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16/05/2024 | FRANCE | N°23/17057

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 16 mai 2024, 23/17057


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 16 MAI 2024



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17057 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMWC



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Septembre 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL - RG n° 23/01064





APPELANTES



S.A. ACTE IARD, RCS de Strasbourg sou

s le n°332 948 546, en qualité d'assureur de la SOCIETE NORMANDE DE COUVERTURE PLOMBERIE (SNCP), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit si...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 16 MAI 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17057 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMWC

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Septembre 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL - RG n° 23/01064

APPELANTES

S.A. ACTE IARD, RCS de Strasbourg sous le n°332 948 546, en qualité d'assureur de la SOCIETE NORMANDE DE COUVERTURE PLOMBERIE (SNCP), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 8]

S.A.S. SOCIETE NORMANDE DE COUVERTURE PLOMBERIE (SNCP), RCS de Créteil sous le n°432 075 398, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 12]

Représentées par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, et ayant pour avocat plaidant Me Marion YVON, substituant Me Pierre TORREGANO, avocats au barreau de PARIS, toque : B0405

INTIMES

M. [C] [L]

[Adresse 1]

[Localité 11]

Mme [G] [Z] épouse [L]

[Adresse 1]

[Localité 11]

Représentés par Me Juliette KARBOWSKI-RECOULES de l'AARPI KCP AVOCATS - KARBOWSKI - CASANOVAS VESCHEMBES de PRITTWITZ - AARPI, au barreau de PARIS, toque : D0847

S.A. AXA ASSURANCES IARD, RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 10]

Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 14.11.2023 à personne morale

S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE - SADA, RCS de Nîmes sous le n°580 201 127, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Laure BRACQUEMONT de la SELEURL LBCA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2364

S.D.C. LES RESIDENCES DU CHATEAU - AV W. CHURCHILL, prise en la personne de son syndic FONCIA SENART-GATINAIS

[Adresse 3]

[Localité 9]

Défaillant, déclaration d'appel signifiée le 14.11.2023 à personne morale

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, Michèle CHOPIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 26 mars 2013 avec une prise d'effet au 3 avril 2013, M. et Mme [L] ont loué l'appartement de M. [B], situé [Adresse 1] à [Localité 13] (94).

Suite à une fuite au niveau du salon, les consorts [L] ont, le 9 juillet 2014, déclaré ce sinistre à leur assureur multirisques habitation la société Axa France Iard.

Par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Créteil du 17 juin 2019, il a été fait droit à la demande de M. et Mme [L] tendant à voir ordonner une mesure d'expertise, M. [S] ayant été désigné en qualité d'expert et remplacé par M. [D] par ordonnance du 19 novembre 2019.

Par ordonnances des 22 octobre 2021, les opérations d'expertise ont été rendues opposables à la société normande de couverture plomberie (SNCP) et à la société Acte Iard, son assureur.

L'expert a déposé son rapport le 17 juin 2022.

Par exploit du 19 juin 2023, les époux [L] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires, la société SADA, la société SNCP, la société Acte Iard et la société Axa France Iard, sur le fondement des articles 1240 du code civil et 835 du code de procédure civile, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir :

- condamner solidairement la société SNCP et son assureur la société Acte Iard à leur payer, à titre de provision, la somme de 17.507,60 euros au titre des travaux réparatoires ;

- condamner conjointement solidairement le syndicat des copropriétaires, la société SADA, la société SNCP, la société Acte Iard et la société Axa France Iard à leur payer, à titre de provision, la somme de 20.000 euros, à valoir sur la réparation intégrale de leurs préjudices ;

- condamner conjointement et solidairement le syndicat des copropriétaires, la société SADA, la société SNCP, la société Acte Iard et la société Axa France Iard à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- constater que les demandeurs se réservent le droit de saisir les juges du fond de la réparation intégrale de leur préjudice.

Par ordonnance réputée contradictoire du 28 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a :

condamné solidairement le syndicat des copropriétaires, la société SADA, la société SNCP, la société Acte Iard et la société Axa France Iard à verser aux époux [L], à titre provisionnel, la somme de 12.000 euros TTC au titre de la réparation de leur préjudice matériel et des travaux de réparation ;

condamné solidairement la société SADA, la société SNCP, la société Acte Iard et la société Axa France Iard à verser aux époux [Z] et [L], à titre provisionnel, la somme de 5.000 euros au titre de la réparation de leur préjudice immatériel ;

dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes formées par les époux [L]

dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes formées en défense ;

condamné solidairement le syndicat des copropriétaires, la société SADA, la société SNCP, la société Acte Iard et la société Axa France Iard à verser aux époux [L] une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné solidairement le syndicat des copropriétaires, la société SADA, la société SNCP, la société Acte Iard et la société Axa France Iard aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment le remboursement des frais d'expertise ;

rappelé que l'ordonnance est exécutoire titre provisoire.

