Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 16 MAI 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16588 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILNW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Août 2023 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 23/53201
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [L] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BRAZILIAN BEAUTE, domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Justine CAUSSAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0203
INTIMÉES
Mme [Y] [J] épouse [I]
[Adresse 8],
[Adresse 5],
Appt. 390 - Bât. les Cèdres
[Localité 2]
S.C.I. RAMISSO, RCS de [Localité 7] sous le n°401 659 461, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentées par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Avril 2024, en audience publique, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par déclaration du 11 octobre 2023, la société Actis mandataires judiciaires a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 30 août 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la société Ramisso et à Mme [Y] [J] épouse [I].
Dans ses conclusions remises et notifiées le 23 avril 2024, la société Actis mandataires judiciaires demande à la cour de :
- donner acte à la Selarl Actis mandataires judiciaires de son désistement d'appel,
- donner acte à la Sci Ramisso et Madame [Y] [J] épouse [I] de leur acceptation de désistement d'appel,
- donner acte à la Sci Ramisso et Madame [Y] [J] épouse [I] de leur désistement d'instance et d'action,
- constater l'extinction de l'instance,
- dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Dans leurs conclusions remises et notifiées le 23 avril 2024, Mme [Y] [J] épouse [I] et la société Ramisso demandent à la cour de :
- donner acte à la Selarl Actis mandataires judiciaires de son désistement d'appel,
- donner acte à la Sci Ramisso et Mme [Y] [J] épouse [I] de leur acceptation de désistement d'appel,
- donner acte à la Sci Ramisso et Mme [Y] [J] épouse [I] de leur désistement d'instance et d'action,
- constater l'extinction de l'instance,
- dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
SUR CE,
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son instance d'appel. Les intimées acceptent ce désistement et ne formulent aucune autre demande. Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Conformément à l'accord intervenu entre les parties, chacune conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de la société Actis mandataires judiciaires et son acceptation par les intimées,
Dit parfait ce désistement d'instance,
Constate en conséquence l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE