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16/05/2024 | FRANCE | N°21/09582

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 16 mai 2024, 21/09582


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 5



ARRET DU 16 MAI 2024



(n° 2024/ , 17 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09582 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWAF



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 15/14800





APPELANT



Monsieur [X] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté

par Me Joao VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1778





INTIME



RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL

en la personne de sa Consule Générale en exercice, S.E. Mme [L] [P] [M], elle-même d...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 16 MAI 2024

(n° 2024/ , 17 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09582 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWAF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 15/14800

APPELANT

Monsieur [X] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Joao VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1778

INTIME

RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL

en la personne de sa Consule Générale en exercice, S.E. Mme [L] [P] [M], elle-même domiciliée au siège du Consulat Général du Brésil à [Localité 5]

Consulat Général du Brésil

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P 480, ayant pour avocat plaidant Me Deny ROSEN

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, Présidente de la formation

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, Présidente de la formation, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [X] [Z] a été engagé par le Consulat général du Brésil à [Localité 5] par contrat de travail à durée déterminée du 4 novembre 2009 jusqu'au 4 février 2010 en qualité de vigile moyennant un salaire net mensuel de 1 365 euros, lequel contrat a été prolongé pour 30 jours.

Le 5 mars 2010, les mêmes parties ont conclu un contrat à durée indéterminée à effet du 7 mars 2010 portant sur l'emploi de M. [Z] en qualité d'employé d'appui spécialement affecté, mais non exclusivement, aux fonctions de surveillant pour le même salaire net.

Un nouveau contrat de travail indéterminée a été signé par les parties le 1er juillet 2013 prévoyant l'engagement de M. [Z] en qualité d'auxiliaire d'appui pour assurer principalement les fonctions de réceptionniste auprès du public moyennant une rémunération mensuelle de 1 430,25 euros brut.

Par lettre du 17 septembre 2015 M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 28 septembre suivant puis, par lettre du 7 octobre 2015, la République fédérative du Brésil, ci-après le Brésil, lui a notifié son licenciement pour motif personnel.

Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 22 septembre 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :

- constaté que M. [Z] renonce à la production des pièces n°17 à 19 ;

- écarté la pièce n°16 ;

- déclaré non fondée la demande au titre de la discrimination ;

- constaté l'irrecevabilité de la demande de rappel de salaire pour la période 2009-2012 ;

- débouté M. [Z] des autres demandes ;

- laissé à la charge des parties les frais irrépétibles ;

- dit que M. [Z] supportera la charge des dépens.

Par déclaration transmise par voie électronique le 22 novembre 2021, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement notifié par lettre datée du 21 octobre 2021.

Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 21 septembre 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [Z] demande à la cour de :

- infirmer le jugement ;

statuant à nouveau,

- condamner la République fédérative du Brésil au paiement des sommes et aux obligations suivantes :

demandes au titre de l'exécution du contrat de travail :

* une indemnité de 27 500 euros en réparation du préjudice causé du fait de la discrimination consistant à ne pas payer de charges sur les salaires antérieurs à avril 2012,

* un rappel de salaires de 64 266,08 euros en raison de la violation du principe à travail égal salaire égal,

* une indemnité de 6 426,08 euros au titre des congés payés afférents,

demandes au titre de la rupture du contrat de travail :

* juger que le licenciement de M. [Z] est sans cause réelle et sérieuse,

* condamner l'employeur au paiement de la somme de 18 606,72 euros sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail,

autres demandes :

* 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* dépens éventuels,

* intérêts légaux.

Par conclusions transmises par le RPVA le 20 mai 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la République fédérative du Brésil demande à la cour de :

- la recevoir en ses demandes, fins et conclusions ;

in limine litis,

- juger irrecevables les demandes de M. [Z] tentant à voir infirmer la décision du conseil de prud'hommes qui a constaté qu'il avait renoncé à la production des pièces 17 à 19 et écarté la pièce n°16 ;

en conséquence

- confirmer le jugement entrepris ;

- écarter des débats les pièces n° 16 et 17 à 19 communiquées par M. [Z] ;

sur le fond,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* déclaré non fondée la demande au titre de la discrimination,

* constaté l'irrecevabilité de la demande de rappel de salaire pour la période 2009-2012,

* débouté M. [Z] des autres demandes ;

en conséquence

- débouter purement et simplement M. [Z] de toutes ses fins, demandes et conclusions ;

- condamner M. [Z] à payer à la République fédérative du Brésil la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 octobre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes relatives aux pièces n° 16 à 19 de M. [Z]

Sur l'irrecevabilité soulevée par le Brésil

Le Brésil fait valoir que saisi par lui, le conseil de prud'hommes a ordonné par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours du 27 mars 2018 à M. [Z] de retirer ses pièces n° 18 et 19 non traduites en langue française et n°17 en raison de son caractère déloyal et qu'aux termes de son jugement du 22 septembre 2021, le conseil de prud'hommes statuant en départage a confirmé sa décision du 27 mars 2018 en constatant que M. [Z] avait renoncé à la production des pièces n°17 à 19 et en écartant la pièce n°16 non traduite en français. Il soutient qu'en vertu de l'article 795 alinéa 2 du code de procédure civile, si en appel M. [Z] entendait solliciter l'infirmation des dispositions ayant statué sur l'incident de communication de pièces, il devait également interjeter appel de la décision du 27 mars 2018, ce qu'il n'a pas fait. Il en déduit que la cour n'est pas saisie de cette demande et qu'elle doit déclarer irrecevable la demande visant à infirmer la décision qui a constaté que M. [Z] avait renoncé à la production des pièces n°17 à 19 et écarté la pièce n°16.

M. [Z] répond que l'article 795 précité est inapplicable au litige, que la cour est saisie du chef du jugement relatif aux pièces et que la décision du 27 mars 2018 est, selon le Brésil lui-même, une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours.

