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16/05/2024 | FRANCE | N°21/07271

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 16 mai 2024, 21/07271


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRET DU 16 MAI 2024



(n° 2024/ , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07271 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGQG



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/01779





APPELANT



Monsieur [V] [I]

[Adresse 2]

[L

ocalité 4]

Représenté par Me Charles TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B 783





INTIMEE



L'ASSOCIATION DE MOYENS ASSURANCE DE PERSONNES (AM AP)

[Adresse 1]

[Localité 3]

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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 16 MAI 2024

(n° 2024/ , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07271 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGQG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/01779

APPELANT

Monsieur [V] [I]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Charles TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B 783

INTIMEE

L'ASSOCIATION DE MOYENS ASSURANCE DE PERSONNES (AM AP)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Antoine SAPPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K 20

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre et de la formation

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Catherine BRUNET, Présidente de chambre et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration du 16 août 2021, M. [V] [I] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 9 juillet 2021 dans le litige l'opposant à l'Association de Moyens Assurance de Personnes (ci-après AMAP).

L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 novembre 2023 et l'affaire a été évoquée à l'audience du même jour.

Les parties ayant fait part à la cour de leur accord pour entrer en voie de médiation, par arrêt du 30 novembre 2023, la cour a ordonné une mesure de médiation, l'affaire devant être rappelée à l'audience du 7 mars 2024. Les parties ayant conclu un accord de médiation, l'affaire a été renvoyée au 4 avril 2024 aux fins d'avis du ministère public sur la demande d'homologation de cet accord.

Par conclusions d'homologation de désistement d'instance et d'action notifiées par voie électronique le 29 février 2024, M. [I] demande à la cour de :

- homologuer l'accord des parties, intervenu le 5 février 2024, dans le cadre de la médiation ordonnée par arrêt du 30 novembre 2023 ;

- constater, en conséquence, son désistement d'instance et d'action.

Par conclusions d'acceptation de désistement notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, l'AMAP demande à la cour de :

- homologuer l'accord de médiation signé le 5 février 2024 par les parties ;

- constater, en conséquence, le désistement de Monsieur [I] de son appel et donc de l'instance et de l'action en cours ;

- prendre acte que chacune des parties conservera à sa charge les éventuels dépens.

L'affaire a été communiquée au ministère public qui a indiqué sur le dossier le 28 mars 2024 : ' Vu le protocole d'accord de médiation signé le 5 février 2024 - Ne s'oppose'. Les parties ont reçu communication écrite de cet avis le 29 mars 2024 pour pouvoir y répondre utilement.

MOTIVATION

Il résulte des dispositions de l'article 131-12 du code de procédure civile que les parties ou la plus diligente d'entre elles, peuvent soumettre à l'homologation du juge le constat d'accord établi, l'homologation de cet accord lui conférant force exécutoire.

Il ressort de l'échange des conclusions et des pièces de la procédure que les parties ont été régulièrement informées de leurs droits respectifs, que l'accord de médiation n'est pas contraire à l'ordre public, que dans leurs conclusions les parties en maintiennent les termes et en sollicitent l'homologation.

En conséquence, conformément à leur demande conjointe, l'accord de médiation annexé au présent arrêt sera homologué.

Par cette homologation, ledit accord recevra force exécutoire et, à défaut d'être respecté par l'une ou l'autre des parties, il appartiendra à celle intéressée de faire procéder à l'exécution forcée du titre exécutoire.

En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, M. [I] se désiste de son appel. L'AMAP qui n'avait pas formé d'appel incident, accepte ce désistement ce qui le rend parfait.

Dès lors, il y a lieu de constater le désistement d'appel de M. [I].

L'extinction de l'instance en résultant en application de l'article 384 du code de procédure civile sera constatée ainsi que le dessaisissement de la cour.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, l'AMAP sollicitant la prise en charge par chacune des parties de ses éventuels dépens, ils seront laissés à la charge de chacune d'entre elles.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Vu l'accord de médiation intervenu entre les parties,

Vu l'avis du ministère public,

Homologue l'accord de médiation intervenu entre les parties annexé à la présente décision et lui confère force exécutoire,

Constate le désistement d'appel de M. [V] [I],

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Laisse à la charge de chacune des parties ses éventuels dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/07271
Date de la décision : 16/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-16;21.07271 ?
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