La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2024 | FRANCE | N°21/09938

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 16 mai 2024, 21/09938


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRET DU 16 MAI 2024



(n° 2024/ , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09938 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYE5



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/034811





APPELANT



Monsieur [G] [Z]

Chez INSER-ASAF [Adr

esse 7]

[Localité 4]

Représenté par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/045511 du 24/11/2...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 16 MAI 2024

(n° 2024/ , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09938 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYE5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/034811

APPELANT

Monsieur [G] [Z]

Chez INSER-ASAF [Adresse 7]

[Localité 4]

Représenté par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/045511 du 24/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEES

S.A.R.L. DISTRIBOUL

[Adresse 2]

[Localité 3]

N'ayant pas constitué avocat

S.A.R.L. GUYMA

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-Marc BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS, toque : D 849

SAS SARJEL venant aux droits de la SARL SARJEL SERVICES

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Sandrine MENDES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1569

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre et de la formation

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- PAR DEFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat à durée déterminée du 15 août 2009, M. [G] [Z] a été embauché en qualité de caissier par la société Sarjel services pour une durée de deux semaines afin de pourvoir au remplacement d'un salarié absent. La relation de travail s'est achevée le 30 août 2009, au terme du contrat.

Par contrat à durée déterminée du 1er septembre 2009, M. [Z] a été embauché par la société Distriboul en qualité de caissier pour une durée de deux mois devant s'achever le 31 octobre 2009. Un second contrat de travail à durée déterminée a été conclu entre les parties le 1er novembre 2009 au motif d'un accroissement temporaire d'activité pour une durée de deux mois devant s'achever le 31 décembre 2009. À compter du 1er janvier 2010, M. [Z] a été embauché par la société Distriboul en qualité d'employé, niveau 1A, par contrat à durée indéterminée pour une durée de travail à temps complet moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 343,77 euros. Par avenant à effet au 1er novembre 2010, M. [Z] a été promu responsable alimentaire statut employé, niveau 4B, pour une durée de travail hebdomadaire de 39 heures et moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 724,67 euros.

Par contrat de travail à durée indéterminée du 2 avril 2012, M. [Z] a été embauché par la société Guyma en qualité de responsable alimentaire niveau 4B, catégorie employé, pour une durée de travail hebdomadaire de 39 heures et moyennant une rémunération de 1 724,67 euros. Cette relation de travail s'est achevée le 16 juillet 2012 à la suite du licenciement pour faute grave de M. [Z].

Le 8 octobre 2015, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil lequel s'est déclaré incompétent par jugement du 22 juin 2018. Par requête du 9 août 2018, M. [Z] a alors saisi le conseil de prud'hommes de Paris à l'encontre des sociétés Sarjel services, Distriboul et Guyma afin d'obtenir la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et la condamnation in solidum des trois sociétés à lui verser des indemnités au titre du licenciement abusif ainsi que des rappels de salaires et de prime.

Par jugement du 9 juillet 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, intervenu après radiation du 13 décembre 2019 et remise de l'affaire au rôle à l'audience du 9 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, section commerce, a déclaré M. [Z] irrecevable en ses demandes en raison de la prescription, a débouté les sociétés Sarjel services, Guyma et Distriboul de l'ensemble de leurs demandes et a condamné M. [Z] aux dépens.

M. [Z] a régulièrement relevé appel du jugement à l'encontre des trois sociétés le 6 décembre 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions n° 2, notifiées par voie électronique le 29 novembre 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [Z] prie la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes en raison de la prescription et condamné aux dépens,

In limine litis

- juger ses demandes de nature salariale non prescrites,

Au fond :

- prononcer la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

- condamner in solidum les sociétés Guyma et Sarjel services à la somme de 1 662,47 euros à titre d'indemnité de requalification,

- subsidiairement, les condamner in solidum à la somme de 680,92 euros à titre de prime de précarité

Dans tous les cas :

- mettre hors de cause la société Distriboul,

- condamner in solidum les sociétés Guyma et Sarjel services au paiement des sommes suivantes :

* 1 662,47 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

* 3 324,95 euros à titre d'indemnité de préavis,

* 332,49 euros à titre de congés payés sur préavis,

* 969,55 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 20 000 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive (12 mois),

* 7 600 euros (380 × 20 mois) à titre de prime exceptionnelle (de novembre 2010 à juin 2012),

* 970,03 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,

* 97 euros à titre de congés payés incidents,

* 225,57 euros à titre de rappel de salaire sur absence injustifiée de juin 2012,

* 22,55 euros à titre de congés payés incidents,

- confirmer la décision entreprise pour le surplus,

- ordonner la remise d'un certificat de travail, de l'attestation pour Pôle emploi et des bulletins de paie conformes sous astreinte de 15 euros par jour et par document,

- rejeter tout appel incident des sociétés Guyma et Sarjel services,

- condamner les sociétés Guyma et Sarjel services in solidum à la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

M. [Z] soutient que les trois sociétés intimées étaient liées entre elles par une collusio frauduleuse en se prévalant de ce que M. [T] [P] était le gérant des sociétés Distriboul et Guyma lors de son embauche et que la société Sarjel services était quant à elle dirigée par deux autres personnes portant également le nom de [P], qu'il a travaillé sans interruption pour l'une ou l'autre de ces sociétés et que son contrat avec la société Distriboul n'a jamais été rompu. Il soutient que les contrats de travail à durée déterminée doivent être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée pour des motifs tenant à la fois de sa contestation du motif du recours invoqué et du fait qu'en réalité il participait à l'activité durable et permanente de l'entreprise. Enfin, il conteste les motifs de son licenciement.

