Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 16 MAI 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06537 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKKQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Juin 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 23/00419
APPELANTE :
Madame [P] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Joseph KENGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1681
INTIMÉE :
S.A.S. ECO CLEAN SERVICES ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Cécilia ARANDEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Eco Clean Services et associés est une société spécialisée dans le nettoyage relevant de la convention collective des entreprises de propreté.
Mme [P] [S] a été engagée par la société Eco Clean Services et associés , en qualité d'agent de service à compter du 05 novembre 2013 dans le cadre d'un contrat de travail écrit à durée indéterminée à temps partiel pour 86.67 heures mensuelles, soit 20 heures par semaine.
Plusieurs avenants ont été régularisés modifiant la durée du travail, de 2014 à 2018.
Mme [S] a signé à compter de 2016 un contrat de travail à durée indéterminée pour des horaires de travail renseignés entre les parties, avec la société Eco Clean, une autre société du groupe.
A compter du 1er novembre 2019, la durée du travail de Mme [S] a été fixée à 46.58 heures par mois (10.75 heures par semaine).
Par la suite, Mme [S] a signé avec la société Eco Clean Services et associés plusieurs autres avenants à son contrat de travail mentionnant une durée du travail fixée à hauteur de :
43h33 à compter du mois de septembre 2020 (10 heures par semaine) ;
62h83 à compter du mois d'octobre 2021 (soit 14.50 heures par semaine) ;
95h33 à compter du 02 novembre 2021 (soit 22 heures par semaine).
A compter de janvier 2022, la durée du travail mentionnée sur les fiches de paye de Mme [S] est de 32h50.
Par lettre en date du 16 mars 2023, Mme [S] a été licenciée pour faute grave à compter du même jour.
A cette date, Mme [S] travaillait aussi pour la société Eco Clean, autre société du groupe.
Par requête réceptionnée le 19 avril 2023, Mme [S] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris aux fins de requalification de son contrat de travail à temps plein à compter du 1er juin 2020 jusqu'au 16 mars 2023 date de son licenciement et de voir condamner en conséquence son employeur à des rappels de salaire.
Mme [S] a présenté les demandes aux mêmes fins par saisine du même jour dans une action dirigée à l'encontre de la société Eco Clean, demandant la requalification de son contrat de travail à temps plein à compter du 1er septembre 2020 jusqu'au 22 février 2023 , date de son licenciement.
Par ordonnance de référé contradictoire rendue le 21 juin 2023, le conseil de prud'hommes a :
- dit n'y avoir lieu à référé pour l'ensemble des demandes,
- dit n'y avoir lieu à référé pour la demande reconventionnelle,
- condamné Mme [S] aux dépens.
Mme [S] a interjeté appel de la décision le 05 octobre 2023.
Mme [S] a aussi saisi la juridiction prud'homale au fond.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 03 février 2024, Mme [S] demande à la cour de :
« Vu les articles R1455-5, R1455-6, R1455-7 du code du travail. Y faisant droit :
1- Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée
2- Condamner la société ECO CLEAN SERVICES ASSOCIES à la somme de :
i. 29 418 € à titre de provision sur rappel de salaires sur la base d'un temps plein (sur le fondement de l'article L. 3123-17, alinéa 2 du code du travail) compter du 1er juin 2020 jusqu'au 16 mars 2023, date du licenciement
ii. 2 942 € à titre de provision sur congés payés afférents
iii.1 177 € de prime d'expérience y afférente
3- Fixer le salaire de référence à la somme de Madame [S] à la somme de : 1 818.70 €
4- Ordonner la délivrance des bulletins de salaires conformes à la décision à venir, avec une astreinte de 10 € par jour de retard à compter de la notification de décision à venir, afin d'en garantir l'exécution
5- Condamner la société ECO CLEAN SERVICES ASSOCIES :
a. A la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
b. Aux entiers dépens, en ce compris les frais d'exécution forcée
c. Et au paiement des sommes sollicitées avec intérêt au taux légal à compter de la date de la saisine du Conseil.
6- Ordonner la capitalisation des intérêts
7- Rappeler que les condamnations prononcées le sont à titre provisionnel ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 1er mars 2024, la société Eco Clean Services et associés demande à la cour de :
« In limine litis et à titre principal :
CONFIRMER l'ordonnance de référé rendue la 20 juin 2023 concernant les demandes de provision sollicitées par Madame [S]
En conséquence :
DIRE ET JUGER n'y avoir lieu à référé ;
DECLARER irrecevables les demandes formées par Madame [S]
DEBOUTER Madame [S] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour d'appel de céans venait à infirmer l'ordonnance du Conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'elle a considéré qu'il n'y avait pas lieu à référé
DIRE ET JUGER que la société ECO CLEAN SERVICES ASSOCIES a respecté l'ensemble de ses obligations ;
Par conséquent,
DEBOUTER Madame [S] de l'ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
INFIRMER l'ordonnance de référé rendue la 21 juin 2023 par le Conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté la société ECO CLEAN SERVICES ASSOCIES au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700
CONDAMNER Madame [S] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [S] aux entiers dépens ».
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il n'y a pas lieu de répondre aux demandes tendant voir « dire et juger » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4 et 768 du code de procédure civile en ce qu'elles rappellent les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes et sont dépourvues d'effet juridictionnel.
Sur la demande de Mme [S] :
Mme [S] fait valoir que :
- le conseil de prud'hommes ne pouvait rejeter sa demande en l'absence d'urgence et de « prétendu dommage imminent » alors que sa demande est fondée sur l'article R. 1455-7 qui n'exige pas la démonstration de l'existence d'un trouble manifestement illicite ;
- le conseil de prud'hommes ne pouvait retenir la contestation sérieuse tirée du fait qu'elle a régularisé plusieurs avenants à son contrat de travail en 2020, 2021 et 2022, ce qui s'oppose à ce qu'elle puisse prétendre ensuite que son contrat de travail la liant à la société Eco Clean Services et associés soit un contrat à temps plein ;
- les deux sociétés au sein desquelles elle cumule ses deux emplois à temps plein (la société Eco Clean et la société Eco Clean Services et associés) ont le même gérant de sorte que l'intimée ne pouvait ignorer qu'elle était employée de part et d'autre dans des conditions contraires aux dispositions légales et elle ne peut se prévaloir de ses propres manquements pour contrarier ses droits ;
- la limite maximale requise à l'article L. 3123-17, alinéa 2 du code du travail ne saurait être tenue en échec par le recours à des avenants ou contrats complément d'heures ponctuels ; en tout état de cause, même à admettre que les dispositions d'ordre public de l'article précité puissent être écartées par voie d'avenants complément d'heures, les avenants compléments d'heures versés sont tous irréguliers au regard des formalités imposées par les articles 6.2.5.1 et 6.2.5.2 de la convention collective des entreprises de propreté, alors que manquent ; le motif du recours au complément d'heures, l'échéance de la période du complément d'heures exprimée de date à date, ni la mention de la garantie du retour automatique aux dispositions contractuelles antérieures à l'échéance de la période du complément d'heures, ce qui entraîne la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet avec l'allocation de rappels de salaires au titre de ce temps plein sur le terrain des dispositions de l'article L. 3123-17 alinéa 2 du code du travail ;
- il s'agit de constater l'existence d'un temps plein par le seul dépassement de la limite requise à l'article L. 3123-17 alinéa 2 du code du travail à partir du 1er juin 2020 ;
- « Il résulte de la combinaison de l'article L. 3121-10 du code du travail, qui fixe la durée légale du travail effectif à trente-cinq heures par semaine civile, et de l'article L. 3123-17 alinéa 2 du même code, qu'un contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps complet, lorsque le salarié travaille trente-cinq heures ou plus au cours d'une semaine ; Une seule condition est donc exigée : l'atteinte ou le dépassement de trente-cinq heures ou plus au cours d'une semaine », de sorte que la requalification s'impose ;
- en mai 2020, elle a effectué 151.67 heures mensuelles, soit 35 heures hebdomadaires au lieu des 20 contractuellement fixées, de même qu'en octobre 2020 de sorte qu'elle sollicite un rappel de salaires sur la base d'un temps plein, à compter du 1er juin 2020.
La société Eco Clean Services et associés oppose que :
- Mme [S] ne justifie pas du critère d'urgence au sens de l'article R. 1455-5 du code du travail, et ce alors qu'elle ne justifie d'aucune situation de nécessité et que la prétention de requalification a trait à une demande datant de 2020 ;
- il existe plusieurs contestations sérieuses alors que Mme [S] demande d'être rémunérée par deux contrats à temps plein correspondant à la réalisation de 70 heures par semaine ce qui est matériellement impossible, alors qu'à compter du mois de juin 2020, Mme [S] a régularisé plusieurs avenants à son contrat de travail prévoyant une durée inférieure à un temps complet de sorte qu'elle ne peut prétendre que son contrat est à temps plein, et à tout le moins il y a contestation sérieuse ;
- les avenants contestés ne sont pas irréguliers alors qu'ils ne concernent pas d'avenants « compléments d'heures » mais ont pour objet de modifier le temps de travail ;
- Mme [S] a aussi saisi la juridiction au fond et a formulé une demande à ce titre ce qui démontre qu'elle sait qu'il existe une contestation sérieuse ; il ressort aussi de la jurisprudence qu'il existe une contestation sérieuse alors que le juge des référés n'est pas compétent pour requalifier un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ;
- les jurisprudences produites par Mme [S] ne sont pas pertinentes, la situation de cette dernière n'étant pas comparable ;
- Mme [S] ne démontre pas l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent.
Sur ce,
Mme [S] fonde ses demandes devant la juridiction des référés sur les seules dispositions de l'article R. 1455-7 de ce code : « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Aussi l'article L. 3123-6 du code du travail énonce que « le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat ».
L'article L. 3123-17, alinéa 2 du code du travail applicable au jour de la conclusion du contrat de travail prévoit : « (') Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement ».
