Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 14 MAI 2024
(n°198 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04005 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGLD
Décision déférée à la cour : ordonnance du 13 janvier 2023 - président du TJ d'EVRY - RG n° 22/00600
APPELANTE
Mme [W] [L]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me François DIESSE, avocat au barreau de PARIS, toque : D162
INTIMES
S.A.S. MAISONS PIERRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentée par Me Jenny HAYOUN de la SCP BOUAZIZ - SERRA - AYALA - BONLIEU - LE MEN - HAYOUN, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 mars 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Le 26 novembre 2020, Mme [L] a, en qualité d'acquéreur, conclu une promesse de vente concernant un terrain à bâtir situé [Adresse 6] à [Localité 11] (91) appartenant à M. et Mme [I].
Le même jour, elle a signé un contrat de construction de maison individuelle avec la société Maisons Pierre.
Le 10 mai 2021, elle a obtenu son permis de construire avec plusieurs avis « sous réserves » ou « réputés favorables ».
Le 17 août 2021, Mme [L] a signé l'acte authentique de vente du terrain à bâtir.
Soutenant ne pas avoir été informée en temps utile des résultats de l'étude de sol réalisée avant la vente du terrain, Mme [L] a, par actes extrajudiciaires des 23 et 24 mai 2022, fait assigner M. et Mme [I], et la société Maisons Pierre devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry aux fins notamment de :
obtenir la désignation d'un expert judiciaire ;
obtenir la suspension dans son ensemble de l'exécution du contrat de construction signé entre elle et la société Maisons Pierre dans la suite de l'expertise judiciaire sollicitée ;
ordonner à M. et Mme [I] de faire l'étude G2 AVP demandée par leur géotechnicien dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
lui accorder une provision de 17 000 euros à faire valoir sur ses préjudices.
Par acte extrajudiciaire délivré le 19 août 2022, M. et Mme [I] ont fait assigner Mme [C], notaire en garantie devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry.
Par ordonnance contradictoire du 13 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry a :
ordonné la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros RG 22/00600 et 22/00834 sous le numéro 22/00600 ;
dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de Mme [L] ;
condamné Mme [L] à payer à la société Maisons Pierre la somme provisionnelle de 10 261,35 euros ;
rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
condamné Mme [L] à payer à la société Maisons Pierre la somme de 1 500 euros et la somme de 750 euros chacun à M. et Mme [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [L] aux entiers dépens.
Par déclaration du 20 février 2023, Mme [L] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance sur incident du 22 juin 2023, le président du pôle 1 chambre 3 de la cour d'appel de Paris a :
constaté la caducité de la déclaration d'appel de Mme [L] ;
vu l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [L] à payer une somme de 1 500 euros à M. et Mme [I] et rejeté la demande formulée par la société Maisons Pierre ;
rappelé que la présente ordonnance peut être déférée par voie de requête à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile ;
condamné Mme [L] aux dépens, qui pourront être recouvrés en faisant usage des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt contradictoire du 6 octobre 2023, la chambre 8 du pôle 1 de la cour d'appel de Paris a :
déclaré recevable et partiellement fondée la requête en déféré présentée par Mme [L] ;
constaté en conséquence la caducité partielle de la déclaration d'appel formée le 20 février 2023 par Mme [L] à l'encontre de M. et Mme [I] et de Mme [C] et l'absence de caducité de cette déclaration d'appel à l'égard de la société Maisons Pierre ;
laissé à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés dans l'instance en déféré ;
dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 19 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, Mme [L] demande à la cour de :
la dire et juger recevable et bien fondée en son appel ;
infirmer dans son intégralité l'ordonnance de référé du 13 janvier 2023 du tribunal judiciaire d'Evry (RG n°22/00600) ;
statuer à nouveau sur l'ensemble des demandes, et par conséquent :
sur l'expertise :
ordonner une mission d'expertise et désigner tel expert du domaine de la construction de maisons avec pour mission de :
se faire remettre l'ensemble des documents nécessaires à sa mission par les parties ou tout tiers ;
convoquer les parties et se rendre sur les lieux ;
en fonction des caractéristiques du sol connues ou prévisibles, donner son avis sur la valeur réelle chiffrée du terrain litigieux ;
définir les travaux préalables au démarrage des travaux de construction et leurs coûts prévisibles ;
présenter les caractéristiques du sol et donner son avis sur les possibilités et contraintes de construction de maison sur ledit terrain ;
décrire les différentes solutions de fondations possibles ou envisageables pour une construction de maison individuelle de type R+2 avec sous-sol total ;
en déterminer les contraintes et les coûts approximatifs ;
donner son avis en fonction de ces caractéristiques sur les horizons, moyens, méthodes et phasages adaptés aux différents terrassements (sous-sol, masse, etc);
donner son avis sur les engins adaptés à utiliser et leurs coûts envisageables ; sur les contraintes et modalités de travail en période d'intempéries et hors intempéries ; ainsi que leurs conséquences sur le délai de réalisation des travaux ;
décrire les travaux à réaliser et les moyens à employer pour stabiliser les talus et leurs coûts approximatifs ;
donner son avis sur la nécessité de soutènements provisoires et sur l'emprise nécessaire ou à rendre disponible pour réaliser les pentes de terrassements ;
examiner et décrire l'importance des suintements et proposer les moyens de protection (drainage, puisards, etc) pendant et après les travaux de construction de la maison ;
en donner à chaque fois le coût approximatif ;
décrire dans leurs natures et importances, les différents aléas géotechniques susceptibles d'être rencontrés, et leurs conséquences probables sur la qualité de l'ouvrage ;
déterminer les coûts prévisibles des travaux de « branchement d'eaux + eaux » ; de « réalisation du chemin d'accès carrossable pour camions de 30 tonnes » ; des travaux pour « rendre le terrain praticable », des travaux de « démolition du cabanon sur l'emprise de l'accès maison » ;
préciser selon les règles de l'art à qui incombent ces travaux, si ces travaux sont prévisibles ou non et doivent être pris en compte avant la signature du contrat de construction ;
donner son avis, si selon les usages, pratiques et règles de l'art, ces travaux et leurs implications doivent être ou non portés préalablement à la connaissance du maître d'ouvrage ;
fournir de façon générale tout élément technique, procéder à toutes constatations de nature à permettre à toute juridiction d'apprécier les préjudices subis, leurs causes et les responsabilités encourues ;
répondre à toutes les questions des parties se rapportant au litige.
sur la suspension du contrat de construction
constater l'absence de contestation sérieuse sur la nécessité de suspendre l'exécution du contrat de construction et la nécessité de mesures conservatoires pour prévenir un dommage imminent ;
suspendre en conséquence dans l'attente de la suite de l'expertise les travaux incombant à la société Maisons Pierre, et donc les délais contractuels de construction décidés ;
sur la demande de provision
condamner solidairement les vendeurs, Mme [C], notaire et le constructeur à la provision de 17 000 euros à faire valoir sur les préjudicies subis par elle ;
les condamner solidairement à 5 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ;
dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal ;
autoriser la capitalisation des intérêts ;
les condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 16 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société Maisons Pierre demande à la cour de :
voir déclarer la concluante recevable et bien fondée en ses conclusions ;
et y faisant droit,
confirmer l'ordonnance du juge des référés près le tribunal judiciaire d'Evry du 13 janvier 2023, dont appel en toutes ses dispositions, à savoir en ce qu'il a :
dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de Mme [L] ;
condamné Mme [L] à payer à la société Maisons Pierre la somme provisionnelle de 10 261,35 euros ;
rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
condamné Mme [L] à payer à la société Maisons Pierre la somme de 1 500 euros et la somme de 750 euros chacun à M. [I] et Mme [M] épouse [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [L] aux entiers dépens.
déclarer irrecevable la demande de condamnation solidaire des vendeurs, du notaire et du constructeur à la provision de 17 000 euros à faire valoir sur les préjudices subis par Mme [L], qui correspond à une prétention nouvelle en appel à l'encontre du constructeur conformément aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ;
débouter Mme [L] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
condamner Mme [L] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
condamner Mme [L] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 février 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
Il sera rappelé, à titre liminaire, la caducité de l'appel de Mme [L] formé contre M. et Mme [I] et Mme [C], notaire, a été constatée par arrêt du 6 octobre 2023.
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Au cas présent, Mme [L] expose que la société Maisons Pierre, qui l'a mise en contact avec M. et Mme [I] pour l'achat du terrain, n'a pas pris en considération les caractéristiques particulières du sol pour fixer le prix du contrat de construction de maison individuelle, que le constructeur a obtenu un permis de construire qui ne tient pas compte des contraintes du terrain et qu'il n'a pas honoré son engagement de faire réaliser l'étude de sol de type G2. Elle en déduit que la négligence, par le constructeur, des caractéristiques du sol induit une augmentation du prix de l'opération de construction à sa charge voire compromet l'exécution du contrat de construction.
Pour fonder sa demande, Mme [L] produit la synthèse de l'étude de sol réalisée par la société Certy Sol (sa pièce n°1). Selon cette étude, ont été révélés des suintements dans certains sondages et des sources sont signalées dans le voisinage (ruissellement important sur le toit des argiles vertes). L'étude recommande d'ancrer les fondations a minima à 1, 50 mètre de profondeur. Un radier est pressenti par rapport à un sol compressible. En fonction du nombre de niveaux de la maison, une solution de type pieux ou micro-pieux est nécessaire avec une étude G2 AVP obligatoire. Par ailleurs, un drainage périphérique, adapté aux sols argileux, à mettre en place en pied de fondations est conseillé.
M. [J], architecte, sollicité par Mme [L], écrit dans un courriel du 20 octobre 2021 'qu'il serait hasardeux de commencer la construction dans ce cas précis avec les fondations définies par le constructeur.' Il estime le coût des travaux supplémentaires nécessaires et non prévus dans le contrat de construction à 60 270 euros TTC et le coût des sondages de sols à 4 500 euros HT (pièce n° 23 de l'appelante).
La société Maisons Pierre oppose que Mme [L] ne justifie pas d'un motif légitime. Elle expose que le chantier n'est pas encore ouvert et que l'étude de sol n'entre pas dans le champ de ses obligations contractuelles.
Cependant, il a été jugé que, dans un contrat de construction de maison individuelle, il ne peut être prévu que le maître de l'ouvrage doit fournir une étude de sol (3e Civ., 24 octobre 2012, pourvoi n° 11-18.164, Bull. 2012, III, n° 150).
En outre, la cour rappelle que, pour ordonner une expertise en application de l'article 145 du code de procédure civile précité, le juge des référés doit - seulement - constater l'existence d'un procès potentiel, possible et non manifestement voué à l'échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, l'expertise judiciaire ordonnée n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
Il n'appartient pas, en effet, au juge des référés saisi sur le fondement de ce texte de statuer sur le bien-fondé de l'action au fond susceptible d'être ultérieurement engagée.
En l'état de ces éléments, toute action au fond que Mme [L] pourrait engager contre la société Maisons Pierre n'est pas manifestement vouée à l'échec et l'expertise sollicitée est de nature à améliorer sa situation probatoire.
Sa demande repose donc sur un motif légitime et sera accueillie, l'ordonnance entreprise étant infirmée de ce chef.
L'appelante, qui sollicite l'expertise, sera tenue d'en avancer les frais.
La mission confiée à l'expert sera limitée à des questions techniques, étant rappelé qu'en application de l'article 238 du code de procédure civile, l'expert ne peut porter d'appréciation d'ordre juridique.
Sur la demande relative à la suspension du contrat de construction
L'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Dans le dispositif de ses conclusions, Mme [L], poursuivant l'infirmation de l'ordonnance entreprise, demande de suspendre, dans l'attente de la suite de l'expertise, les travaux incombant à la société Maisons Pierre et les délais contractuels de construction.
Cette prétention n'est pas développée dans le corps des conclusions de Mme [L].
L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de provision formée par la société Maisons Pierre
Dans le corps de ses conclusions, Mme [L] demande d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée à payer à la société Maisons Pierre une provision de 10 261,35 euros.
Cependant la cour n'est pas saisie d'une prétention tendant au rejet de la demande de provision formée par la société Maisons Pierre, faute de figurer dans le dispositif des conclusions de Mme [L].
Il ne sera pas statué sur cette demande.
Sur la demande de provision formée par Mme [L]
Mme [L] sollicite la condamnation solidaire de la société Maisons Pierre, des M. et Mme [I] et du notaire à lui verser une provision de 17 000 euros à valoir sur les préjudices subis.
Il sera rappelé que l'appel formé contre M. et Mme [I] et Mme [C] a été déclaré caduque.
Ensuite, aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En revanche, il résulte de l'article 565 du même code que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. En outre, selon l'article 566, les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La société Maisons Pierre soulève l'irrecevabilité de la demande de provision qui n'a pas été formée par Mme [L] à son encontre en première instance.
Devant le premier juge, Mme [L] demandait 'de lui accorder une provision de 17 000 euros à faire valoir sur ses préjudices' sans déterminer la partie ou les parties à l'encontre de laquelle/desquelles cette demande était formulée.
Il doit donc être considéré que cette prétention formée contre la société Maisons Pierre est nouvelle et par conséquent irrecevable, n'étant ni l'accessoire, ni la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge contre la société Maisons Pierre, ne tendant pas aux mêmes fins que les demandes soumises au premier juge à l'encontre du constructeur et n'étant pas destinée à opposer compensation, à faire écarter les prétentions adverses ou à faire juger une question née de la révélation d'un fait.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sort des dépens a été exactement apprécié par le premier juge de même que l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance entreprise sera confirmée de ces chefs.
La mesure d'instruction est ordonnée dans l'intérêt de Mme [L] qui sera condamnée aux dépens d'appel. En revanche, l'équité commande de rejeter la demande de la société Maisons Pierre fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rappelle que la caducité de l'appel de Mme [L] en ce qu'il est formé à l'égard de M. et Mme [I] et Mme [C], notaire, a été constatée par arrêt du 6 octobre 2023 ;
Déclare irrecevable comme nouvelle la demande de provision formée par Mme [L] à l'encontre de la société Maisons Pierre ;
Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [L] au contradictoire de la société Maisons Pierre ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder :
[U] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 10]
avec pour mission de
se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 11], après y avoir convoqué les parties ;
se faire remettre l'ensemble des documents nécessaires à sa mission par les parties ou tout tiers ;
convoquer les parties et se rendre sur les lieux ;
en fonction des caractéristiques du sol connues ou prévisibles, donner son avis sur la valeur réelle chiffrée du terrain litigieux ;
définir les travaux préalables au démarrage des travaux de construction et leurs coûts prévisibles ;
présenter les caractéristiques du sol et donner son avis sur les possibilités et contraintes de construction de maison sur ledit terrain ;
décrire les différentes solutions de fondations possibles ou envisageables pour une construction de maison individuelle de type R+2 avec sous-sol total ;
en déterminer les contraintes et les coûts approximatifs ;
donner son avis en fonction de ces caractéristiques sur les horizons, moyens, méthodes et phasages adaptés aux différents terrassements (sous-sol, masse, etc);
donner son avis sur les engins adaptés à utiliser et leurs coûts envisageables ; sur les contraintes et modalités de travail en période d'intempéries et hors intempéries ; ainsi que leurs conséquences sur le délai de réalisation des travaux ;
décrire les travaux à réaliser et les moyens à employer pour stabiliser les talus et leurs coûts approximatifs ;
donner son avis sur la nécessité de soutènements provisoires et sur l'emprise nécessaire ou à rendre disponible pour réaliser les pentes de terrassements ;
examiner et décrire l'importance des suintements et proposer les moyens de protection (drainage, puisards, etc) pendant et après les travaux de construction de la maison ;
en donner à chaque fois le coût approximatif ;
décrire dans leurs natures et importances, les différents aléas géotechniques susceptibles d'être rencontrés, et leurs conséquences probables sur la qualité de l'ouvrage ;
déterminer les coûts prévisibles des travaux de « branchement d'eaux + eaux » ; de « réalisation du chemin d'accès carrossable pour camions de 30 tonnes » ; des travaux pour « rendre le terrain praticable », des travaux de « démolition du cabanon sur l'emprise de l'accès maison » ;
fournir de façon générale tout élément technique, procéder à toutes constatations de nature à permettre à toute juridiction d'apprécier les préjudices subis, leurs causes et les responsabilités encourues ;
répondre à toutes les questions des parties se rapportant au litige ;
fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état et le préjudice de jouissance résultant des dysfonctionnement constatés de la chaudière ;
dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
Dit que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire d'Evry dans un délai de 6 mois à compter de la date d'information de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Dit que Mme [L] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire d'Evry la somme de 4 000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert au plus tard le 15 juin 2024 ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
Désigne pour suivre les opérations d'expertise le juge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evry ;
Condamne Mme [L] aux dépens d'appel ;
Rejette la demande formée par la société Maisons Pierre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT