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16/05/2024 | FRANCE | N°23/17494

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 16 mai 2024, 23/17494


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 16 MAI 2024



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17494 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIN5B



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Août 2023 -Président du TJ d'EVRY - RG n° 22/01119





APPELANT



LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CORRESPONDANCE - [A

dresse 1] [Adresse 2] - [Localité 5], représenté par on syndic formé en syndic coopératif

[Adresse 4]

[Localité 7]



Représenté par Me Valérie PIGALLE, avocat au barreau de PARIS, t...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 16 MAI 2024

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17494 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIN5B

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Août 2023 -Président du TJ d'EVRY - RG n° 22/01119

APPELANT

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CORRESPONDANCE - [Adresse 1] [Adresse 2] - [Localité 5], représenté par on syndic formé en syndic coopératif

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représenté par Me Valérie PIGALLE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2171

INTIMÉES

S.A.R.L. VIGNEUX SUPERMARCHE, RCS d'Evry sous le n°887 802 197, prise en la personne de son gérant en exercice, M. [I] [Z], domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

S.C.I. AATHAN, RCS de Bobigny sous le n°829 854 280, prise en la personne de son gérant en exercice, M. [I] [Z], domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentées par Me Florie VINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2109

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, Laurent NAJEM, Conseiller, ayant été entendu en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

La société Aathan est copropriétaire d'un lot commercial situé au rez-de-chaussée d'un ensemble immobilier situé [Adresse 2] (91).

Ce lot est exploité par la société Vigneux supermarché.

Se plaignant de différentes installations effectuées sans autorisation, le syndicat des copropriétaires de la résidence Correspondance sise [Adresse 1] - [Adresse 2] à [Localité 5] (91) a assigné en référé les sociétés Aathan et Vigneux supermarché, par acte du 16 novembre 2022, devant le président du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de :

dire et juger que les sociétés Aathan et Vigneux supermarché ont commis une faute engageant leur responsabilité ;

condamner in solidum les sociétés Aathan et Vigneux supermarché à déposer les installations irrégulières, savoir les boîtes aux lettres installées en façades, les caméras, le store banne, édifiées sans autorisation de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires requérant sur la façade de l'immeuble et dans les parties communes, procédure à tous travaux répertoires de remise en état initial ;

condamner in solidum les sociétés Aathan et Vigneux supermarché à cesser toute occupation irrégulière des parties communes et du domaine public ;

condamner in solidum les sociétés Aathan et Vigneux supermarché à laisser pénétrer tout technicien mandaté par le syndicat des copropriétaires et/ou par le syndic pour procéder la pose des compteurs divisionnaires, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la date de signification de l'ordonnance de référé à intervenir ;

ordonner une astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance de référé à intervenir ;

dire et juger que l'astreinte courra jusqu'au constat de bonne fin des travaux de suppression des systèmes de la boîte aux lettres installée irrégulièrement et des remises en état correspondant, selon les règles de l'art, par l'architecte du syndicat des copropriétaires, respectant la réglementation RT2012 et de la pose effective des compteurs divisionnaire aux frais exclusifs des sociétés Aathan et Vigneux supermarché ;

se réserver le droit de liquider l'astreinte qui sera prononcée ;

condamner in solidum les sociétés Aathan et Vigneux supermarché à payer au syndicat des copropriétaires requérant une provision d'un montant de 5.000 euros à valoir sur le trouble de jouissance collectif subi, 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec distraction au profit de leur conseil, comprenant le coût du constat d'huissier.

Par ordonnance réputée contradictoire du 22 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry, a :

déclaré recevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence Correspondance ;

dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence Correspondance ;

dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par les sociétés Aathan et Vigneux supermarché ;

dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

rejeté toute demande plus ample ou contraire ;

condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence correspondance aux dépens.

Par déclaration du 26 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 4 mars 2024, il demande à la cour, au visa des articles 514, 515, 834, 835, 905-1 du code de procédure civile, 1240 du code civil, R. 1336-4 et suivants du code de la santé publique, L. 131-1 et L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution de :

le déclarer bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions ;

débouter la société Aathan et son exploitant la société Vigneux supermarché de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

En conséquence, y faisant droit :

réformer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire d'Evry du 22 août 2023 en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau :

dire et juger que la société Aathan et son exploitant la société Vigneux supermarché ont réalisé des travaux irréguliers constitutifs d'une voie de fait ;

condamner in solidum les sociétés Aathan et Vigneux supermarché à déposer les installations irrégulières, savoir les boîtes aux lettres installées en façade, les caméras, le store banne, la suppression du robinet installé en façade, édifiés sans autorisation de son assemblée générale sur la façade de l'immeuble et dans les parties communes, procéder à tous travaux réparatoires de remise en état initial ;

condamner in solidum les sociétés Aathan et Vigneux supermarché à cesser toute occupation irrégulière des parties communes et du domaine public ;

condamner in solidum les sociétés Aathan et Vigneux supermarché à laisser pénétrer tout technicien mandaté par lui et/ ou par le syndic pour procéder à la pose des compteurs divisionnaires, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la date de signification de l'arrêt à intervenir ;

ordonner une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la date de signification de l'arrêt à intervenir ;

dire et juger que l'astreinte courra jusqu'au constat de bonne fin des travaux de suppression des systèmes de la boîte aux lettres installée irrégulièrement et des remises en état correspondant, selon les règles de l'art et dans le respect de la réglementation thermique RT2012, par son architecte, et de la pose effective des compteurs divisionnaires aux frais exclusifs de la société Aathan et Vigneux supermarché ;

se réserver le droit de liquider l'astreinte qui sera prononcée ;

condamner in solidum les sociétés Aathan et Vigneux supermarché à lui payer une provision d'un montant de 5.000 euros sur le trouble de jouissance collectif subi ;

condamner in solidum les sociétés Aathan et Vigneux supermarché à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel en application des dispositions des articles 695 et 699 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Me Pigalle, pour ceux dont elle aura fait l'avance, en comprenant le coût du constat d'huissier de justice du 21 février 2022.

Il fait valoir qu'il résulte des dispositions de l'article 55 du décret du 17 mars 1965 qu'aucune autorisation n'est requise dans le cadre d'une action en référé ; que toute modification extérieure de l'immeuble réalisée par un copropriétaire, sans avoir recueilli l'autorisation de l'assemblée générale constitue une atteinte aux parties communes de l'immeuble ; qu'en l'espèce l'installation d'un store banne, des présentoirs, de caméras sur la façade de l'immeuble, sans autorisation, caractérise cette atteinte.

Il allègue que l'immeuble est soumis à la règlementation RT2012 ; que les boîtes aux lettres doivent être installées en batterie selon le plan déterminé par l'architecte ; que si l'installation a été déposée, il demeure des trous en façade.

Il soutient qu'il n'est pas contestable ni contesté que s'agissant du store banne, les travaux affectent la façade soit une partie commune ; que le règlement de copropriété vise l'harmonie et l'aspect de l'immeuble ; qu'aucune autorisation, pourtant requise, n'a été donnée par la copropriété.

S'agissant des boîtes aux lettres des locaux commerciaux, il fait valoir qu'une solution pour l'installation doit être réalisée selon le plan de l'architecte de la copropriété ; qu'une boîte aux lettres installée en façade 'déborde' alors qu'elle aurait dû être intégrée dans le panneau 'équitone' ; que les intimées doivent être condamnées à la remise en état intégrale des parties communes ; que la société Aathan dispose de l'intégralité des informations nécessaires pour formaliser sa demande d'installation, telles que précisées sur le plan ; qu'il n'appartient pas au syndic de procéder aux démarches à sa place ; que le tribunal ne peut se substituer à une assemblée générale pour accorder une autorisation d'installation.

S'agissant des caméras, il soutient que cette installation a également été faite sans autorisation, avec des percements en façade ; que les trous demeurent après le démontage ; qu'en outre, les travaux irréguliers ne permettent pas d'assurer le respect de la réglementation thermique RT2012 ; qu'aucun abus de droit de sa part n'est caractérisé.

Il souligne l'existence d'un encombrement des parties communes et allègue que les intimées utilisent les poubelles de la copropriété, alors même qu'un commerce doit disposer de ses propres containers. Il fait valoir que le règlement de copropriété vise les résidents de la copropriété pour l'accès au local poubelle et non les commerces ; que la société Aathan n'est pas propriétaire d'un emplacement de parking et n'a donc pas vocation à disposer d'un badge ; que les boîtes aux lettres installées dans le hall concernent les locaux d'habitation.