Par déclaration du 19 octobre 2023, les sociétés Acte Iard et SNCP ont interjeté appel de cette décision.

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 18 mars 2024, les sociétés Acte Iard et SNCP demandent à la cour, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de :

A titre principal,

infirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Créteil du 28 septembre 2023 en ce qu'elle a statué de la manière suivante :

*condamné solidairement le syndicat des copropriétaires, la société SADA, la société SNCP, la société Acte Iard et la société Axa France Iard à verser aux époux [L], à titre provisionnel, la somme de 12.000 euros TTC au titre de la réparation de leur préjudice matériel et des travaux de réparation ;

*condamné solidairement la société SADA, la société SNCP, la société Acte Iard et la société Axa France Iard à verser aux époux [L], à titre provisionnel, la somme de 5.000 euros au titre de la réparation de leur préjudice immatériel ;

*dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes formées en défense ;

*condamné solidairement le syndicat des copropriétaires, la société SADA, la société SNCP, la société Acte Iard et la société Axa France Iard à verser aux époux [L] une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

*condamné solidairement le syndicat des copropriétaires, la société SADA, la société SNCP, la société Acte Iard et la société Axa France Iard aux entiers dépens de la présente instance, qui comprendront notamment le remboursement des frais d'expertise ;

Statuant à nouveau,

déclarer que la demande de paiement d'une provision formée par les consorts [L] à leur encontre se heurte à des contestations réelles et sérieuses dès lors :

*que l'action des consorts [L] est prescrite ;

*qu'il existe des contestations sur l'intérêt à agir des consorts [L] qui sont locataires, et non propriétaires ;

*que le montant des sommes allouées est contestable puisque les devis de réparations ne correspondent pas aux travaux de réparations affectant les pièces atteintes de dommages et que le trouble de jouissance n'est pas avéré faute de justifier qu'une pièce serait inhabitable ;

En conséquence,

rejeter toute demande de condamnation formée à leur encontre ;

rejeter en tout état de cause, toute demande de condamnation formée à leur encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens par les époux [L] eu égard au fait qu'ils bénéficient d'une garantie protection juridique ;

rejeter tout éventuel appel en garantie formé à l'encontre de la société SNCP et son assureur, la société Acte Iard ;

condamner tout succombant à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner tout succombant leur payer les entiers dépens de la présente procédure ;

A titre subsidiaire,

confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné solidairement les sociétés SADA, Axa France Iard, Acte Iard et SNCP à payer aux époux [L] à titre provisionnel la somme de 12.000 euros TTC au titre de la réparation de leur préjudice matériel et des travaux de réparations et 5.000 euros au titre de leur préjudice immatériel ;

En conséquence,

rejeter les appels incidents ;

limiter la demande de paiement d'une provision à la somme de 12.000 euros TTC au titre des réparations et à 5.000 euros au titre du trouble de jouissance ;

infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande de justification de réalisation de travaux ;

Statuant à nouveau :

condamner les époux [L] à justifier de la réalisation des travaux, à justifier qu'aucune indemnisation n'a été versée au titre de la réparation notamment par l'assureur de leur bailleur et à justifier de l'accord de leur bailleur et ce, avant tout règlement de condamnation ;

infirmer l'ordonnance en ce qu'elle n'a pas fait application des conditions et limites de la police ;

Et statuant à nouveau,

déclarer que la société Acte Iard pourra opposer sa franchise contractuelle d'un montant de 1.341 euros à tout tiers ;

infirmer l'ordonnance en ce qu'elle n'a pas fait droit aux appels en garantie et n'a pas limitée la part de responsabilité de la société SNCP ;

Et statuant à nouveau,

limiter à 50% la part de responsabilité de la société SNCP et par conséquent, limiter à 50% les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;

condamner in solidum la société SADA et Axa France Iard à les garantir de toute condamnation qui seraient prononcées à leur encontre ;

rejeter la demande de la société SADA tendant à être garantie intégralement par la société SNCP et la société Axa France Iard ;

En tout état de cause en appel,

rejeter la demande des époux [L] à payer les dépens d'appel et une somme supplémentaire de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile eu égard au fait qu'ils bénéficient d'une garantie de protection juridique auprès de la compagnie Juridica laquelle prend en charge ces frais et n'est pas dans la cause ;

rejeter toute demande de condamnation au titre des dépens et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée à leur encontre ;

condamner tout succombant à leur payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner tout succombant à leur payer les entiers dépens de la présente procédure.

