La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2024 | FRANCE | N°21/10102

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 16 mai 2024, 21/10102


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRET DU 16 MAI 2024



(n° 2024/ , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10102 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZLE



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/01431





APPELANTE



S.A.R.L. STENTOR

[Adresse 4]

[

Localité 3]

Représentée par Me Mickaël D'ALLENDE de la SELARL Altana, avocat au barreau de PARIS, toque : R021





INTIME



Monsieur [M] [G] [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté pa...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 16 MAI 2024

(n° 2024/ , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10102 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZLE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/01431

APPELANTE

S.A.R.L. STENTOR

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Mickaël D'ALLENDE de la SELARL Altana, avocat au barreau de PARIS, toque : R021

INTIME

Monsieur [M] [G] [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Béatrice BABIGNAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1235

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre et de la formation

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

La société Stentor est l'une des sociétés composant l'unité économique et sociale Moulin-Rouge spectacle. Son activité principale est d'assurer la réalisation, l'entretien et la réparation de décors, machineries, costumes et accessoires destinés à la réalisation de spectacles, notamment de variétés et de cabaret. Elle emploie au moins 11 salariés et applique la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012.

Par contrat à durée indéterminée à effet au 1er février 2001, M. [M] [T] a été engagé en qualité d'habilleur par la société Stentor avec reprise d'ancienneté au 27 septembre 2000. En dernier lieu, il occupait l'emploi de sous-chef habilleur, statut cadre, et percevait une rémunération mensuelle fixe de base de 4 291,50 euros brut à laquelle s'ajoutaient une prime d'ancienneté, un treizième mois et un bonus conduisant selon le salarié à une moyenne mensuelle brute de 6 207 euros et 6 164 euros selon l'employeur pour une durée de travail à temps complet.

Par courrier du 19 novembre 2019, remis en main propre, lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 novembre 2019 puis s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier recommandé du 4 décembre 2019. Par courrier du 12 décembre 2019, M. [T] a sollicité des précisions sur son licenciement et la société l'a renvoyé au courrier de licenciement par lettre du 30 décembre 2019.

Contestant la validité et le bien-fondé du licenciement, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 19 février 2020 afin d'obtenir des indemnités au titre de la nullité ou subsidiairement, l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et une indemnité pour préjudice moral.

Par jugement du 22 octobre 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement, a :

- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixé la moyenne mensuelle brute des salaires de M. [T] à la somme de 6 207,17 euros,

- condamné la société Stentor à payer à M. [T] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation et jusqu'au jour du paiement :

* 34 139,43 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 12 414,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 241,43 euros au titre des congés payés afférents,

* 2 669,64 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 266,96 euros au titre des congés payés afférents,

- rappelé l'exécution provisoire de droit et fixé à ce titre la moyenne de salaire à la somme de 6 207,17 euros,

- condamné la société Stentor à payer à M. [T] les sommes de :

* 90 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à la société Stentor le remboursement à Pôle emploi d'un montant de 3 100 euros relatif à une partie des indemnités de chômage perçues par M. [T],

- débouté la société Stentor de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société Stentor aux entiers dépens.

La société Stentor a régulièrement relevé appel du jugement le 10 décembre 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant n° 2 notifiées par voie électronique le 5 septembre 2022, auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société Stentor prie la cour de :

- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a considéré n'y avoir lieu à prononcer une indemnisation pour préjudice moral et licenciement vexatoire,

statuant à nouveau,

- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes,

- le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé et d'appelant incident n° 2 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [T] prie la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixé la moyenne mensuelle de ses salaires à la somme de 6 207,17 euros, et des chefs des condamnations prononcées à l'encontre de la société Stentor,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande pour préjudice moral,

- condamner la société Stentor à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral avec intérêts à compter de l'arrêt à intervenir et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,

- condamner la société Stentor à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel et la condamner aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 décembre 2023.

