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16/05/2024 | FRANCE | N°23/06534

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 16 mai 2024, 23/06534


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ARRÊT DU 16 MAI 2024

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06534 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKKH



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Juin 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 23/00420





APPELANTE :



Madame [B] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Joseph KENGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1681



INTIMÉE :



S.A.S. ECO CLEAN, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audi...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 16 MAI 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06534 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKKH

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Juin 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 23/00420

APPELANTE :

Madame [B] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Joseph KENGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1681

INTIMÉE :

S.A.S. ECO CLEAN, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Cécilia ARANDEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Eric LEGRIS, président

Christine LAGARDE, conseillère

Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société Eco Clean est une société spécialisée dans le nettoyage relevant de la convention collective des entreprises de propreté.

Mme [B] [R] a été engagée par la société Eco Clean, en qualité d'agent de service à compter du 09 mars 2016, dans le cadre d'un contrat de travail écrit à durée indéterminée à temps partiel pour 41,17 heures mensuelles, soit 09 heures 50 par semaine.

A cette date, Mme [R] travaillait aussi pour la société Eco Clean Services et associés, autre société du groupe.

Plusieurs avenants ont été régularisés modifiant la durée du travail, et notamment à compter du 1er mars 2020, la durée du travail a été fixée à 30 heures par semaine, soit 130 heures par mois.

A compter du 1er  septembre 2020, un nouvel avenant a été signé entre les parties prévoyant une durée du travail fixée à 27 heures par semaine, soit 117 heures par mois.

Elle a, plus tard, été rémunérée sur une durée du travail de 108,33 heures mensuelles, qui a servi de base à sa rémunération.

Par lettre en date du 22 février 2023, Mme [R] a été licenciée pour faute grave à compter du même jour.

Par requête réceptionnée le 19 avril 2023, Mme [R] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris aux fins de requalification de son contrat de travail à temps plein à compter du 1er septembre 2020 jusqu'au 22 février 2023 date de son licenciement et de voir condamner en conséquence son employeur à des rappels de salaire.

Mme [R] a présenté les demandes aux mêmes fins par saisine du même jour dans une action dirigée à l'encontre de la société Eco Clean Services et associés, demandant la requalification de son contrat de travail à temps plein à compter du 1er juin 2020 jusqu'au 16 mars 2023, date de son licenciement.

Par ordonnance de référé contradictoire rendue le 21 juin 2023, le conseil de prud'hommes a :

- dit n'y avoir lieu à référé pour l'ensemble des demandes,

- dit n'y avoir lieu à référé pour la demande reconventionnelle,

- condamné Mme [R] aux dépens.

Mme [R] a interjeté appel de la décision le 05 octobre 2023.

Mme [R] a aussi saisi la juridiction prud'homale au fond.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 3 février 2024, Mme [R] demande à la cour de :

«  Vu les articles R1455-5, R1455-6, R1455-7 du code du travail. Y faisant droit :

1- Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée

2- Condamner la société ECO CLEAN à la somme de :

i. 5 287 € à titre de provision sur rappel de salaires sur la base d'un temps plein (sur le fondement de l'article L. 3123-17, alinéa 2 du code du travail) compter du 1er septembre 2020 jusqu'au 22 février 2023, date du licenciement

ii. 5 29 € à titre de provision sur congés payés afférents

iii. 159 € de prime d'expérience y afférentes

3- Fixer le salaire de référence à la somme de : 1 801.21 €

4- Ordonner la délivrance des bulletins de salaires conformes à la décision à venir, avec une astreinte de 10 € par jour de retard à compter de la notification de décision à venir, afin d'en garantir l'exécution

5- Condamner la société ECO CLEAN :

a. A la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

b. Aux entiers dépens, en ce compris les frais d'exécution forcée

c. Et au paiement des sommes sollicitées avec intérêt au taux légal à compter de la date de la saisine du Conseil.

6- Ordonner la capitalisation des intérêts

7- Rappeler que les condamnations prononcées le sont à titre provisionnel ».

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 1er mars 2024, la société Eco Clean demande à la cour de :

« In limine litis et à titre principal :

CONFIRMER l'ordonnance de référé rendue le 20 juin 2023 concernant les demandes de provision sollicitées par Madame [R]

En conséquence :

DIRE ET JUGER n'y avoir lieu à référé ;

DECLARER irrecevables les demandes formées par Madame [R]

DEBOUTER Madame [R] de l'ensemble de ses demandes ;

A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour d'appel de céans venait à infirmer l'ordonnance du Conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'elle a considéré qu'il n'y avait pas lieu à référé

DIRE ET JUGER que la société ECO CLEAN SAS a respecté l'ensemble de ses obligations ;

Par conséquent,

DEBOUTER Madame [R] de l'ensemble de ses demandes ;

En tout état de cause,

INFIRMER l'ordonnance de référé rendue la 20 juin 2023 par le Conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté la société ECO CLEAN SAS au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700

CONDAMNER Madame [R] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER Madame [R] aux entiers dépens ».

