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14/05/2024 | FRANCE | N°23/14923

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 14 mai 2024, 23/14923


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 3



ARRÊT DU 14 MAI 2024



(n° 203 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14923 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGYR



Décision déférée à la cour : ordonnance du 28 juin 2023 - président du TC de PARIS - RG n° 2023022009



APPELANTES



S.A.R.L. GOSSELIN ET CIE, RCS de Paris n°839069242, prise en la personn

e de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 6]



S.A.R.L. GOSSELIN ET ASSOCIES MAITRISE D'OUVRAGE, RCS de Paris n°539563197,...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 14 MAI 2024

(n° 203 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14923 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGYR

Décision déférée à la cour : ordonnance du 28 juin 2023 - président du TC de PARIS - RG n° 2023022009

APPELANTES

S.A.R.L. GOSSELIN ET CIE, RCS de Paris n°839069242, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 6]

S.A.R.L. GOSSELIN ET ASSOCIES MAITRISE D'OUVRAGE, RCS de Paris n°539563197, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 6]

S.A.S.U. WALLS AND ROOF GROUP, RCS de Valenciennes n°490160983, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Ayant pour avocat plaidant Me Erwan LE BRIQUIR de la SAS HEPTA, avocat au barreau de LILLE

INTIME

M. [P] [B]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Ayant pour avocat plaidant Me Philippe DENQUIN, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 mars 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre

Anne-Gaël BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.

********

La société [Adresse 9], société civile ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de leur vente, a été constituée par les sociétés Walls And Roof Group, Gosselin et associés maîtrise d'ouvrage et Gosselin et Cie à hauteur de 140 parts sur 200, soit 70%, pour la première, de 10 parts sur 200, soit 5%, pour la deuxième et de 50 parts sur 200, soit 25%, pour la dernière.

A la requête de la société [Adresse 9], M. [B], architecte, a été désigné en qualité d'expert par le tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre d'une procédure engagée à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 8].

M. [B] a déposé son rapport le 26 août 2022.

Par ordonnance de taxe du 28 octobre 2022, signifiée le 3 janvier 2023, le magistrat en charge du contrôle des expertises a fixé le montant des honoraires de l'expert à la somme de 33 862,80 euros et ordonné à la société [Adresse 9] le versement de la somme de 22 119,60 euros en complément de la consignation.

Par actes extrajudiciaires des 4 et 5 mai 2023, M. [B] a fait assigner les sociétés Walls And Roof Group, Gosselin et associés maîtrise d'ouvrage et Gosselin et Cie devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de les voir :

condamner solidairement et, subsidiairement, à proportion de leurs droits sociaux à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 22 452,15 euros en principal et frais, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2023, date de la signification de l'ordonnance de taxe, jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts ;

condamner sous la même solidarité au paiement d'une provision de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par ordonnance réputée contradictoire du 28 juin 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :

condamné solidairement les sociétés Walls And Roof Group, Gosselin et associés maîtrise d'oeuvre et Gosselin et Cie à payer à M. [B], à titre provisionnel, la somme de 22 452, 15 euros en principal et frais, outre intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2023, date de la signification de l'ordonnance de taxe, jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts ;

les a condamnées solidairement au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure ;

condamné en outre la société Walls And Roof Group aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 31 août 2023, les sociétés Gosselin et Cie, Gosselin et associés maîtrise d'ouvrage, Walls And Roof Group ont relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble des chefs de son dispositif.

Par jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes du 4 septembre 2023, la société [Adresse 9] a été placée en redressement judiciaire.

Le 24 novembre 2023, une saisie attribution correspondant à la totalité du montant des condamnations prononcées par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a été pratiquée sur le compte bancaire de la société Gosselin et associés.

