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16/05/2024 | FRANCE | N°21/09229

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 16 mai 2024, 21/09229


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRET DU 16 MAI 2024



(n° 2024/ , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09229 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETZP



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/02636





APPELANTE



Madame [V] [R]

[Adresse 1]

[Lo

calité 4]

Représentée par Me Daria VERALLO-BORIVANT, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : BOB 45





INTIMEE



S.E.L.A.R.L. [F] & ASSOCIES

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représen...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 16 MAI 2024

(n° 2024/ , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09229 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETZP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/02636

APPELANTE

Madame [V] [R]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Daria VERALLO-BORIVANT, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : BOB 45

INTIMEE

S.E.L.A.R.L. [F] & ASSOCIES

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020, avocat postulant, ayant pour avocat plaidant Me Lionel PARIENTE, avocat au barreau de PARIS, toque B 372

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre et de la formation

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre et par Joanna FABBY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [V] [R] a été engagée en qualité de secrétaire à compter du 13 septembre 1994 par M. [U] [G], avocat, par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.

Ce contrat de travail a fait l'objet d'un transfert à Mme [X] [F], avocate, selon un avenant à effet au 1er janvier 1995, avec reprise d'ancienneté au 13 septembre 1994 et s'est poursuivi, à compter du mois de mai 2014, avec la SELARL [F] et associés (ci-après la société).

Aux termes d'un avenant en date du 15 octobre 2019, le temps plein a été transformé en temps partiel avec une journée de télétravail par semaine à compter du 20 décembre 2019.

La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale des cabinets d'avocats en date du 17 février 1995 et la société employait moins de onze salariés lors de la rupture de cette relation.

Le 20 décembre 2019, la société a notifié à Mme [R] un avertissement qu'elle a contesté par lettre du 14 janvier 2020. L'employeur a néanmoins maintenu l'avertissement.

Par lettre remise en main propre contre décharge, la société a convoqué Mme [R] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 6 février 2020.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 février 2020, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave.

Contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt qui s'est dessaisi au profit du conseil de prud'hommes de Paris pour incompétence territoriale par jugement du 23 février 2021.

Par jugement du 26 octobre 2021 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- condamné la société à verser à Mme [R] les sommes suivantes :

* 1 100 euros au titre du préjudice résultant de sa perte de chance d'exercer son droit au droit individuel de formation;

* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté Mme [R] du surplus de ses demandes ;

- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société aux dépens.

Par déclaration du 9 novembre 2021, Mme [R] a régulièrement interjeté appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 février 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [R] demande à la cour de :

- infirmer le jugement ;

- débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- juger qu'il n'existait aucun motif inhérent à sa personne ;

- juger que son poste a été supprimé après son licenciement ;

- juger que le véritable motif du licenciement était de nature économique ;

en conséquence,

- juger le licenciement prononcé à son encontre comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- juger que les barèmes de l'article L. 1235-3 du code du travail ne sont pas applicables en l'espèce ;

- fixer sa moyenne de rémunération à la somme de 3 054,21 euros ;

en conséquence,

- condamner la société à lui verser les sommes suivantes :

à titre principal,

* 73 301 euros au titre du préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement;

à titre subsidiaire, à défaut d'écarter les barèmes,

* 56 502 euros ;

* 6 108,42 euros au titre de l'indemnité de préavis (2 mois) ;

* 610,84 euros au titre des congés payés afférents ;

* 23 323,98 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

* 18 325 euros au titre du préjudice moral résultant du caractère vexatoire entourant les circonstances du licenciement (2 mois) ;

- condamner la société à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

- ordonner l'application des intérêts légaux à compter du dépôt de la requête ;

- ordonner la capitalisation des intérêts à compter du dépôt de la requête.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 mai 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de confirmer le jugement et, en conséquence, de :

à titre principal,

- relever l'existence de fautes graves commises par Mme [R] ;

- dire fondé sur des fautes graves le licenciement de Mme [R] ;

- débouter Mme [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le licenciement serait déclaré pourvu d'une cause réelle et sérieuse,

- débouter Mme [R] de l'intégralité de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou, pour le moins, réduire dans de fortes proportions le quantum des dommages et intérêts sollicités compte tenu de l'absence de justification du préjudice invoqué à hauteur d'un montant fixé dans la limite maximale de 48 247,20 euros ;

- fixer le montant de l'indemnité de préavis à la somme de 5 360,80 euros et les congés payés afférents à la somme de 536,08 euros ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a accordé à Mme [R] le bénéfice d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a déboutée de sa demande reconventionnelle ;

à titre reconventionnel, dans tous les cas,

- condamner Mme [R] au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2023.

MOTIVATION

* sur le bien-fondé du licenciement

Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, il est reproché à Mme [R] :

- des erreurs et manquements répétés dans l'accomplissement de ses tâches de travail;

- l'émission de trois chèques le 2 janvier 2020 dont la signature de Maître [F] a été imitée.

Mme [R] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse; qu'aucun des faits qui lui sont reprochés n'est justifié et qu'en réalité, son licenciement est motivé par les difficultés économiques importantes du cabinet.

Sur les erreurs et manquements dans l'accomplissement des tâches de travail

La société invoque plusieurs erreurs et manquements commis par Mme [R] dans l'accomplissement de ses tâches de travail.

- sur l'absence de suivi journalier du RPVA :

Il est fait grief à Mme [R], malgré les consignes données, de ne pas avoir relevé quotidiennement les messages via le site RPVA, d'avoir laissé plusieurs jours entre deux consultations, cette négligence étant d'autant plus grave que cette tâche ne lui incombait plus que trois jours par semaine et qu'elle avait été alertée sur l'importance d'un tel suivi.

La salariée, après avoir rappelé que son temps de travail avait été réduit, indique que le temps passé au cabinet était consacré aux tâches prescrites sur le 'One Dive' ainsi qu'au traitement des dossiers et que, de plus, cette consultation relevait de la seule et unique responsabilité civile professionnelle de l'avocat.

Aucune pièce ne permet d'imputer à Mme [R] un défaut de consultation du RPVA et l'obligation à laquelle aurait dû faire face l'employeur de réagir en urgence.

- sur les erreurs dans les courriers, les négligences dans le traitement des informations et dans le suivi des procédures se traduisant notamment par le non-respect des consignes ou l'absence de suivi dans l'envoi des courriers, et plus grave, dans le report des dates d'audiences :

' dossier [W] :

Mme [R] n'est pas utilement contredite quand elle affirme que le fait d'avoir fait parvenir un dossier de plaidoiries à l'avocat postulant plutôt qu'à la cour d'appel de Douai directement est resté sans conséquence puisqu'il n'a entraîné aucun retard et qu'en tout état de cause, c'est elle, comme cela résulte de l'agenda, qui a fait le nécessaire le 30 décembre 2019, les deux avocates du cabinet étant alors en congés (mention portée sur ce même agenda).

' dossier [H] et [Z] :

Mme [R], selon l'intimée, a fait parvenir tardivement au tribunal de commerce des requêtes (établies trois semaines auparavant) alors qu'elles étaient incomplètes, ce qui a occasionné un retard de deux mois. Si la mise en forme des requêtes a tardé, en revanche, il n'est nullement justifié de ce que des consignes avaient été données à la salariée concernant non seulement l'obligation de joindre à ces pièces les frais de dépôt mais aussi les modalités de règlement qui devaient être respectées.

' dossier [J] :

La société fait état dans la lettre de licenciement d'une erreur commise par Mme [R] qui aurait reporté un numéro RG de première instance, et non pas d'appel, concernant ce dossier, avec pour conséquence une transmission tardive à la cour d'appel de Versailles, saisie du dossier.

Mme [R] soutient qu'elle s'est contentée de reprendre le dossier figurant sur l'en-tête des conclusions établies par son employeur, qu'il suffit de les communiquer afin que soit vérifiée son affirmation et qu'en tout état de cause, le dossier a été plaidé à la date initialement fixée.

Force est de constater que la société n'apporte pas la preuve que l'erreur dont elle fait état dans la lettre de licenciement soit le fait de Mme [R].

' dossier [M] [A] - dossier Jade Immo - dossier [B] :

Rien ne permet de constater que le classement erroné du jugement [M] [A]/CIC dans le dossier et son absence de transmission sont dus à une erreur imputable à la seule salariée. Il en est de même concernant la non-transmission d'un chèque revenant à Mme [B] et du suivi du dossier Jade Immo dont il n'est pas démontré qu'il incombait à l'appelante seule.

' dossier [I] :

Il n'est pas établi que l'envoi tardif du dossier au conseil de prud'hommes est la conséquence d'un manquement fautif de Mme [R] qui fait observer que l'affaire n'a pas été plaidée en raison d'un mouvement de grève.

- sur la non tenue de l'agenda et les dates d'audiences non notées :

Il est fait référence à quatre dossiers dans la lettre de licenciement, les manquements consistant en :

' une omission de report d'une date de mise en état et d'information du client dans le dossier Efficiens/Adesa,

' une confusion entre deux dossiers dans le dossier [S], dont Mme [R] s'est elle-même rendu compte et dont elle a avisé aussitôt et spontanément son employeur à son retour chez elle,

' des informations erronées concernant le dossier [T],

' la non saisie des coordonnées d'un avocat postulant, succédant à un confrère, ce qui a généré des difficultés de communication.

Si la réalité des faits énoncés dans la lettre de licenciement est avérée, pour autant rien ne permet de constater que ces erreurs sont exclusivement le fait de Mme [R], laquelle n'était pas la seule à avoir accès à l'agenda.

- sur les erreurs de facturation :

La première erreur invoquée consistant à ne pas avoir reporté dans le tableau de facturation une note d'honoraire 2020/1410 ([P]) et avoir repris par erreur ce même numéro pour le dossier [D] ne constitue pas une manquement sérieux pouvant légitimer la rupture d'un contrat de travail, le risque fiscal encouru demeurant très hypothétique.

Enfin, Mme [R] n'est pas contredite quand elle souligne le fait qu'elle n'était pas en mesure d'effectuer certaines tâches, faute de disposer d'un logiciel lui permettant d'avoir accès, à partir de son domicile, au serveur du cabinet à distance, lorsqu'elle était en télétravail.

Les erreurs affectant le report dans les tableaux à l'occasion de sa présence dans le cabinet résultent de l'absence d'un outil pertinent mis à sa disposition.

- Sur l'émission de trois chèques le 2 janvier 2020 avec imitation de la signature de maître [X] [F] :

La société fait enfin grief à Mme [R], d'avoir, en l'absence de Maître [F], pris l'initiative, découverte le 6 janvier 2020, d'émettre trois chèques le 2 janvier 2020 en les signant en ses lieux et place :

- un chèque 0000670 en règlement de ses frais qui n'avaient pas pu être contrôlés préalablement;

- un chèque 0000671 en règlement du salaire de la femme de ménage;

- un chèque 0000672 en règlement de son salaire de décembre 2019.

Mme [R] fait valoir que le chéquier était en libre accès; que, si elle a signé ces chèques, c'était avec l'aval de l'employeur; qu'il y avait entre ce dernier et elle un accord tacite l'autorisant à se servir du chéquier; qu'elle signait le courrier aux lieu et place de son employeur; que les motifs allégués par la société sont fallacieux et que le véritable motif de son licenciement était en réalité les difficultés économiques du cabinet.

Elle souligne le fait qu'elle n'a pas été remplacée.

Même si les parties ont entretenu pendant plus de 25 ans des relations de confiance, voire de proximité comme le montre le ton familier des échanges communiqués, il n'en demeure pas moins que Mme [R] ne disposait pas d'une délégation de signature lui permettant de signer les chèques émis sur le compte de la SELARL [F] et associés.

Les difficultés de trésorerie rencontrées par le cabinet à l'origine du retard apporté dans le règlement de la rémunération de la salariée ne peuvent en aucun cas justifier le fait qu'elle se soit autorisée à signer trois chèques dont deux en sa faveur.

Ce manquement caractérisé à l'obligation de loyauté de la salariée à l'égard de son employeur, consistant à passer outre les consignes qui lui étaient données dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, s'il est constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, ne revêt toutefois pas, au vu de l'ancienneté de la salariée et de son implication jusqu'alors dans la bonne marche du cabinet, un degré de gravité tel qu'il impliquait la cessation immédiate de la relation de travail.

Par ailleurs, Mme [R] ne démontre en rien que son licenciement - dont la cour a estimé qu'il reposait sur une cause réelle et sérieuse - aurait en réalité un motif économique.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a dit le licenciement pour faute grave de la salariée fondé.

* sur les indemnités

Le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, Mme [R] sera déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Elle peut cependant prétendre, au vu des pièces produites, notamment de ses bulletins de salaires, aux sommes suivantes :

* 6 108,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;

* 610,84 euros au titre des congés payés afférents;

* 23 323,98 euros à titre d'indemnité légale de licenciement;

* sur les dommages-intérêts pour préjudice moral

Mme [R] ne justifie pas du caractère vexatoire entourant les circonstances du licenciement. Elle sera donc déboutée de la demande de dommages-intérêts formée à ce titre.

* sur les intérêts et leur capitalisation

Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce. La capitalisation des intérêts dus pour une année entière est ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil.

* sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société sera condamnée aux dépens en appel, la décision des premiers juges étant confirmée sur les dépens.

Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant confirmée sur les frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [V] [R] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et du chef de la condamnation prononcée à l'encontre de la SELARL [F] et associés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne la SELARL [F] et associés à payer à Mme [V] [R] les sommes suivantes :

* 6 108,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;

* 610,84 euros au titre des congés payés afférents;

* 23 323,98 euros à titre d'indemnité légale de licenciement;

Dit que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce;

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil;

Déboute Mme [V] [R] du surplus de ses demandes;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne la SELARL [F] et associés aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/09229
Date de la décision : 16/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-16;21.09229 ?
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