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2024.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire, il n'y a pas lieu de répondre aux demandes tendant voir « dire et juger » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4 et 768 du code de procédure civile en ce qu'elles rappellent les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes et sont dépourvues d'effet juridictionnel.

Sur la demande de Mme [R] :

Mme [R] fait valoir que :

- le conseil de prud'hommes ne pouvait rejeter sa demande en l'absence d'urgence et de « prétendu dommage imminent » alors que sa demande est fondée sur l'article R. 1455-7 qui n'exige pas la démonstration de l'existence d'un trouble manifestement illicite ;

- le conseil de prud'hommes ne pouvait retenir la contestation sérieuse tirée du fait que sa demande aboutirait à être rémunérée par deux employeurs à temps complet, alors que les cours d'appel admettent que la requalification du contrat de travail en contrat à temps plein n'est pas incompatible avec le cumul d'emplois, même à temps plein ;

- les deux sociétés au sein desquelles elle cumule ses deux emplois à temps plein ont le même gérant de sorte que l'intimée ne pouvait ignorer qu'elle était employée de part et d'autre dans des conditions contraires aux dispositions légales et ne peut se prévaloir de ses propres manquements pour contrarier ses droits ;

- il n'existe pas de document évoquant le fait qu'elle aurait souscrit à une durée de travail à hauteur de 108.33  heures à compter de janvier 2021 ;

- il s'agit de constater l'existence d'un temps plein par le seul dépassement de la limite requise à l'article L. 3123-17 alinéa 2 du code du travail à partir de septembre 2020 ;

- « Il résulte de la combinaison de l'article L. 3121-10 du code du travail, qui fixe la durée légale du travail effectif à trente-cinq heures par semaine civile, et de l'article L. 3123-17 alinéa 2 du même code, qu'un contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps complet, lorsque le salarié travaille trente-cinq heures ou plus au cours d'une semaine ; Une seule condition est donc exigée : l'atteinte ou le dépassement de trente-cinq heures ou plus au cours d'une semaine », de sorte que la requalification s'impose ;

-il ressort de son bulletin de salaire de septembre 2020, qu'elle a effectué 151.91 heures mensuelles, soit plus de 35 heures hebdomadaires au lieu des 108.33 heures mensuelles ou 24.99 heures hebdomadaires convenues et elle est donc fondée à demander un rappel de salaire à temps plein à compter du 1er septembre 2020.

La société Eco Clean oppose que :

- Mme [R] ne justifie pas du critère d'urgence au sens de l'article R. 1455-5 du code du travail, et ce alors qu'elle ne justifie d'aucune situation de nécessité et que la prétention de requalification a trait à une demande datant de 2020 ;

- il existe plusieurs contestations sérieuses alors que Mme [R] demande d'être rémunérée par deux contrats à temps plein correspondant à la réalisation de 70 heures par semaine ce qui est matériellement impossible, alors qu'à compter du mois de janvier 2021 la durée de son contrat de travail a été ramenée à 108.33 heures, alors qu'elle a aussi saisi la juridiction au fond et a formulé une demande à ce titre ce qui démontre qu'elle sait qu'il existe une contestation sérieuse ; il ressort aussi de la jurisprudence qu'il existe une contestation sérieuse alors que le juge des référés n'est pas compétent pour requalifier un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ;

- Mme [R] ne démontre pas l'existence d'un trouble manifestement illicite ou l'existence d'un dommage imminent.

Sur ce,

Mme [R] fonde ses demandes devant la juridiction des référés sur les seules dispositions de l'article R. 1455-7 de ce code : « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

Aussi l'article L. 3123-6 du code du travail énonce que « le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.

Il mentionne :

1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;

3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;

4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.

L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat ».

L'article L. 3123-17, alinéa 2 du code du travail applicable au jour de la conclusion du contrat de travail prévoit : « (') Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement ».

La cour relève que le premier juge a notamment retenu l'existence de contestations sérieuses pour rejeter les demandes de Mme [R], étant relevé que devant le conseil de prud'hommes elle sollicitait la requalification de son contrat de travail à temps plein sur le fondement de l'article L. 3123-17 du code du travail et les rappels de salaire à titre de provision en raison de cette requalification.

Devant la cour, Mme [R] ne sollicite pas la requalification de son contrat de travail dans le dispositif, mais des provisions sur la base d'un contrat de travail à temps plein par la seule constatation que les conditions d'application de l'article L. 3123-17 du code du travail sont réunies.

Ainsi que le soutient à juste titre Mme [R], il ressort de la lecture de la fiche de paye du mois de septembre 2020, que cette dernière a effectué 151.91 heures, (réparties en 117 heures de base, 11.70 heures complémentaires, 9.50 heures supplémentaires et 13,71 heures complémentaires 25%), soit plus de 35 heures hebdomadaires, alors que l'article L. 1321-10 du code du travail fixe la durée légale du travail à 35 heures soit 151,67 heures mensuelles.

Les 117 heures de base correspondent à la rémunération des heures de travail mentionnées dans l'avenant, soit de 6 heures à 8.30 heures et de 18 heures à 21 heures du lundi au samedi.

La cour relève que si Mme [R] soutient qu'il n'est pas produit d'avenant réduisant le temps de travail à 108.33 heures, force est de constater cependant qu'en page 2 de ses conclusions Mme [R] mentionne « il s'agissait en dernier lieu d'un contrat de travail à temps partiel de 108.33 heures mensuelles (...) », élément non remis en cause avant l'engagement de l'action.

Faire droit à la demande de Mme [R], alors qu'une demande identique est présentée dans le contentieux qui l'oppose à une autre société du groupe, reviendrait à octroyer à Mme [R] des provisions correspondant à la rémunérations de deux contrats à temps plein, et ce alors même qu'il ne s'évince pas des dispositions précitées que les circonstances d'exécution du contrat de travail entre Mme [R] et la société Eco Clean conduisent à une requalification des contrats de travail liant l'appelante avec les deux sociétés du groupe, en contrats de travail à temps plein, et ce, alors qu'il n'appartient pas à la juridiction des référés « de constater l'existence d'un temps plein par le seul dépassement de la limite requise à l'article L. 3123-17 alinéa 2  », qui de fait induirait de faire droit à la demande de provision.

Dans ce cas, Mme [R] réaliserait 70 heures par semaine, alors que la cour relève que des horaires sont mentionnés dans les avenants, qui ne sont pas des avenants de compléments d'heures et notamment dans celui du 1er septembre 2020, et que la société Eco Clean n'est pas contredite par Mme [R] lorsqu'elle mentionne qu'en septembre 2020 cette dernière travaillait pour la société Eco Clean Services pour une durée de 43.33 heures mensuelles, de sorte que Mme [R] ne se trouvait pas à la disposition de la société Eco Clean.

Enfin, il y a lieu de prendre en compte dans le secteur d'activité occupé par Mme [R], les dispositions de l'article 6.2.6 de la convention collective des entreprises de propreté, qui prévoit que les heures complémentaires pouvant être effectuées peuvent être portées à 1/3 de la durée du travail mentionnée au contrat de travail.

En effet, cet article stipule qu'« En application des articles L. 3123-17 alinéa 3 et L. 3123-19 du code du travail, chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du 1/10ème de la durée du temps partiel prévue dans le contrat de travail donne lieu à une majoration de salaire de 11 % et chacune des heures complémentaires effectuées au-delà de ce 1/10ème et jusqu'au 1/3 de la durée prévue au contrat donne lieu à une majoration de salaire de 25 % ».

Il résulte de ces considérations que les demandes présentées par Mme [R], salariée multiemployeurs relevant de la convention collective des entreprises de propreté, se heurtent à des contestations sérieuses qui ne relèvent pas des pouvoirs de la juridiction des référés, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge sera confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu a référé, et ce sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile  :

Sur ce,

Aux termes de l'article 700 du code civil « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations(...) ».

Il n'y a pas lieu d'infirmer l'ordonnance en ce que le conseil de prud'hommes n'a pas fait droit à la demande de la société Eco Clean s'agissant des frais de procédure, alors que le conseil de prud'hommes a considéré qu'il « n' y a pas lieu de faire application des dispositions de cet article en l'état du dossier ».

Mme [R], qui succombe, supportera les dépens d'appel et sera déboutée de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'opposé, aucune raison d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Eco Clean.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme [B] [R] aux dépens d'appel ;

DÉBOUTE Mme [B] [R] et la société Eco Clean de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 23/06534
Date de la décision : 16/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-16;23.06534 ?
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