La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2024 | FRANCE | N°23/16780

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 16 mai 2024, 23/16780


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 16 MAI 2024



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16780 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIL2S



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Septembre 2023 -Président du TJ de Paris - RG n° 23/53656





APPELANT



M. [R] [O]

[Adresse 6]

[Localité 7]

r>
Représenté par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0895





INTIMEE



UBS EUROPE SE, LUXEMBOURG BRANCH, société de droit étrangern prise en la personne de ses représentants légaux do...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 16 MAI 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16780 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIL2S

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Septembre 2023 -Président du TJ de Paris - RG n° 23/53656

APPELANT

M. [R] [O]

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représenté par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0895

INTIMEE

UBS EUROPE SE, LUXEMBOURG BRANCH, société de droit étrangern prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 2] (LUXEMBOURG)

Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 et ayant pour avocat plaidant Me David VATEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P330

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2024, en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

M. [R] [O] et M. [D] [G] ont entretenu une relation de longue date ayant conduit à la signature d'un Pacs en 2009 puis à un mariage le [Date mariage 1] 2014.

Les époux avaient opté par acte authentique en date du 27 mai 2014 pour le régime matrimonial de la communauté universelle de biens meubles et immeubles avec attribution intégrale au conjoint survivant.

M. [G] est décédé le [Date décès 3] 2018, laissant pour lui succéder son époux institué légataire universel.

Indiquant que dans les dernières années de sa vie [D] [G] s'est trouvé sous l'emprise de M. [V] et isolé de tout contact extérieur ; qu'il a découvert après le décès de son conjoint l'existence de deux comptes bancaires dont ce dernier était titulaire, ouverts dans les livres de la HSBC Private Banking et d'American Express Bank aux droits de laquelle, suite à une fusion, vient désormais UBS Europe SE, dont il soupçonne que les sommes déposées ont pu être détournées dès lors qu'à l'époque de la fin de vie de [D] [G], M. [V] a fait modifier la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie à son profit, objet d'une procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Pontoise, M. [O] a, par acte du 24 avril 2023, assigné en référé la société HSBC Private Bank et la société UBS Europe SE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile :

ordonner à HSBC Private Bank sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, de produire entre les mains de M. [O] :

*le contrat de compte courant n° [XXXXXXXXXX08] ouvert par Beau Chant Investments SA ;

*les avenants à ce contrat, ou à défaut une attestation établie et signée par qui de droit indiquant que le contrat n'en a pas fait l'objet ;

*les relevés bancaires mensuels de ce contrat depuis le 1er janvier 2000 ;

*tous autres contrats souscrits par Beau Chant Investments SA auprès de HSBC Private Bank et les relevés y afférents ;

ordonner à UBS Europe SE, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, de produire entre les mains de M. [O] :

*le contrat de compte courant n° [XXXXXXXXXX04]-1 ouvert par M. [G] à l'époque dans les livres d'American Express Bank ainsi que les avenants ayant pu le modifier ;

*les avenants à ce contrat, ou à défaut une attestation établie et signée par qui de droit indiquant que le contrat n'en a pas fait l'objet ;

*les relevés bancaires mensuels de ce contrat depuis le 1er janvier 2000 ;

*tous autres contrats souscrits par M. [G] auprès d'American Express Bank UBS (Luxembourg) SA puis UBS Europe Se et les relevés y afférents ;

se réserver la liquidation de l'astreinte ;

condamner in solidum ou l'un à défaut de l'autre HSBC Private Bank et UBS Europe SE à payer à M. [O] la somme de 7.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance contradictoire du 27 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :

constaté le désistement d'instance et d'action de M. [O] à l'égard de la société HSBC Private Bank ;

rejeté la demande de production de pièces formée à l'encontre de la société UBS Europe SE, Luxembourg Branch ;

condamné M. [O] à payer à la société UBS Europe SE, Luxembourg Branch, la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. [O] aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 13 octobre 2023, M. [O] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 10 novembre 2023, il demande à la cour, de :

infirmer l'ordonnance de référé rendue le 27 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'elle :

