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16/05/2024 | FRANCE | N°21/09752

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 16 mai 2024, 21/09752


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRET DU 16 MAI 2024



(n° 2024/ , 13 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09752 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXFE



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/06550





APPELANT



Monsieur [Y] [X]

[Adresse 2]

[

Localité 3]

Représenté par Me Christophe CROLET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 394



INTIMEE



S.A.S. GO2 SANTE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Laurent MO...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 16 MAI 2024

(n° 2024/ , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09752 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXFE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/06550

APPELANT

Monsieur [Y] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Christophe CROLET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 394

INTIMEE

S.A.S. GO2 SANTE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre et de la formation

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [A] [X] a été engagé par la société 02 médical en qualité d'agent d'entretien, niveau 1, position 1-1 de la convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-technniques du 9 avril 1997 applicable à la relation de travail. prestations de services par contrat de travail à durée déterminée à effet du 15 septembre 2014 au 14 mars 2015. À compter du 15 mars 2015, M. [X] a été engagé comme agent de livraison au même positionnement conventionnel par contrat à durée indéterminée. À compter du mois de novembre 2015, son contrat de travail a été transféré à la société GO2 Santé. En dernier lieu, il percevait une rémunération mensuelle de base de 1 599,99 euros brut pour une durée de travail de 169 heures englobant 17,33 heures supplémentaires.

Par courrier recommandé du 28 mai 2018 lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 juin 2018 puis s'est vu notifier son licenciement pour motif personnel par courrier adressé sous la même forme le 15 juin 2018.

La société employait au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 10 octobre 2018. Après radiation du 28 novembre 2019 et réinscription de l'affaire au rôle, le conseil de prud'hommes de Paris, section commerce, a débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes, la société GO2 Santé de sa demande reconventionnelle et a condamné M. [X] aux dépens.

M. [X] a régulièrement relevé appel du jugement le 30 novembre 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2022, auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [X] prie la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- écarter le plafonnement prévu par l'article L. 1235-5 du code du travail,

- dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et particulièrement vexatoire,

- condamner la société GO2 Santé à lui verser les sommes suivantes :

* 22 904 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 10 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et exécution déloyale du contrat de travail,

* 27 360 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour la période couvrant juin 2015 à juin 2018 outre 2 736 euros au titre des congés payés afférents,

* 18 000 euros à titre de rappel de salaires pour les samedis travaillés entre juin 2015 et octobre 2017 outre 1 800 euros au titre des congés payés afférents,

* 17 178 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

* 2 688 euros à titre de rappel de salaire pour les pauses outre 268 euros au titre des congés payés afférents,

* 2 173 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire pour la période du 28 mai 2018 au 18 juin 2018 outre 217 euros au titre des congés payés afférents,

* 10 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat,

- ordonner la mention de sa véritable fonction de livreur installateur position 1.3 sur ses bulletins de paie et sur son attestation Pôle emploi,

- ordonner la remise des bulletins de paie rectifiés tenant compte des heures supplémentaires et des samedis travaillés ainsi que de sa qualification réelle,

- " remboursement amende infligée à tort " à hauteur de 135 euros,

le tout avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes par le salarié,

- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société GO2 Santé prie la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes,

- subsidiairement, faire application du barème prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail,

- en tout état de cause condamner M. [X] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 novembre 2023.

MOTIVATION :

Sur l'exécution du contrat de travail :

Sur le rappel d'heures supplémentaires :

Il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail dans leur version applicable à l'espèce qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

M. [X] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser les sommes de 27 360 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires effectuées en semaine pour la période couvrant les mois de juin 2015 à juin 2018 outre 2 736 euros au titre des congés payés afférents. Il soutient qu'il travaillait au minimum 10 heures par jour soit 50 heures par semaine effectuant un décompte dans ses conclusions sur 32 mois et s'appuyant sur :

- des SMS qu'il a envoyés dans le courant du mois de mai faisant état de 10 minutes supplémentaires de travail le 16 mai, 3h50 le 17 mai, 4 heures le 23 mai, 5h15 le 24 mai, 4h25 le 25 mai 1h 05 le 11 mai

- un tableau récapitulatif de ses horaires pour le mois de mai 2018,

- des bons de livraison avec des photographies,

- une fiche d'intervention relative au 16 septembre 2017 et des relevés internet de trajets,

- trois bons de livraison pour les journées des 13, 17 et 18 mai 2016,

- des exemples d'itinéraires,

- l'attestation d'une conseillère de vente indiquant avoir travaillé pour la société entre février 2015 et février 2018 selon laquelle des livraisons étaient planifiées après 17 heures et que M. [X] amené avec l'accord de sa hiérarchie à prendre en charge des livraisons en dehors de heures ouvrées.