L'article 795 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2021 qui est celle citée par le Brésil dispose :

Les ordonnances du juge de la mise en état et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l'article 789 ne sont pas susceptibles d'opposition.

Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.

Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.

Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :

1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction ;

2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l'appel peut porter sur cette question de fond ;

3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;

4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

L'article 789 alinéa 9 du même code dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 énonce que lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.

Au cas présent, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes a, aux termes du dispositif de sa décision du 27 mars 2018, renvoyé la cause et les parties à l'audience de jugement du 5 décembre suivant, après avoir énoncé dans ses motifs que les pièces 18 et 19 non assorties d'une traduction assermentée en langue française devaient être écartées des débats, tout comme la pièce 17 dès lors que M. [Z] ne pouvait démontrer l'avoir obtenue de manière loyale.

Puis par jugement du 22 septembre 2021 rendu en sa formation de départage, le conseil, saisi d'une demande visant à rejeter les pièces 16 à 19, a constaté que M. [Z] renonçait à la production des pièces n°17 à 19, les ayant retirées de son bordereau de pièces, et a écarté la pièce n°16 au motif de son absence de traduction en langue française.

Les dispositions précitées invoquées par le Brésil au soutien de sa demande d'irrecevabilité relèvent du titre I du livre II du code de procédure civile relatif aux dispositions particulières au tribunal judiciaire qui ne sont pas applicables à la procédure prud'homale, l'article R. 1451-1 du code du travail prévoyant que sous réserve des dispositions du présent code, la procédure devant les juridictions prud'homales est régie par les dispositions du livre premier du code de procédure civile.

Par ailleurs, la déclaration d'appel de M. [Z] vise, au titre des chefs de jugement expressément critiqués, les dispositions du jugement du 22 septembre 2021 qui ont statué sur la demande de rejet des pièces 16 à 19 en ayant constaté que M. [Z] renonçait à la production des pièces n°17 à 19 et écarté la pièce 16. Il s'ensuit que la cour est saisie de ces dispositions dont M. [Z] a demandé l'infirmation dans le dispositif de ses conclusions.

En conséquence, la cour rejette l'irrecevabilité soulevée par le Brésil et doit statuer relativement à ces pièces.

Sur la renonciation et le rejet des pièces

M. [Z] conteste avoir renoncé à la production des pièces n°17 à 19. Il fait valoir que ses pièces étaient pour la plupart accompagnées d'une traduction libre dont la fiabilité n'a pas été remise en cause et qu'elles font désormais toutes l'objet d'une traduction par un traducteur agréé. Il avance que la déloyauté n'étant pas présumée, il appartient au Brésil de prouver qu'il a obtenu les pièces contestées de manière illicite ou déloyale, l'appelant considérant que cette preuve fait défaut. Il affirme avoir obtenu la pièce n°17 sans illicéité, ni déloyauté et s'être procuré la pièce n°19 à l'occasion de son travail, ajoutant qu'elle est nécessaire à sa défense. Ainsi il estime que toutes ses pièces communiquées en première instance doivent être examinées.

Le Brésil considère que les pièces 17 à 19 doivent être écartées pour les motifs suivants :

- la pièce 17 est un document interne auquel M. [Z] n'avait pas accès, communiqué dans le cadre d'un litige avec un autre salarié et qui n'avait pas vocation à être diffusé, l'appelant ne justifiant pas des conditions dans lesquelles il est entré en sa possession alors que cette pièce comporte des éléments confidentiels dont la production constitue une violation de la vie privée ;

- la pièce 18 est un document interne confidentiel qui n'a pu être remis à M. [Z] par une autorité responsable du consulat de sorte qu'il est entré en sa possession dans des conditions éminemment critiquables, outre qu'elle n'est pas traduite en français ;

- la pièce 19 est un document à usage interne, confidentiel car révélant l'identité de tiers et l'importance de l'activité consulaire, dont la communication est intervenue en violation des stipulations du contrat de travail sur le secret professionnel.

La cour observe que comme le fait valoir l'appelant, c'est par erreur que le jugement mentionne qu'il écarte la pièce n° '16", ladite pièce n°16 étant un formulaire informatique ne correspondant pas au descriptif figurant dans le jugement d'une liste de salariés employés par le Brésil à [Localité 5] qui constitue en réalité la pièce n°17 de M. [Z]. Au demeurant, le Brésil ne développe aucune critique quant à la pièce n°16 de l'appelant. En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il a écarté la pièce n°16, le Brésil étant débouté de sa demande à ce titre.

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Un salarié peut produire en justice les documents dont il a eu connaissance à l'occasion de ses fonctions lorsque cela est strictement nécessaire à l'exercice de ses droits en justice.

La production en justice de documents couverts par le secret professionnel peut être justifiée par l'exercice des droits de la défense.

L'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

S'agissant de la pièce n°17, elle s'analyse en une liste de personnes nommément désignées employées au consulat général du Brésil datant d'avril 2016, qui indique pour chacune d'entre elles le montant de leur salaire.

Selon les dires de l'employeur non contestés par M. [Z], il s'agit d'un document que le Brésil a communiqué dans le cadre d'un litige l'ayant opposé à un autre de ses salariés à la demande du conseil de prud'hommes. Dès lors que l'employeur indique avoir lui-même communiqué ledit document à l'occasion d'une autre instance, il n'est pas établi que l'obtention de cette preuve par M. [Z] a été déloyale. En outre, cette pièce est uniquement produite au titre du litige l'opposant à son ancien employeur dans le but de démontrer l'inégalité salariale dont il se plaint. Du moins, un autre usage n'est ni invoqué, ni a fortiori justifié. Ladite pièce est strictement nécessaire à l'exercice de ses droits en justice, indispensable à cet effet. Enfin, dans la mesure où l'employeur a déjà lui-même diffusé le document dans le cadre d'un autre litige, il ne saurait valablement s'opposer à cette communication au motif de la prétendue violation de la vie privée en résultant et ne démontre pas celle-ci. Par suite, la demande visant à écarter des débats ladite pièce est rejetée.

S'agissant de la pièce n°18, elle s'analyse en une dépêche adressée le 14 mai 2012 par un chargé du consulat général à l'administration centrale du Brésil concernant l'exercice des fonctions de M. [Z].

Ce dernier indique avoir trouvé copie de cette dépêche dans son dossier personnel qu'il a pu consulter tandis que le Brésil affirme qu'elle n'avait pas vocation à être remise ou détenue par M. [Z] qui n'a pu entrer en sa possession que dans des conditions éminemment critiquables. Ce faisant l'intimé n'apporte aucun élément objectif de nature à contredire l'argumentation de l'appelant qui apparaît crédible. La déloyauté dans l'obtention de cette preuve n'est pas établie. En outre, cette pièce est uniquement produite par M. [Z] à l'occasion du litige l'opposant à son ancien employeur dans le but de démontrer l'inégalité salariale dont il se plaint et est strictement nécessaire à l'exercice de ses droits, indispensable à cet effet. Enfin, une traduction par un expert judiciaire qui certifie qu'elle est conforme à la copie est produite aux débats. En conséquence, la demande visant à l'écarter est rejetée.

S'agissant de la pièce n°19, il s'agit de 'rapports des services demandés et paiements reçus' portant sur les années 2011 à 2015 relatifs à des paiements reçus, mentionnant en tant qu'utilisateur M. [Z].

Comme l'invoque le Brésil, le dernier contrat de travail signé par M. [Z] précise qu'il s'engage à ne divulguer à qui que ce soit aucun document ou information dont il aura pu avoir connaissance à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, se déclarant lié par le secret professionnel le plus absolu, et qu'il s'engage expressément à conserver la discrétion la plus absolue sur l'ensemble des renseignements qu'il aurait pu recueillir, ou dont il aurait pu 'directe' ou indirectement avoir connaissance ou disposer, dans le cadre de ses fonctions ou du fait de sa simple présence dans les locaux du consulat, ces obligations de secret professionnel et de discrétion demeurant valables même après la fin du contrat.

Si les documents constituant la pièce n°19 mentionnent des noms et prénoms de personnes, il n'est pas établi à défaut de tout autre élément d'identification que leur communication porte atteinte à l'intimité de la vie privée de ces dernières, laquelle n'est au demeurant pas expressément invoquée par l'employeur qui fait seulement état de la nature confidentielle des documents. Celui-ci ne justifie pas en quoi lesdits documents, très parcellaires de l'activité du consulat parisien, révéleraient la nature et l'importance de son activité consulaire et auraient ce faisant un caractère confidentiel. En toute hypothèse, ces pièces sont uniquement communiquées à l'occasion du litige opposant M. [Z] à son ancien employeur dans le but de démontrer la réalité des fonctions qu'il exerçait au soutien de l'inégalité salariale dont il se plaint et sont strictement nécessaires à l'exercice de ses droits en justice, indispensables à cet effet.

La demande visant à écarter la pièce n°19 est écartée.

Sur la discrimination

M. [Z] se plaint d'avoir été victime d'une discrimination due au refus fondé sur son orientation sexuelle de reconnaître sa qualité de conjoint d'un assistant administratif de l'ambassade. Il rappelle que l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de sa révélation. Il fait valoir que du 4 novembre 2009 jusqu'en 2012, il n'a pas bénéficié d'un contrat de travail de droit français, ni n'a été affilié aux organismes de sécurité sociale et d'assurance complémentaire de sorte qu'aucune cotisation n'a été prélevée sur ses salaires, alors que sa qualité de conjoint le rendait admissible à séjourner en France et à y exercer une activité rémunérée en vertu de l'accord du 28 mai 1996 conclu entre la France et le Brésil. Il précise que sa situation n'a été régularisée qu'en 2012 et que c'est à cette occasion qu'il a eu connaissance que son statut de conjoint lui ouvrait droit à un contrat régi par la loi française, y compris en matière de sécurité sociale. Il soutient qu'aucune autre circonstance que son orientation sexuelle ne permet d'expliquer sa situation, contestant l'erreur alléguée. Il prétend qu'il en est résulté un préjudice financier qu'il évalue à la somme équivalente aux contributions qui auraient dû être versées aux organismes de sécurité sociale de base et complémentaires pendant toute la période du 4 novembre 2009 au 1er avril 2012, soit la somme de 24 061,30 euros, auquel s'ajoute un préjudice moral. Il réclame une indemnité de 27 500 euros.

Le Brésil conteste la discrimination invoquée. Il fait valoir que l'absence de versement de cotisations sociales entre 2009 et 2012 n'est pas liée à l'orientation sexuelle de M. [Z] mais à une erreur. Il en veut pour preuves qu'il l'a recruté et que sa situation a été régularisée en avril 2012. Il soutient que M. [Z] n'invoque la discrimination que pour échapper à la prescription en matière salariale, toute réclamation en paiement des cotisations sociales entre 2009 et 2012 étant selon lui prescrite. Il avance que comme l'a retenu le jugement, compte tenu de la prescription de deux ans, M. [Z], qui n'a saisi le conseil de prud'hommes que le 23 décembre 2015, est prescrit dans ses demandes. A titre subsidiaire, il conteste le préjudice allégué, arguant que ce dernier n'a subi aucun appauvrissement puisque les cotisations étaient destinées aux organismes sociaux et qu'il a été couvert par la sécurité sociale de son conjoint à hauteur de 100% des dépenses de santé engagées. Il relève que le préjudice moral est invoqué sans être prouvé.