La cour relève que le premier juge a notamment retenu l'existence de contestations sérieuses pour rejeter les demandes de Mme [S], étant relevé que devant le conseil de prud'hommes elle sollicitait la requalification de son contrat de travail à temps plein sur le fondement de l'article L. 3123-17 du code du travail et les rappels de salaire à titre de provision en raison de cette requalification.
Devant la cour, Mme [S] ne sollicite pas la requalification de son contrat de travail dans le dispositif, mais des provisions sur la base d'un contrat de travail à temps plein par la seule constatation que les conditions d'application de l'article L. 3123-17 du code du travail sont réunies.
Ainsi que le soutient à juste titre Mme [S], il ressort de la lecture des bulletins de salaire versés aux débats qu'en mai 2020, cette dernière a effectué 151.67 heures mensuelles, soit 35 heures hebdomadaires au lieu des 20 heures hebdomadaires contractuellement fixées, de même qu'au mois d'octobre 2020.
Postérieurement, des avenants ont été régularisés entre les parties, et notamment 43h33 à compter du mois de septembre 2020 (10 heures par semaine) ;
62h83 à compter du mois d'octobre 2021 (soit 14.50 heures par semaine) ;
95h33 à compter du 02 novembre 2021 (soit 22 heures par semaine).
A compter du mois de juin 2022, la durée du travail « salaire de base » mentionnée sur les fiches de paye de Mme [S] est de 32.50 heures mensuelles, base ayant servi à sa rémunération.
La cour relève que si l'appelante soutient que « l'article L. 3123-17 alinéa 2 du code du travail ne saurait être tenu en échec par le recours des avenants au contrats complémentaires d'heures ponctuels », force est cependant de constater que les avenants en cause ne sont pas des avenants compléments d'heures.
Il a été mentionné plus haut que Mme [S] était aussi engagée auprès de la société Eco Clean, de sorte que faire droit à la demande de Mme [S], alors qu'une demande identique est présentée dans le contentieux qui l'oppose à cette autre société du groupe, reviendrait à octroyer à Mme [S] des provisions correspondant à la rémunérations de deux contrats à temps plein, et ce alors même qu'il ne s'évince pas des dispositions précitées que les circonstances d'exécution du contrat de travail entre Mme [S] et la société Eco Clean Services et associés conduisent à une requalification des contrats de travail liant l'appelante avec les deux sociétés du groupe, en contrats de travail à temps plein, alors qu'il n'appartient pas à la juridiction des référés « de constater l'existence d'un temps plein par le seul dépassement de la limite requise à l'article L. 3123-17 alinéa 2 », qui de fait induirait de faire droit à la demande de provision.
Dans ce cas, Mme [S] réaliserait 70 heures par semaine, alors que la cour relève au surplus que des horaires sont mentionnés dans les avenants, ainsi que les lieux des chantiers, et que les avenants portent sur la durée et le lieux du travail, et ne sont pas relatifs à des compléments d'heures, de sorte que les développements présentés à ce titre sont inopérants, ou à tout le moins, leur interprétation au vu des dispositions conventionnelles rappelées ci-dessous, ne relève pas des pouvoirs du juge des référés pour apprécier si ces irrégularités sont de nature à entraîner la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, et partant l'allocation provisionnelle de rappels de salaires au titre de ce temps plein sur le terrain des dispositions de l'article L. 3123-17 alinéa 2 du code du travail.
En effet, il y a aussi lieu de prendre en compte dans le secteur d'activité occupé par Mme [S], les dispositions de l'article 6.2.6 de la convention collective des entreprises de propreté, qui prévoit que les heures complémentaires pouvant être effectuées peuvent être portées à 1/3 de la durée du travail mentionnée au contrat de travail.
Cet article stipule qu'« En application des articles L. 3123-17 alinéa 3 et L. 3123-19 du code du travail, chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du 1/10ème de la durée du temps partiel prévue dans le contrat de travail donne lieu à une majoration de salaire de 11% et chacune des heures complémentaires effectuées au-delà de ce 1/10ème et jusqu'au 1/3 de la durée prévue au contrat donne lieu à une majoration de salaire de 25 % ».
Il résulte de ces considérations que les demandes présentées par Mme [S], salariée multiemployeurs relevant de la convention collective des entreprises de propreté, se heurtent à des contestations sérieuses qui ne relèvent pas des pouvoirs de la juridiction des référés, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge sera confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu a référé.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Sur ce,
Aux termes de l'article 700 du code civil « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations(...) ».
Il n'y a pas lieu d'infirmer l'ordonnance en ce que le conseil de prud'hommes n'a pas fait droit à la demande de l'intimée s'agissant des frais de procédure, alors que le conseil de prud'hommes a considéré qu'il « n' y a pas lieu de faire application des dispositions de cet article en l'état du dossier ».
Mme [S], qui succombe, supportera les dépens d'appel et sera déboutée de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'opposé, aucune raison d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société intimée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [P] [S] aux dépens d'appel ;
DÉBOUTE Mme [P] [S] et la société Eco Clean Services et associés de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente