance, la société Spie industrie et tertiaire et son assureur la société Generali, la Snef et son assureur la société XL Insurance, et la société Bureau Veritas Construction, à payer une somme de 10 000 euros à l'ASIV d'une part, et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] d'autre part, au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel;

Condamner les mêmes aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H Avocats en la personne de Maître Patricia Hardouin en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2024, les sociétés Snef et XL Insurance company, venant aux droits de la société Axa corporate solutions assurance, demandent à la cour de :

A titre principal :

Déclarer irrecevables et mal fondés l'ASIV, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] en leurs demandes formées contre la société Snef et son assureur la société XL Insurance ;

Débouter l'ASIV, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et toutes autres parties de leurs demandes contre la société Snef et son assureur la société XL Insurance ;

Confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société Snef et la société Axa corporate solutions ;

Confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du marché Spie/Snef aux torts exclusifs des maîtres d'ouvrage ;

Rejeter toutes demandes contre la société Snef et la société XL Insurance company ;

Prononcer la mise hors de cause de la société Snef et la société XL Insurance company ;

A titre subsidiaire :

Dire et juger que la société Snef et la société XL Insurance company (venant aux droits de la société Axa corporate solutions, assureur de la société Snef), ne sauraient supporter aucune part de condamnation définitive dans cette procédure ;

Condamner in solidum la société des centres commerciaux, le Bureau Veritas, la société Industelec service Ile-de-France et son assureur, la société Axa France IARD, la société Spie Ile-de-France Nord-ouest et son assureur la société Generali, à relever et garantir indemnes la société Snef et la société Axa corporate solutions, ès qualités d'assureur de la société Snef pour toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre dans le cadre de la présente procédure ;

Faire, en tout état de cause, application des limites de garanties (franchises et plafonds) de la société Axa corporate solutions.

En tout état de cause :

Condamner l'ASIV et les syndicats des copropriétaires, demandeurs représentés par la société Nexity [Z], ou toutes parties succombantes, au paiement au bénéfice de la société Snef et son assureur Axa corporate solutions de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens d'instance dont distraction au profit de Me Thorrignac, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2024, la société Axa France IARD, demande à la cour de :

Déclarer irrecevables les demandes formées par l'ASIV et par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] (ainsi en tant que de besoin par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8]) à l'encontre de la concluante, les demandes tendant à voir réformer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société Axa France IARD et à voir condamner cette dernière à leur verser diverses sommes ayant été mentionnées pour la première fois dans les conclusions récapitulatives signifiées le 19 janvier 2022, mais ne figurant pas dans les conclusions d'appelants signifiées le 9 novembre 2020 dans le cadre de la procédure RG 20/19930 et dans les conclusions d'intimés et d'appelants incidents signifiées le 18 janvier 2020 dans le cadre de la procédure enrôlée sous le numéro RG 20/11503 ;

Débouter l'ASIV et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] (et en tant que de besoin les deux autres syndicats du [Adresse 10] et du [Adresse 8]) de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société Axa France IARD ;

Déclarer irrecevables les demandes formées par la société Spie Building solutions et la société Generali à l'encontre de la société Axa France IARD, et les en débouter ;

Juger que le litige, survenu avant réception, s'inscrivant dans le cadre de l'article 1231-1 nouveau (ancien article 1147) du code civil, il appartient aux demandeurs de démontrer l'existence d'une faute commise par les défendeurs dans l'exécution de leurs obligations contractuelles et d'un lien de causalité entre cette faute et les préjudices allégués ;

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la société Industelec, dont la responsabilité ne saurait être retenue, en dépit du rapport de M. [K], dont le raisonnement repose sur des postulats de départ non démontrés, et qui sont erronés ;

Déclarer sans objet l'appel en garantie formé par les sociétés Spie Building solutions et la société Generali, comme l'appel en garantie formé par les sociétés Industelec et XL Insurance company, l'ASIV, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et en tant que de besoin les deux autres syndicats des copropriétaires, ainsi que par la société Bureau Veritas à l'encontre de la concluante, et les en débouter ;

Limiter le montant des travaux correspondant à la stricte réparation du désordre à l'origine du problème au coût du seul remplacement du disjoncteur litigieux par un modèle plus puissant (à prendre en charge par l'entreprise titulaire du lot électricité), et infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne les sommes allouées à l'ASIV et aux trois syndicats de copropriétaires ([Adresse 1], [Adresse 8] et [Adresse 10]) ;

Confirmer en revanche le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que les mesures de sauvegarde et autres travaux urgents, et les mesures compensatoires devaient rester à la charge de l'ASIV et des syndicats, en raison d'un défaut de maintenance des installations, avéré plus de douze ans avant l'intervention de la société Industelec, puisqu'à partir de 1992, le service après-vente des matériels (les installations électriques HTA, dont la commercialisation a cessé en 1980) a été arrêté, l'expert soulignant que 'depuis plusieurs années, l'obsolescence des matériels HT avait fait apparaître un risque d'exploitation certain sur cette installation, ce qui peut être considéré comme un défaut de maintenance', et en ce qu'il a en conséquence débouté les syndicats et l'ASIV des demandes formées au titre des mesures de sauvegarde, des mesures compensatoires et des travaux d'urgence (phases 1 et 2), mesures et travaux qui n'auraient pas été nécessaires si les installations avaient été fonctionnelles ;

En tout état de cause,

Juger que les premiers travaux de mise en sécurité du site, qui ont consisté à refermer la boucle HT interrompue en raison des travaux laissés inachevés par la société Spie, doivent rester à la charge de cette dernière, qui était gardienne et responsable du chantier en cours ;

Juger en tout état de cause que le coût de la location des groupes électrogènes doit rester à la charge des maîtres d'ouvrage, à tout le moins pour une durée de 8 mois ;

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué diverses sommes à l'ASIV et aux trois syndicats de copropriétaires au titre des travaux dits définitifs, dans la mesure où si ceux-ci étaient nécessaires, le seul préjudice indemnisable serait constitué par le décalage dans le temps desdits travaux (indépendamment des mesures de sauvegarde/urgentes/provisoires), puisque les maîtres d'ouvrage auraient dû, en tout état de cause, prendre ces travaux en charge, décalage qui n'est pas chiffré ;

Débouter l'ASIV et les syndicats de copropriétaires de l'ensemble de leurs prétentions, et déclarer par voie de conséquence l'appel en garantie formé par la société Spie et la société Generali, notamment à l'encontre de la concluante, sans objet.

Très subsidiairement,

Limiter les indemnités allouées à l'ASIV et aux syndicats des copropriétaires aux sommes retenues par le tribunal dans la décision dont appel ;

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Spie, mais en revanche l'infirmer en ce qu'il a limité sa quote-part à 20 % des indemnités allouées aux demandeurs, cette quote-part ne pouvant être inférieure à 50% ;

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas laissé à la charge des demandeurs et à tout le moins de l'ASIV, une quote-part de responsabilité, et donc une quote-part égale à au moins 50 % des indemnités qu'ils réclament, au regard des fautes commises par le cabinet Nexity [Z], mandataire général de sécurité, et laisser à leur charge au moins 50 % des sommes qu'ils réclament ;

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a décidé que le contrat d'assurance responsabilité civile passé entre la société Axa Courtage IARD, aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD, et la société Industelec, ainsi que diverses sociétés du groupe Industelec, dont la société Industelec services Ile-de-France, n'avait pas vocation à recevoir application ;

Débouter en conséquence la société Spie building solutions et la société Generali, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et l'ASIV (ainsi que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8]), la société Industelec et la société XL Insurance company, ainsi que la société Bureau Veritas Construction ou toute autre partie sollicitant la garantie de la concluante des demandes dirigées à l'encontre de cette dernière, qui sera mise hors de cause ;

En tout état de cause, juger que les dommages allégués par l'ASIV et les syndicats ne peuvent être qualifiés, au regard des termes du contrat d'assurances, que de préjudices immatériels, et déclarer la concluante bien fondée à opposer les limites du contrat d'assurances qui, pour les préjudices immatériels, prévoit un plafond de 1 524 490,70 euros, plafond opposable à toute partie, de même que la franchise, soit 15 245 euros, la garantie invoquée étant une garantie facultative ;

Débouter en conséquence toute partie des demandes dirigées contre la société Axa France IARD qui excéderaient la somme de 1 524 490,70 euros, et limiter à ce montant les condamnations éventuellement prononcées contre la concluante, avec en outre déduction de la franchise opposable.