Sur la prescription de la demande

Aux termes du dispositif de son jugement, le conseil de prud'hommes a déclaré non fondée la demande au titre de la discrimination et constaté l'irrecevabilité de la demande de rappel de salaire pour la période 2009-2012 après avoir retenu dans ses motifs que du fait de la discrimination, le salarié s'estimait fondé à demander un rappel de cotisations pour la période du 4 novembre 2009 au 1er avril 2012, que le seul fait qu'il n'ait été rempli de ses droits afférents à son statut de conjoint qu'en 2012 ne permettait pas de présumer d'une discrimination, qu'en conséquence, la prescription de deux ans s'appliquait et qu'à la date de saisine de la juridiction prud'homale, soit le 23 décembre 2015, elle était acquise, la demande étant donc irrecevable.

M. [Z] a ainsi été déclaré irrecevable en sa demande relative à la discrimination pour cause de prescription.

Mais comme le soutient l'appelant, l'article L. 1134-5 du code du travail dispose :

L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.

Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel.

Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.

Au cas d'espèce, la discrimination alléguée a cessé de produire ses effets en avril 2012, date à partir de laquelle les bulletins de paie de M. [Z] font apparaître les cotisations sociales assises sur sa rémunération qui constitue la date à laquelle la révélation de la discrimination invoquée a eu lieu. Or M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes le 23 décembre 2015 et le Brésil a été convoqué par acte du 25 février 2016. Le salarié ayant agi dans le délai de cinq ans à compter du point de départ de la prescription, elle n'est pas acquise. La fin de non-recevoir tirée de la prescription doit être rejetée, le jugement étant infirmé en ce qu'il a constaté l'irrecevabilité de la demande au titre de la discrimination.

Sur le bien-fondé de la demande relative à la discrimination

En application de l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa version en vigueur, aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, en raison de son orientation sexuelle.

Conformément à l'article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en matière de discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En l'espèce, M. [Z] invoque l'accord entre les gouvernements français et brésilien signé le 28 mai 2016 et verse aux débats le décret du 6 janvier 2004 portant publication dudit accord qui prévoit en son article 5 que les Etats conviennent d'autoriser les personnes à charge des agents d'un mission officielle d'un Etat dans l'autre Etat à occuper, dans ce dernier, tout emploi approprié à condition qu'elles puissent justifier de diplômes et de qualifications professionnelles correspondant à l'emploi sollicité, ledit accord entendant par 'personnes à charge' notamment 'le conjoint'. Les parties conviennent que lorsqu'il a été embauché par le Brésil à compter du 4 avril 2009, M. [Z] était admis à séjourner sur le territoire français en sa qualité de conjoint d'un diplomate brésilien travaillant au sein de l'ambassade du Brésil et qu'il devait bénéficier des dispositions de l'accord précité relatif à l'emploi des personnes à charge des agents des missions officielles de chaque Etat dans l'autre. Or il résulte des contrats de travail et des bulletins de paie versés aux débats ainsi que des explications convergentes des parties sur ce point que de 2009 jusqu'à fin mars 2012, aucune cotisation sociale n'a été prélevée sur le salaire de M. [Z] et reversée aux organismes de sécurité sociale.

Il en résulte que de 2009 à 2012, M. [Z] n'a pas été rempli de ses droits, en matière de paiement de cotisations sociales, liés à son statut de conjoint d'un diplomate brésilien, ce qui est admis par le Brésil. Contrairement à ce qu'a retenu le jugement, ce fait matériellement établi laisse présumer une discrimination en raison de l'orientation sexuelle de l'intéressé de sorte qu'il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Le Brésil invoque l'erreur. Mais la circonstance que M. [Z] ait été admis à séjourner sur le territoire français du fait de sa qualité de partenaire d'un diplomate brésilien et recruté par le Brésil en 2009 ne suffit pas à justifier la réalité de l'erreur alléguée qui porte non sur son emploi mais sur ses conditions d'emploi alors que l'appelant fait valoir sans être contredit que l'employeur était habitué à passer des contrats de droit local ainsi qu'à affilier les employés concernés aux organismes de sécurité sociale et qu'aucun autre salarié, personne à charge d'un agent des missions diplomatiques et consulaires brésiliennes en France, ne se serait vu refuser le bénéfice d'un tel contrat. L'erreur est d'autant moins crédible qu'elle a duré de nombreux mois et que les deux contrats de travail conclus par le Brésil en 2009 et 2010 contiennent des stipulations spéciales en matière de sécurité sociale et d'assurance santé, le contrat du 5 mars 2010 prévoyant que l'employé déclare formellement prendre en charge le paiement de toutes dépenses qui puissent s'appliquer concernant sa sécurité sociale autres que celles prévues à l'article 11 et disposer d'une assurance privée individuelle destinée à couvrir les risques de santé, dépenses médicales, pharmaceutiques et d'hospitalisation. Si la situation a été régularisée en avril 2012, date à partir de laquelle les bulletins de paie de M. [Z] ont mentionné des cotisations sociales, puis le 1er juillet 2013 par la passation d'un nouveau contrat de travail expressément soumis à la législation française, incluant une rémunération mensuelle brute au lieu d'un salaire net, cela n'exclut en rien l'existence d'une discrimination pour la période antérieure.

Aucun autre élément n'étant invoqué au soutien de l'erreur, le Brésil ne prouve pas que l'absence de versement de cotisations sociales de 2009 jusqu'à mars 2012 est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

La discrimination en raison de l'orientation sexuelle de M. [Z] est donc acquise et il est fondé à demander l'indemnisation du préjudice qu'il a subi de ce fait.

Le Brésil relève à juste titre que les cotisations sociales n'avaient pas vocation à être versées au salarié mais à des organismes de sécurité sociale de sorte que son préjudice financier ne peut équivaloir au montant desdites contributions. Néanmoins, la réalité d'un tel préjudice résultant de l'absence de tout versement de cotisations est établie, lesdites cotisations ne se limitant pas à couvrir le risque de maladie mais portant aussi sur d'autres garanties, dont l'assurance vieillesse. Par ailleurs, la discrimination est à l'origine d'un préjudice moral. La cour est en mesure d'évaluer à 6 000 euros la somme permettant de réparer son entier préjudice, M. [Z] étant débouté du surplus de sa demande. Le jugement est infirmé en ce qu'il l'a débouté.

Sur l'inégalité salariale

M. [Z] soutient que sa qualification d'auxiliaire d'appui ne correspondait pas aux fonctions qu'il exerçait réellement, lesquelles ne consistaient pas en des tâches d'accueil ou apparentées mais en des tâches administratives impliquant de recevoir, d'enregistrer et de participer au traitement des demandes de documents officiels, soit des fonctions de nature administrative dans les divers secteurs d'activité du poste telles que prévues par l'article 5 du décret présidentiel brésilien n° 1570 du 21 juillet 1995 correspondant au grade d'auxiliaire administratif. Il fait valoir qu'il exerçait des tâches de même nature que ses collègues ayant cette qualification. Il en veut pour preuves des plannings, des formulaires informatiques, la dépêche du 14 mai 2012 et les rapports de services rendus et de recettes. Or il soutient au vu notamment du tableau des salaires versés en avril 2016 qu'il percevait un salaire sensiblement inférieur à ses collègues auxiliaires administratifs. Se plaignant d'une inégalité salariale, il réclame un arriéré de salaires de 64 266,08 euros de décembre 2012 à septembre 2015 outre les congés payés afférents.

Le Brésil rétorque que M. [Z] a été recruté en qualité d'auxiliaire d'appui et que ses fonctions ne relevaient pas de celles d'un auxiliaire administratif, citant une attestation du 3 février 2014 selon laquelle il assurait les fonctions d'agent d'accueil du consulat et soutenant que les pièces produites par l'appelant ne justifient pas de ses allégations. Il en déduit qu'il compare sa rémunération avec celle de personnels relevant d'une autre catégorie et exerçant d'autres responsabilités que lui, ajoutant que le passage d'une catégorie relève d'un processus particulier imposant notamment que la candidature soit approuvée à l'issue d'un processus sélectif.

En vertu du principe d'égalité de traitement, l'employeur doit assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de traitement entre les salariés placés dans une situation identique ou comparable au regard de l'avantage en cause, sauf à ce que la différence de traitement pratiquée repose sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence.

Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal' de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, le juge devant vérifier si les fonctions exercées par les salariés auxquels se compare le salarié demandeur sont de valeur égale.

Au cas présent, M. [Z] effectue une comparaison entre son salaire net qui s'élevait à 1 365 euros de décembre 2012 jusqu'à juin 2013 puis à 1 171 euros jusqu'en septembre 2015 avec une liste de salariés qui étaient des auxiliaires administratifs, liste datant d'avril 2016, mentionnant leurs salaires et laissant apparaître selon lui une moyenne de salaires nets perçus par ces derniers de 3 101,12 euros.

Sur la période concernée, de décembre 2012 à septembre 2015, M. [Z] avait la qualification d'auxiliaire d'appui, personnel défini par le décret n° 1.570 du 21 juillet 1995 comme exécutant 'les tâches liées à la prestation de services généraux, définis dans son contrat', son contrat du 1er juillet 2013 applicable sur la majorité de la période prévoyant qu'il était employé 'en qualité d'auxiliaire d'appui pour assurer principalement les fonctions de réceptionniste auprès du public et secondairement pour assurer ponctuellement des tâches bureaucratiques diverses', alors que les salariés auxquels il se compare avaient la qualification d'auxiliaire administratif, personnel défini par le même décret comme 'de niveau d'études moyen, effectuera des activités de nature administrative dans les différents domaines du poste'.

Au delà de ces définitions catégorielles, il convient de rechercher si, comme le soutient M. [Z], les fonctions exercées par les autres salariés n'étaient pas de valeur égale aux siennes.

L'appelant verse aux débats :

- des plannings hebdomadaires sur lesquels le prénom de M. [Z] apparaît soit dans la colonne 'réception/guichet', soit sur la partie gauche 'visas', soit avec l'indication 'entrega' (remise) : la cour note que la très grande majorité des plannings fournis affecte M. [Z] aux activités de réception/guichet et/ou remises qui au vu des plannings fournis étaient le plus souvent effectuées par lui, les autres salariés étant alors affectés à d'autres activités, que ces plannings comprennent plusieurs noms ou prénoms ([K], [E], [N], [G], [T], [H]...) ne correspondant pas à des personnes figurant sur la liste de salaires d'avril 2016 et qu'à l'inverse, plusieurs personnes indiquées sur cette liste ne figurent pas sur les plannings ;

- des formulaires informatiques mentionnant comme utilisateur M. [Z] qui démontrent qu'il avait accès aux dossiers pour les visualiser mais sans pour autant justifier qu'il pouvait modifier les dossiers ou traiter les demandes ;

- la dépêche adressée le 14 mai 2012 à l'administration centrale du Brésil par le chargé du consulat général qui explique que M. [Z] a été embauché comme auxiliaire d'appui avec un contrat signé le 5 octobre 2010, que son salaire net est équivalent à la rémunération nette des agents de surveillance, que ses fonctions actuelles dépassent largement les attributions communes d'un agent de sécurité, qu'il effectue quotidiennement le triage de tous les usagers qui sollicitent en présentiel le consulat, qu'il donne aussi des renseignements à propos de 40 prestations consulaires diverses et qu'en ce sens, il exerce des fonctions similaires à celles d'un auxiliaire administratif : la cour relève que le descriptif des missions du salarié contenu dans cette dépêche, sommaire, correspond à celles d'un agent d'accueil et d'orientation ;

- des rapports des services sollicités et paiements reçus mentionnant comme utilisateur M. [Z] avec l'indication de noms de demandeurs et les recettes comptables perçues sans qu'il en résulte l'exécution par ce dernier de tâches autres que celles de saisies informatiques.

M. [Z] produit aussi une attestation de M. [A] qui indique que M. [Y] s'est vu attribuer des fonctions d'un auxiliaire administratif, que ses missions allaient au delà de celles d'accueil et de surveillance et qui décrit les fonctions de son ancien collègue. Mais cette attestation, qui n'est pas manuscrite et n'est donc pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, n'emporte pas la conviction dès lors qu'elle émane d'un salarié du Brésil qui a engagé une procédure prud'homale contre son employeur.

En considération des éléments autres que cette attestation, il apparaît que M. [Z] effectuait principalement un travail d'accueil et de réception du public ainsi que de remise de documents auprès de celui-ci et qu'il n'est pas établi que ses missions, tâches et responsabilités étaient identiques ou comparables aux salariés auxquels il compare sa rémunération. En conséquence, ses demandes de rappel de salaire et d'indemnité compensatrice des congés payés afférents fondée sur l'inégalité salariale sont rejetées, le jugement étant confirmé.

Sur le licenciement

Sur le bien-fondé du licenciement

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :

'Apres réflexion pendant le délai légal qui nous était imparti, nous sommes amenés à vous notifier un licenciement dont le motif peut se résumer comme suit :

Le 14 septembre 2015 vers 10h30, alors que vous étiez de permanence à l'accueil de ce Consulat vous avez cru devoir, contrairement à la procédure qui avait été rappelée dans ma propre circulaire interne du 4 septembre 2015, prendre directement contact avec le Deuxième Secrétaire Diego [D] DOS SANTOS pour lui signaler une prétendue situation d'urgence d'une citoyenne brésilienne, Madame [J] en attirant l'attention de ce Diplomate sur le comportement agressif de l'intéressée.

Sans y avoir été invité et en abandonnant votre poste de travail, alors même que les instructions requéraient que vous preniez contact avec le Premier Secrétaire [K] [B], vous vous êtes introduit dans le bureau du Secrétaire Diego [D] DOS SANTOS et lui avez relaté une situation dont la présentation, après enquête interne, s'est révélée totalement déformée et contraire à la réalité.

Ce Diplomate ayant mis fin à cet entretien, notamment pour vous permettre de reprendre vos fonctions au service de l'accueil, vous avez prétendu vous maintenir dans son bureau alors qu'il vous avait prié de le quitter.

Il apparaît par ailleurs que vous lui avez déclaré, ce que vous avez par la suite confirmé devant moi lorsque, toujours sans y avoir été invité, vous avez fait irruption dans mon bureau d'une manière totalement indélicate, avoir enregistré, à son insu et sans son autorisation, la totalité de votre échange avec ce Diplomate au moyen d'un appareil d'enregistrement que vous aviez dissimulé, ce qui laisse présumer une évidente préméditation de votre part et constitue non seulement un procédé parfaitement déloyal au sens de la jurisprudence française en la matière mais également une atteinte grave aux droits de l'Homme et aux Libertés fondamentales.

Par la suite vous m'avez communiqué devant ce même Diplomate et du Premier Secrétaire [K] [B] votre décision de vous présenter au Commissariat de Police afin de déposer plainte contre le Secrétaire [D] DOS SANTOS. Vous avez même ajouté à votre argumentation que les 'Convention de Vienne (des relations diplomatiques et consulaires) ne s'imposeraient pas à la législation du travail de la France', ce qui explicite que vous vous étiez préparé a un acte de préméditation.

Dans les faits, même si, à raison de votre absence à l'entretien préalable, nous ne savons pas si vous avez effectivement mis à exécution votre 'menace', force nous est de constater que vous avez quitté l'après-midi les locaux de ce Consulat alors que votre service n'était pas achevé.

De manière à évaluer l'événement survenu j'ai immédiatement diligenté une enquête interne tant auprès du Deuxième Secrétaire Diego DOS SANTOS que du Premier Secrétaire [K] [B] et vous en ai averti par mon memorandum du 16 septembre 2015.

Ce dernier s'étant immédiatement rendu à l'accueil, par ma demande expresse, a pu rencontrer et s'entretenir personnellement avec Madame [J] et n'a décelé chez cette personne aucune manifestation d'urgence, d'irritation, d'impatience ou d'agressivité.

Cette ressortissante brésilienne cherchait simplement à obtenir un duplicata de son acte de naissance et souhaitait se faire délivrer un nouveau passeport brésilien, le tout correspondant à une situation parfaitement normale et habituelle que vous auriez pu gérer personnellement, en toute sérénité, dans la limite de vos attributions. Vous avez reçu dans le cadre de cette ressortissante, instructions par téléphone du Secrétaire [D] DOS SANTOS de la demander de retourner au Consulat à 14 heures du même jour pour résoudre son problème. Au lieu de suivre cette orientation, vous avez pris la décision d'aller au bureau du Secrétaire [D] DOS SANTOS pour contester l'instruction qu'il vous a donné.

Il résulte ainsi des indications recueillies que :

$gt; Vous avez délibérément enfreint la procédure telle que décrite dans la note interne du 4 septembre 2015,

$gt; Vous n'avez pas suivi l'instruction donnée par le Secrétaire Diego [D] DOS SANTOS dans le cas d'espèce,

$gt; Vous avez contesté de façon agressive et menaçante l'instruction que vous avait donné le Secrétaire [D] DOS SANTOS, en vous opposant au principe de hiérarchique, conformément à l'article VI de votre contrat de travail

$gt; Vous avez travesti la réalité d'une situation qui ne revêtait aucun caractère d'urgence ou inhabituel,

$gt; Vous avez enregistré, à l'insu de celui-ci et sans son autorisation, l'entretien que vous avez eu avec le Deuxième Secrétaire Diego DOS SANTOS ou prétendu l'avoir fait ce qui constituerait alors une tentative intolérable de pression sur un Diplomate,

$gt; Vous avez monté de toute pièce un incident avec ce Diplomate pour créer, d'une façon prémédité, une situation de confusion propre à servir des intérêts personnels totalement étrangers à vos fonctions.

Votre comportement, ainsi que le déroulement de l'incident dont vous êtes vous-même l'opérateur, traduisent ainsi une préméditation et une volonté de créer artificiellement une situation conflictuelle à des fins propres.

Dès lors, en considération de ce qui précède, votre maintien au sein des effectifs de ce Consulat ne pouvait plus être envisagé et nous sommes contraints de procéder à votre licenciement qui prendra effet à compter de la première présentation postale de la présente lettre.

A compter de cette même date commencera à courir le préavis de 2 mois dont vous bénéficiez à raison de votre ancienneté. (...)'.

M. [Z] conteste les griefs énoncés dans la lettre de licenciement. Il nie avoir enregistré son entretien avec le deuxième secrétaire ou avoir déclaré avoir procédé à cet enregistrement. Il relève des incohérences dans les rapports de la Consule et du deuxième secrétaire. Il admet seulement s'être rendu dans le bureau du deuxième secrétaire le 14 septembre 2015 pour lui rapporter une difficulté assez banale concernant une ressortissante brésilienne dont un document avait été égaré par les services du consulat en 2012. Il prétend que le deuxième secrétaire lui a demandé d'indiquer à cette personne de revenir à 14h00 pour obtenir cette pièce, que sachant cela impossible, il a indiqué ne pas vouloir mentir et qu'il préférait en référer à la Consule, que le deuxième secrétaire s'en est alors violemment pris à lui en lui intimant l'ordre de sortir, l'a attrapé par les épaules puis expulsé de son bureau , qu'il s'est rendu chez la Consule, a déposé plainte et consulté son médecin qui lui a prescrit un arrêt de travail. Il invoque enfin qu'il n'a jamais fait l'objet d'une quelconque sanction et qu'il s'agit d'un incident isolé.

Le Brésil réplique que selon une circulaire interne, les salariés occupant des fonctions d'accueil devaient en cas de difficulté s'adresser à M. [B], que M. [Z] n'a pas respecté cette procédure en contactant le deuxième secrétaire pour une situation non urgente, qu'au lieu de suivre l'instruction de ce dernier lui demandant de faire revenir la ressortissante à 14 heures, il s'est introduit dans le bureau du deuxième secrétaire, a fait preuve d'insubordination lorsque celui-ci lui a demandé de quitter le bureau puis a déclaré l'avoir enregistré à son insu et a menacé de déposer plainte contre lui, quittant enfin son travail sans y être autorisé. Le Brésil se fonde sur sa circulaire, l'instruction de la Consule, le rapport du premier secrétaire et celui du deuxième secrétaire, contestant toute incohérence dans les pièces produites.

L'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles et que si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve du caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis, objectifs, imputables au salarié et matériellement vérifiables.

En l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement que les motifs de celui-ci sont les suivants :

- violation de la procédure prévue par la circulaire du 4 septembre 2015 ;

- travestissement d'une situation qui ne revêtait pas de caractère d'urgence ou inhabituel ;

- non-respect des instructions données par le deuxième secrétaire et contestation de l'une d'entre elles ;

- enregistrement à son insu de l'entretien avec le deuxième secrétaire et/ou allégation de cet enregistrement ;

- menace de déposer plainte ;

- volonté de créer artificiellement une situation conflictuelle pour servir des intérêts personnels ;

- abandon de poste.

M. [Z] verse aux débats :

- une déclaration de main courante faite le 14 septembre 2015 à 12h52 aux termes de laquelle M. [Z] déclare avoir été 'violenté' par son chef M. [D] qui lui a dit de mentir à une ressortissante en lui proposant de venir chercher à 14 heures un document dont il savait qu'il ne pourrait lui être remis et qui, après qu'il lui a fait part de ce qu'il allait en aviser la hiérarchie, lui a demandé de sortir de son bureau puis, à défaut d'exécution immédiate de sa part, l'a attrapé par les épaules en le sortant de force ;

- un certificat médical du 14 septembre 2015 prescrivant à M. [Z] un arrêt de travail jusqu'au 18 septembre suivant, ensuite prolongé.

Le Brésil produit :

- un memorandum interne du 4 septembre 2015 précisant qu'en cas de difficulté à l'accueil ou aux guichets, dans les cas complexes ou les situations délicates, les fonctionnaires doivent s'adresser à M. [B] ;

- une instruction de la Consule au premier secrétaire indiquant que la veille, 14 septembre 2015, M. [Z] est entré dans son bureau alors qu'il y était présent pour signaler une altercation survenue entre lui et le deuxième secrétaire à la suite d'un problème avec une ressortissante brésilienne et demandant au premier secrétaire un rapport concernant le cas de cette ressortissante ;

- une instruction de la Consule au deuxième secrétaire lui demandant sa version des faits, rappelant que la veille M. [Z] est entré dans son bureau au sujet d'une altercation qu'il aurait eue avec lui, que M. [Z] a prétendu que lorsqu'il avait exposé au deuxième secrétaire le cas de la ressortissante, celui-ci avait été grossier, que M. [Z] a indiqué qu'il avait été agressé verbalement et physiquement quand le deuxième secrétaire l'avait poussé hors de son bureau, qu'il avait enregistré la totalité de l'échange en reconnaissant ne pas avoir signalé l'utilisation de l'appareil ni demandé la permission de procéder à l'enregistrement et qu'il allait déposer plainte ;

- le rapport du premier secrétaire qui indique ne pas avoir été contacté le 14 septembre 2015 au sujet de cette ressortissante par M. [Z], qu'informé de la situation, il l'a rencontrée et a noté qu'elle était calme, ne manifestant pas d'impatience, expliquant qu'elle cherchait à obtenir un duplicata de son acte de naissance dont elle ne parvenait pas à retrouver l'original ;

- le rapport du deuxième secrétaire du 15 septembre 2015 qui indique que contacté téléphoniquement le 14 septembre au matin par M. [Z] au sujet d'une personne brésilienne qui aurait sollicité en 2012 un duplicata de certificat de naissance non encore préparé, il lui a donné pour instructions d'informer la requérante qu'elle devait revenir à 14 heures, que quelques minutes après, M. [Z] s'est introduit dans son bureau en s'opposant à son instruction et en lui reprochant de lui avoir raccroché au nez, qu'il lui ordonné de sortir, que celui-ci ne s'exécutant pas, il l'a poussé hors de son bureau, que se présentant quelques minutes après dans le bureau de la Consule pour d'autres sujets, il y a trouvé le premier secrétaire et M. [Z] qui a déclaré qu'il allait déposer plainte et qui a fait état de l'enregistrement de la conversation qu'il avait eue avec lui.

