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16/05/2024 | FRANCE | N°21/09742

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 16 mai 2024, 21/09742


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRET DU 16 MAI 2024



(n° 2024/ , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09742 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXC2



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 17/02347





APPELANTE



Association DENTICENTRES

[Adress

e 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Najwa EL HAÏTÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : C 554





INTIMEE



Madame [L] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Meriem G...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 16 MAI 2024

(n° 2024/ , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09742 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXC2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 17/02347

APPELANTE

Association DENTICENTRES

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Najwa EL HAÏTÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : C 554

INTIMEE

Madame [L] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Meriem GHENIM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB194 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre et de la formation

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 4 mai 2016, Mme [L] [Z] a été engagée par l'association Denticentres (l'association) en qualité d'hôtesse d'accueil et assistante administrative, statut non cadre. Par avenant du 5 octobre 2016, les parties ont convenu de porter le salaire mensuel brut à la somme de 2 340 euros pour une durée de travail à temps complet.

Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 et la société occupait au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2016, lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 7 décembre suivant. Elle a été convoquée une seconde fois à un entretien préalable fixé au 16 décembre 2016, lequel s'est finalement tenu le 28 décembre 2016.

Selon l'association, Mme [Z] a été licenciée pour faute lourde par courrier recommandé adressé le 12 janvier 2017. Mme [Z] quant à elle soutient n'avoir jamais reçu la lettre de licenciement. Les documents de fin de contrat lui ont été remis en main propre le 24 janvier 2017.

Contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 28 mars 2017. Par jugement de départage du 16 novembre 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, cette juridiction, a :

- dit le licenciement de Mme [Z] dénué de cause réelle et sérieuse ;

- condamné l'association à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :

* 3 947,76 euros brut à titre de salaires dus pendant la mise à pied,

* 394,77 euros brut à titre de congés payés afférents,

* 2 340 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 234 euros brut à titre de congés payés afférents,

* 3 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 216 euros à titre de rappel de salaires,

* 1 512 euros à titre de rappel de congés payés ;

- rappelé que les condamnations au paiement de créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et que les condamnations au paiement des diverses indemnités portent intérêts au taux légal à compter du jugement ;

- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;

- ordonné à l'association de remettre à Mme [Z] une attestation destinée à Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes aux décisions du présent jugement, dans un délai maximal d'un mois suivant la notification du présent jugement ;

- condamné l'association aux dépens ;

- condamné l'association à payer à la demanderesse une somme de 1 500 euros à titre d'indemnité de procédure, laquelle sera versée à Me Ghenim en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

L'association Denticentres a régulièrement intejeté appel de ce jugement le 26 novembre 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 29 juillet 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'association Denticentres prie la cour de :

- infirmer le jugement ;

- confirmer le licenciement pour faute lourde de Mme [Z] ;

- condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner Mme [Z] aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises et notifiées par le RPVA le 2 mai 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [Z] prie la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société au paiement des sommes suivantes :

* 3 947,76 euros brut à titre de salaire sur mise à pied conservatoire du 22 novembre 2016 au 28 janvier 2017 et 394,77 euros au titre des congés payés afférents,

* 2 340 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 234 euros à titre de congés payés afférents,

* 212 euros à titre de rappel de salaire,

* 1 512 euros à titre de rappel sur congés payés,

- infirmer le jugement sur le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, lui allouer sur ce chef de demande la somme de 20 000 euros ;

- ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document la remise des documents sociaux conformes suivants:

* bulletins de paie,

* attestation Pôle Emploi,

- dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil ;

- condamner la société en application de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de la somme de 3 000 euros et aux dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 septembre 2023.

L'affaire est venue pour plaider à l'audience du 13 octobre 2023. Par arrêt du 1er février 2024, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 28 mars 2024 pour permettre à l'employeur de produire l'original du justificatif d'envoi de la lettre de licenciement.

A l'audience du 28 mars 2024 l'employeur n'a pas comparu et la cour n'a été destinataire d'aucune pièce.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024 pour décision être rendue ce jour.

MOTIVATION :

Sur la rupture du contrat de travail :

Sur le bien fondé du licenciement :

La cour relève que Mme [Z] conteste avoir reçu notification du licenciement et rappelle qu'il appartient à l'employeur d'établir qu'il a notifié par écrit les motifs du licenciement au salarié.

En l'espèce, l'association verse aux débats la copie d'un courrier de licenciement daté du 31 décembre 2016, portant la mention du nom de Mme [Z] et le numéro 1A 129 627 2141 1 ainsi que la copie d'un avis d'envoi portant ce même numéro et une date partiellement illisible faisant apparaître les chiffres 12 et 2016. Ces éléments qui n'ont pas été produits devant le juge départiteur malgré la demande expresse de celui-ci et ne sont pas communiqués en original devant la cour malgré la réouverture des débats ordonnée à cette fin, sont insuffisants pour établir l'envoi du courrier.

L'employeur ne justifiant pas avoir notifié par écrit les motifs du licenciement à la salariée, celui-ci est sans cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences du licenciement :

Sur l'indemnité compensatrice de préavis :

Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné l'association à payer à la salariée les sommes de 2 340 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 234 euros au titre des congés payés afférents, dont les montants ont été évalués conformément aux dispositions légales et aux données contractuelles.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Mme [Z] doit être indemnisée à hauteur du préjudice dont elle justifie en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa version en vigueur au moment du licenciement, son ancienneté étant inférieure à un an. Elle sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 20 000 euros en faisant valoir qu'elle n'a pu s'inscrire à pôle emploi, que suite aux déclarations mensongères de l'employeur elle a dû subir une garde à vue et qu'elle demeure trés choquée par ce licenciement brutal et injuste.

Eu égard à l'ancienneté de la salariée (embauche le 4 mai 2016), son âge au moment du licenciement (née en 1996), au montant de sa rémunération, à ce qu'elle justifie de sa situation postérieure au licenciement (aucun élément), aux circonstances du licenciement, la cour considère que c'est par une juste évaluation du préjudice subi que le premier juge a condamné l'employeur à verser à la salariée, la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail. Le jugement est donc confirmé de ce chef.

Sur le rappel de salaire sur mise à pied conservatoire :

L'employeur sollicite l'infirmation du jugement qui l'a condamné à verser à ce titre une somme de 3 947,76 euros à la salariée outre 394,77 euros au titre des congés payés afférents.

Il fait valoir que la salariée licenciée le 12 janvier ne peut valablement réclamer une somme au delà de cette date.

Mme [Z] conclut à la confirmation du jugement rappelant que la mise à pied a duré du 22 novembre au 12 janvier et la cour relève que c'est ce qu'a justement retenu le conseil de prudhommes de sorte que le jugement est confirmé de ce chef.

Sur les demandes de rappel de salaire :

Sur les demandes relatives au mois de novembre 2016 :

Mme [Z] réclame en premier lieu le paiement des journées des 9, 10 et 21 novembre 2016 et la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société à lui payer la somme de 216 euros de ce chef.

L'employeur conclut à l'infirmation du jugement en faisant valoir que Mme [Z] était en congés payés les 9 et 10 novembre 2016 et en absence le 21 novembre 2016 de sorte qu'elle doit être déboutée de ses demandes.

Mme [Z] conteste avoir été en congés payés le 10 novembre 2016, expliquant être en repos hebdomadaire le jeudi et absente les autres jours ayant notamment travaillé le 21 novembre 2021 jusqu'à son arrestation.

L'employeur ne contredit pas Mme [Z] quand elle soutient que le jeudi - et donc le 10 novembre 2016- était son jour de congés, pas plus qu'il ne justifie de l'absence de la salariée les 9 et 21 novembre 2016, alors qu'il doit supporter la charge de la preuve. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a condamné l'association à payer à Mme [Z] la somme de 216 euros de ce chef.

Sur l'indemnité de congés payés :

Mme [Z] prétend également qu'elle n'a pas été indemnisée des jours de congés figurant sur son bulletin de salaire du mois de novembre 2016 et communique le bulletin de salaire du mois de novembre 2016 faisant apparaître un solde de 14 jours de congés acquis.

La cour observe que l'attestation pour pôle emploi fait apparaître qu'aucune somme n'a été versée à la salariée lors de la rupture du contrat de travail.

Le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de Mme [Z] en rappelant à bon droit qu'il appartient à l'employeur d'établir que la réalité des jours de congé pris par la salariée de sorte que le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné l'association à verser à la salariée la somme de 1 512 euros au titre de l'indemnité de congés payés due à la salariée à la rupture du contrat de travail en application de l'article L. 3141-26 du code du travail dans sa version en vigueur au moment du licenciement.

Sur les autres demandes :

Le jugement est confirmé des chefs de condamnation au titre de l'intérêt au taux légal, la capitalisation des intérêts, la remise des documents sociaux sans astreinte.

L'association, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et doit verser à Me Meriem Ghenim la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 al 2 du code de procédure civile, le jugement étant infirmé sur le quantum et sa propre demande sur ce même fondement étant rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dipositions sauf sur le quantum de la condamnation prononcée en application de l'article 700 al 2 du code de procédure civile,

Statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'association Denticentres,

Condamne l'association Denticentres aux dépens et à verser à Me Meriem Ghenim, avocate au barreau de la Seine Saint Denis, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 al 2 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/09742
Date de la décision : 16/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-16;21.09742 ?
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