De manière plus générale, donner acte à la concluante des limites du contrat d'assurance qui comporte, avant livraison/réception, des plafonds et franchises, soit par sinistre, pour les dommages matériels et immatériels, un plafond de 20 000 000 francs, c'est-à-dire 3 048 980,34 euros (dont 10 000 000 francs, soit 1 524 490,70 euros, pour les dommages immatériels non consécutifs), et une franchise de 100 000 euros francs, soit 15 245 euros, plafonds et franchises qui sont opposables tant à l'assuré qu'aux tiers lésés, comme à toute partie, la garantie invoquée étant une garantie facultative, et limiter au montant desdits plafonds les condamnations susceptibles d'être prononcées contre la concluante, avec déduction des franchises opposables ;

Condamner l'ASIV (au titre des manquements de la société Nexity [Z] qu'elle n'a pas cru devoir attraire à la procédure), sur le fondement de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, l'ASIV étant contractuellement liée à la société Industelec, in solidum avec la société Spie et la société Generali à garantir la société Axa France IARD de toute éventuelle condamnation qui serait susceptible d'être prononcée à son encontre, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 ancien, aujourd'hui 1240 nouveau, du code civil ;

Condamner in solidum la société Spie Building solutions et la société Generali, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et l'ASIV (ainsi que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8]), la société Industelec et la société XL Insurance company, à verser à la société Axa France IARD la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Grappotte-Benetreau, agissant par Maître Anne Grappotte-Benetreau, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024, la société Industelec services Ile-de-France et la société XL Insurance company, venant aux droits d'Axa corporate solutions assurance, demandent à la cour de :

Sous réserve de la caducité de l'appel de la société Spie et la société Generali, recevoir Industelec en son appel incident et, statuant à nouveau :

Réformer le jugement du 26 juin 2020 du tribunal judiciaire ;

Débouter la société Spie industrie et tertiaire et la société Generali de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Industelec et XL Insurance, ès qualités d'assureur de la société Industelec ;

Débouter l'ASIV et les syndicats de copropriétaires de leurs demandes ;

Débouter les sociétés Snef, Axa, CS et la société Bureau Veritas de leurs appels en garantie ;

Constater que la responsabilité du cabinet [Z] est avérée et que l'ASIV doit assumer les conséquences de ses fautes.

Subsidiairement,

Constater que le préjudice indemnisable ne saurait excéder la somme de 2 224 101,63 euros TTC ;

Condamner la société Axa France IARD à garantir la société Industelec des condamnations mises à sa charge ;

Condamner les sociétés Spie industrie et tertiaire, Bureau Veritas ainsi que la société Generali à relever et garantir la société Industelec de toutes les condamnations mises à sa charge ;

Condamner la société Spie industrie et tertiaire, la société Generali, l'ASIV et les syndicats de copropriétaires, ou tout autre succombant, à régler à la société Industelec et à la société Axa corporate solutions la somme de 35 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens que Me Bouzidi avocat au barreau de Paris, pourra recouvrer directement en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2023, la société Bureau Veritas construction demande à la cour de :

Donner acte à la société Bureau Veritas construction de son intervention volontaire aux droits de la société Bureau Veritas ;

Constater les désistements présentés par les syndicats des 36 et 40, avenue d'Italie et les déclarer parfaits ;

Au visa de l'article 1147 du code civil, le chantier étant en cours, dire qu'il appartient aux demandeurs de démontrer la faute commise par les intervenants recherchés et ce au regard de leur mission et en lien avec les désordres ;

Dire que cette démonstration n'est nullement rapportée, même au visa des conclusions expertales, s'agissant de l'exposante ;

Dire que les désordres, objet de la mission de M. [R], procèdent d'un dysfonctionnement ponctuel du disjoncteur qui aurait pu être remplacé, et en tout état de cause d'un mauvais dimensionnement des installations, dont sont redevables le concepteur et l'entreprise ;

Dire que les prétendues insuffisances de Bureau Veritas dans l'exercice de sa mission ne sont pas établies au vu des données contractuelles lui étant opposables et des diligences accomplies ;

Constater que la société Bureau Veritas était investie d'une mission de contrôle technique pour les installations haute tension alors qu'aucune intervention n'a été faite sur l'installation électrique existante ;

Dire au regard des Adex émis, que la société Bureau Veritas s'était interrogée sur le scénario pris en considération par le maître d''uvre, suite aux demandes du maître d'ouvrage et qu'il n'en a été établi aucun par le maître d'ouvrage, alors que celui-ci a été rédigé dans le cadre des travaux réparatoires ;

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a pu considérer que Bureau Veritas avait alerté le donneur d'ordre sur les problèmes rencontrés ;

Prononcer de ce fait la mise hors de cause de l'exposante à l'instar du jugement ;

Constater que les deux griefs opposés à Bureau Veritas par l'expert sont sans lien avec la question du désenfumage et limiter en tout état de cause sa participation éventuelle au coût de reprise de ces deux éléments ;

Dire au visa des tableaux de l'expert explicités par les documents produits par l'exposante que le coût réel des travaux définitifs est limité à 2 355 926 euros ;

Appliquer la déduction du coût des mesures d'urgence et de la location des groupes électrogènes nécessaires en raison de la carence du maître de l'ouvrage.

À titre subsidiaire,

Au visa de l'article 1382 du code civil, condamner in solidum la société Industelec et son assureur, la société Spie Ile-de-France et son assureur et le cabinet [Z], l'ASIV et les syndicats des copropriétaires à relever et garantir l'exposante de toute éventuelle condamnation ;

Condamner les appelants à verser à l'exposante la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant sa mise en cause, en appel, est dérogatoire à l'analyse des données contractuelles et tant les demandeurs défaillent dans la démonstration qui leur incombe ;

Condamner les demandeurs aux entiers dépens dont recouvrement pour ceux-là concernant par Maître Caroline Hatet dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 22 février 2024.

MOTIVATION

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en raison du désistement des syndicats des copropriétaires des 36 et [Adresse 10], le jugement est définitif en ce qu'il a constaté que les contrats conclus entre le groupement et l'ASIV avaient été résiliés à leurs torts exclusifs et les a condamnés à payer à la société Spie industrie et tertiaire les sommes de 52 832,48 euros et 103 399,56 euros hors taxes.

Sur la matérialité et l'origine du désordre

Moyens des parties

Les sociétés Industelec services Ile-de-France et XL Insurance company soutiennent qu'il n'y a pas de sinistre, l'alimentation électrique de sécurité étant assurée. Ils indiquent que la source normale EDF était susceptible de reprendre, en cas d'incendie, les installations de sécurité et qu'en cas de défaillance de cette source normale, la source de sécurité pouvait reprendre l'ensemble des installations de sécurité y compris les six niveaux d'extraction CO parkings de façon simultanée. Elles précisent que le dysfonctionnement dont se sont plaint les demandeurs résultait de l'obsolescence des installations existantes, et non de ses travaux, lesquelles une fois rénovées auraient permis à l'alimentation de secours de reprendre l'ensemble des installations de sécurité, y compris le cas échéant les six niveaux d'extraction CO des parkings.

Selon la société Axa France IARD, il n'a jamais été établi que le fonctionnement des installations de sécurité basse tension ne serait pas garanti en cas d'incendie, les équipements de sécurité pouvaient fonctionner avec l'alimentation normale EDF en cas d'incendie, la centrale de secours, qui n'avait pas été modifiée, était capable de reprendre l'ensemble des installations de sécurité, y compris les six niveaux d'extraction CO des parkings et ce, de façon simultanée et c'est l'obsolescence des cellules haute tension qui n'a pas permis d'opérer un basculement entre l'alimentation normale et l'alimentation de secours. Elle indique qu'il n'est pas établi que l'installation ancienne aurait été à même d'assurer le fonctionnement simultané des circuits sur les six niveaux de parking et que celui-ci n'avait en tout état de cause pas à être envisagé. Elle précise que les modifications apportées dans le cadre de l'expertise au projet mis au point par la société Industelec service Ile-de-France sont la conséquence d'une modification de la réglementation depuis la déclaration de travaux et pas d'une erreur commise par le maître d'oeuvre. Elle en conclut que c'est à tort que l'expert judiciaire a retenu un sous-dimensionnement de l'installation créée.

Réponse de la cour

Il résulte des éléments versés aux débats que le projet global de rénovation a fait l'objet d'un avant- projet sommaire établi par la société Industelec services Ile-de-France qui a proposé plusieurs solutions et que les maîtres de l'ouvrage ont choisi la quatrième consistant en la création d'un poste de livraison unique ERDF en haute tension regroupant la distribution de l'ensemble des postes existants.

L'objet des travaux était limité au remplacement des équipements haute tension.

Le chantier a démarré en 2006 et des incidents sont intervenus au cours des essais effectués en 2008, après la mise en service du nouveau tableau général basse tension (TGBT) services généraux, le système disjonctant dès lors que le dispositif de ventilation extraction soufflage était enclenché simultanément sur plus de trois niveaux du parking.

Selon l'expert judiciaire, la société Industelec services Ile-de-France n'a pris en compte, dans son projet, que les puissances fonctionnelles, retenant comme référence le contrat EDF souscrit, et pas les puissances dormantes correspondant aux équipements de ventilation, extraction, désenfumage qui ne fonctionnaient que très occasionnellement et les postes services généraux centre et les trois postes de transformation sud, nord et centre représentant une puissance de 2x2880 kVA ont été remplacés par un poste unique de 2x1250 kVA.

Il précise dans son rapport que le fonctionnement de l'installation de sécurité n'a pas été pris en compte et que celle-ci n'était plus à même de fonctionner dans les conditions antérieures à l'opération de rénovation des installations haute tension.

Il en conclut que le projet de modification des installations haute tension présenté par le maître d'oeuvre était inadapté, car ne permettant plus le fonctionnement des installations basse tension en place, alors qu'il devait impérativement assurer le fonctionnement des installations existantes et prendre en considération la puissance consommée par les installations de sécurité.

L'expert judiciaire a également relevé qu'en cas d'incendie et si les services de secours commandaient la mise en route simultanée du dispositif de désenfumage des six niveaux de parking, l'installation priverait les fonctions de sécurité correspondantes de toute alimentation en énergie électrique.

Dès lors, et comme retenu à bon droit par les premiers juges, le désordre est caractérisé et présente un lien de causalité direct avec les travaux réalisés sous la maîtrise d'oeuvre de la société Industelec services Ile-de-France.

Contrairement à ce qui est soutenu par les appelants, l'expert judiciaire a constaté, en analysant les relevés de puissance et lors de ses essais du 6 février 2011, qu'avant les travaux et quand les équipements étaient alimentés à partir des postes 'services généraux nord, centre et sud' existants, disposant d'une puissance de 2 x 2880 kVA, le fonctionnement simultané des circuits sur les six niveaux de parking était assuré sans difficulté (pages 30 et 47 du rapport d'expertise).

De même, les pièces versées aux débats par la société Industelec services Ile-de-France sont insuffisantes pour démontrer que, pour procéder au désenfumage des niveaux de parking, le fonctionnement d'un niveau d'extracteur CO était suffisant , étant observé que l'expert judiciaire a relevé que le projet ne garantissait pas le fonctionnement à l'identique des installations basse tension, dont les équipements contribuant à la sécurité, conformes à la réglementation d'origine.

La cour constate d'ailleurs que le fait que le projet modifie le fonctionnement global de l'installation et empêche la mise en oeuvre simultanée du désenfumage des six niveaux de parkings, conformément à ce qui était prévu initialement pour cet ensemble immobilier et qui était conforme à la réglementation alors applicable, c'est à dire le décret du 14 juin 1969 et la circulaire du 3 mars 1975, est suffisant pour caractériser le désordre, les modifications réglementaires postérieures étant manifestement inopérantes, étant observé que les premiers juges n'ont pas fait application de l'arrêté du 31 janvier 1986.

Enfin, il n'est pas démontré que la centrale de secours pouvait prendre le relais en cas de dysfonctionnement, l'expert judiciaire ayant retenu l'inverse et préconisé des mesures d'urgence.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la matérialité du désordre.

Sur la responsabilité de la société Industelec services Ile-de-France

Moyens des parties

Selon l'ASIV et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], la société Industelec services Ile-de-France a violé ses obligations contractuelles dès lors qu'elle n'a pas assuré la direction et la surveillance de la bonne exécution des travaux, les installations électriques rénovées s'étant révélées défaillantes, qu'elle a mis en péril la conformité de l'installation existante à la réglementation applicable, qu'elle n'a pas respecté le planning d'exécution du chantier et n'a pas fait procéder à la réception des travaux. Ils indiquent que si sa mission ne portait pas sur la partie basse tension de l'installation électrique, les équipements haute et basse tension sont interconnectés et le maître d'oeuvre aurait dû s'assurer que les travaux réalisés sur la partie haute tension n'affecteraient pas le bon fonctionnement de la partie basse tension. Ils soutiennent également qu'elle a manqué à son obligation de conseil.

La société Industelec services Ile-de-France soutient que sa responsabilité n'est pas engagée car l'installation est conforme à la réglementation qui lui était alors applicable et que l'expert judiciaire, pour conclure à une non-conformité, s'est référé à des scenarii fondés sur une réglementation postérieure inapplicable au parc de stationnement. Elle précise que le fonctionnement en vigueur avant l'opération de rénovation ne prévoyait pas de faire fonctionner de façon simultanée tous les extracteurs CO de tous les niveaux de parking.

Selon la société Axa France IARD, la responsabilité de la société Industelec services Ile-de-France n'est pas engagée puisqu'elle a dimensionné son projet en fonction des appels de puissance EDF qui lui ont été fournis par le Cabinet [Z] et après analyse des relevés de consommation EDF et qu'il aurait suffit de remplacer le disjoncteur par une protection calibrée à 1000 A pour remédier au léger sous-dimensionnement de l'alimentation TGBT des services centre dont la protection était qualibrée à 1000 A pour y remédier, comme l'avait proposé la société Industelec services Ile-de-France.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

En l'espèce, comme relevé supra, il résulte de l'expertise judiciaire que les dysfonctionnements de l'installation électrique ont pour origine le défaut de conception du projet établi par la société Industelec services Ile-de-France, l'installation créée étant sous-dimensionnée.

