Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET RECTIFICATIF DU 15 MAI 2024
(n°2024/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02199 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIMY
Décision déférée à la Cour : sur requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 20 mars 2024 par Cour d'appel de Paris pôle social chambre 9
DEMANDEUR A LA REQUETE
S.A.S. EMALEC IDF
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Florian DA SILVA, avocat au barreau de LYON, toque : 1698
DEFENDEUR A LA REQUETTE
Monsieur [U] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Houda MARFOQ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été examinée sans débat, par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, qui en a rendu compte à la Cour composée de :
Stéphane MEYER, président
Fabrice MORILLO, conseiller
Nelly CHRETIENNOT, conseillère
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par sa requête aux fins de rectification d'erreur matérielle du 20 mars 2024, l'avocat de la la société EMALEC demande à la cour de :
- rectifier l'erreur commise en ce qu'elle a indiqué en page 5, avant dernier paragraphe : ' en ce qu'il a condamné Monsieur [X] au paiement des indemnités de rupture'. Or il s'agit plutôt de la société EMALEC ;
- dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt.
MOTIFS
Vu l'arrêt rendu le 20 mars 2024 par la présente juridiction ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 30 avril 2024 par le conseil de la société EMALEC ;
Vu l'absence d'observations de Monsieur [U] [X] ;
Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;
Il convient donc de réparer l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rectificatif, contradictoire mis à disposition au greffe,
RECTIFIE ainsi qu'il suit l'arrêt du 20 mars 2024 :
p 5, au lieu de : " Le licenciement échappe dès lors à la sanction de la nullité et le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [X] au paiement des indemnités de rupture, à l'exception de l'indemnité pour " illicéité de la rupture " demande qui a, à juste titre, a été rejetée. ", il convient de lire : " Le licenciement échappe dès lors à la sanction de la nullité et le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société Emalec au paiement des indemnités de rupture, à l'exception de l'indemnité pour " illicéité de la rupture " demande qui a, à juste titre, a été rejetée ".
DIT que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions.
de l'arrêt ainsi rectifié.
LE GREFFIER LE PRESIDENT