La cour considère que les bons de livraison, les photographies dont les conditions de prises de vue sont parfaitement inconnues et les sujets non identifiés, sont inopérants au regard des éléments précis que le salarié doit fournir dès lors qu'aucun élément ne les rattache à M. [X], que les exemples de trajet sont dénués de toute force probante dès lors qu'ils ne sont pas corrélés avec un relevé des interventions programmées, que les bons de livraison communiqués ne font apparaître aucun lien avec M. [X], en l'absence de mention de son nom ou d'un élément quelconque d'identification le rattachant à sa personne, les mentions manuscrites CC parfois appposées n'y suffisant pas, et que l'attestation de la conseillère de vente n'est pas suffisamment précise et circonstanciée pour avoir une quelconque force probante. En définitive, seuls les SMS et le tableau relatifs au mois de mai 2018 sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur en charge du contrôle du temps de travail de son salarié de répondre en fournissant ses propres éléments.

De son côté, la société fait valoir que les éléments produits par M. [X] ne sont pas suffisamment précis pour lui permettre de répondre en produisant ses propres éléments et soutient qu'en réalité M. [X] et ses collègues quittaient le travail, quelle que soit l'heure dès que leur tournée était terminée, choisissant parfois de rester pour jouer au ping pong ou au baby foot, produisant lui aussi des photgraphies inopérantes pour justifier ses dires. Il prend pour exemple plusieurs semaines pour souligner que le temps de travail était largement inférieur à 7 heures. La cour observe toutefois que l'employeur est resté taisant sur les journées du mois de mai 2018 telles que relevées plus haut.

En conséquence de ce qui précède, la cour, au vu des éléments fournis par les deux parties considère que M. [X] a effectué des heures supplémentaires mais dans une mesure moindre que celle qu'il revendique et condamne la société à lui verser à ce titre la somme de 393,75 euros outre 39,37 euros au titre des congés payés afférents, le jugement est infirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande.

Sur les rappels de salaire au titre des samedis travaillés :

M. [X] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 18 000 euros à titre de rappel de salaires pour les samedis travaillés entre juin 2015 et octobre 2017 outre 1 800 euros au titre des congés payés afférents. Il soutient qu'il travaillait tous les samedis sans être payé tout en percevant, en compensation, des primes mensuelles de 129 euros et verse aux débats :

- des relevés d'itinéraire internet qu'il intitule trajets du samedi dans ses écritures sans les corréler à des plannings de livraison et deux bons de livraison pour les journées des 16 septembre 2017 et 28 mars 2015,

- des attestations de salariés selon lesquelles des livraisons étaient programmées le samedi et que M. [X] travaillait " souvent le samedi jusqu'à pas d'heure ".

L'employeur s'en défend en contestant les attestations produites, l'une émanant selon lui d'une salariée qui ne travaillait pas le samedi et l'autre, d'un ami de M. [X] originaire du même village que lui. Cependant aucun élément n'est produit pour justifier les allégations de l'employeur qui ne s'explique d'ailleurs aucunement sur le versement des primes occasionnelles tout en admettant que si M. [X] travaillait parfois le samedi, cela s'inscrivait dans le cadre de son travail hebdomadaire.

La cour relève que M. [X] produit des éléments suffisamment précis sur son temps de travail du samedi pour permettre à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments, de sorte qu'au vu des pièces produites par les deux parties, elle considère que M. [X] a effectué des heures supplémentaires le samedi mais dans une mesure moindre que celle qu'il revendique d'autant qu'il admet lui-même qui'il a cessé de le faire à partir du mois de septembre 2017 et lui alloue en conséquence une somme de 6 000 euros au titre du travail le samedi outre 600 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement est infirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande.

Sur le travail dissimulé :

Aux termes de l'article L. 8221 ' 5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243 ' 2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail. L'article L. 8223 ' 1 du code du travail dispose quant à lui qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221 ' 3 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.

La cour considère que la volonté de dissimulation est établie dès lors que l'employeur qui ne pouvait ignorer le travail du samedi du salarié et la réalité des heures supplémentaires effectuées n'en a pas fait mention sur les bulletins de salaire. La société est en conséquence condamnée à verser à M. [X] la somme de 10 724,94 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé en application de l'article L. 8223-1 du code du travail. Le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de ce chef de demande.

