COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
N° RG 22/06847 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGC5O
Nature de l'acte de saisine : Réinscription après radiation
Date de l'acte de saisine : 10 Décembre 2021
Date de saisine : 21 Juillet 2022
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 16/00326 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES le 07 Juin 2017
Appelant :
Monsieur [U] [T], représenté par M. [V] [C] (Défenseur syndical ouvrier)
Intimée :
Me BIGOT Géric - Liquidateur amiable de G.I.E. HUMANISATION CONTROLE ET PRENVENTION, représenté par Me Alexis GINHOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0237
Me BONICEL Pierre - Liquidateur amiable de G.I.E. HUMANISATION CONTROLE ET PRENVENTION, représenté par Me Alexis GINHOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0237
G.I.E. HUMANISATION CONTROLE ET PRENVENTION, représentée par Me Alexis GINHOUX, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° /2024, 3 pages)
Nous, Véronique BOST, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Valérie MOUNIER, Greffière,
Par déclaration électronique déposée le 10 août 2017, M. [T] a interjeté appel du jugement le 7 juin 2017 rendu par le conseil des prud'hommes de [Localité 1] dans le litige l'opposant au GIE HUMANISATION CONTROLE PREVENTION.
Par ordonnance du 6 novembre 2017, la présidente de la chambre a fixé un calendrier de procédure et dit que l'appelant devait avant le 6 février 2019, à peine de radiation assigner l'intimé en lui signifiant l'ordonnance, la déclaration d'appel, ses conclusions et ses pièces et transmettre l'assignation et le bordereau de pièces au greffet de la cour.
Par arrêt du 11 décembre 2019, la cour, constatant que l'appelant n'avait pas assigné l'intimé dans les termes de l'ordonnance précitée, a ordonné la radiation de l'affaire.
Le 8 décembre 2021, M. [T] a déposé une requête en réintroduction d'instance après radiation.
Par conclusions du 9 septembre 2022, le GIE HUMANISATION CONTROLE PREVENTION a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de péremption de l'instance.
Aux termes de ces conclusions, il demande au conseiller de la mise en état de :
- prononcer l'extinction des instances enrôlées sous les numéros de répertoire général 17/10415 puis 22/06847 par l'effet de la péremption,
En conséquence,
- prononcer le dessaisissement de la 10ème chambre du pôle 6 de la cour d'appel de Paris des instances enrôlées sous les numéros de répertoire général 17/10415 puis 22/06847,
- condamner Monsieur [U] [T] aux entiers dépens.
Il indique que M. [T] n'a pas exécuté les diligences mises à sa charge par l'ordonnance du 6 novembre 2017.
Il fait valoir que ni cette ordonnance ni l'arrêt ayant prononcé la radiation ne sont des diligences. En réponse aux arguments que M. [T] tire de l'intervention de la dissolution anticipée du GIE qui aurait fait obstacle à ce qu'il accomplisse des diligences, il indique qu'à la date de cette dissolution, la péremption était déjà acquise.
Aux termes de ses conclusions, M. [T] demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer le GIE HUMANISATION CONTROLE PREVENTION irrecevable en toutes ses demandes,
- dire et juger qu'il a bien respecté les délais et qu'il n'y a pas péremption,
- condamner le GIE HUMANISATION CONTROLE PREVENTION aux dépens.
Il soutient que le GIE a sollicité la péremption alors que le délai de deux ans n'était pas expiré
et que sa demande est en conséquence irrecevable. Il fait valoir que la date à prendre en compte comme point de départ du délai est l'arrêt du 11 décembre 2019.
SUR CE,
L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Aux termes de l'article 387 du même code, la péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption.
En application de l'article 390, la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.
En l'espèce, le GIE HUMANISATION CONTROLE PREVENTION sollicite que soit constatée la péremption de l'instance, faute de diligences accomplies par M. [L] depuis sa déclaration d'appel.
Il n'est pas contesté que par ordonnance du 6 novembre 2017, le conseiller de la mise en état a expressément mis à la charge de M. [L] des diligences à accomplir, notamment de faire assigner l'intimé.
Par arrêt du 11 décembre 2019, la cour a prononcé la radiation de l'affaire, M. [L] n'ayant pas accompli les diligences mises à sa charge.
Cet arrêt, qui émane de la cour, ne constitue pas une diligence des parties. Il n'a donc pas interrompu le délai de péremption.
M. [L] n'a fait délivrer une assignation au liquidateur amiable du GIE que le 7 décembre 2021 et il a déposé sa requête en rétablissement le 10 décembre 2021.
Il n'a accompli aucune diligence entre l'ordonnance du 6 novembre 2017 et la délivrance de l'assignation du 7 décembre 2021.
Il convient de constater la péremption de l'instance.
M. [L] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
CONSTATE la péremption de l'instance introduite par la déclaration d'appel déposée le 10 août 2017 par M. [U] [T],
CONSTATE le dessaisissement de la cour,
CONDAMNE M. [U] [T] aux dépens.
Ordonnance rendue publiquement par Véronique BOST, magistrate en charge de la mise en état assistée de Maiia SPIRIDONOVA, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 14 Mai 2024
La greffière La magistrate en charge de la mise en état
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Copie aux avocats