Elle ne peut soutenir, pour s'exonérer de sa responsabilité, qu'elle n'était pas en charge de la rénovation des installations basse tension puisque son projet devait nécessairement ne pas altérer le bon fonctionnement de la partie basse tension de l'installation existante.

De même, et comme retenu précédemment, elle ne peut valablement opposer que l'installation proposée était conforme à la réglementation, ces affirmations, contraires aux conclusions de l'expertise judiciaire, n'étant corroborées par aucun élément probant.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que sa responsabilité contractuelle était engagée vis-à-vis des maîtres de l'ouvrage.

Sur la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre

Moyens des parties

Selon l'ASIV et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], la société Industelec services Ile-de-France n'a jamais établi que les maîtres de l'ouvrage auraient manqué à leurs obligations et a mis fin de façon brutale à sa mission sans invoquer de motif sérieux et sans respecter le formalisme prévu au contrat.

La société Industelec services Ile-de-France soutient que la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre qu'elle a notifié le 22 décembre 2010 aux maîtres de l'ouvrage n'est pas à l'origine des dommages correspondant aux mesures d'urgence puisque celles-ci résultent de l'obsolescence des installations qui préexistaient à son intervention et qu'elle n'est pas fautive puisque les maîtres de l'ouvrage ont voulu mettre en place une structure de distribution totalement différente de ce qui avait été envisagé initialement. Elle fait également valoir qu'en application des stipulations de l'article 12.2 du contrat de maîtrise d'oeuvre, elle était recevable et bien-fondée à résilier de plein droit le contrat de maîtrise d'oeuvre compte-tenu de l'inexécution par le maître de l'ouvrage de son obligation de lui fournir les 'renseignements juridiques et administratifs et toutes conventions particulières relatives aux ouvrages qui sont en sa possession.'

Réponse de la cour

Aux termes de l' article 1134 , alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l'espèce, selon l'article 12 du contrat de maîtrise d'oeuvre conclu par les parties, le maître d'oeuvre peut résilier unilatéralement le contrat notamment en cas d'inexécution par le maître de l'ouvrage d'une des obligations contractuelles, après mise en demeure restée infructueuse.

Par courriel du 30 juillet 2010, la société Industelec services Ile-de -France a résilié le contrat en ces termes : 'dès lors que le projet technique, sur la base duquel la société Industelec s'est engagée et dont l'inadéquation n'est pas à ce jour démontrée, se trouve modifié et que les demanderesses ont manifesté leur défiance à l'égard de la compétence de la société Industelec, celle-ci vous confirme qu'elle n'entend pas assurer la maîtrise d'oeuvre d'un projet qui n'est plus le sien et qu'elle invite, partant, l'ASIV à faire appel au maître d'oeuvre de son choix pour conduire ce projet.'

La cour constate, à titre liminaire, que le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a retenu que la société Industelec services Ile-de-France n'avait pas respecté le formalisme prévu au contrat pour le résilier de plein droit, ne justifiant d'aucune mise en demeure.

Au surplus, la cour relève que le projet technique de la société Industelec services Ile-de-France n'avait fait l'objet que d'aménagements par l'expert judiciaire pour le rendre réalisable et conforme à l'objectif initial.

Enfin, et comme exactement relevé par les premiers juges, il appartenait à la société Industelec services Ile-de-France, professionnel de la construction, conformément à l'article 3.6 du contrat de maîtrise d'oeuvre, de s'assurer qu'elle disposait de tous les éléments nécessaires à l'établissement de son projet.

En tout état de cause, la société Industelec services Ile-de-France ne démontre pas de faute du maître de l'ouvrage susceptible de justifier de la résiliation unilatérale du contrat.

Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le contrat de maîtrise d'oeuvre avait été résilié aux torts exclusifs du maître d'oeuvre.

Sur la responsabilité de la société Spie industrie et tertiaire

Moyens des parties

L'ASIV et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] soutiennent que la société Spie Ile-de-France Nord-ouest a violé ses obligations contractuelles puisqu'elle n'a pas livré un ouvrage conforme aux règles de l'art et aux documents contractuels, les installations électriques s'étant révélées défaillantes, qu'elle n'a pas respecté le planning contractuel, laissant les travaux inachevés, et qu'elle n'a pas satisfait à son obligation de sécurité des personnes et de protection des biens. Ils font également valoir qu'elle a manqué à son obligation de conseil.

La société Spie Building solutions soutient que le jugement est entaché de contradiction puisqu'elle a été condamnée alors que le tribunal a retenu que la cause exclusive des désordres était la conception des travaux. Elle fait également valoir que l'expert judiciaire n'a pas retenu sa responsabilité et qu'aucune faute à son encontre n'est démontrée en lien avec les dommages allégués. Elle précise que la défaillance de l'installation électrique est imputable, d'une part, à la société Industelec Ile-de-France, maître d'oeuvre, du fait de son sous-dimensionnement, d'autre part, à une carence des maîtres de l'ouvrage dans le cadre de leur obligation d'entretien.

Réponse de la cour

Selon acte d'engagement du 26 avril 2006, la société Spie Ile-de-France Nord-ouest s'est engagée à réaliser les travaux de rénovation de l'installation électrique haute tension de l'îlot Italie Vandrezanne.

Comme relevé précédemment, le projet conçu par la société Industelec services Ile-de-France, réalisé par la société Spie Ile-de-France Nord ouest, s'est révélé inadapté et source de désordres.

L'expert judiciaire a retenu la responsabilité exclusive du maître d'oeuvre, comme ayant commis une faute de conception, et précisé que la société Spie Ile-de-France Nord ouest n'étant pas le concepteur, seul un défaut d'exécution pourrait relever de sa responsabilité et que les malfaçons constatées (réalisation des coupes feu et usage de la gaine maçonnée ERDF dans la galerie Nord sud) ne lui étaient pas imputables.

Cependant, la société Spie Ile-de-France Nord ouest, tenue d'une obligation de résultat à l'égard des maîtres de l'ouvrage, a livré une installation électrique dont il a été retenu qu'elle n'était pas conforme aux règles de l'art, comme étant sous-dimensionnée, en raison d'un défaut de conception.

Dès lors, et sauf à démontrer que les conditions de la force majeure sont réunies, ce qu'elle ne fait pas, sa responsabilité est également engagée, comme celle du maître d'oeuvre, vis-à-vis des maîtres de l'ouvrage.

La faute de conception du maître d'oeuvre et les manquements des maîtres de l'ouvrage dans la maintenance des installations, qui ne peuvent caractériser la force majeure, sont inopérants et ne peuvent l'exonérer de sa responsabilité.

Tenue d'une obligation de conseil à l'égard des maîtres de l'ouvrage, il lui appartenait également, même en présence d'un maître d'oeuvre, de se renseigner sur la faisabilité du projet de rénovation de l'installation électrique, tel que proposé par ce dernier, qu'elle a accepté de réaliser, et de les alerter sur les difficultés présentées et sa non-conformité aux règles de l'art.

Le courriel du 19 septembre 2008 (pièce n°2 de la société Spie) et la lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 novembre 2008 (pièce n°3 de la société Spie), postérieurs aux dysfonctionnements constatés lors des essais et dans lesquels elle propose notamment une solution provisoire ayant pour objectif de remédier au défaut de puissance en augmentant la puissance disponible des services généraux, sont insuffisants pour démontrer que la société Spie industrie et tertiaire a satisfait à son obligation de conseil auprès des maîtres de l'ouvrage.

Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que sa responsabilité était engagée vis-à-vis des maîtres de l'ouvrage.

Sur la responsabilité de la société Bureau Veritas

Moyens des parties

L'ASIV et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] font valoir qu'ils ont confié à la société Bureau veritas le contrôle technique de la rénovation d'une partie des postes de livraison HTA et des transformations HTA/BT suivant description sommaire des travaux du 14 juin 2005, qu'elle était notamment chargée d'une mission SEI consistant à prévenir les aléas techniques du point de vue de la sécurité des personnes et des biens et qu'elle était tenue de veiller à ce que les travaux ne portent pas atteinte au bon fonctionnement des équipements de sécurité assurant la protection contre les risques d'incendie. Ils soutiennent que la société Bureau veritas a violé ses obligations contractuelles en ne faisant aucune observation sur l'impossibilité de réaliser le projet tel qu'il était conçu, le rapport initial de contrôle technique du 6 décembre 2005 ne comportant aucune réserve concernant l'inadéquation du projet élaboré par la société Industelec Ile-de-France avec les exigences réglementaires et le bon fonctionnement des installations existantes.

Selon la société Industelec services Ile-de-France, la responsabilité du contrôleur technique, qui devait dans le cadre de sa mission SEI donner son avis sur les documents de conception doit être retenue puisqu'elle a failli à son obligation de contribuer à prévenir les aléas techniques.

En réponse, la société Bureau Veritas construction fait valoir qu'il n'est pas démontré qu'elle a commis une faute, dans le cadre de sa mission, en lien avec les préjudices évoqués. Elle indique qu'elle n'est intervenue qu'au visa du projet définitif, soit après que le choix se soit fait sur les différents projets proposés, que le bilan de puissance qu'elle avait réclamé ne lui a pas été remis et qu'elle a formulé des observations au visa des documents reçus et attiré l'attention du maître de l'ouvrage sur la réglementation applicable et sur la nécessité d'un délestage pour que les installations de sécurité puissent fonctionner. Elle précise que le cahier des charges était fondé sur les puissances énergétiques fournies par la cabinet [Z] qui était le seul à même de pouvoir produire les indications utiles, le dimensionnement de l'installation ayant été prévu en fonction de ces données.

Réponse de la cour

Les maîtres de l'ouvrage ont confié à la société Bureau Veritas, selon convention de contrôle technique du 22 novembre 2005, une mission principale SEI relative à la sécurité des personnes dans les ERP, IGH, limitée aux installations électriques et ventilations et deux missions complémentaires LE relative à la solidité des existants et LP relative à la solidité des ouvrages et des équipements dissociables et indissociables.

La société Bureau Veritas, qui n'est intervenue qu'après le choix de la quatrième solution par les maîtres de l'ouvrage et au visa du projet définitif a émis un ADEX n°2 (pièces n°3 de la société Bureau Veritas construction) aux termes duquel elle a demandé qu'il lui soit fourni un bilan de puissance pour les deux boucles HTA avec la liste des transformateurs qu'elles alimentent et une justification de leur dimension (note de calcul HT) et un ADEX n°4 (pièce n°4 de la société Bureau Veritas construction) dans lequel elle indique que : 'en fonction isolée, nous fournir le scénario de délestage des installations. En effet la centrale secours ne peut fournir que 144A sur l'ensemble des installations, la centrale secours débite 5MVA et non 5,5MVA, comme indiqué sur la note de calcul. Le deuxième fascicule de la note fait apparaître le calcul des intensités de court-circuit max en tout point de la boucle dans les conditions extrêmes. Par contre, le calcul des deux protections ne prend pas en compte la protection contre les courants de court-circuit(I''K2 MIN) qui peuvent se produire en tous points de la boucle ouverte, à préciser.'

Dans un compte-rendu de contrôle technique du 7 juin 2007 (pièce n°5 de la société Bureau Veritas construction), elle a attiré l'attention des maîtres de l'ouvrage, s'agissant des centrales de secours, sur la réglementation applicable et précisé que 'la centrale secours GE1, GE2 et GE3 peut fournir environ 5MVA, la puissance totale des installations est évaluée à 7 MVA. Il convient donc de délester des installations n'intéressant pas la sécurité en cas de dépassement de cette puissance.'

L'expert judiciaire a d'ailleurs également constaté que le compte-rendu de contrôle technique n°4 de la société Bureau Veritas rappelait que la puissance secourue était supérieure à la capacité de la centrale de secours et que les scénarios modificatifs éventuels devaient être, au préalable, validés par la commission de sécurité (page 88 du rapport d'expertise).

Comme exactement relevé par les premiers juges, ces éléments témoignent de ce que la société Bureau Veritas a alerté les maîtres de l'ouvrage de la nécessité d'un délestage pour que les installations puissent fonctionner, au regard des éléments qui lui avaient été fournis, étant observé qu'il n'est pas contesté qu'elle n'a pas été destinataire du bilan de puissance réclamé.

Il convient d'ailleurs de rappeler que sa mission principale était limitée à la sécurité des personnes et qu'elle était ainsi pleinement dans son rôle en faisant état de réserves concernant le fonctionnement de la centrale de secours.

Le fait que l'expert judiciaire ait précisé que dans le rapport initial de contrôle technique de la société Bureau Veritas 'n'apparaissait pas d'observation sur la nécessité d'installer les transformateurs alimentant les IGH dans des locaux séparés CF 2heures. Le cheminement de câble HTA privatif dans une gaine réservée à EDF n'avait pas été relevé' est manifestement insuffisant pour démontrer une faute du contrôleur technique en lien avec le dommage.

En tout état de cause, il appartient à l'ASIV et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] de démontrer la faute du contrôleur technique, dans le cadre de la mission confiée, en lien avec les désordres relevés précédemment, ce qu'ils ne font pas.

Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes dirigées contre la société Bureau Veritas construction.

Sur la responsabilité des maîtres de l'ouvrage

Les premiers juges ont retenu que les maîtres de l'ouvrage avaient manqué à leur obligation de maintenance des installations électriques, eu égard à leur vétusté et à leur obsolescence. Ils ont également estimé que le retard de huit mois dans l'avancement du nouveau projet était imputable à l'ASIV et ne pouvait aggraver la responsabilité des défendeurs.

L'ASIV et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] soutiennent que c'est en raison de la vétusté des installations que le processus de rénovation a été lancé, que les locateurs d'ouvrage ont forcément reconnu les ouvrages existants et qu'aucune responsabilité ne saurait leur être imputée. En ce qui concerne le retard dans la mise en place du nouveau projet, ils indiquent qu'il a pour origine la confusion opérée par les services de la préfecture de police qui leur a fait perdre quatre mois, les contraignant à déposer une nouvelle demande en avril 2012, et le non-respect par la préfecture du nouveau délai d'instruction de cinq mois.

Cependant, et comme exactement relevé par les premiers juges, l'expert judiciaire a constaté un défaut de maintenance des matériels haute tension depuis 1992 et que si les installations avaient été convenablement maintenues et encore en état de fonctionnement, la défaillance du projet de la société Industelec service Ile-de-France 'n'aurait vraisemblablement constitué qu'un incident de chantier qui n'aurait pas nécessité la mise en oeuvre des travaux d'urgence et des mesures de sauvegarde.' (pages 85,86 et 93 du rapport d'expertise).

Le jugement sera confirmé sur ce point.

En ce qui concerne le retard dans l'avancement du nouveau projet, le jugement sera également confirmé, pour les mêmes motifs que ceux des premiers juges, que la cour adopte, et auxquels elle ajoute que l'ASIV ne produit en cause d'appel aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause cette analyse.

