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16/05/2024 | FRANCE | N°23/16765

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 16 mai 2024, 23/16765


COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 11

N° RG 23/16765 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILZY



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 13 Octobre 2023

Date de saisine : 26 Octobre 2023

Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Décision attaquée : n° 20/04144 rendue par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 26 Septembre 2023



Appelants :

Madame [U] [Z] VEUVE [D] agissant tant

pour elle-même qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [W] [D] et [I] [D], représentée par Me Vanessa BRANDONE...

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

N° RG 23/16765 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILZY

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 13 Octobre 2023

Date de saisine : 26 Octobre 2023

Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Décision attaquée : n° 20/04144 rendue par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 26 Septembre 2023

Appelants :

Madame [U] [Z] VEUVE [D] agissant tant pour elle-même qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [W] [D] et [I] [D], représentée par Me Vanessa BRANDONE de la SELARL JCVBRL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0306

Monsieur [W] [D], représenté par Me Vanessa BRANDONE de la SELARL JCVBRL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0306

Monsieur [I] [D], représenté par Me Vanessa BRANDONE de la SELARL JCVBRL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0306

Intimées :

Compagnie d'assurance CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLES AGRICLE DU NORD EST GROUPAMA NORD EST, représentée par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155 - N° du dossier devos

Entreprise CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARTOIS

Entreprise SOCIETE ASSURANCE VERSPIEREN

Société SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP) La Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), Société d'assurances mutuelles, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°775 684 764, dont le siège social est [Adresse 3], représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège., représentée par Me Nathalie ROINE de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0002

S.A. AXA FRANCE VIE

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

Nous, Nina Touati, magistrat de la mise en état, assistée de Sonia Petric faisant fonction de greffière,

Vu l'appel formé le 13 octobre 2023 par Mme [U] [Z] veuve [D], agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants, [I] [D], né le [Date naissance 2] 2009, et M. [W] [D], né le [Date naissance 1] 2005, et devenu majeur en cours de procédure, à l'encontre d'un jugement rendu le 26 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige les opposant à la société SMABTP, la société Groupama Nord-Est, ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, la société Assurance Verspieren, et la société Axa France vie,

Par conclusions d'incident, notifiées le 29 février 2024, la société Groupama Nord-Est a demandé au conseiller de la mise en état de :

- constater que M. [W] [D] n'a jamais conclu dans le délai prévu par la loi,

- déclarer caduque la déclaration d'appel régularisée au nom de M. [W] [D],

- condamner in solidum Mme [U] [Z] veuve [D] et M. [W] [D] à payer à la société Groupama Nord-Est la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par message RPVA du 18 mars 2024, le conseiller de la mise en état a invité les parties à conclure sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que la majorité d'une partie entraîne l'interruption de l'instance en application de l'article 369 du code de procédure civile et que cette interruption emporte celle du délai imparti pour conclure et fait courir un nouveau délai à compter de la reprise d'instance.

.../...

R.G : 23/16765

(2ème page)

Par conclusions sur incident, notifiées le 29 mars 2024, Mme [U] [Z] veuve [D], agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur, [I] [D] et M. [W] [D], ont demandé au conseiller de la mise en état, au visa notamment de l'article 369 du code de procédure civile,

de :

- constater que l'instance a été interrompue du fait de la majorité de M. [W] [D],

- débouter la société Groupama Nord-Est de sa demande de sa demande de caducité de la déclaration d'appel du fait de l'interruption de l'instance,

- condamner la société Groupama Nord-Est à verser à Mme [U] [Z] veuve [D] et M. [W] [D] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclarer la décision à intervenir opposable aux organismes sociaux appelés en la cause.

Par conclusions, notifiées le 9 avril 2024, la société Groupama Nord-Est, a demandé au conseiller de la mise en état de :

- constater que la société Groupama Nord-Est se désiste de l'incident mis en oeuvre,

- débouter Mme [U] [Z] veuve [D] et M. [W] [D] de leurs demandes formulées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société SMABTP n'a pas conclu sur l'incident ; la CPAM, la société Assurance Verspieren et la société Axa France vie n'ont pas constitué avocat.

L'incident a à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, à la société Verspieren,

MOTIFS

Sur l'incident de caducité

M. [W] [D] étant devenu majeur le 26 septembre 2023, la majorité de cette partie a entraîné l'interruption de l'instance en application de l'article 369 du code de procédure civile.

Cette interruption emporte celle du délai imparti pour conclure et fait courir un nouveau délai à compter de la reprise d'instance;

M. [W] [D] ayant repris l'instance par conclusions au fond, notifiées le 29 mars 2024, sa déclaration d'appel n'est pas caduque, ce que ne conteste par la société Groupama Nord-Est qui se désiste de son incident, ce dont il lui sera donné acte.

Sur les demandes accessoires

L'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure au bénéfice de l'une ou l'autre des parties.

La société Groupama Nord-Est conserva la charge des dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

Nina Touati, conseiller de la mise en état, assistée de Sonia Petric faisant fonction de greffière,

Donne acte à la société Groupama Nord-Est de ce qu'elle se désiste de son incident de caducité de la déclaration d'appel de M. [W] [D],

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que la société Groupama Nord-Est conserva la charge des dépens de l'incident.

Paris, le 16 Mai 2024

Le greffier

Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 23/16765
Date de la décision : 16/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-16;23.16765 ?
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