*a rejeté la demande de production de pièces formée à l'encontre de la société UBS Europe SE Luxembourg Branch,

*l'a condamné à payer à la société UBS Europe SE Luxembourg Branch la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

*l'a condamné aux dépens de l'instance ;

En conséquence et statuant à nouveau :

ordonner à la société UBS Europe SE, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir, de produire entre ses mains :

*le contrat de compte courant n° [XXXXXXXXXX04]-1 ouvert par M. [G] à l'époque dans les livres d'American Express Bank ainsi que les avenants ayant pu le modifier ;

*les avenants à ce contrat, ou à défaut une attestation établie et signée par qui de droit indiquant que le contrat n'en a pas fait l'objet ;

*les relevés bancaires mensuels de ce contrat depuis le 1er janvier 2000 ;

*tous autres contrats souscrits par M. [G] auprès d'American Express Bank UBS (Luxembourg) SA puis UBS Europe SE et les relevés y afférents ;

condamner la société UBS Europe SE à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 5 décembre 2023, la société UBS Europe SE demande à la cour, de :

confirmer l'ordonnance du 27 septembre 2023 en toutes ses dispositions ;

débouter M. [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, en ce compris d'astreinte et de celles formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner M. [O] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, relativement à la présente procédure d'appel.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE, LA COUR

C'est par des motifs exacts et pertinents en droit comme en fait, que la cour approuve, que le premier juge a considéré que les conditions de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies pour faire droit à la demande de communication de pièces de M. [O], l'existence même de ces pièces entre les mains de la société UBS Europe SE, Luxembourg Branch, n'étant pas avérée.

Il ne peut en effet qu'être constaté, comme l'a fait le premier juge, que les pièces produites par M. [O] afférentes au compte n°[XXXXXXXXXX04] remontent à plus de dix ans, étant datées de 1999, 2000 et 2004, et sont antérieures à l'acquisition par UBS Europe SE des actifs de la société American express dans les livres de laquelle le compte a été ouvert.

En appel, la société intimée corrobore ses déclarations de première instance selon lesquelles elle n'a retrouvé dans ses livres aucun compte détenu ou ouvert au nom de [D] [G] et qu'à supposer qu'un tel compte ait existé, elle n'est pas tenue de conserver les données au-delà du délai de dix ans.

Elle justifie en effet :

- d'une part, qu'en application de l'article 16 du code de commerce Luxembourgeois, la banque n'a pas à conserver les documents relatifs à la tenue des comptes de son client au-delà du délai de dix ans à compter de la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent ;

- d'autre part, que le 28 novembre 2023 le Chief Compliance Officer de UBS Europe SE, Luxembourg Branch (qui précise exercer une fonction indépendante au regard de la réglementation luxembourgeoise, notamment telle que reprise au sein de la Circulaire CSSF 12/552 telle qu'amendée), « atteste par les présentes :

avoir tenté d'accéder à un compte ouvert ou ayant été ouvert au nom de M. [D] [G],

avoir, avec un informaticien, questionné l'outil informatique OBS et adressé une requête à ce nom,

que cette requête a abouti à la réponse suivante : « lost-closed », ce qui signifie que les données relatives à ce compte ne figurent plus dans nos outils informatiques en raison du dépassement du délai de conservation des données qui, au Grand-duché ne saurait excéder 10 ans à dater de la clôture de la relation d'affaire. »

Il y a donc lieu à confirmation de l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a mis à la charge de M. [O], partie perdante, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité et la situation économique des parties commandent en effet de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, tant en première instance qu'en appel.

Perdant en appel, M. [O] conservera la charge des dépens de cette instance.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a condamné M. [O] à payer à la société UBS Europe SE, Luxembourg Branch, la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau de ce chef,

Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de première instance,

Y ajoutant,

Dit que M. [O] supportera la charge des entiers dépens de la présente instance,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles exposés en appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 23/16780
Date de la décision : 16/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-16;23.16780 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award