Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 16 MAI 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/18843 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CESL2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2021 - Tribunal de Commerce de Créteil, 3ème chambre - RG n° 2021F00278
APPELANTE
S.A.S. CARIP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 381 407 188
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Catherine Vignes de la SCP GRV Associés, avocat au barreau de Paris
Assistée de Me Rémi De Balmann de la SCP D,M&D, avcat au barreau de Paris
INTIMEE
S.A.R.L. JET EVENEMENT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 848 950 978
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Thierry Moneyron de la SCP MONEYRON-LEVEILLARD, avocat au barreau de Meaux
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine Soudry, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5
Mme Christine Soudry, conseillère
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 et par M. Maxime Martinez, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Carip a pour activité le commerce de gros. Elle est la centrale d'achat des réseaux "Plein Ciel" et "Qualipage" qui interviennent sur le marché de papeterie, des fournitures de bureaux, des consommables informatiques et du matériel bureautique.
La société Jet Evènement a pour activité : "l'étude, le conseil, la conception et l'organisation de manifestations à caractère évènementiel de stimulation, ou de relations publiques et d'expositions, de congrès, de conventions ainsi que toutes prestations culturelles, artistiques, sportives, éducatives, scientifiques, récréatives."
Souhaitant réunir ses adhérents en convention annuelle au mois de juin 2020, la société Carip s'est rapprochée de la société Jet Evènement.
Selon un bon de commande n°19 10 157, la société Jet Evènement a proposé à la société Carip une prestation comprenant :
- l'hébergement pour 150 personnes au Club Med d'[Localité 6] (06) du vendredi 12 juin au dimanche 14 juin 2020,
- la restauration dont un cocktail dinatoire commandé auprès du traiteur " Lenôtre ",
- l'animation dont une visite en bus à l'atelier de parfums Molinard et une activité pétanque,
- des prestations techniques,
pour un prix de 143 713,80 euros TTC payable en 4 fois : 25% à la signature du contrat, 40% le 12 février 2020, 30% le 14 mai 2020 et 5% le 15 juin 2020. Le bon de commande prévoyait également la souscription d'une assurance "risque opération".
Ce bon de commande a été accepté par la société Carip qui a adressé, le 16 décembre 2019, à la société Jet Evènement un premier acompte par virement bancaire d'un montant de 36 000 euros.
Le 14 février 2020, la société Carip a payé, par virement bancaire, à la société Jet Evènement une somme 1.868,28 euros au titre de l'assurance "risque opération".
Par courriel du 24 juillet 2020, la société Carip, constatant que la prestation n'avait pas été réalisée aux dates prévues, a demandé à la société Jet Evènement le remboursement de l'intégralité des sommes versées, soit la somme de 30.000 euros au titre de l'acompte et la somme de 1.868,28 euros au titre de l'assurance "risque opération".
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 juillet 2020, la société Jet Evènement, invoquant les dispositions de l'ordonnance n°2020-315 du 25 mars 2020, a indiqué que le remboursement des prestations ne pouvait être exigé qu'à partir du 27 janvier 2022 et qu'elle préparait, dans cette attente, un avoir d'un montant de 32.400 euros TTC, correspondant à l'acompte versé déduction faite des frais engagés d'un montant de 3.600 euros TTC.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 septembre 2020, la société Jet Evènement a adressé à la société Carip un avoir d'un montant de 32.400 euros TTC.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 novembre 2020, la société Carip a, par l'intermédiaire de son conseil, contesté l'application des dispositions de l'ordonnance du 25 mars 2020 et mis en demeure la société Jet Evènement de lui restituer l'acompte d'un montant de 36.000 euros versé au titre du contrat.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 décembre 2020, la société Jet Evènement a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société Carip de lui verser une somme de 71.785,35 euros TTC au titre du solde dû en application du contrat.
Par acte du 22 décembre 2020, la société Carip a assigné en référé la société Jet Evènement devant le président du tribunal de commerce de Créteil en vue de la voir condamner à lui rembourser l'acompte versé d'un montant de 36.000 euros ainsi qu'une somme de 1.868,28 euros TTC acquittée au titre de l'assurance "Risque Opération".
