RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 17 Mai 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/06998 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCQ3Z
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juillet 2020 par le Cour de Cassation de [Localité 6]
APPELANTE
S.A. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 substitué par Me Gaëlle LE BRETON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0127
INTIMEE
URSSAF DE PICARDIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laetitia BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS, toque : 9
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, intialement prévu le 22 mars 2024 et prorogé au 05 avril 2024 puis au 03 mai 2024 et au 17 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue suite à l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 9 juillet 2020 cassant l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 janvier 2019 statuant sur l'appel par la société [5] et l'Urssaf du jugement les opposant, rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 18 décembre 2014.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [5] a fait l'objet d'un contrôle de la part de l'URSSAF de Picardie pour la période entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011.
A l'issue de ce contrôle, l'URSSAF a adressé une lettre d'observations le 21 juin 2012 à la Société [5] comprenant plusieurs chefs de redressement pour un montant total de 565 024 euros, ramené après discussions à la somme de 233 934 euros hors majorations de retard.
La société [5] a réglé le 27 décembre 2012 la somme de 264 078 euros et l 8 janvier 2013 et a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF, en contestation des mises en demeure et en sollicitant la remise des majorations de retard.
Par jugement en date du 18 décembre 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil a :
- maintenu le redressement du chef de la contribution patronale sur les options de souscription d'action à hauteur de 54 267 euros,
- débouté la société [5] de sa demande de remise des majorations de retard,
- annulé le redressement du chef des licenciements-transactions, concernant Mme [E], M. [K] et Mme [L]-[Y],
- annulé le redressement du chef de la prise en charge des frais d'avocat concernant Mme [W].
La société [5] et l'Urssaf ont toutes les deux fait appel de cette décision.
Par arrêt du 11 janvier 2019, la cour d'appel de Paris a :
- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a validé le redressement du chef de la contribution patronale sur les options de souscription d'actions,
- infirmé le jugement déféré en ce qu'il a annulé le redressement du chef des licenciements-transactions concernant Mme [E], M. [K] et Mme [L]-[Y],
- infirmé le jugement déféré en ce qu'il a annulé le redressement du chef de la prise en charge des frais d'avocat de Mme [W],
- dit que la société [5] devra verser à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 11 mars 2019, la société [5] a formé un pourvoi contre cette décision, sauf en ce qui concerne le redressement relatif aux frais d'avocat de Mme [W].
Par un arrêt du 9 juillet 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt en ce qu'il a validé le redressement du chef de la contribution patronale sur les options de souscription d'action et le redressement du chef des "licenciements transactions" concernant Mme [E], M. [K] et Mme [L]-[Y] (et renvoyé l'affaire, l'arrêt rendu le 11 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris : à supprimer), et remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Par lettre reçue au greffe le 15 octobre 2020, la société [5] a saisi la cour d'appel de Paris.
Elle a également fait le 26 octobre 2020 une saisine par la voie du RPVA.
A l'audience du15 juin 2023, les deux affaires ont été jointes et ont fait l'objet d'un renvoi d'office en raison du départ de magistrats.
A l'audience du 11 janvier 2024, la société [5] a fait soutenir oralement à l'audience par son conseil des conclusions déposées sur le RPVA le 15 mai 2023 dans lesquelles elle demande à la Cour de :
- confirmer le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil du 18 décembre 2014 en ce qu'il a annulé le redressement du chef des licenciements-transactions concernant Madame [E], Monsieur [K] et Madame [L]-[Y],
- infirmer le jugement sécurité sociale de Créteil du 18 décembre 2014 en ses dispositions suivantes :
"- Maintient le redressement du chef de la contribution patronale sur les options de souscription d'actions ;
- Déboute la Société [5] de sa demande de remboursement pour l'année 2010,
- Maintient le redressement opéré pour 2011 à hauteur de 54 267 euros".
Statuant à nouveau :
- annuler le redressement du chef de la contribution patronale sur les options de souscription d'action au titre des années 2010 et 2011,
- par conséquent, ordonner à l'URSSAF de payer à la société [5] :
- la somme de 46 853 euros en remboursement du redressement du chef de la contribution patronale sur les options de souscription d'actions au titre de 2010,
- la somme de 42 963 euros au titre du redressement du chef de la contribution patronale sur les options de souscription d'action au titre de 2011,
- la somme de 2 000 euros Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Urssaf a fait soutenir oralement à l'audience par son conseil des conclusions dans lesquelles elle demande à la Cour de :
- infirmer le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Créteil du 18 décembre 2014, en ce qu'il a annulé le chef de redressement relatif aux licenciements-transactions concernant Madame [E], Monsieur [K] et Madame [L]-[Y],
- condamner la société [5] à payer à l'URSSAF de Picardie les sommes dues de ce chef,
- dire recevable mais mal fondée la société [5] en son appel limité au redressement relatif à la contribution patronale sur les options de souscription d'actions au titre de l'année 2010 et 2011,
En conséquence,
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Créteil du 18 décembre 2014 en ce qu'il a maintenu le redressement de ce chef, déboutant la société [5] de sa demande de remboursement pour les années 2010 et 2011 et maintenu le redressement opéré pour 2011 à hauteur de 54 267 euros,
- condamner la société [5] à payer à l'URSSAF de Picardie les sommes dues de ce chef,
Y ajoutant,
- condamner la société [5] à payer à1'URSSAF de Picardie une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du C.P.C.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience du 3 novembre 2023 pour un plus ample exposé des moyens développés, qui seront exposés au fur et à mesure.
SUR CE, LA COUR
Sur la contribution patronale sur les options de souscription d'action
Les inspecteurs de l'URSSAF ont constaté, à la lecture des procès-verbaux d'assemblée générale du 8 juin 2007 et du 9 juin 2010, que le directoire a été autorisé à consentir aux dirigeants mandataires sociaux de la société, ainsi qu'à certains salariés de la société, des options donnant droit à la souscription d'actions à émettre à titre d'augmentation du capital.
La SA [5] a indiqué qu'il ne s'agissait donc pas d'attribution d'actions gratuites mais d'options de souscription d'actions, ce qui avait été admis par les inspecteurs de l'URSSAF et n'apparaît plus discuté.
Le régime des options de souscription ou d'achat d'actions a été institué dès 1970 sur le modèle américain des "stock option plans", et est prévu par les articles L225-177 et suivants du code de commerce.
L'octroi des options est autorisé par l'assemblée générale extraordinaire, le bénéficiaire est ainsi titulaire d'une promesse unilatérale de souscription ou d'achat portant sur un certain nombre de titres. Le prix de souscription est fixé le jour ou l'option est consentie, et le bénéficiaire qui décide de lever l'option réalise alors éventuellement un profit tenant à la différence entre le prix d'achat ou de souscription, fixé ab-initio, et la valeur de l'action au jour de la levée de l'option, si celle-ci a vu sa valeur augmenter puisqu'il ne les paie pas à leur cours réel au moment de la levée d'option, mais au prix déterminé lorsque les stock-options lui ont été attribuées.
Les options de souscription d'action et les options d'achats d'action bénéficient de régimes fiscaux et sociaux de faveur. L'article L 137-13 du code de la sécurité sociale, institue ainsi au profit des régimes obligatoires d'assurance maladie dont relèvent les bénéficiaires, une contribution de 30 % sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L.225-186 du code de commerce et sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L.225-197-5 du même code dont les modalités sont les suivantes :
"En cas d'options de souscription ou d'achat d'actions, cette contribution s'applique, au choix de l'employeur, sur une assiette égale soit à la juste valeur des options telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales, soit à 25 % de la valeur des actions sur lesquelles portent ces options, à la date de décision d'attribution.
Ce choix est exercé par l'employeur pour la durée de l'exercice pour l'ensemble des options de souscription ou d'achat d'actions qu'il attribue ; il est irrévocable durant cette période".
En l'espèce
Pour l'année 2009, la société a produit une déclaration démontrant qu'elle avait fait le choix d'un calcul de cotisations sur 25% de la valeur des actions, et l'Urssaf a annulé son redressement.
Pour l'année 2010, la société [5] avait déclaré 220 actions aux montants de 2 585 euros par action, soit une assiette de contribution patronale de 568 700 euros.
La question posée est celle de savoir si la société peut changer le mode de calcul et prendre comme assiette de cotisations 25% de la valeur, et non 100% comme elle l'a fait.
La société [5] estime que l'option de retenir la « juste valeur des options » telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n°1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales, ne peut s'appliquer justement que pour ces sociétés qui appliquent ces normes comptables, ce qui n'est pas le cas de la société [5].
L'Urssaf fait valoir que si en 2009, la société avait effectivement établi le montant des cotisations sur une valeur de 25% de la valeur réelle, elle avait en 2010 fait une déclaration avec 100% de la valeur et que le choix d'un mode de calcul, en application de la loi, est irrévocable et que la société ne peut revenir dessus, que les cotisations 2010 doivent donc être calculées sur la base de 100% de la valeur et qu'aucun remboursement ne peut être effectué.
Dans la mesure où il n'est pas contesté que la société [5] n'applique pas les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) 1606/2002, l'option offerte par l'article sur la valeur de 100% ne pouvait pas exister pour la société [5] qui aurait donc du impérativement cotiser sur celle de 25%. C'est à tort que l'Urssaf invoque le caractère irrévocable du choix, puisque au contrainte en l'espèce il n'y avait pas de choix.
La société ne pouvant cotiser que sur 25% de la valeur de l'action au moment de la réalisation de l'option, il convient donc d'infirmer le jugement du TASS de Créteil du 18 décembre 2014 qui a maintenu le redressement en considérant que la société ne pouvait modifier sa base de calcul et demander remboursement des sommes versées par erreur, et statuant à nouveau d'annuler le redressement et de dire que les cotisations au taux de 10% seront dues sur 25% de la valeur des actions distribuées.
Il convient en outre d'exclure des actions prises en compte, les 25 distribuées à Mme [I] salariée aux USA et dont le bulletin de salaire établit qu'elle cotise dans ce pays à la sécurité sociale et les 25 distribuées à Monsieur [X] qui travaille en Espagne et dont le bulletin de salaire établit que les prélèvements sont faits pour le régime de sécurité sociale espagnol, et donc de dire que les cotisations devaient être calculés sur 275 actions.
La valeur de l'action étant de la société devait payer des cotisations sur 275 actions x 2 585 euros = 710 875 euros , soit 710 875 euros X 10% = 17 772 euros . La société ayant payé 56 870 euros, l'Urssaf doit être condamnée à lui rembourser la différence soit 39 098 euros.
Pour l'année 2011, la société n'avait effectué aucune déclaration, les inspecteurs ont considéré qu'il convenait d'appliquer une assiette égale à la juste valeur des options, par référence au choix selon eux effectué pour l'année précédente. La société applique le même raisonnement que pour l'année 2010, estimant qu'elle'avait pas le choix et devait calculer les cotisations sur 25% de la valeur.
La société n'ayant rien déclaré et fait aucun choix, il n'y avait aucune raison que l'Urssaf applique un taux de 100 % comme déclaré en 2010 et qui n'est normalement pas possible, plutôt qu'un taux de 25 % seul taux applicable par la société et qu'elle avait d'ailleurs appliqué en 2009.
Il convient donc d'annuler le redressement sur ce point, de dire que les cotisations doivent être calculées sur 25 % de la valeur de l'action.
En 2011, 345 options de souscription ont été consenties, à un prix unitaire de 1 835 euros, dont 30 à Mme [I] et 30 à M [X] ,et c'est donc sur une valeur de 25% x 285 x1 385 euros = 130 744 euros que la cotisation de 14% doit s'appliquer.
La société ayant réglé à l'Urssaf après redressement la somme de 54 267 euros sera condamnée à payer la différence soit 42 963 euros.
Sur les cotisations sur les indemnités transactionnelles/licenciements/ départ à la retraite
En première instance, le Tribunal a annulé le redressement du chef des licenciements-transactions concernant Madame [E], Monsieur [K] et Madame [L]-[Y] au motif que les indemnités transactionnelles avaient le caractère de dommages-intérêts.
En appel la cour avait infirmé le jugement sur ce point et confirmé le redressement au motif que les indemnités ayant pour objet d'éviter un procès prud'hommal, elles devaient être considérées comme du salaire.
La part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou à l'occasion de la cessation des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à 1'article 80ter du Code Général des Impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80duodecies du même Code est exclue de l'assiette des cotisations dans la limite d'un montant fixé par rapport à la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale.
Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice.
Mme [E]
Mme [E] avait fait l'objet d'un licenciement qu'elle a contesté le 26 juillet 2010 devant le conseil de prud'hommes en demandant 25 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive et également quelques sommes au titre de congés payés et solde préavis ainsi que 964,95 euros de solde d'indemnité maladie. Une transaction est intervenue entre les parties le 21 juillet 2011 aux termes de la quelle la société a versé à Mme [E] 20 000 euros en exposant ne pas remettre en cause le licenciement mais à titre d'indemnité transactionnelle en contrepartie du désistement d'instance.
L'Urssaf estime que la salariée dans sa demande initiale réclamait le paiement du solde de préavis et des indemnités de maladie, ainsi que les indemnités compensatrices de congés payés y afférentes dont la société ne démontre pas qu'elles aient été réglées. Elle considère que ces éléments constituaient des rappels de salaires et devaient être soumis comme tels à cotisations.
La société soutient que toutes les sommes ayant nature de salaire ont été réglées à Mme [E] et que la somme de 12 000 euros a intégralement une nature indemnitaire.
Il apparaît des pièces produites par la société : bulletin de salaire de mai 2010 comportant le rappel des compléments maladie et transaction mentionnant que Mme [E] a reçu toutes les sommes auxquelles elle pouvait prétendre au titre de sa collaboration au sein de la société [5], que la salariée ne réclamait plus aucune somme pouvant être considéré comme un salaire. Dans ces conditions la mention que la somme versée avait pour objet d'éviter un procès ne lui donne pas la nature de salaire puisqu'elle a pour objet d'éviter de verser des dommages et intérêts, mais a au contraire de ce fait une nature indemnitaire.
La somme de 12 000 euros versée étant de nature indemnitaire elle doit être dispensée de cotisations jusqu'au seuil d'exonération, c'est à dire totalement en l'espèce.
Le jugement du TASS qui avait annulé le redressement sur ce point doit donc être confirmé.
Monsieur [K]
M. [K] a fait l'objet d'un1icenciement le 16 octobre 2008.
Il a saisi le conseil de prud'hommes le 5 novembre 2008 en demandant paiement de la somme de 94 728,75 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 793 euros d'indemnité de licenciement, 23 682,19 euros d'indemnité de préavis, 869 euros de jours de RTT et une prime bonus de 13 671 euros. Un protocole transactionnel a été signé le 26 janvier 2009, et M [K] a perçu la somme de 51 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
L'Urssaf soutient que la saisine du Conseil des Prud'hommes du 5 novembre 2008 formulait des demandes à caractère salarial et qu'en conséquence la somme versée constitue un élément de salaire devant être soumis à cotisations.
La société soutient que toutes les sommes ayant nature de salaire ont été réglées à M. [K] dans son solde de tout compte (qu'il n'avait pas encore reçu au moment de sa saisine du conseil de prud'hommes) et que la somme de 51 000 euros a intégralement une nature indemnitaire.
Le bulletin de salaire de M. [K] de janvier 2009, valant solde de toute compte mentionne le versement d'un bonus de 4 562 euros, d'un 13ème mois, d'une indemnité de congés payés, d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de licenciement. Il résulte de ce document et du protocole transactionnel mentionnant que M. [K] "n'a aucune réclamation à faire valoir sur son solde de tout compte", que ce dernier ne réclamait plus aucune somme de nature salariale.
Dans ces conditions la mention que la somme de 51 000 euros est versée à titre de dommages et intérêts, même si elle entraîne l'abandon d'un procès prud'hommal, confirme qu'elle de nature purement indemnitaire et doit être dispensée de cotisations jusqu'au seuil d'exonération, c'est à dire totalement en l'espèce.
Le jugement du TASS qui avait annulé le redressement sur ce point doit donc être confirmé.
Madame [L]-[Y]
Cette salariée a informé la société le 13 février 2009 qu'elle entendait partir à la retraite le 1er juillet 2009, mais le 8 juin 2009 elle a informé son employeur que finalement elle ne souhaitait plus partir, considérant que ce départ en retraite lui occasionnait une perte de revenu trop importante, la société a refusé et Mme [L] a menacé la société d'un procès aux prud'hommes pour d'anciens faits de harcèlement.
Une transaction a été signée le 3 juillet 2009 aux termes de laquelle la somme de 35 290 euros a été versée par la société à Mme [L] , cette dernière indiquant ne pas revenir sur sa décision de départ à la retraite.
L'Urssaf soutient que la salariée réclamait la compensation de la perte de revenu engendrée par son départ et que la somme versée qui correspond à cette perte de revenus constitue un rappel de salaire soumis à cotisations.
La société soutient que compte tenu du préjudice subi du fait de la perte de son emploi, la société [5] a consenti à verser une indemnité transactionnelle à Madame [L]-[Y], que celle-ci versée à la salariée alors que sa retraite était effective a le caractère de dommages et intérêts servis en réparation d'un préjudice et ne doit donc pas être soumise à cotisations.
Il n'est pas contesté que Mme [L] avait expressément fait part de son souhait de partir à la retraite. La société soutient qu'elle était revenue sur sa décision et menaçait la société d'un procès pour harcèlement et constatation de la rupture du contrat. Aucune preuve de ces menaces ou de la saisine d'un conseil de prud'hommes n'est produite au dossier, et il est clairement indiqué que la somme est versée "à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi tant au titre de la perte de revenus compte-tenu de son départ à la retraite à 60 ans" , bien établi mais dont elle est totalement responsable, que de la rupture elle-même qui n'est donc pas établie.
La perte de revenus après la retraite, choisie par la salariée, ne peut être considérée comme un préjudice justifiant une indemnisation et les sommes versées compensant des salaires non versés après la retraite doivent être soumises à cotisation.
En conséquence, le jugement qui a annulé le redressement sur ce point doit être infirmé.
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Chacune des parties étant partiellement déboutée de ses demandes principales, il n'apparaît pas que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 janvier 2019 et l'arrêt de la Cour de cassation du 9 juillet 2020,
INFIRME le jugement du TASS de Créteil sauf en ce qu'il a annulé le redressement relatif aux indemnités transactionnelles de Mme [E] et M. [K] et aux indemnités d'avocat de Mme [W] ;
Statuant à nouveau,
VALIDE le redressement sur l'indemnité transactionnelle versée à Mme [L] ;
ANNULE les redressements du chef des contributions sur les options de souscription d'actions pour les années 2010 et 2011 ;
CONDAMNE l'Urssaf à rembourser à la société [5] la somme de 39 098 euros au titre du trop versé 2010 et celle de 42 963 euros au titre du trop versé 2011 ;
DÉBOUTE l'Urssaf et la société [5] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'Urssaf et la société [5] aux dépens d'appel par moitié.
La greffière La présidente