Il résulte de ces éléments et des explications des parties que :

- M. [Z] n'a pas respecté la procédure résultant du memorandum puisqu'il ne s'est pas adressé à la personne visée dans ce document -dont il ne conteste pas avoir eu connaissance- mais au deuxième secrétaire, l'appelant reconnaissant dans ses écritures ne pas avoir contacté le premier secrétaire au prétexte non justifié que ce dernier n'acceptait jamais de répondre à ce genre de difficultés ;

- M. [Z] s'est opposé à l'instruction donnée par le deuxième secrétaire qui lui a demandé d'informer la ressortissante qu'elle devait revenir à 14 heures, ce sans motif légitime, n'étant pas établi que cette instruction équivalait à mentir à cette personne, et n'a pas non plus déféré de lui-même à son instruction de sortir de son bureau.

En revanche, la cour considère que le rapport non daté du premier secrétaire, se trouvant dans un lien de subordination vis-à-vis du Brésil et qui était directement concerné par le non-respect de la procédure fixée par le memorandum puisqu'il était la personne à contacter en cas de difficulté, et celui du deuxième secrétaire, se trouvant dans le même lien de subordination et personnellement impliqué dans les faits du 14 septembre 2015, sont insuffisants à établir à défaut d'autre élément les circonstances exactes de la demande de la ressortissante et son attitude de sorte que le grief d'avoir travesti la réalité d'une situation ne présentant pas d'urgence, ni de caractère habituel n'est pas fondé.

Le fait que M. [Z] ait indiqué qu'il allait déposer plainte contre le deuxième secrétaire ne caractérise pas une faute, tout salarié ayant le droit de déposer plainte contre un membre du personnel de son employeur et la lettre de licenciement ainsi que les autres éléments fournis ne justifiant d'aucun abus dans la manière dont il a fait état de son projet de déposer plainte.

L'abandon de poste dans l'après-midi alors que le service de M. [Z] n'était pas achevé ne saurait être reproché à ce dernier qui justifie s'être vu prescrire par un médecin un arrêt de travail à partir du jour-même.

S'agissant de l'enregistrement de l'entretien de M. [Z] avec le deuxième secrétaire, sans l'autorisation de ce dernier, aucun élément objectif n'atteste de sa réalité et de ce qu'il a effectivement eu lieu. Quant au fait que M. [Z] ait prétendu avoir procédé à cet enregistrement, le rapport du deuxième secrétaire, dont la cour souligne à nouveau le lien de subordination avec le Brésil et qui est personnellement impliqué dans les faits du 14 septembre 2015, ne permet pas de le retenir comme acquis. L'instruction de la Consule au deuxième secrétaire dans laquelle elle relate que le 14 septembre 2015, M. [Z] est entré dans son bureau au sujet de son altercation avec le deuxième secrétaire et que M. [Y] a déclaré avoir enregistré son échange au moyen d'un enregistreur dissimulé n'est pas suffisamment probante puisqu'elle émane de la signataire de la lettre de licenciement. Ainsi il existe à tout le moins un doute devant profiter au salarié sur ce point.

Les faits établis à l'encontre du salarié sont la violation délibérée de la procédure décrite dans la note du 4 septembre 2015 et le non-respect par M. [Z] des instructions du deuxième secrétaire portant sur la réponse à donner à la ressortissante brésilienne et sur la sortie de son bureau, sans qu'ils traduisent une volonté de créer une situation de confusion et conflictuelle propre à servir ses intérêts personnels. Les faits ci-dessus retenus se sont passés au cours d'une même matinée et procèdent tous de la même origine. Il s'agit de faits isolés et il est constant que l'appelant n'avait jamais été sanctionné antérieurement. Partant, ils ne constituent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse

M. [Z] réclame une indemnisation à hauteur de 18 606,72 euros, demande à laquelle s'oppose le Brésil au motif qu'elle est exagérée compte tenu de son ancienneté et de son absence de préjudice, outre qu'elle ne respecte pas le barème en vigueur.

Eu égard à son ancienneté (remontant au 4 novembre 2009), au fait que le Brésil occupait à titre habituel au moins 11 salariés, à son âge (né en 1989), au montant de son salaire brut (1 457,55 euros), aux circonstances du licenciement et à l'absence de justification de sa situation postérieure à la rupture du contrat de travail, la cour condamne le Brésil en application de l'article L. 1235-3 du code du travail à payer à M. [Z] la somme de 6 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé de ce chef.

Conformément à l'article L. 1235-4 du même code, il est ordonné au Brésil de rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à M. [Z] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de deux mois.

Sur les intérêts

Les créances indemnitaires emportent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le Brésil est condamné aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'intimé étant débouté de sa demande fondée sur ces dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :

Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande de rappel de salaire et d'indemnité compensatrice des congés payés afférents fondée sur l'inégalité salariale ;

Statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés, et ajoutant :

Condamne la République fédérative du Brésil à payer à M. [Z] les sommes de :

- 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la discrimination ;

- 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Ordonne à la République fédérative du Brésil de rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à M. [Z] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de deux mois ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la République fédérative du Brésil aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/09582
Date de la décision : 16/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-16;21.09582 ?
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