Aux termes de ses dernières conclusions n° 3, notifiées par voie électronique le 6 décembre 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société Sarjel venant aux droits de la société Sarjel services prie la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré M. [Z] irrecevable en ses demandes en raison de la prescription et la condamner aux dépens,

- le condamner à lui verser la somme de 2000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif,

à titre subsidiaire,

- la mettre hors de cause et débouter M. [Z] de l'intégralité des demandes formulées à son encontre, à défaut ramener à de plus justes proportions le montant des condamnations sollicitées,

dans toutes les hypothèses,

- condamner M. [Z] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [Z] aux dépens.

La société Sarjel soulève la prescription de la demande et sur le fond conteste que l'identité de patronyme des disigeants des sociétés intimées puissent faire présumer d'un lien d'un fraude quelconque ou entraîner une solidarité.

La société Guyma a constitué avocat mais n'a pas conclu.

La société Distriboul à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 7 février 2022 selon procès-verbal dressé en application de l'article 659 du code de procédure civile n'a pas constitué avocat.

La présente décision sera rendue par défaut.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 décembre 2023.

MOTIVATION :

Sur la prescription :

M. [Z] sollicite l'infirmation du jugement et prie la cour de juger ses demandes de nature salariale non prescrites en faisant valoir que la loi du 14 juin 2013 pose un nouveau délai de prescription de trois ans pour les demandes de nature salariale, que le salarié pouvait donc solliciter ces sommes jusqu'en juin 2016, de sorte qu'en ayant saisi le conseil de prud'hommes à la date du 8 octobre 2015, ses demandes à l'encontre des sociétés Guyma et Sarjel services ne sont pas prescrites.

De son côté, la société Sarjel soulève la prescription de la demande et la confirmation du jugement en faisant valoir que M. [Z] était sorti de ses effectif le 30 août 2009 et qu'en application des dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013, il ne pouvait agir que jusqu'au 31 août 2014 alors qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 8 octobre 2015.

La cour observe en premier lieu que la rupture du contrat de travail avec la société Sarjel services est intervenue selon le certificat de travail versé aux débats le 30 août 2009.

À cette date, les délais de prescription étaient les suivants :

- 5 ans pour les demandes en paiement ou en répétition du salaire en application de l'article L. 3245-1 du code du travail,

- 5 ans pour les actions au titre de l'exécution ou la rupture du contrat de travail en application de l'article 2224 du code civil.

Ces délais de prescription étaient donc en cours lors de l'entrée en vigueur de la loi 2013-504 du 14 juin 2013 ramenant le délai de prescription à deux ans pour les actions portant sur la rupture ou l'exécution du contrat de travail, trois ans pour les actions en paiement de salaire sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Il en résulte que l'action de M. [Z] portant sur l'exécution comme sur la rupture du contrat de travail ou le paiement de ses salaires ne pouvait être exercée que jusqu'au 29 août 2014 à 24 heures de sorte que la saisine du conseil de prud'hommes intervenue le 8 octobre 2015 est tardive et irrecevable en raison de la prescription.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable en raison de la prescription l'ensemble des demandes présentées par M. [Z] à l'encontre de la société Sarjel services.

S'agissant des demandes à l'encontre de la société Guyma :

Le licenciement de M. [Z] est intervenu le 16 juillet 2012, ce qui constitue le point de départ du délai de prescription concernant les demandes relatives à l'exécution et la rupture du contrat de travail. M. [Z] demande à la cour de déclarer non prescrites ces demandes.

Comme précédemment, la cour observe qu'à la date de la rupture du contrat de travail, le délai de prescription de l'action de M. [Z] était de cinq ans de sorte qu'il était en cours lors de l'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013, que les délais ont été ramenés à deux ans s'agissant de l'exécution et la rupture du contrat de travail, trois ans s'agissant des paiements de salaire de sorte que au plus tard, sans qu'ils puissent être supérieurs aux délais antérieurs.

Il en résulte que les demandes relatives à l'exécution et la rupture du contrat de travail sont prescrites puisque la prescription était acquise au 15 juillet 2015 à 24 heures. S'agissant des demandes relatives au paiement des salaires en revanche, la demande, présentée dans le délai de prescription n'est pas acquise. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes de M. [Z] à l'encontre de la société Guyma relatives à des rappels de salaires.

Sur le fond :

La cour ayant déclaré irrecevables les demandes de M. [Z] à l'encontre de la société Sarjel, il n'est donc plus recevable à contester la rupture de la relation de travail au terme du contrat de travail à durée déterminée. De plus, M. [Z] sollicite désormais la mise hors de cause de la société Distriboul. Seules seront examinées les demandes de M. [D] à l'encontre de la société Guyma.

A l'encontre de la société Guyma, M. [Z] sollicite en premier lieu, la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée mais cette demande relative à l'exécution du contrat de travail est irrecevable en raison de la prescription comme il a été vu ci-dessus.

Il sollicite également une indemnité de requalification des contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée mais comme il a été dit précédemment cette demande est irrecevable en raison de la prescription.

Il sollicite à titre subsidiaire le paiement d'une prime de précarité. Cette demande est rejetée dès lors que la relation de travail entre M. [Z] et la société Guyma a toujours été un contrat de travail à durée indéterminée, de sorte que aucune prime de précarité n'est due.

Il sollicite en outre une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, une indemnité de préavis et cngés payés afférents, l'indemnité légale de licenciement et des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, mais toutes ces demandes relatives à la rupture du contrat de travail sont irrecevables en raison de la prescription comme il a été dit plus haut.

Seules sont donc examinées au fond les demandes portant sur la prime exceptionnelle, le rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et le rappel de salaire au titre des jours d'absence.

Sur la demande au titre de la prime exceptionnelle :

M. [Z] sollicite la condamnation in solidum de la société Guyma avec la société Sarjel services à lui verser une somme de 7 600 euros correspondant à la prime exceptionnelle qui serait due selon lui de novembre 2010 à juin 2012.

Dès lors qu'il n'est plus recevable à à prétendre que la relation contractuelle avec la société Guyma a débuté en réalité en 2009, date du début de sa relation contractuelle avec la société Sarjel services en raison de la prescription de toute demande relative à l'exécution du contrat de travail, la demande ne sera examinée par la cour que pour la période courant du 2 avril 2012 au 16 juillet 2012, pendant l'exécution du contrat de travail avec la société Guyma.

M. [Z] soutient que cette prime a cessé de lui être versée à partir de novembre 2010 par la société Distriboul contre laquelle il ne forme aucune demande et dont il sollicite la mise hors de cause.

La cour observe qu'antérieurement au 2 avril 2012, M. [Z] n'était pas le salarié de la société Guyma, que le contrat de travail ne fait pas état du versement par l'employeur d'une prime exceptionnelle, que les bulletins de salaire n'étant pas communiqués par le salarié, il n'est pas justifié d'un quelconque versement à ce titre. M. [Z] ne justifiant pas de son droit au paiement de cette prime, sa demande présentée à l'encontre de la société Guyma est rejetée.

S'agissant de la demande présentée au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire :

M. [Z] réclame la condamnation de l'employeur à lui verser à ce titre une somme de 970,03 euros outre 97 euros au titre des congés payés incidents. Cependant, la cour observe qu'il n'est plus recevable à contester son licenciement de sorte que il ne peut plus contester le bien-fondé de la retenue sur salaire qui aurait été fait au titre de la mise à pied à titre conservatoire. Il est débouté de cette demande.

Sur le rappel de salaire pour absence injustifiée en juin 2012 et les congés payés afférents :

M. [Z] réclame la condamnation de l'employeur à lui verser à ce titre une somme de 225,57 euros outre 22,55 euros au titre des congés payés incidents. Il lui appartient de prouver qu'une retenue de salaire a été faite ou que l'employeur lui a comptabilisé des jours d'absence injustifiés distincts de la mise à pied à titre conservatoire dont par ailleurs il sollicite le remboursement. Il s'en abstient et l'attestation pour Pôle emploi qu'il communique faisant état de trois jours de non payés en raison de la mise à pied conservatoire ne suffit pas à justifier l'existence d'autres journées non payées. La cour le déboute par conséquent de sa demande.

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :

Le caractère abusif de la procédure, allégué, n'étant pas établi par le seul rejet des demandes ou le caractère prescrit de celles-ci, la demande de dommages-intérêts présentée par la société Sarjel est rejetée.

Sur les autres demandes :

Eu égard à la solution du litige, M. [Z] est débouté de ses demandes de remise d'un certificat de travail d'une attestation pour Pôle emploi et de bulletins de paie conformes.

M. [Z], partie perdante est condamné aux dépens.

Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.

Aucune demande n'étant présentée à l'encontre de la société Distriboul et l'appelant lui-même sollicitant sa mise hors de cause, la cour met hors de cause la société Distriboul;

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant par mise à disposition au greffe et par défaut,

Met hors de cause la société Distriboul,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes présentées par M. [G] [Z] à l'encontre de la société Guyma relatives au paiement d'une prime exceptionnelle, d'un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et congés payés afférents, de rappel de salaire sur absence injustifiée et congés payés afférents,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

Déclare non prescrites les demandes présentées par M. [G] [Z] à l'encontre de la société Guyma relatives au paiement d'une prime exceptionnelle, d'un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et congés payés afférents, de rappel de salaire sur absence injustifiée et congés payés afférents,

Déboute M. [G] [Z] de l'ensemble de ces demandes,

Déboute la société Sarjel venant aux droits de la société Sarjel services de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties,

Condamne M. [G] [Z] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/09938
Date de la décision : 16/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-16;21.09938 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award