MOTIVATION :

Sur le bien fondé du licenciement :

La lettre de licenciement fixant les limites du litige est rédigée dans les termes suivants :

" ['] comme vous le savez, les costumes du Moulin-Rouge font partie de son patrimoine artistique et sont le résultat d'un savoir-faire résultant d'investissements constants et importants de la part du groupe, de sorte qu'aucune atteinte à ceux-ci, de quelque sorte que ce soit, ne peut être admise.

Nous avons pourtant découvert des faits très graves, en particulier par l'intermédiaire du compte Insta grammes " sublyme-official " administré par M. [F], ponctuellement embauchée par notre société sous contrat de travail à durée déterminée en qualité d'Habilleur. Plusieurs publications le représentent en effet vêtu de costumes reproduisant à l'identique ceux de la revue Féerie produite par le Moulin-Rouge. Vous y êtes également présenté comme le concepteur de ces costumes. Il s'avère en outre que M. [F] se produit dans des spectacles emportant ses reproductions.

Vous n'êtes pourtant pas sans ignorer que c'est précisément pour éviter ce type de comportement dommageable pour l'entreprise, que votre contrat de travail comporte une clause indiquant que vous êtes dans l'obligation de demander l'autorisation préalable de la direction, si vous souhaitez développer une activité parallèle à votre travail pour le Moulin-Rouge (article 6. 3 du dernier avenant à votre contrat de travail), afin qu'un contrôle puisse être exercé sur la nature de celle-ci.

Au surplus, cette activité parallèle illicite à laquelle vous vous êtes livré avec M. [F] est de nature à porter confusion avec votre activité pour le Moulin-Rouge et le spectacle Féerie, laissant penser qu'elle était autorisée par la direction.

Ces agissements extrêmement graves sont constitutifs d'une faute au regard de la relation contractuelle salariale, dès lors que vous êtes tenu, du fait de votre contrat de travail, à une obligation de loyauté envers votre employeur, mais aussi de confidentialité (article 5 du dernier avenant à votre contrat de travail). Ils portent également atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Moulin-Rouge, s'agissant desquels nous nous réservons tout droit d'actions.

Nous ne pouvons donc en aucun cas tolérer de tels actes. Ceux-ci sont d'autant plus graves que votre ancienneté dans l'entreprise et le poste que vous occupez vous permettent d'avoir un accès direct aux costumes, à leurs patrons, ainsi qu'aux différents ateliers travaillant à leur conception.

Nous avons enfin déploré, lors de l'entretien préalable, que vous n'avez à aucun moment pris conscience des responsabilités qui vous sont confiées dans le cadre de vos missions et de la gravité des faits qui vous sont reprochés. Vous vous êtes contenté de rejeter la responsabilité sur M. [V] [F], qui plus est en tentant de minimiser la gravité de la situation, en nous indiquant que vous l'aidiez " seulement " à s'habiller et à ajuster les costumes sur lui avant ses représentations.

Ces explications, aux termes desquelles nous avons compris que vous assistiez M. [V] [F] à sa demande au sein de son domicile, au sein duquel il disposait de tout le matériel ainsi que des machines nécessaires pour produire l'ensemble des costumes litigieux, et d'après vos dires sans que cela ne vous interpelle à aucun moment, ne fait que renforcer la gravité des faits qui vous sont reprochés.

Compte tenu de tout ce qui précède, votre maintien même temporaire dans l'entreprise s'avère impossible ['] ".

La faute grave est celle qui rend impossible la poursuite du contrat de travail. La charge de la preuve repose sur l'employeur qui l'invoque.