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 4 janvier 2024, les sociétés Gosselin et Cie, Gosselin et associés maîtrise d'ouvrage, Walls And Roof Group demandent à la cour de :

infirmer l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en date du 28 juin 2023 en ce qu'il :

a condamné solidairement les sociétés Walls And Roof Group, Gosselin et associés maîtrise d'oeuvre et Gosselin et Cie à payer à M. [B], à titre provisionnel, la somme de 22 452, 15 euros en principal et frais, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2023, date de la signification de l'ordonnance de taxe, jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts ;

les a condamnées solidairement au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure ;

statuant à nouveau,

à titre principal

rejeter les demandes formées par M. [B] ;

à titre subsidiaire :

rejeter les demandes de condamnation solidaire formées par M. [B] ;

sur l'appel incident,

débouter M. [B] de sa demande de réformation de l'ordonnance et le débouter de sa demande de condamnation des appelantes à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de dommages intérêts ;

en tout état de cause :

condamner M. [B] à payer la somme de 5 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 5 février 2024, M. [B] demande à la cour de :

l'accueillir en ses conclusions et les déclarer recevables et bien fondées ;

confirmer l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris en date du 28 juin 2023, rectifiée le 6 septembre 2023 en ce qu'elle a condamné solidairement la société Walls And Roof Group, la société Gosselin et associés maîtrise d'ouvrage et la société Gosselin et Cie à lui payer :

la somme de 22 452,15 euros en principal et frais outre intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2023 jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts ;

outre la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouter la société Walls And Roof Group, la société Gosselin et associés maîtrise d'ouvrage et la société Gosselin et Cie de leur argumentation et leurs demandes ;

subsidiairement, juger que les sociétés appelantes seront débitrices à hauteur de leurs droits sociaux ;

dans cette hypothèse, juger que la société Gosselin et associés maîtrise d'ouvrage, qui a payé les termes de l'ordonnance, fera son affaire personnelle de ses éventuels recours contre ses associés ;

reformant partiellement l'ordonnance, condamner les sociétés appelantes à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

en tout état de cause, les condamner solidairement au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui s'ajoutera à l'indemnité accordée en première instance ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Sur ce,

A titre liminaire, il convient de rappeler que, en application de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Dès lors, alors que les appelantes font état de la nullité de l'assignation et d'une irrecevabilité des demandes formulées à leur encontre dans le corps de leurs écritures mais ne formulent aucune demande de ces deux chefs dans le dispositif de leurs conclusions, la cour n'est pas saisie de prétentions à ce titre.

Sur la demande de provision

En application de l'article, 873 alinéa 2, du code de commerce, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier.

Si l'obligation ne présente un tel caractère que partiellement, le juge ne doit accorder une provision qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable.

Par ailleurs, l'article L.211-2 du code de la construction et de l'habitation dispose que les associés des sociétés civiles ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de leur vente sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux. Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse. A cet effet, le représentant légal de la société est tenu de communiquer à tout créancier social qui en fera la demande le nom et le domicile, réel ou élu, de chacun des associés.

Au cas présent, par ordonnance du 28 octobre 2022, le magistrat en charge du contrôle des expertises a fixé le montant des honoraires de M. [B] à la somme de 33 862,80 euros et ordonné le versement par la société [Adresse 9] de la somme de 22 119,60 euros en complément de la consignation.

Cette ordonnance a été signifiée à la société [Adresse 9] le 3 janvier 2023 sans qu'il en soit fait appel dans le délai d'un mois que cette signification faisait courir en application de l'article 714 du code de procédure civile.

Le principe et le montant de la dette de la société [Adresse 9] n'est donc pas sérieusement contestable.

Par ailleurs, le 4 avril 2023, M. [B] a adressé à la société [Adresse 9] une mise en demeure de régler la somme visée par ce titre. Cette mise en demeure est demeurée infructueuse.

Or, en application de l'article L.211-2 du code de la construction et de l'habitation susmentionné les associés sont débiteurs subsidiaires de la SCCV défaillante et doivent se substituer à celle-ci, après mise en demeure demeurée infructueuse. Dès lors, aucune contestation sérieuse ne saurait résulter de l'absence de condamnation personnelle des appelants.

En outre, alors que les appelants soutiennent que la déclaration de créance au passif de la société fait obstacle au succès de l'action engagée contre les associés, ce moyen ne saurait prospérer dans la mesure où, sauf extinction de la dette de la société en raison d'une décision de rejet du juge-commissaire ou du paiement effectif de celle-ci, le créancier conserve son droit de poursuite contre les associés, tenus des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social (Com., 10 mars 2021, pourvoi n° 19-22.395).

En revanche, comme le font valoir les appelants, la solidarité ne se présume pas et l'article L.211-2 du code de la construction et de l'habitation prévoit uniquement que les associés sont tenus du passif social à proportion de leurs droits sociaux.

Ainsi, le montant non sérieusement contestable de la créance de l'expert à l'égard des associés est-il limité à hauteur des droits sociaux de chacun d'entre eux.

Il convient donc de condamner les sociétés Walls And Roof Group, Gosselin et associés maîtrise d'ouvrage et Gosselin et Cie au paiement à titre provisionnel à M. [B] respectivement de 15 716,50 euros, 1 122,61 euros et 5 613,04 euros.

Il n'y a pas lieu à référé pour le surplus.

La décision sera dès lors infirmée en ce qu'elle condamne solidairement les associés au paiement à titre provisionnel de la totalité de la dette à hauteur de 22 452,15 euros.

La demande de M. [B] de voir juger que la société Gosselin et associés maîtrise d'ouvrage, qui a payé les termes de l'ordonnance, fera son affaire personnelle de ses éventuels recours contre ses associés, à la supposer recevable, excède les pouvoirs du juge des référés, et partant ceux de la cour.

Elle sera dès lors rejetée, la décision étant complétée en ce sens.

La décision qui n'a pas expressément statué de ce chef sera complétée en ce sens.

Sur les intérêts et leur capitalisation

En leur qualité de débiteurs subsidiaires, les associés doivent se substituer à la société défaillante pour la totalité de la dette sociale, qui comprend la somme due en principal mais également tous les accessoires de cette dette, y compris les intérêts.

Dès lors, au cas présent, les sociétés appelantes seront tenues aux intérêts à compter de la signification de l'ordonnance de taxe du 3 janvier 2023, peu important que l'acte ait été délivré à la seule société et non à ses associés.

En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, qui est demandée, doit également être ordonnée.

La décision sera confirmée sur ce point.

En revanche, en application des articles L.622-28 et L.631-14 du code de commerce, le jugement de redressement arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations et nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des créances ne peuvent produire des intérêts.

Dès lors, au regard de la décision de redressement judiciaire, il n'y a pas lieu à référé sur les intérêts échus postérieurement au 4 septembre 2023 et sur leur capitalisation.

La décision sera complétée en ce sens.

Sur la demande de dommages et intérêts

M. [B] n'allègue et encore moins ne démontre qu'il a subi un préjudice en lien avec la résistance abusive qu'il dénonce. La demande tendant à voir condamner les sociétés appelantes au paiement de dommages et intérêts de ce chef sera rejetée.

La décision qui n'a pas expressément statué de ce chef sera complétée en ce sens.

Sur les demandes accessoires

L'ordonnance sera confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.

Chacune des parties conservera la charge des dépens engagés par elle en cause d'appel.

Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle condamne les sociétés Walls And Roof  Group, Gosselin et associés maîtrise d'ouvrage et Gosselin et Cie à payer solidairement à M. [B] la somme de 22 452,15 euros et l'infirme de ce chef ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

Condamne les sociétés Walls And Roof Group, Gosselin et associés maîtrise d'ouvrage et Gosselin et Cie à payer à M. [B], à titre de provision, respectivement 15 716,50 euros, 1122,61 euros et 5 613,04 euros avec intérêts au taux légal capitalisés du 3 janvier au 4 septembre 2023 ;

Dit n'y avoir lieu a référé pour le surplus ;

Rejette la demande de M. [B] de voir juger que la société Gosselin et associés maîtrise d'ouvrage, qui a payé les termes de l'ordonnance, fera son affaire personnelle de ses éventuels recours contre ses associés ;

Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 23/14923
Date de la décision : 14/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-14;23.14923 ?
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