Enfin le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que les manquements de la société Nexity [Z], non attraite dans le cadre de l'instance, ne pouvaient engager la responsabilité de l'ASIV, le jugement n'étant pas utilement critiqué sur ce point.

Sur l'obligation à la dette

Sur les demandes des maîtres de l'ouvrage dirigées contre la société Axa France IARD

Moyens des parties

La société Axa France IARD soutient que les demandes formées par l'ASIV et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] sont irrecevables, en application de l'article 910-4 du code de procédure civile, comme n'ayant pas été présentées dès les conclusions mentionnées à l'article 908 du code de procédure civile.

L'ASIV et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] n'ont pas conclu sur ce point et demandent que la société Axa France IARD soit condamnée in solidum avec la société Industelec services Ile-de-France si la cour infirme le jugement en ce qu'il a dit que la garantie de la société Axa France IARD n'était pas mobilisable.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.

Seule la cour d'appel est compétente pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de l'articles 910-4 du code de procédure civile (Avis de la Cour de cassation, 11 octobre 2022, n° 22-70.010).

En l'espèce, la cour constate que dans leurs conclusions d'appelants en date du 9 novembre 2020, ensuite de leur appel du 11 août 2020, l'ASIV et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] ne formaient aucune prétention à l'encontre de la société Axa France IARD.

Les appelants ne justifient pas avoir présenté dès les conclusions mentionnées à l'article 908 du code de procédure civile, c'est-à-dire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, leurs prétentions à l'encontre de la société Axa France IARD.

Il s'ensuit que leurs demandes de condamnation à l'encontre de la société Axa France IARD, dans leurs conclusions du 24 janvier 2023, sont manifestement irrecevables.

Sur les autres demandes

Au regard des éléments retenus précédemment, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société Industelec services Ile-de-France et la société Spie industrie et tertiaire et son assureur la société Generali IARD, qui ne conteste pas sa garantie, à réparer les préjudices subis par l'ASIV et les syndicats de copropriétaires.

Sur les préjudices

Moyens des parties

L'ASIV soutient avoir exposé de nombreuses dépenses en raison de l'inertie de la société Industelec services Ile-de-France et de la résiliation de son contrat et de l'attitude fautive de la société Spie Ile-de-France Nord-ouest, les risques d'atteinte aux personnes et aux biens ayant nécessité la désignation d'un nouveau maître d'oeuvre, la réalisation de travaux d'urgence et de travaux de sauvegarde et demande la somme totale de 3 659 727,70 euros TTC. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], pour les mêmes motifs, demande la somme totale de 1 109 252,47 euros TTC.

Selon la société Industelec services Ile-de-France, les mesures de sauvegarde, d'urgence et compensatoires sont directement liées à l'obsolescence des matériels haute tension en place et ne constituent pas un préjudice indemnisable et en toutes hypothèse, les demandeurs ne peuvent prétendre obtenir une somme supérieure à 2 224 101,63 euros.

Les sociétés Spie Building solutions et Generali IARD demandent la confirmation du jugement sur ce point.

La société Axa France IARD demande la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu que les demandes de l'ASIV au titre des mesures de sauvegarde, d'urgence et les mesures compensatoires devaient être rejetées et de limiter le montant des travaux réparatoires au coût du seul remplacement du disjoncteur litigieux pour un modèle plus puissant.

Réponse de la cour

Au regard de ce qui a été relevé supra concernant la vétusté des installations électriques et la responsabilité des maîtres de l'ouvrage sur ce point, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes au titre des mesures de sauvegarde, travaux d'urgence et mesures compensatoires et retenu que le montant du préjudice devait être fixé à celui des travaux définitifs effectivement payés pour achever l'installation et la rendre conforme à son usage, soit la somme de 922 894,05 euros TTC pour l'ASIV et celle de 427 833,12 euros pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], conformément aux tableaux établis par l'expert judiciaire (pages 71 et 74 du rapport d'expertise).

Sur la contribution à la dette

La faute de conception de la société Industelec services Ile-de-France étant prépondérante, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé la contribution à la dette dans les proportions suivantes, étant observé que celle-ci ne démontre pas, comme elle l'affirme, que la société Spie industrie et tertiaire aurait contribué à l'erreur de conception en ne vérifiant pas le calibrage de la protection :

- société Industelec services Ile-de-France : 85 %

- société Spie industrie et tertiaire : 15 %

Sur les recours en garantie

Sur la garantie de la société Axa France IARD

Moyens des parties

La société Axa France IARD soutient que la demande de garantie formée par les sociétés Spie Building solutions et Generali IARD est irrecevable dès lors que, par ordonnance du 24 juin 2021, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité partielle de leur appel à son encontre. Elle fait valoir que la police souscrite par la société Industelec services Ile-de-France couvrant sa responsabilité civile, à effet du 1er janvier 2001, résiliée le 30 décembre 2008, n'a pas vocation à s'appliquer en raison de l'absence de faute de son assurée et de préjudices indemnisables. Elle soutient qu'est exclu des garanties le coût des prestations intellectuelles nécessaires pour remédier au fonctionnement défectueux de l'ouvrage et qu'elle ne peut être condamnée à prendre en charge les honoraires du BET Alternet. Elle fait également valoir que le coût des travaux définitifs et les dommages résultant d'études ou d'ouvrages ayant fait l'objet de réserves écrites d'une commission ou d'un bureau de contrôle, du maître de l'ouvrage ou des entreprises sont exclus de ses garanties. Elle précise que les deux contrôleurs techniques auxquels a fait appel le maître de l'ouvrage ont formulé des réserves concernant les études réalisées par la société Industelec services Ile-de-France.

Selon les sociétés Spie Building solutions et Generali IARD, leur appel incident à l'encontre de la société Axa France IARD est recevable dès lors qu'elles justifient de l'existence d'un lien juridique entre toutes les parties quant à l'objet du litige. Elles font également valoir que la société Axa France IARD ne saurait se prévaloir d'une résiliation de son contrat, ne démontrant pas avoir respecté le formalisme, et que la lettre du 17 septembre 2008 de la société Elyo, annexée à la correspondance du 3 octobre 2008, constitue une réclamation antérieure à la résiliation de la police durant la période de validité de la police souscrite.

Selon la société Industelec services Ile-de-France, si les honoraires du BET Alternet et les frais d'études mis en oeuvre pour l'élaboration du nouveau projet n'ont pas vocation à être pris en charge, les autres postes de préjudices sont couvert par la société Axa France IARD. Elle fait également valoir que l'exclusion stipulée à l'article 4.14 de la police est inapplicable aux faits de l'espèce et nulle faute d'être formelle et limitée, que l'exclusion prévue à l'article 4.5.3, non formelle et limitée, est réputée non écrite et que celle prévue à l'article 4.5.3 n'est pas valide et ses conditions d'application ne sont pas réunies.

Réponse de la cour

Sur la recevabilité de la demande de garantie de la société Spie Building solutions

Par ordonnance en date du 24 juin 2021, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité partielle de l'appel des sociétés Generali et Spie industrie et tertiaire à l'égard de la société Axa France IARD.

Si l'article 911-1 du code de procédure civile interdit, en son alinéa 3, à l'appelant, dont la déclaration a été frappée de caducité ou dont l'appel a été déclaré irrecevable, de réitérer un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie, et interdit, en son alinéa 4, à l'intimé qui n'a pas formé d'appel incident ou provoqué dans les délais requis ou dont l'appel incident ou provoqué a été déclaré irrecevable, de former un appel principal, il ne fait pas obstacle à ce que l'appelant dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité, devenu intimé sur un appel principal limité du même jugement, de critiquer à nouveau la disposition du jugement lui faisant grief en formant un appel incident.

Il résulte des articles 548 et 550 du code de procédure civile que lorsqu'un jugement contient plusieurs chefs distincts et qu'une partie interjette appel de l'un d'eux, l'intimé peut appeler incidemment des autres chefs contre un autre intimé s'il existe, quant à l'objet du litige, un lien juridique entre toutes les parties.

En l'espèce, si l'appel principal des sociétés Spie industrie et tertiaire et Generali IARD a été déclaré caduc à l'égard de la société Axa France IARD, celles-ci sont devenues intimées, ensuite de l'appel principal de l'ASIV et des syndicats de copropriétaires.

Les demandes de l'ASIV et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] de condamnation de la société Axa France IARD ont été déclarées irrecevables comme n'ayant pas été formées dans les délais.

Cependant, force est de constater que la société Industelec services Ile-de-France a également formé un appel incident et demandé l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la garantie de la société Axa France IARD.

Il s'ensuit que les sociétés Spie Building solutions et Generali IARD ont pu former un appel incident puisqu'il existe quant à l'objet du litige, un lien juridique entre toutes les parties.

Sur la garantie de la société Axa France IARD

La société Industelec services a souscrit auprès de la société Axa courtage IARD, aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD, une police couvrant sa responsabilité civile à effet du 1er janvier 2001.

Elle a été résiliée le 30 décembre 2008 à la demande de la société Industelec services (pièce n°14 de la société Axa France IARD).

Selon l'article 3.1 des conditions particulières, le contrat garantit l'assuré, sous réserve des exclusions du chapitre 4 et à concurrence des montants de garantie du chapitre 7, des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber à raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers -y compris ses clients- du fait des activités définies au chapitre 2.

En l'espèce, comme retenu précédemment, la responsabilité civile de la société Industelec services Ile-de-France est engagée en raison de sa faute de conception, à l'origine du dommage, et elle a été condamnée à réparer le préjudice des maîtres de l'ouvrage.

La société Axa France IARD soutient que sa garantie est exclue en application des clauses d'exclusion de garantie prévues aux articles 4.12, 4.14 et 4.5.3 des conditions particulières du contrat.

L'article 4.14, relatif aux 'dommages immatériels relevant de l'évaluation ou du financement des marchés' est manifestement inapplicable au cas d'espèce.

Aux termes de l'article 4.12, sont exclus 'Le coût des prestations intellectuelles, de même nature que celles définies à l'alinéa 2.2.1, qui seraient nécessaires pour remédier au fonctionnement défectueux de tout ou partie de l'ouvrage objet du marché.'

Il s'ensuit que, comme exactement retenu par les premiers juges, et non contesté par la société Industelec services Ile-de-France, les honoraires du nouveau maître d'oeuvre et les frais d'études pour l'élaboration du nouveau projet ne peuvent être garantis par la société Axa France IARD.

Aux termes de l'article 4.5.3, sont exclus les dommages résultant 'd'études ayant fait l'objet de réserves écrites d'une commission ou d'un bureau de contrôle, du maître de l'ouvrage ou des entreprises, lorsqu'ils trouvent leur origine dans l'objet même de ces réserves, tant que celles-ci n'auront pas été levées, mais seulement s'il n'a pas été procédé avec la diligence normale aux mesures nécessaires pour les faire lever.'

Cette clause d'exclusion, qui impose au maître d'oeuvre de procéder aux mesures nécessaires pour reprendre son ouvrage pour faire lever les réserves, n'a pas un caractère général et permet à l'assuré de connaître l'étendue exacte de sa garantie, qui n'est pas assurée s'il ne respecte pas cette obligation de reprise.

Dès lors, cette clause d'exclusion est formelle et limitée et il n'est pas démontré qu'elle ne répond pas aux exigences de l'article L. 113-1 du code des assurances.

Contrairement à ce que soutient la société Industelec services Ile-de-France, la société Axa France IARD n'a pas à démontrer que 'cette inobservation...a pour origine un acte délibéré ou un comportement délibéré de la direction générale ou d'un de ses membres', le contrat ne le prévoyant que pour les dommages résultant 'd'une ignorance manifeste des risques entraînés à l'occasion des prescriptions des modalités des travaux ou missions, de l'inobservation des règles de l'art ou des normes en vigueur et de la non-conformité d'un ouvrage à la réglementation de sécurité qui le concernait le cas échéant.'

En l'espèce, par courrier du 25 août 2009 (pièce n°27 de l'ASIV), la société Socotec a formulé des réserves concernant le projet de la société Industelec services Ile-de-France et conclut que 'la puissance dédiée à la mise en sécurité du centre commercial (880 A x 693 V) 554 KVA environ est insuffisante et ne répond pas aux prescriptions des articles EL3, EL12 de l'arrêté du 25 juin 1980 (règlement ERP contre l'incendie) et des scénaris de mise en sécurité.'

Dans son compte-rendu de contrôle technique n°8 du 6 novembre 2008 (pièce n°25 de l'ASIV), la société Bureau Veritas a constaté que les installations n'étaient pas opérationnelles et conformes et que le suivi des travaux par le BET n'était pas efficace.

Enfin, par courriers du 3 octobre 2008 et du 21 novembre 2008, les maîtres de l'ouvrage ont également formulé des réserves auprès de la société Industelec services Ile-de-France, la mettant en demeure de leur faire part de son analyse sur les dysfonctionnements et sur les diligences accomplies pour y remédier (pièces n°21 et 24 de l'ASIV).

Or, force est de constater que la société Industelec services Ile-de-France n'a entrepris aucune diligence pour faire lever ces réserves et mettre fin aux dysfonctionnements, les pièces qu'elle verse aux débats étant manifestement insuffisantes pour l'établir, et qu'elle a résilié son contrat de maîtrise d'oeuvre et refusé d'entreprendre les travaux de reprise de l'ouvrage.

Il s'ensuit que, conformément à l'article 4.5.3 des conditions particulières du contrat, le dommage ne peut être garanti par la société Axa France IARD.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la résiliation du marché conclu par les maîtres de l'ouvrage avec la société Spie industrie et tertiaire et les demandes en paiement de celle-ci

Moyens des parties

L'ASIV et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] soutiennent qu'ils ont mis en demeure les deux entreprises membres du groupement de procéder sans délai à la réalisation des travaux, ce qu'elles n'ont pas fait, et qu'ils étaient fondés à demander la résiliation judiciaire du contrat à leurs torts. Ils font également valoir que la demande reconventionnelle de la société Spie industrie et tertiaire de résiliation de plein droit du contrat, et sa demande en paiement du solde du marché, sont irrecevables, comme n'ayant pas de lien suffisant avec celles relative aux désordres. Sur le fond, ils contestent l'application de l'article 22.1.3.1 de la norme AFNOR P03001, l'article 55 du CCAP y dérogeant, et indiquent que les travaux n'ont pas été ajournés ou suspendus du fait des maîtres de l'ouvrage mais de concert et à la suite des graves dysfonctionnements révélés par les essais de désenfumage et que la société Spie industrie et tertiaire n'a pas respecté la procédure contractuelle. Ils font également valoir que la société Spie industrie et tertiaire n'avait pas la possibilité de présenter son mémoire définitif dès lors que le chantier n'a jamais été réceptionné et le marché non résilié et qu'ils ne pouvaient se substituer à la société Industelec services Ile-de-France.

Selon la société Spie Building solutions, la demande des maîtres de l'ouvrage concernait les travaux relatifs aux postes IGH dans les suites de la note aux parties n°8 et dans une lettre du 7 février 2011, elle a indiqué qu'elle répondrait favorablement à celle-ci lorsque le projet serait plus abouti. Elle précise que dans le cadre de son dire n°3, elle a rappelé qu'il incombait aux maîtres de l'ouvrage de prendre formellement position sur l'issue juridique des marchés confiés aux entreprises depuis avril 2006, question devant être résolue avant la mise en oeuvre des travaux résultant du nouveau projet conçu par la société Alternet. Elle soutient qu'elle a préconisé dès le 19 septembre 2008 une solution alternative, sur laquelle elle n'a eu aucun retour, l'exécution des travaux s'étant trouvée suspendue alors que la quasi-totalité des travaux objets des différents marchés avait été réalisée. Elle indique que les travaux ont été suspendus à l'initiative des maîtres de l'ouvrage et terminés par des entreprises tierces, raison pour laquelle elle leur a notifié la résiliation des marchés à leurs torts exclusifs, du fait de leur interruption pendant plus de 6 mois, au regard des dispositions de l'article 22.1.3.1 de la norme AFNOR NFP 03-001. Elle en conclut qu'elle est fondée à se prévaloir de son projet de décompte définitif au titre des marchés de base et des travaux supplémentaires commandés.

Réponse de la cour

Sur la demande de résiliation judiciaire formée par les maîtres de l'ouvrage

Aux termes de l' article 1134 , alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

L'ASIV et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] soutiennent que la société Spie industrie et tertiaire n'a pas réalisé les travaux préconisés par l'expert judiciaire en violation de l'article 4 du CCAP prévoyant qu'elle devait assurer la bonne fin des travaux.

Cependant, il n'est pas contesté que la société Spie industrie et tertiaire a informé les maîtres de l'ouvrage, selon courrier du 7 février 2011, qu'elle répondrait à la mise en demeure lorsque le projet serait plus abouti.

Or, les travaux de reprise, sous la conduite du nouveau maître d'oeuvre, la société Alternet, ont été confiés dès le 18 février 2011 à la société Inéo.

Dès lors, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir exécuté la fin des travaux.

En tout état de cause, force est de constater que l'ASIV et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] ne démontrent pas d'inexécution suffisamment grave pouvant justifier la résolution judiciaire du contrat.

Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur la demande de résiliation du marché et les demandes en paiement de la société Spie industrie et tertiaire

-Sur la recevabilité de la demande :

Aux termes de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout.

En l'espèce, force est de constater que les demandes reconventionnelles de la société Spie industrie et tertiaire en résiliation du contrat et en paiement de sommes se rattachent aux prétentions originaires des maîtres de l'ouvrage par un lien suffisant puisque ces derniers sollicitent la résiliation judiciaire du même contrat et demandent la condamnation de l'entrepreneur pour une exécution défectueuse des travaux.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que les demandes sont recevables, étant observé que, contrairement à ce qu'affirment les maîtres de l'ouvrage, il a bien répondu sur ce point et écarté la fin de non-recevoir soulevée par les maîtres de l'ouvrage.

- Sur le bien-fondé de la demande de résiliation

Aux termes de l'article 22.1.3.1 de la norme NFP 03-001, visée par les pièces du marché, 'L'ajournement ou l'interruption, fractionné ou continu de plus de six mois peut entraîner la résiliation du marché par l'entrepreneur aux torts du maître de l'ouvrage.'

L'ASIV et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] soutiennent que l'article 55 du CCAP déroge à cette norme et la rend inapplicable.

Selon l'article 55 du CCAP : 'Lorsque les travaux seront ajournés ou suspendus par une décision des maîtres d'ouvrage pendant un délai excédant les délais de neutralisation et de délivrance de l'ordre de service pour reprise des travaux, l'entreprise aura la faculté de solliciter la résiliation judiciaire en cas de défaut de paiement des situations dues à l'entreprise après expertise des comptes de chantier et sommation de payer infructueuse pendant plus de quatre semaines.'

Comme retenu à bon droit par les premiers juges, ces deux articles visent des situations différentes avec des effets distincts, dans le cas de l'article 22.1.3.1 de la norme NFP 03-001 une résolution de plein droit en application d'une clause résolutoire en raison de l'interruption du chantier pendant plus de six mois, dans celui de l'article 55 du CCAP, une résiliation judiciaire en cas de suspension des travaux par les maîtres de l'ouvrage en cas de défaut de paiement des situations due à l'entreprise.

Dès lors, l'article 22.1.3.1 de la norme NFP 03-001 a bien vocation à s'appliquer au contrat conclu par les parties.

Il résulte des éléments versés aux débats que les travaux ont été suspendus pendant plus de six mois.

Par lettres recommandées du 10 novembre 2017, la société Spie industrie et tertiaire a informé les maîtres de l'ouvrage qu'elle entendait se prévaloir de l'article 22.1.3.1 de la norme NFP 03-001en raison de la suspension des travaux depuis 2009 (pièces n°6 à 12 de la société Spie).

Il s'ensuit que le contrat a été résolu en application de la clause résolutoire prévue au contrat, étant observé que la société Spie industrie et service n'avait pas à respecter le formalisme prévu à l'article 55 du CCAP non applicable au cas d'espèce, celle-ci n'ayant pas sollicité la résolution judiciaire du contrat.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

- Sur les demandes en paiement de la société Spie industrie et tertiaire

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné les maîtres de l'ouvrage au paiement de la somme de 52 832,48 euros hors taxes au titre des marchés de base et des travaux complémentaires, pour les mêmes motifs que ceux des premiers juges, que la cour adopte, et qui ne sont pas utilement critiqués en cause d'appel, étant observé que l'argumentation de l'ASIV et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] concernant la vérification par le maître d'oeuvre du mémoire définitif est inopérante dès lors qu'il s'agit d'une résiliation du contrat et qu'il n'y a pas eu de réception des travaux.

Il sera également confirmé en ce qu'il a retenu que la société Spie industrie et tertiaire ne pouvait réclamer que la somme de 104 399,56 euros hors taxes au titre de la modification des conditions d'exécution du marché, liée à la présence d'amiante, en application de l'article 5.2 du CCAP, pour les mêmes motifs que ceux des premiers juges, étant observé que la société Spie industrie et tertiaire se contente de solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté le surplus de ses demandes sans aucune explication ni pièce complémentaire et que, contrairement à ce qu'affirment l'ASIV et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], les premiers juges ont rejeté la demande concernant le retard dans le raccordement du réseau EDF.

Sur les frais du procès

Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En cause d'appel, les sociétés Industelec services Ile-de-France, Generali et Spie Building solutions seront condamnées in solidum aux dépens et à payer à l'ASIV et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à la somme de 10 000 euros, au titre des frais irrépétibles.

Les autres demandes sur le même fondement seront rejetées.

Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare irrecevables les demandes de l'association syndicale libre Italie Vandrezanne et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] de condamnation de la société Axa France IARD ;

Déclare recevable l'appel incident formé par les sociétés Spie Building solutions et Generali à l'encontre de la société Axa France IARD ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Condamne in solidum les sociétés Industelec services Ile-de-France, Generali et Spie Building solutions aux dépens d'appel ;

Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum les sociétés Industelec services Ile-de-France, Generali et Spie Building solutions à payer à l'association syndicale libre Italie Vandrezanne et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les autres demandes sur le même fondement.

La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 20/11503
Date de la décision : 17/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-17;20.11503 ?
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