Par ordonnance du 19 février 2021, le président du tribunal de commerce de Créteil a dit n'y avoir lieu à référé et a renvoyé l'affaire au fond en application des dispositions de l'article 873-1 du code de procédure civile.
Par jugement du 21 septembre 2021, le tribunal de commerce de Créteil a :
-Débouté la société Carip du remboursement des sommes versées au titre du contrat conclu avec la société Jet Evènement pour l'organisation d'une convention du 12 au 14 juin 2020,
-Débouté la société Carip de ses demandes au titre de la résistance abusive et des man'uvres déloyales,
-Débouté la société Jet Evènement de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 71 785,35 euros au titre du solde des frais d'annulation,
-Condamné la société Carip à payer à la société Jet Evènement la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société Jet Evènement du surplus de sa demande et débouté la société Carip de sa demande de ce chef,
-Rappelé que les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile,
-Condamné la société Carip aux dépens,
-Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 69,59 euros dont TVA (20%).
Par déclaration du 27 octobre 2021, la société Carip a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- Débouté la société Carip du remboursement des sommes versées au titre du contrat conclu avec la société Jet Evènement pour l'organisation d'une convention du 12 au 14 juin 2020 ;
- Débouté la société Carip de ses demandes au titre de la résistance abusive et des man'uvres déloyales ;
- Condamné la société Carip à payer à la société Jet Evènement la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société Carip de sa demande de ce chef,
- Rappelé que les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Carip aux dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2022, la société Carip demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
"Déboute la société Carip du remboursement des sommes versées au titre du contrat conclu avec la société Jet Evènement pour l'organisation d'une convention du 12 au 14 juin 2020;
Déboute la société Carip de ses demandes au titre de la résistance abusive et des man'uvres déloyales ;
Condamne la société Carip à payer à la société Jet Evènement la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboute la société Carip de sa demande de ce chef.
Rappelle que les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile;
Condamne la société Carip aux dépens," ;
Statuant à nouveau :
- Condamner la société Jet Evènement à payer à la société Carip la somme de 36 000 euros au titre du remboursement de l'acompte versé sur le bon de commande, aujourd'hui annulé, n° 19 10 157, outre la somme de 1 868,28 euros acquittée en pure perte au titre de l'assurance risque opération ;
- Condamner la société Jet Evènement à payer à la société Carip la somme de 9 000 euros pour résistance abusive et man'uvres déloyales ;
- Condamner la société Jet Evènement à payer à la société Carip la somme de 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Jet Evènement aux dépens.
Par "conclusions de procédure" du 5 janvier 2024, la société Carip a demandé à la cour de :
"Prendre acte que la société intimée JET EVENEMENT dont le RCS est 848 950 978 a changé de siège social et de dénomination sociale.
JET EVENEMENT est devenue AREP PRODUCTION.
Son siège social est désormais au :
[Adresse 3]."
La société Jet Evènement a constitué avocat le 12 novembre 2021 mais n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 janvier 2024.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Par ailleurs, dans ses "conclusions de procédure" datées du 5 janvier 2014, la société Carip ne formule aucune demande à l'encontre de la société Arep Production et se contente de solliciter de : "Prendre acte que la société intimée JET EVENEMENT dont le RCS est 848 950 978 a changé de siège social et de dénomination sociale.
JET EVENEMENT est devenue AREP PRODUCTION.
Son siège social est désormais au :
[Adresse 3]."
Or la demande de prise d'acte n'est pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile et la cour n'en est donc pas saisie en application de l'article 954 du même code.
Sur la demande de remboursement de l'acompte et des frais d'assurance
La société Carip fait valoir que les prestations commandées n'ont pas pu être réalisées aux dates prévues, soit du 12 au 14 juin 2020, en raison des mesures prises à la suite de l'épidémie de Covid-19 et que de ce fait, la commande est devenue caduque en vertu de l'article 1186 du code civil. Elle considère que les dates auxquelles était prévue la réalisation des prestations constituaient un élément essentiel du contrat. Elle précise que le club Med d'[Localité 6] est resté fermé au public jusqu'au 27 juin 2020, soit au-delà des dates du 12 et 14 juin 2020 prévues pour l'évènement. Elle prétend que la société Jet Evènement ne pouvait pas ainsi se prévaloir des dispositions de l'article 5.1 du contrat relatif à l'annulation totale des prestations du fait du client ou encore de l'article 5.4 du contrat relatif à la modification du contrat par suite d'un évènement extérieur. Elle ajoute que la société Jet Evènement, eu égard à son activité, ne pouvait pas invoquer les dispositions de l'ordonnance du 25 mars 2020 destinée aux professionnels du tourisme et aux agences de voyage pour refuser de lui rembourser immédiatement les sommes versées. Elle revendique en outre le remboursement des frais d'assurance engagés en toute perte.