Sur le paiement des heures de pause :

Aux termes de l'article L. 3121-1 du code du travail, La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

L'article L. 3121-2 dispose que 'Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis.'

M. [X] soutient qu'il n'a jamais bénéficié de ses pauses, qu'il déjeunait de sandwiches tout en travaillant, qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du contraire et à défaut, il sollicite la condamnation de la société à lui verser la somme de 2 688 euros outre 268 euros au titre des congés payés.

L'employeur conclut au débouté en faisant valoir que l'affirmation du salarié est mensongère et qu'il disposait comme les autres livreurs, de titres restaurants lui permettant, au cours de ses tournées, de prendre ses repas. Il verse aux débats l'attestation d'un autre salarié, M. [Z], supérieur hiérarchique de M. [X], indiquant que " on s'est arrêté presque tous les midis pour manger au restaurant Ozgul " et qu'il appartenait aux salariés de s'organiser pour déjeuner.

Ces éléments sont insuffisants pour établir le respect des heures de pause par l'employeur d'autant que l'attestation communiquée émane du supérieur hiérarchique en conflit avec le salarié, selon ce qui ressort de la lettre de licenciement, comme il sera vu ci-après et qu'elle n'est pas corroborée par des élément objectifs. La cour fait donc droit à la demande dont l'évaluation n'est pas critiquée par l'employeur et condamne la société à verser à M. [X] une somme de 2 688 euros à titre de rappel des heures de pause qui ont été travaillées, outre 268 euros au titre des congés payés. Le jugement est infirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande.

Sur l'obligation de sécurité :

Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs . Ces mesures comprennent :

1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,

2° Des actions d'information et de prévention,

3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptée.

L'employeur veille à l'adapatation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des mesures existentes.'

Aux termes de l'article L. 4121-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.'

L'employeur tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise doit en assurer l'effectivité. Ne méconnait pas son obligation, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les article L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail

M. [X] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 10 000 euros pour violation de l'obligation de sécurité. Il fait valoir qu'il livrait seul du matériel médical extrêmement lourd et souvent en étage ce qui lui a valu de graves problèmes de santé et qu'il n'a jamais reçu la moindre formation relativement au port de charges ou en qualité d'installateur de sorte que l'employeur a ainsi gravement manqué à son obligation de sécurité. Il verse aux débats l'attestation d'une salariée selon laquelle il se retrouvait tout seul pour livrer un lit ou un fauteuil parfois sans ascenseur.

Il verse également des photographies et bons de livraison inopérants quant à la preuve recherchée ainsi qu'un compte rendu d'I.R.M. faisant état de saillie discale médiane insuffisant à lui seul pour établir le lien entre ses conditions de travail et son état de santé.

L'employeur de son côté conclut au débouté en faisant valoir que contrairement à ce qu'il prétend, la salarié a suivi des formations ainsi qu'en atteste l'attestation de formation émanant de la société Apex qu'il communique.

Toutefois la cour relève que cette formation d'une journée sur la 'maintenance des systèmes à air à pression alternée' ne suffit pas à prouver que l'employeur a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé de son salarié d'autant que celui-ci soutient qu'il devait parfois livrer seul du matériel lourd.

La cour fait par conséquent droit à la demande présentée et condamne la société à verser à M. [X] une somme de 5 000 euros suffisant à réparer son entier préjudice. Le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de ce chef de demande.

Sur la demande de reclassification conventionnelle :

M. [X] soutient qu'en pratique, il a toujours exercé la fonction de chauffeur livreur installateur de matériel médical et réparateur qualifié 1.3, consistant à installer des lits et chaises électriques complexes ainsi qu'il en justifie selon lui en communiquant bons de livraison et photographies dont la cour a déjà relevé qu'ils étaient inopérants pour rapporter la preuve recherchée. Il soutient en conséquence que le niveau 1.1 qui lui était attribué ne correspondait pas à la réalité de ses fonctions.

L'employeur s'oppose à la demande en faisant valoir que le niveau de classification conventionnelle attribué au salarié correspondait à la réalité de ses fonctions d'employé maîtrisant des techniques professionnelles permettant la réalisation de tâches ponctuelles simples sans initiative professionnelle individuelle telle qu'agent de livraison et que le montage d'un matériel simple de structure de lit ou d'un fauteuil n'implique pas de technicités spécifiques de sorte que ses tâches relevaient bien de telles fonctions.

La qualification, mais également la catégorie à laquelle appartient un salarié, se détermine, en principe, au regard des fonctions réellement exercées par celui-ci, les juges n'étant pas liés par celles figurant dans le contrat de travail.

En cas de contestation, les juges du fond doivent donc rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié, la charge de la preuve de la qualification revendiquée pesant sur ce dernier.

La cour considère que les éléments produits par le salarié notamment des bons de livraison dont il a été noté par ailleurs que rien ne justifiait suffisamment qu'ils se rattachaient à son travail ainsi que les photographies inopérantes ne suffisent pas à rapporter la preuve que M. [X] effectuait des fonctions relevant du niveau 1.3 revendiqué tandis qu'au contraire, son activité de livraison conrrespond au niveau 1. 1 défini comme la 'maîtrise des techniques professionnelles permettant la réalisation de tâches ponctuelles simples sans initiative professionnelle individuelle' ce qui correspond aux tâches de livraison effectuées sans qu'aucun élément communiqué ne justifie que M. [X] effectuait des tâches relevant du niveau 3 de 'dépannage en urgence à distance ou sur site'.

La demande de reclassification conventionnelle est donc rejetée. Le jugement est confirmé de ce chef.

Sur la rupture du contrat de travail :

Sur le bien fondé du licenciement :

Aux termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, M. [X] a été licencié pour les motifs suivants :

" [']1) depuis le mois de janvier 2018, vous contestez systématiquement les directives de votre responsable M. [Z] [B].

Une réunion a été organisée, début mai 2018, entre vous et M. [Z] afin de mettre un terme à cette situation et aux tensions que votre comportement peu professionnel génère. Malgré cela, la situation ne s'est pas améliorée, bien au contraire. Vous avez continué, malgré nos observations, à remettre en cause les directives de votre hiérarchie.

2°) alors même que votre charge de travail avait été allégée-votre responsable vous ayant donné une tournée sans installation de matériel-vous mettez un temps anormalement long à effectuer vos livraisons par rapport aux autres livreurs qui, pour certains d'entre eux, font de l'installation de matériels, affichant une mauvaise volonté manifeste à réaliser les tâches qui vous sont demandées.

Ainsi depuis le 26 avril 2018, vous dites mettre plus de huit heures pour réaliser votre tournée journalière, sans que votre charge de travail ne le nécessite, sans qu'aucun surplus de travail ne vous soit donné. Vous allez même jusqu'à nous déclarer des heures supplémentaires que nous ne vous avons jamais demandé d'effectuer et qui sont injustifiées, votre charge de travail ne pouvant aucunement générer d'heures supplémentaires, ce qui cause un préjudice financier pour notre entreprise.

Votre comportement nuit à la bonne marche du service.

3°) par ailleurs, ces dernières semaines, vous n'avez cessé de vous plaindre de votre travail et de dénigrer l'organisation de l'entreprise auprès de certains clients qui s'en sont plaints auprès de nous.

4°) enfin, alors que vous avez eu une contravention le 12 avril 2018 suite à un stationnement sur 1, passage piéton, vous avez dit que vous prendriez les pourboires donnés par les clients (alors même que cela est formellement interdit par la direction est noté sur les bons de livraison) afin de vous rembourser cette amende de 135 euros.

Compte tenu des faits qui vous sont reprochés et devant votre attitude qui non seulement constitue un manquement à votre obligation de loyauté vis-à-vis de votre employeur, mais en outre désorganise le bon fonctionnement du service, nous sommes contraints de vous licencier pour motif personnel. ['] "

Il résulte de l'article L. 1232- 1 du code du travail que tout licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse. L'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles et que si un doute subsiste, il profite au salarié.

Ainsi, l'administration de la preuve du caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis, objectifs imputables au salarié et matériellement vérifiables.

M. [X] conteste le bien-fondé du licenciement en faisant valoir que les problèmes ont surgi entre son employeur et lui lorsqu'il a voulu réclamer le paiement de ses heures supplémentaires et a contesté ses conditions de travail. Il fait valoir que :

- il a réglé la contravention de 135 euros à la demande de son employeur ce dont il justifie en produisant le justificatif du règlement de l'avis en date du 10 juin 2018,

- l'attestation sur laquelle s'appuie l'employeur pour justifier qu'il a continué à remettre en cause les directives de sa hiérarchie après la réunion qui s'est tenue en janvier 2018, émanant de son supérieur hiérarchique lui-même et ne répondant pas aux conditions de l'article 202 du code de procédure civile n'a pas de valeur probante,

- il a réalisé des heures supplémentaires et l'employeur ne peut valablement lui reprocher d'en avoir réclamé le paiement,

- les attestations que verse l'employeur pour justifier la matérialité des griefs formés à son encontre émanent de la direction et n'apportent rien aux débats sur le fond

- le grief consistant au dénigrement de l'entreprise n'est pas étayé.

De son côté la société fait valoir que le licenciement est fondé sur des motifs réels et sérieux et verse aux débats l'attestation de M. [Z], supérieur hiérarchique du salarié selon laquelle malgré les réunions des mois de janvier et mai 2018, M. [X] continuait de remettre en cause son organisation.

Cependant à cet égard, la cour relève que M. [Z] étant le supérieur hiérarchique dont les consignes ne sont pas respectées par le salarié selon l'employeur, il ne peut valablement attester de la réalité du grief à défaut d'éléments objectifs venant corroborer ses déclarations.

S'agissant des heures supplémentaires, la cour a considéré qu'elles étaient pour partie justifiées.

L'employeur ne peut valablement reprocher au salarié d'avoir déclaré qu'il se rembourserait de la contravention sur les pourboires que lui donneraient les clients dès lors qu'il n'établit pas qu'il en a reçus.

Enfin, il n'est versé aucun élément de nature à justifier le grief formé sur le dénigrement de l'entreprise.

En conséquence de ce qui précède, la cour retient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :

M. [X] soulève l'inconventionnalité des barèmes prévus à l'article L. 1235-3 du code du travail sur le fondement de l'article 24 de la Charte sociale européenne du 3 mai 1996 dont il revendique l'application directe et les articles 10 et 17 de la convention 158 de l'OIT

Sur l'application de l'article L. 1235-3 du code du travail :

Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par le même article.

Selon l'article L. 1235-3-1 du même code, l'article 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues à son deuxième alinéa. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut étre inférieure aux salaires des six derniers mois.

Enfin, selon l'article L. 1235-4 du code du travail, dans le cas prévu à l'article L. 1235-3, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

Aux termes de l'article 24 de la Charte sociale européenne, en vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les parties s'engagent à reconnaître :

a) le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service ;

b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée.

A cette fin les Parties s'engagent à assurer qu'un travailleur qui estime avoir fait l'objet d'une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial.

L'annexe de la Charte sociale européenne précise qu'il est entendu que l'indemnité ou toute autre réparation appropriée en cas de licenciement sans motif valable doit être déterminée par la législation ou la réglementation nationales, par des conventions collectives ou de toute autre manière appropriée aux conditions nationales.

La Charte réclame des Etats qu'ils traduisent dans leurs textes nationaux les objectifs qu'elle leur fixe. En outre, le contrôle du respect de cette charte est confié au seul Comité européen des droits sociaux dont la saisine n'a pas de caractère juridictionnel et dont les décisions n'ont pas de caractère contraignant en droit français.

Sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l'Union européenne dispose d'une compétence exclusive pour déterminer s'il est d'effet direct, les stipulations d'un traité international, régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne conformément à l'article 55 de la Constitution, sont d'effet direct dès lors qu'elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, elles n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requiérent l'intervention d'aucun acte complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers.

Il résulte dès lors de ce qui précède que l'article 24 de la Charte sociale européenne n'a pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.

Aux termes de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.

Ces stipulations sont d'effet direct en droit interne dès lors qu'elles créent des droits entre particuliers, qu'elles n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire.

Le terme 'adéquat' signifie que l'indemnité pour licenciement injustifié doit, d'une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d'autre part raisonnablement permettre l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.

Il résulte des dispositions du code du travail précitées, que le salarié dont le licenciement est injustifié bénéficie d'une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et que le barème n'est pas applicable lorsque le licenciement du salarié est nul ce qui permet raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. En outre, le juge applique d'office les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail. Ainsi, le caractére dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré et les trois articles du code du travail précités sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT.

Par ailleurs, l'article 17 de la convention de l'OIT invoqué par le salarié relatif à la dénonciation de la présente convention est indifférent à la question soulevée.

Il n'y a donc pas lieu d'écarter les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail qui sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention de l'OIT et il appartient à la cour d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par cet article.

Sur le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

M. [X] réclame la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 22 904 euros en faisant valoir qu'il s'est retrouvé dans une situation précaire au chômage pendant deux ans est actuellement en fin de droits.

Sur la base d'une ancienneté remontant au 15 septembre 2014 (trois années complètes,) d'un salaire mensuel brut de 1 787,49 euros prenant en compte la condamnation prononcée au titre des samedis travaillés, eu égard aux circonstances du licenciement, à ce que le salarié justifie de sa situation postérieure à celui-ci, la cour condamne la société à lui verser une somme de 6 256,21 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse suffisant à réparer son entier préjudice. Le jugement est infirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande.

Sur l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail :

Il est fait d'office application de l'article L. 1235-4 du code du travail et la société doit rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis son licenciement jusqu'à ce jour dans la limite de six mois.

Sur le rappel de salaire sur mise à pied conservatoire :

La cour n'ayant pas retenu l'existence d'une faute grave fait droit à la demande et condamne la société à payer à M. [X] la somme réclamée de 2 173,50 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire notifiée pour la période du 28 mai 2018 au 18 juin 2018 outre 217 euros au titre des congés payés afférents conformément à la demande dont le montant n'est pas discuté par l'employeur. Le jugement est infirmé de ce chef.

Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et exécution déloyale du contrat de travail :

M. [X] sollicite une somme de 10 000 euros sur ce fondement en faisant valoir que compte tenu des faits de l'espèce, le licenciement prononcé est particulièrement vexatoire, que lors de l'entretien préalable la directrice n'a par ailleurs à aucun moment contesté ses propos que l'employeur ne les a pas contredits davantage, que tous les points évoqués lors de l'entretien impliquent que l'employeur ne respecte pas la législation.

L'employeur est resté taisant sur cette demande.

La cour considère que la violation de la législation sur la durée du travail, la violation de l'obligation de sécurité, et finalement un licenciement qu'elle a jugé sans cause réelle et sérieuse sont de nature à caractériser l'exécution déloyale du contrat de travail alléguée et le caractère vexatoire du licenciement dont il est résulté pour le salarié un préjudice distinct de ceux déjà indemnisés et condamne en conséquence la société à verser à M. [X] une somme de 1 500 euros suffisant à réparer son entier préjudice. Le jugement est infirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande.

Sur le remboursement de l'amende de 135 euros :

M. [X] qui a réglé l'avis de contravention dressé à son nom pour avoir commis une infraction avec le véhicule de service ne présente aucun moyen à l'appui de sa demande et ne conteste pas qu'il était le chauffeur du véhicule verbalisé de sorte que sa demande, sur laquelle il ne s'explique pas, est rejetée. Le jugement est confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef.

Sur les autres demandes :

Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation soit, le 16 octobre 2018 et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la présente décision.

La cour ordonne à l'employeur de remettre au salarié une attestation pour Pôle emploi, un bulletin de paie récapitulatif et un certificat de travail conformes à la présente décision.

La société, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et doit indemniser M. [X] des frais exposés par lui et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce même fondement étant rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [A] [W] [X] de sa demande de reclassification conventionnelle et de remboursement d'une amende,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à écarter l'application de l'article L. 1235-3 du code du travail,

Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société GO2 Santé à verser à M. [Y] [W] [X] les sommes suivantes :

6 256,21 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

1 500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour licenciement vexatoire et exécution déloyale du contrat de travail,

393,75 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période courant de juin 2015 à juin 2018 outre 39,37 euros au titre des congés payés afférents,

6 000 euros au titre du travail le samedi outre 600 euros au titre des congés payés afférents pour la période de juin 2015 à septembre 2017,

10 724,94 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

2 688 euros à titre de rappel de pauses non rémunérées outre 268 euros au titre des congés payés afférents

2 173 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire outre 217 euros au titre des congés payés afférents

5 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour violation de l'obligation de sécurité,

Dit que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter du 16 octobre 2018 et que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la présente décision,

Ordonne à la société GO2 Santé de remettre à M. [A] [W] [X] un bulletin de paie récapitulatif, une attestation pour Pôle emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision,

Ordonne à la société GO2 Santé de rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage éventuellement versées à M. [A] [W] [X] depuis son licenciement jusqu'à ce jour dans la limite de six mois,

Déboute M. [A] [W] [X] du surplus de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société GO 2 Santé,

Condamne la société GO 2 Santé aux dépens de première instance et d'appel et à verser à M. [A] [W] [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/09752
Date de la décision : 16/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-16;21.09752 ?
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