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 21 mars 2024, les époux [L] demandent à la cour, au visa des articles 1240 du code civil et 835 du code de procédure civile, de :

les déclarer recevables et fondés en leurs demandes ;

Y faisant droit,

confirmer la décision entreprise sur le principe de la condamnation de la société SNCP et son assureur la société Acte Iard à leur verser une provision au titre de la réparation de leur préjudice matériel et des travaux de réparation et sur le principe de leur allouer une provision sur leur préjudice immatériel ;

infirmer la décision quant aux quantums alloués ;

Et statuant à nouveau,

condamner la société SNCP et son assureur la société Acte Iard à leur verser une provision de 17.500 euros au titre de la réparation de leur préjudice matériel et des travaux de réparation ;

condamner la société SNCP et son assureur la société Acte Iard à leur verser une provision de 20.000 euros au titre de la réparation de leur préjudice immatériel ;

confirmer la décision entreprise sur la condamnation aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance ;

condamner la société SNCP et la société Acte Iard aux dépens d'appel et à une somme supplémentaire de 2. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 14 février 2024, la société SADA demande à la cour, au visa des articles 4, 5, 238, 246, 835 du code de procédure civile, 1353 et 1240 et suivants du code civil, de :

juger que les consorts [L] ne formulent plus aucune demande en appel à son encontre ;

juger qu'en la condamnant à verser aux consorts [L] la somme de 12.000 euros TTC au titre de la réparation de leur préjudice matériel et des travaux de réparation, le juge des référés s'est prononcé ultra petita, sur des prétentions qui n'avaient pas été formulées par les consorts [L] ;

infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamné à verser une provision aux consorts [L] au titre de la réparation de leur « préjudice matériel » et des « travaux de réparation » ;

juger qu'il existe des contestations sérieuses quant à son éventuelle obligation ;

juger que la société SNCP est responsable des préjudices des consorts [L] et que la société Acte Iard doit sa garantie ;

juger qu'il existe des contestations sérieuses sur le principe et le quantum des demandes de provision formulées par les consorts [L] ;

infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à verser aux époux [L] une provision au titre de la réparation de leur préjudice immatériel ;

confirmer l'ordonnance de référé entreprise en ce qu'elle a débouté les sociétés SNCP et Acte Iard de leurs demandes en garantie à son encontre ;

infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a prononcé des condamnations à son encontre au titre des frais irrépétibles et dépens ;

infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a prononcé des condamnations contre elle ;

A titre subsidiaire, si la cour devait prononcer une quelconque condamnation à l'encontre de la concluante,

infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de condamnation in solidum des sociétés SNCP et Acte Iard à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

En tout état de cause, à titre principal et statuant à nouveau,

juger que les époux [L] ne formulent plus aucune demande à son encontre ;

la mettre purement et simplement hors de cause ;

ne prononcer aucune condamnation à son encontre ;

débouter les consorts [L] et tous autres concluants de leurs demandes à son encontre ;

débouter les sociétés SNCP et Acte Iard de leurs demandes en garantie à son encontre ;

condamner in solidum les sociétés SNCP et Acte Iard à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

condamner in solidum les époux [L], les sociétés SNCP et Acte Iard ou tout autre succombant à lui régler la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles en première instance et en appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés par la selarl LBCA en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires et la société Axa France Iard n'ont pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE,

A titre liminaire, la cour relève une difficulté affectant le champ de sa saisine au regard du dispositif des conclusions des époux [L] dont l'appel incident est limité au quantum des provisions auxquelles ont été condamnées la société SNCP et son assureur. Il conviendrait qu'ils précisent s'ils entendent renoncer à toute demande à l'encontre des autres parties ou s'ils sollicitent la confirmation de l'ordonnance sur les condamnations prononcées à l'encontre du syndicat des copropriétaires, de la société SADA et de la société Axa France Iard.

A cette fin, il y a lieu de rouvrir les débats suivant les modalités précisées ci-après.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la réouverture des débats à l'audience de plaidoiries du 4 juillet 2024 à 14h, salle Muraire, escalier T, 1er étage ;

Invite les époux [L] à conclure à nouveau pour le 28 mai 2024, la société SNCP et la société Acte Iard pour le mardi 11 juin 2024, et la société SADA pour le 25 juin 2024, la clôture étant prononcée le 2 juillet 2024.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 23/17057
Date de la décision : 16/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-16;23.17057 ?
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