L'article 1186 du code civil dispose que :
"Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.
La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement."
Le contrat conclu entre la société Carip et la société Jet Evènement indique en page 1 que les prestations confiées à cette dernière devaient avoir lieu au Club Med [Localité 6] du 12 au 14 juin 2020 selon "le programme en annexe".
L'article 5 des conditions générales de la société Jet Evènement, intitulé "Modification et annulation de tout ou partie des Prestations", stipule que :
"5.1 Annulation totale des Prestations du fait du Client
5.1.1 Lorsque l'annulation totale survient du fait du Client, des frais d'annulation sont retenus dans les proportions figurant dans le Bon de Commande. Certaines Prestations sont soumises à des conditions particulières d'annulation. Ces conditions spécifiques sont mentionnées dans le Programme et/ou le Bon de Commande.
5.1.2 Pour annuler la totalité des Prestations, le Client doit adresser un courriel, confirmé par une lettre recommandée avec accusé de réception au Prestataire. Seule la date de réception du courriel par le Prestataire de cette demande sera prise en considération pour le calcul des pénalités éventuellement dues par celui-ci.
(')
5.3 Annulation totale des Prestations du fait du Prestataire
5.3.1 Si le Prestataire était amené à annuler purement et simplement les Prestations objet du Contrat, il remboursera au Client les sommes qu'il a perçues dans un délai de quatorze (14) jours. Cependant un accord amiable peut intervenir ayant pour objet l'acceptation par le Client de Prestations de substitution proposées par le Prestataire.
5.3.2 Le Client ne pourra prétendre à aucun remboursement ou aucune indemnité si le Prestataire ou ses Partenaires sont empêchés d'exécuter les Prestations en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables.
(')
5.4 Modification du contrat par suite d'un événement extérieur
5.4.1 Si avant le début de la Prestation, un évènement extérieur qui s'impose au Prestataire (ou à ses Partenaires) l'amène à modifier un des éléments essentiels du Programme, le Prestataire en informe le Client dans les meilleurs délais et lui propose, soit une modification de la ou des Prestations impactées, soit une Prestation de substitution. Le Prestataire informe le Client de la répercussion de cette modification sur le prix, à la hausse comme à la baisse.
5.5 Modification du Contrat ou changement du Programme à la demande du Client
Lorsque le Client demande une modification du Programme initial (y compris la destination ou la ville ), elle est traitée par le Prestataire en fonction des disponibilités. A défaut de disponibilité, la demande du Client sera traitée comme une annulation. Elle doit être adressée par tout moyen écrit comportant un accusé réception au Prestataire. Seule la date de réception par le Prestataire de cette demande sera prise en considération. Toute modification du Programme initial (y compris la destination ou la ville) entraîne par personne, des frais que le Client devra prendre en charge. Il s'agit notamment des arrhes, acomptes et pénalités appliqués par les Partenaires et les honoraires du Prestataires liés à l'élaboration du Programme initial qui sont dus selon l'état d'avancement du projet à la date de la demande du Client. Ces honoraires devront être réglés -en cas de changement de destination ou de ville- pour un montant ne pouvant être inférieur à 50% du prix fixé par le Bon de Commande. Par ailleurs, le Client devra assumer en plus, les honoraires liés à l'élaboration du nouveau Programme qui seront alors facturés par le Prestataire au Client au prix forfaitaire de 800 € HT par jour et par personne travaillant à l'élaboration du nouveau Programme."
Enfin, l'article 1er de l'ordonnance n°2020-315 du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure a permis aux professionnels du secteur du tourisme, en cas de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours notifiée entre le 1er mars 2020 et une date antérieure au 15 septembre 2020 inclus, de déroger provisoirement aux dispositions législatives applicables et de proposer à leur client, à la place du remboursement de l'intégralité des paiements effectués, un avoir à utiliser dans certaines conditions et à défaut de conclusion d'un contrat relatif à une nouvelle prestation dans un délai de 18 mois, leur a prescrit d'appliquer les dispositions légales relatives au remboursement de l'intégralité des paiements effectués au titre du contrat résolu.
En l'espèce, s'il ressort des pièces versées aux débats que les parties ont évoqué par téléphone et par courriel, au mois de mars 2020, les conditions d'un report des prestations compte tenu du contexte sanitaire lié à l'épidémie du covid-19, elles ne sont néanmoins parvenues à aucun accord sur une modification du contrat ou sur un report des dates contractuellement prévues de sorte que les dispositions initiales du contrat concernant la date des prestations continuaient à s'appliquer. Or il est démontré que le Club Med d'[Localité 6] a fait l'objet d'une fermeture totale entre le mois de mars 2020 et le 27 juin 2020 à la suite des mesures prises en raison de l'épidémie du Covid-19 et qu'ainsi les prestations prévues du 14 au 16 juin 2020 n'ont pas pu être exécutées par la société Jet Evènement. Par ailleurs, il est constant que ce n'est que le 24 juillet 2020, soit postérieurement aux dates prévues pour la réalisation de la prestation, que la société Carip a adressé à la société Jet Evènement un courriel ainsi rédigé :
"Bonsoir,
Nous avons contracté avec JET STIM un séjour du 12 au 14 juin 2020 au Club Med d'[Localité 6].
Cette prestation n'a pu être réalisée aux dates prévues.
En conséquence, nous vous demandons le remboursement de l'intégralité des sommes versées (36.000 € TTC acompte Club [5] d'assurance Risque Opération).
Nous faisons suivre ces éléments à notre avocat."
Ainsi les dispositions du contrat relatives à l'annulation du contrat du fait du client ne sont pas applicables dès lors qu'à aucun moment, la société Carip n'a sollicité l'annulation des prestations avant la date prévue pour leur réalisation. Il sera relevé que la société Jet Evènement n'a pas sollicité l'annulation des prestations avant la date prévue pour leur réalisation. Dès lors, les dispositions du contrat relatives à l'annulation du contrat du fait du prestataire, qui n'ont d'ailleurs pas été débattues par les parties, ne sont pas davantage applicables.
Par ailleurs, la société Carip a refusé la conclusion d'un nouveau contrat pour une nouvelle prestation à des dates ultérieures.
Dans ces conditions, force est de constater qu'à la date du 24 juillet 2020, l'un des éléments essentiels du contrat portant sur les dates de réalisation de la prestation avait " disparu " et que le contrat était devenu caduc en application de l'article 1186 du code civil.
Selon l'article 1187 du code civil, la caducité met fin au contrat.
Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Il sera relevé que l'ordonnance n°2020-315 du 25 mars 2020 ne vise que la résolution de contrat et non la caducité de sorte que le moyen tiré de l'applicabilité de ces dispositions est inopérant.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la société Carip tendant à la restitution de l'acompte versé de 36.000 euros ainsi que de la somme de 1.868,28 euros au titre de l'assurance "Risque opération". Le jugement entrepris sera infirmé de ces chefs.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Si un litige a opposé la société Carip à la société Jet Evènement quant à l'application des dispositions de l'ordonnance n°2020-315 du 25 mars 2020, il n'en demeure pas moins que la société Carip ne rapporte la preuve d'aucune résistance abusive ou de man'uvres déloyales de la part de la société Jet Evènement ni encore d'un préjudice indépendant du retard pris par la société Jet Evènement à lui restituer les sommes versées réparé par les intérêts moratoires. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts de ces chefs.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Jet Evènement succombe à l'instance. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront infirmées. La société Jet Evènement sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel. Elle sera également condamnée à payer à la société Carip une somme de 7.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Carip au titre de la résistance abusive et des man'uvres déloyales ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Jet Evènement à payer à la société Carip la somme de 36 000 euros au titre du remboursement de l'acompte versé sur le bon de commande n° 19 10 157, outre la somme de 1868,28 euros acquittée au titre de l'assurance "risque opération" ;
Condamne la société Jet Evènement à payer à la société Carip la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Jet Evènement aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE