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16/05/2024 | FRANCE | N°23/19469

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 16 mai 2024, 23/19469


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 16 MAI 2024



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19469 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUBB



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Août 2022 -Tribunal de Commerce de paris - RG n° 2022038270





APPELANTE



LA SOCIETE PREPAID FINANCIAL SERVICES CARD SERVICES IRELA

ND LIMITED, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3],

[Adresse 3]

[Localité 4]...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 16 MAI 2024

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19469 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUBB

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Août 2022 -Tribunal de Commerce de paris - RG n° 2022038270

APPELANTE

LA SOCIETE PREPAID FINANCIAL SERVICES CARD SERVICES IRELAND LIMITED, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3],

[Adresse 3]

[Localité 4] (IRELAND)

Représentée par Me Soror BAHBOUHI, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A.S. PEAK COMMERCIALISATION, RCS de Marseille sous le n°894 523 679, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2024, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 2 août 2022, le président du tribunal de commerce de Paris a délivré à l'initiative de la société Peak Commercialisation une injonction de payer la somme en principal de 4.044 euros, assortie des intérêts au taux légal, outre 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la société PFS card service ireland limited.

Par déclaration du 5 décembre 2023, la société PFS card services ireland limited a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 18 mars 2024, la société PFS card services ireland limited demande à la cour, au visa des articles 458 du code de procédure civile, 542 et suivants et 1405 du code civil, de :

- prononcer l'annulation de la décision déférée devant la cour ;

Et statuant à nouveau :

- la dire recevable et fondée en ses conclusions en toutes fins qu'elles comportent ;

- prononcer la nullité de l'injonction de payer en date du 2 août 2022 ;

- débouter la société Peak commercialisation de toutes ses demandes, fins, conclusions et prétentions formulées son encontre ;

- condamner la société Peak commercialisation lui payer la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 19 mars 2024, la société Peak commercialisation demande à la cour, au visa de l'article 1422 du code de procédure civile, de :

- déclarer irrecevable l'appel de l'ordonnance d'injonction de payer du 2 août 2022, interjeté le 5 décembre 2023, au motif qu'aucune opposition régulière n'a été formée ;

- débouter la société PFS card services ireland limited de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la société PFS card services ireland limited lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE,

L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Lorsque l'ordonnance d'injonction de payer est revêtue de la formule exécutoire, ce qui est le cas en l'espèce, elle produit, selon l'article 1422 du Code de procédure civile, les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel même si elle accorde des délais de paiement.

La voie de l'appel est toujours exclue (Cass. 2e civ., 6 avr. 1987, n° 85-18.508 : JurisData n° 1987-000698), cette exclusion visant non seulement le débiteur, mais aussi le créancier.

Dès lors, l'appel interjeté par la société PFS cards service Ireland limited, à défaut pour celle-ci d'avoir formé opposition devant le tribunal de commerce à 'encontre de l'ordonnance d'injonction payer rendue le 2 août 2022, doit être déclaré irrecevable.

La société PFS card services Ireland limited qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance ainsi qu'à payer à la société Peak commercialisation une somme fixée au dispositif en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable l'appel interjeté par la société PFS card services Ireland limited,

Condamne la société PFS card services Ireland limited aux dépens,

Condamne la société PFS card services Ireland limited à payer à la société Peak commercialisation la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 23/19469
Date de la décision : 16/05/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-16;23.19469 ?
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