La société soutient que le licenciement est justement causé et s'appuie sur les éléments suivants :

- un constat d' huissier dressé le 19 novembre 2019 par Me [J] [U] dont il ressort selon elle les éléments suivants :

* la publication par M. [F] sur Instagram de photographies de ses représentations dans des spectacles sous le pseudonyme " sublyme-official " communiquant à cet effet des photographies,

* les costumes portés par M. [F] correspondent en tout point à ceux qui sont conçus par le Moulin-Rouge pour la revue Féerie, versant aux débats pour en justifier des photographies et des croquis de costumes (number girl ou soliste plumes rouges),

* ces publications sont associées par " hashtag " aux termes " Moulin-Rouge ", " féerie' " ou encore " number girl ",

- la fabrication des costumes est très clairement attribuée à M. [T] par la mention sous les photographies " costumeby@alexandrepierrebodin ", produisant en outre une photographie en ce sens,

- le compte [M][G][T] comprend une photographie d'identité de ce dernier ainsi qu'un statut qui le décrit comme " costumes et coaching " " managment costumes Moulin-Rouge, coaching-stylisme-personnal shopper, "

- des captures d'écran d'interventions de M. [T] sur le compte Instagram de M. [F] pour exemple, le 31 mai 2018, le 1er mai 2019 ou encore le 25 septembre 2019 établissant qu'il appréciait les publications de ce dernier,

- une photographie du 2 novembre 2019 d'une représentation costumée de M. [F] portant la copie d'un costume du Moulin-Rouge sur son compte Instagram relayant une image postée par M. [T] lui-même,

- un extrait du profil LinkedIn de M. [T] par lequel il se présente comme " coach en image et relooking pendant deux ans de 2017 à 2019, c'est-à-dire pendant l'exécution du contrat de travail,

- des publications Instagram et YouTube de vidéos faisant apparaître leurs deux noms sur le site Internet de la revue 'sublimes [Localité 5]' avec la mention " costuming : [M] [T] [V] [F] "

- le compte rendu d'un entretien avec M. [F] et la direction en date du 28 novembre 2019 par lequel celui-ci confirme qu'il fabriquait les costumes avec M. [T], chez lui et l'attestation de Mme [E], responsable juridique, ayant assisté à l'entretien qui confirme l'exactitude des propos rapportés,

- l'attestation de Mme [K], chef costumière, qui précise que M. [T] assurait son remplacement en cas d'absence et avait accès pendant ses jours de repos et ses congés à l'ensemble des interlocuteurs et des lieux cités dans sa fiche de poste et qu'il pouvait accéder avec un passe général, à sa discrétion, aux ateliers de couture au stock aux réserves de costumes ainsi qu'aux croquis des costumes et à leurs patrons.

De son côté, M. [T] conteste la matérialité des faits en faisant valoir qu'il ne résulte d'aucun élément issu de la lettre de licenciement qu'il aurait commis un quelconque manquement dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. Il invoque le manque de précision de la lettre de licenciement sur les costumes impliqués, la date et l'heure des photographies incriminées, le lieu où les costumes auraient été portés par M. [F]. Il soutient également que l'obligation de loyauté figurant dans son contrat de travail ne lui permet en aucune manière de retenir des informations qui sont d'ores et déjà accessibles aux autres salariés a fortiori à un autre habilleur. Il conteste avoir facilité une quelconque activité parallèle pour lui-même ou un autre salarié, les photos sur le réseau social ne suffisant pas à rapporter cette preuve. Il fait valoir que c'est sa vie privée qui a fait l'objet de questionnements puisque s'il a pu aider M. [F] à son domicile, c'est dans le cadre d'une relation amicale, en vue d'une soirée privée, et non pas dans une relation de travail dans le cadre d'une représentation. Enfin, M. [T] produit un extrait d'un site chinois allie expresse comprenant des photographies de costumes ressemblant à ce du Moulin-Rouge en date du 14 mai 2018 et les proposant à la vente faisant je valoir que chacun peut ainsi recopier des costumes aussi visibles

La cour considère que les éléments versés par l'employeur ne suffisent pas à établir l'existence de la faute grave alléguée.

En effet, s'agissant en premier lieu de la violation de l'obligation de loyauté, les seules mentions du compte instagram de M. [F] ou les photographies peu probantes communiquées daute d'élements précis sur ce qu'elles reproduisent, ne caractérisent pas la réalité des faits reprochés à M. [T] ni qu'il a copié les costumes créés pour les spectacles du Moulin Rouge , le fait qu'il ait pu " aimer " le compte de ce dernier n'y suffit pas davantage, pas plus que les mentions du compte de M. [F] se rapportant à la fabrication des costumes avec le nom de M. [T] n'établissent une vérité.

Par ailleurs, il ne ressort pas de l'attestation de Mme [E], rédactrice du compte rendu de l'entretien de M. [F] selon laquelle ce document est fidèle aux propos tenus, des éléments suffisamment probants pour établir la réalité de ceux-ci, d'autant que dans une attestation, M. [F] a contesté les termes des réponses qui lui ont été prêtées, indiquant avoir confectionné lui-même ses costumes grâce à ses compétences et rappelant qu'il avait été recruté comme habilleur par la société.

Enfin, la cour relève que de simples mentions sur un profit linkediln ne suffisent à rapporter la preuve d'une activité professionnelle de la part de M. [T] pendant l'exécution du contrat de travail et il n'est produit aucun autre élément ni pour la justifier ni pour justifier d'une utilisation professionnelle des costumes du Moulin Rouge par le salarié.

En conséquence de ce qui précède, la cour considère que ni la faute grave ni la cause réelle et sérieuse de licenciement ne sont établis. Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse le jugement est confirmé sur ce point.

Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Au vu des bulletins de salaire, la cour fixe le salaire de référence à la somme de 6 207,17 euros.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société à verser à M. [T] la somme de 34 139,43 euros brut au titre de l'indemnité légale de licenciement dont le montant a été évalué conformément aux dispositions légales et aux données contractuelles.

S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, le jugement est également confirmé en ce qu'il a condamné la société à verser au salarié la somme de 12 414,34 euros brut dont le montant n'est pas contesté utilement par l'employeur ainsi que la somme de 1 241,43 euros au titre des congés payés afférents.

S'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [T] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 90 000 euros en réparation de son entier préjudice en faisant valoir que le barème fixé par l'article L. 1235-3 du code du travail ne permet pas une indemnité adéquate ou une réparation appropriée à la réalité de son préjudice le contrôle de conventionnalité ne dispensant pas, en présence d'un dispositif jugé conventionnel, d'apprécier s'il ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du salarié concerné.

Eu égard à son ancienneté dans l'entreprise (17 années complètes), au montant de son salaire brut, son âge au moment du licenciement (né en 1978), aux circonstances du licenciement, à ce qu'il justifie de sa situation postérieure à celui-ci (attestation de chômage du 6 juin 2022 pour la période en cours depuis le17 décembre 2019), la cour condamne la société à verser à M. [T] la somme de 86 000 euros suffisant à réparer son entier préjudice par une indemnisation adéquate et appropriée. Le jugement est infirmé de ce chef.

Sur le rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, la cour n'ayant pas retenu la faute grave, la société est condamnée à verser à M. [T] la somme de 2 669,64 euros correspondant au montant retenu au titre de la mise à pied conservatoire outre les congés payés afférents à hauteur de la somme de 266,96 euros, le jugement est confirmé de ce chef.

Enfin, s'agissant de l'application de l'article, L. 1235-4 du code du travail, le jugement est confirmé.

Sur le préjudice moral :

M. [T] reproche à la société le caractère brutal et vexatoire de son licenciement et l'atteinte à sa réputation.

La société conclut au débouté.

La cour considère que que M. [T] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui qui a été indemnisé au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et le déboute de sa demande de dommages-intérêts, le jugement est confirmé de chef.

Sur les autres demandes :

Le jugement est confirmé en ce qu'il a statué sur les intérêts au taux légal.

La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière, est ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil.

La société, partie perdante, est condamnée aux dépens et doit indemniser, M. [T] des frais exposés par lui et non compris dans les dépens en sus de la somme allouée par les premiers juges à hauteur d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce même fondement étant rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement sauf sur le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Condamne la société Stentor à verser à M. [M] [T] la somme de 86 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Stentor,

Condamne la société Stentor aux dépens et à verser à M. [M] [T] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/10102
Date de la décision : 16/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-16;21.10102 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award