Il se prévaut de la solidarité entre le copropriétaire et l'exploitant.

Il fait état d'une résolution de l'assemblée générale des copropriétaires s'agissant de la pose de compteurs divisionnaires.

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 4 mars 2024, les sociétés Aathan et Vigneux supermarché demandent à la cour, au visa des articles 117, 122, 834, 835 du code de procédure civile, 544 du code civil, 2, 9, 14, 18 de la loi du 10 juillet 1965, et 55 du décret du 17 mars 1967, de :

infirmer l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Evry du 22 août 2023 en ce qu'elle les a déboutés de leur demande reconventionnelle d'accès à une boîte aux lettres et au local poubelle pour les déchets sanitaires du personnel et de leur demande d'article 700 du code de procédure civile à l'encontre du syndicat des copropriétaires ;

confirmer l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Evry du 22 août 2023 pour le surplus ;

prononcer la fin de non-recevoir du syndicat des copropriétaires pour défaut d'habilitation du syndic à agir en justice à leur encontre au nom du syndicat ;

constater l'absence d'urgence, la présence de contestations sérieuses et l'absence de trouble manifestement illicite dans cette affaire ;

dire qu'il n'y a lieu à référé pour le syndicat des copropriétaires à leur encontre ;

débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, fins et prétentions à leur encontre ;

ordonner au syndicat des copropriétaires de communiquer les clefs d'accès aux parties communes du bâtiment ;

ordonner au syndicat des copropriétaires de confirmer par courrier écrit l'autorisation pour la société Aathan de poser une boîte aux lettres au-dessus du coffret ENEDIS de droite à droite du hall de la cage d'escalier 1 et de communiquer le modèle et la dimension de la boîte aux lettres sans délai à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard et se réserver le droit de liquider l'astreinte ;

condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme totale de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à charge pour elles de se répartir cette somme ;

condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers [dépens].

Les sociétés Aathan et Vigneux supermarché font valoir que le syndicat des copropriétaires ne justifie d'aucune autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires pour agir ; que si un recours au fond est envisagé, c'est qu'il n'y a pas lieu à référé ; que ce manquement n'a pas été régularisé.

Elles font valoir qu'en l'espèce, les parties communes et la façade n'ont pas été modifiées.

S'agissant du stand de fruits et légumes, elles allèguent que le syndicat des copropriétaires n'a aucun pouvoir d'agir sur une parcelle qui ne lui appartient pas ni à s'immiscer dans les autorisations de la mairie ; que la plate-forme a été installée conformément aux autorisations accordées par le vendeur et la mairie.

Elles soulignent que le déchargement des palettes est un élément d'une activité commerciale indispensable et autorisée.

Elles soutiennent que le personnel doit pouvoir avoir accès au local à poubelles pour jeter des déchets sanitaires en provenance d'une utilisation personnelle.

Elles allèguent que le syndicat des copropriétaires refuse d'installer des boîtes aux lettres dans les parties communes pour les locaux commerciaux et que ces derniers aient des boîtes en façade ; que les boîtes aux lettres sont des parties communes et chaque copropriétaire a le droit de recevoir son courrier ; que le syndic a l'obligation de communiquer les informations à ce titre.

Elles font valoir que le store banne est installé sur la tôle, sans percer la façade, selon un projet conçu par l'architecte ; que la réglementation thermique est évoquée sans précision sur le problème juridique qui en découlerait ; que le local commercial n'est pas raccordé au chauffage collectif de sorte que le compteur individuel n'est pas requis. Elles soulignent que les caméras sont retirées depuis longtemps, ainsi que le robinet. Elles se prévalent d'un procès-verbal.

Elles considèrent que la demande de provision s'apparente à une demande de dommages et intérêts qui est du ressort du juge du fond.

Reconventionnellement, elles estiment que le défaut d'accès aux boîtes aux lettres et aux parties communes constitue un trouble manifestement illicite.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024.

SUR CE,

1) Sur la fin de non-recevoir

Selon l'article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les demandes qui relèvent des pouvoirs du juge des référés. Dans tous les cas le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites.

En l'espèce, les demandes du syndicat des copropriétaires fondées sur les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile en raison du trouble manifestement illicite résultant, selon lui, de la présence d'éléments (boîtes aux lettres, store banne, caméra notamment) portant atteinte à l'aspect extérieur de l'immeuble et modifiant l'affectation d'un lot, relèvent bien des pouvoirs du juge des référés. Les critiques des intimés sont afférentes en réalité au fond du référé et au caractère fondé ou non des demandes.

Il en résulte que le syndic, représentant le syndicat des copropriétaires, pouvait agir sans autorisation préalable de l'assemblée générale. Les demandes du syndicat des copropriétaires sont donc recevables, comme l'a retenu à juste titre le premier juge.

2) Sur les demandes du syndicat des copropriétaires

En application de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'il est ici argué d'un trouble manifestement illicite, lequel découle de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

Selon l'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, sont adoptées à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : « [...] b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci. »

Sur les boîtes aux lettres

Le syndicat des copropriétaires fait valoir que l'immeuble est soumis à la réglementation RT2012 ; que les boîtes aux lettres doivent être installées en batterie et que si l'installation non conforme des intimées a été déposée, la remise en état n'a pas été complète puisqu'il demeure des trous en façade.

L'appelant continue néanmoins dans le dispositif de ses conclusions à réclamer cette dépose déjà intervenue.

Il n'explique pas en quoi les trous non rebouchés ou les installations aujourd'hui déposées remettraient en cause le respect de la réglementation thermique RT2012 qui est prise en compte au moment du dépôt de la demande de permis de construire et à l'achèvement des travaux.

En tout état de cause, le procès-verbal de constat récent (13 février 2024) a constaté l'absence de percements sur la façade.

La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires à ce titre.

Sur le store banne

Aux termes du règlement de copropriété, les parties privatives afférentes aux locaux commerciaux et locaux à usage d'activité contiennent notamment :

« - Les portes palières, les fenêtres, les portes fenêtres, les persiennes, volets ou stores ainsi que leurs chambranles, leur châssis leurs accessoires et, d'une façon générale, les ouvertures et vues des locaux privatifs.

[...]

- La totalité des équipements de devanture. »

(pages 34 et 35)

Le store banne est en outre de la même couleur que la façade de sorte qu'il n'en résulte aucune atteinte à l'aspect esthétique de l'immeuble.

C'est à bon droit que le premier juge n'a pas retenu de trouble manifestement illicite à ce titre.

Sur les caméras et le robinet en façade

Le syndicat des copropriétaires justifie par un procès-verbal de constat en date du 21 février 2022 (sa pièce 9) de la présence d'une caméra de vidéo-surveillance fixée au mur et d'un robinet installé dans la cornière.

Les intimées versent cependant un procès-verbal plus récent puisque daté du 13 février 2024 qui constate l'absence de caméra extérieure sur la devanture du lot 1 ou la façade et l'absence de robinet extérieur mais aussi de percements ou de rayures sur cette façade, comme relevé précédemment.

Compte tenu de la preuve du retrait de ces éléments, sans dommage pour la façade, il n'est justifié d'aucun trouble manifestement illicite, avec l'évidence requise en référé, ainsi que l'ordonnance entreprise l'a jugé.

Sur l'encombrement des parties communes

Le syndicat des copropriétaires fait valoir que les intimées utilisent les poubelles de la copropriété alors qu'elles doivent disposer de leurs propres containers.

Il verse des photographies (pièce 6), qui ne sont pas datées, et des attestations de copropriétaires ou occupants de l'immeuble (pièces 19 à 23) qui font état pour l'essentiel de la présence de palettes devant l'immeuble.

Le fait pour la société Vigneux supermarché d'utiliser des palettes aux fins de livraison des marchandises apparaît nécessaire à l'activité de supermarché ; ladite activité n'est pas prohibée par le règlement de copropriété, de sorte qu'aucun trouble manifestement illicite n'est caractérisé.

Plus généralement, les demandes d'aménagement du supermarché ont été acceptées par la mairie le 12 janvier 2021 (pièce 2 des intimés) et les intimés relèvent que la parcelle sur laquelle sont entreposés les stands de fruits et de légumes (AV n°301) est restée propriété de la SNC Lakota.

La décision entreprise sera confirmée sur ce point.

Sur la pose de compteurs divisionnaires

Le premier juge était saisi de cette demande : elle n'est donc pas nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, étant relevé que l'irrecevabilité soulevée à ce titre par les intimées n'est pas reprise dans le dispositif de leurs conclusions.

Le syndicat des copropriétaires se fonde sur une résolution (28) de l'assemblée générale des copropriétaires du 19 novembre 2020 (sa pièce 2) visant le décret du 30 mai 2016 s'agissant de l'obligation de mettre en place un dispositif permettant une individualisation des frais de chauffage collectif, la proposition de la société Océa étant retenue avec une règle de répartition (70 % en fonction des consommations individuelles et 30 % en charges chauffages).

Il s'évince de la notice descriptive des locaux situés en rez-de-chaussée (pièce 15, point 9-SDC) que le vendeur ne réalisera pas l'installation de chauffage/ECS/ventilation/climatisation qui sera à la charge du preneur. Il en résulte qu'il n'est pas justifié de la pertinence de la pose des compteurs divisionnaires, compte tenu du fait que ces locaux ne sont pas rattachés au chauffage collectif.

Aucun trouble manifestement illicite n'est caractérisé à ce titre.

Sur la réparation du trouble de jouissance collectif

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le syndicat des copropriétaires réclame la somme provisionnelle de 5.000 euros. Bien que saisi de cette demande, le premier juge n'a pas statué sur ce point.

Outre le fait qu'il résulte des écritures que cette somme est réclamée en faisant référence aux frais irrépétibles, dont l'indemnisation est sollicitée par ailleurs, le quantum réclamé n'est pas justifié.

En tout état de cause, aucun trouble manifestement illicite imputable aux intimées n'a été retenu.

La demande à ce titre sera dès lors rejetée.

3) Sur les demandes reconventionnelles des sociétés Aathan et Vigneux supermarché

Les sociétés Aathan et Vigneux supermarché sollicitent les clés d'accès aux parties communes, sous condition d'astreinte.

Elles font valoir que si le supermarché gère les déchets propres à son activité de magasin d'alimentation, le personnel du magasin devrait avoir accès au local à poubelles pour jeter les déchets sanitaires en provenance d'une utilisation personnelle.

Elles ne justifient cependant d'aucun fondement juridique à cette demande, notamment au regard du règlement de copropriété et qui prévoirait pour les copropriétaires de locaux commerciaux un tel accès.

C'est à bon droit que le premier juge a rejeté cette demande.

Les intimées font état par ailleurs d'un refus du syndicat des copropriétaires d'installer des boîtes aux lettres pour les locaux commerciaux et elles allèguent qu'il en résulte un grave préjudice, puisque la société Vigneux supermarché ne peut pas recevoir son courrier. Il a été relevé que la boîte aux lettres qui avait été posée en façade avait été retirée.

Il résulte de la résolution 24 de l'assemblée générale des copropriétaires du 19 novembre 2020 qu'un autre propriétaire d'un local commercial s'est vu lui aussi refuser l'installation d'une boîte aux lettres en façade. (pièce 2 - SDC).

Le syndicat des copropriétaires reproduit dans ses conclusions un extrait du plan de l'architecte sur lequel figure l'emplacement prévu pour les boites aux lettres pour les commerces. Il n'est pas justifié par la société Vigneux supermarché d'un devis conforme à cette implantation.

Il apparaît d'ailleurs sur une photographie qu'un autre copropriétaire d'un local commercial, la SCI Maison Médicale, a pu faire installer une boîte aux lettres dans l'emplacement prévu à cet effet, au-dessus du boîtier Enedis et non dans le hall d'entrée où se situe les boîtes des copropriétaires des locaux d'habitation.

Il en résulte qu'aucun trouble manifestement illicite n'est démontré en l'absence de devis aux fins d'installation et de demande formalisée dans le cadre d'une assemblée générale des copropriétaires.

L'ordonnance entreprise sera également confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble de ces demandes reconventionnelles.

4) Sur les demandes accessoires

Le premier juge a fait une exacte appréciation du sort des dépens et des frais irrépétibles.

A hauteur d'appel, partie perdante à titre principal, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens ainsi qu'à payer aux intimées la somme globale de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise ;

Y ajoutant,

Rejette la demande provisionnelle au titre du trouble de jouissance collectif ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Correspondance [Adresse 1] - [Adresse 2] [Localité 5] à payer aux sociétés Aathan et Vigneux supermarché la somme globale de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Correspondance [Adresse 1] - [Adresse 2] [Localité 5] aux dépens d'appel ;

Rejette tout autre demande des parties.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 23/17494
Date de la décision : 16/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-16;23.17494 ?
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