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14/05/2024 | FRANCE | N°22/05609

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 14 mai 2024, 22/05609


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 11



ARRET DU 14 MAI 2024



(n° , 14 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05609 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZ6C



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/02458



APPELANTE



Madame [B] [M]

[Adresse 2]

[Localité 1]

née le 19 Juillet 1986 à [Locali

té 5]



Représentée par Me Christian CALFAYAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1732



INTIMEE



S.A.S. CIRCET DISTRIBUTION

[Adresse 3]

[Localité 4]

N° SIRET : 480 495 282



Repr...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 14 MAI 2024

(n° , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05609 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZ6C

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/02458

APPELANTE

Madame [B] [M]

[Adresse 2]

[Localité 1]

née le 19 Juillet 1986 à [Localité 5]

Représentée par Me Christian CALFAYAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1732

INTIMEE

S.A.S. CIRCET DISTRIBUTION

[Adresse 3]

[Localité 4]

N° SIRET : 480 495 282

Représentée par Me David WEISS, avocat au barreau de PARIS, toque : R45

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Isabelle LECOQ CARON Présidente de chambre

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre

Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Isabelle LECOQ CARON, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ CARON Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [B] [M], née en 1986, a été engagée en qualité de VRP multicartes, selon contrat à durée indéterminée du 1er avril 2015, par la société Cotek Multimédia aux droits de laquelle vient la SAS Circet Distribution.

Elle était alors chargée de commercialiser des abonnements électricité et gaz notamment par le biais du porte à porte et sa rémunération était alors exclusivement composée de commissions.

A compter du 1er mars 2016, par avenant au contrat de travail, elle a été affectée aux fonctions de chef d'équipe, statut cadre position 2.1 en application de la convention collective des bureaux d'études. Sa rémunération comportait alors une partie fixe et une partie variable.

La salariée a bénéficié de plusieurs arrêts de travail du 22 février au 31 mars 2017 et du 31 août au 1er octobre 2017, puis sans discontinuer à compter du 11 décembre 2017 jusqu'à la fin de son contrat de travail.

La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 25 mars 2019 aux fins de voir condamner la société Circet Distribution à diverses sommes à titre de salaires et d'indemnités complémentaires.

A l'issue de la visite médicale du 28 janvier 2020, le médecin du travail l'a déclarée définitivement inapte à ses fonctions en précisant que tout reclassement était impossible.

Par un courrier recommandé en date du 3 février, la société a convoqué Mme [M] à un entretien préalable prévu le 14 février 2020 auquel la salariée ne s'est pas présentée avant de la licencier pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 18 février 2020.

Le 17 février 2021, soutenant que son inaptitude résulte directement des multiples agissements de la société dans l'exécution de son contrat de travail, et notamment, un manquement à l'obligation de sécurité de résultat, l'exposition à un rythme de travail trop soutenu et un harcèlement moral, Mme [M] a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes de Paris.

Par jugement en date du 14 avril 2022, le conseil de prud'hommes a prononcé la jonction des deux affaires et a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes et la société Circet de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 24 mai 2022, Mme [M] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 27 avril 2022.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 février 2022, Mme [M] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- Fixer la moyenne de salaire de Mme [M] à la somme de 7.426,83 euros bruts, ou à titre subsidiaire, si la cour considère que l'opacité dans la détermination des éléments variables de paie ne fait pas obstacle à la détermination de la moyenne de salaire sur la base des 12 derniers mois, à la somme de 4.135,43 euros,

- Condamner la société Circet Distribution à payer à Mme [M] une somme de 193.575,04 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant de la diminution unilatérale du salaire de Mme [M] à compter de l'année 2017 ;

- Condamner la société Circet Distribution à payer à Mme [M] une somme de 4.594,50 euros bruts à titre de rappel de complément de salaire pour l'année 2017, ainsi qu'à une somme de 459,45 euros au titre des congés payés afférents ;

- Condamner la société Circet Distribution à payer à Mme [M] une somme de 59.313,29 euros à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux subis du fait du non-respect par la défenderesse de son obligation conventionnelle de garantie minimale de la salariée contre le risque d'incapacité de travail ;

- Condamner la société Circet Distribution à payer à Mme [M] une somme de 10.524,07 euros net à titre de répétition des acomptes indûment déduits des salaires de la salariée ;

- Condamner la société Circet Distribution à payer à Mme [M] les rappels de salaire relatifs aux heures supplémentaires non rémunérées :

Année 2016 : 35.885,91 euros brut

Congés payés afférents : 3.588,59 euros brut

Année 2017 : 13.034,70 euros brut

Congés payés afférents : 1.303,47 euros brut

- Condamner la société Circet Distribution à payer à Mme [M] les rappels de salaire relatifs aux contreparties obligatoires en repos non payées :

Congés payés afférents : 1.606,67 euros brut

Année 2017 : 4.401,04 euros brut

Congés payés afférents : 440,10 euros brut

- Condamner la société Circet Distribution à payer à Mme [M] une somme de 20.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices extra patrimoniaux subis du fait de la violation par la société des dispositions légales et européennes relatives aux durées maximales de travail et aux repos obligatoires du salarié ;

- Condamner la société Circet Distribution à payer à Mme [M] une somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices extra patrimoniaux subis du fait de la violation par elle de son obligation de sécurité de résultat;

- Dire que les agissements répétés de la défenderesse ayant eu pour effet de dégrader la santé morale de Mme [M] constituent un harcèlement moral ;

- Condamner la société Circet Distribution à payer à Mme [M] une somme de 20.000 euros à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral ;

- Juger le licenciement de Mme [M] nul, ou à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamner la société Circet Distribution à payer à Mme [M] les sommes suivantes:

21.375,81 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

2.137,58 euros bruts au titre des congés payés afférents,

17.104,37 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement,

86.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement nul, ou à titre subsidiaire à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

A titre subsidiaire, si la moyenne de salaire retenue est de 4.135,43 euros,

- Condamner la société Circet Distribution à payer à Mme [M] les sommes suivantes:

12.406,29 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

1.240,63 euros bruts au titre des congés payés afférents,

8.134,85 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement,

50.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement nul, ou à titre subsidiaire à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Dire que la société Circet Distribution a mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli par la salariée ;

- Condamner la société Circet Distribution à payer à Mme [M] une somme de 42.751,62 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, ou à une somme de 24.812,58 euros au même titre si la moyenne de salaire retenue est de 4.135,43 euros;

- Condamner la société Circet Distribution à payer à Mme [M] les documents sociaux suivants: certificat de travail, attestation pôle emploi, reçu pour solde de tout compte, et bulletin de paie, l'ensemble établi en accord avec la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document manquant à compter de la notification de la décision à intervenir ;

- Dire que la cour de céans s'en réserve la liquidation en application de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, et que des conclusions à cette fin présentées au greffe du conseil de prud'hommes avec copie de la décision à intervenir suffiront à l'en saisir ;

- Rappeler que l'exécution provisoire est de droit pour les créances visées à l'article R.1454 28 du code du travail dans la limite de 09 mois de salaire ;

- Condamner la société Circet Distribution à payer à Mme [M] une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société Circet Distribution au paiement des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure avec anatocisme (article 1342-2 du code civil);

- Condamner la société Circet Distribution aux dépens (695 du code de procédure civile).

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 novembre 2022, la société Circet Distribution demande à la cour de':

Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris du 14 avril 2022 en ce qu'il a débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions à l'égard de la société Circet Distribution ;

Et en conséquence :

Juger que Mme [M] ne peut prétendre à un quelconque rappel de salaire ;

Juger que Mme [M] ne peut prétendre à un quelconque rappel d'heures supplémentaires;

Juger que Mme [M] ne peut prétendre à un rappel de prévoyance ;

Juger que la société Circet Distribution n'a pas manqué à son obligation de sécurité ;

Juger que l'inaptitude de Mme [M] n'est pas d'origine professionnelle ;

Juger que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme [M] est parfaitement justifié ;

En tout état de cause :

Débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions ;

Condamner Mme [M] à régler à la société Circet Distribution la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Mme [M] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 1er mars 2024, puis renvoyée à l'audience collégiale du 5 mars 2024 par la cour.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de dommages-intérêts pour indétermination du salaire

Pour infirmation de la décision entreprise, Mme [M] soutient en substance que malgré ses nombreuses relances, la société ne lui a pas donné d'explication transparente sur le mode de détermination de la part variable de son salaire ; que son employeur est défaillant dans son obligation de rapporter la preuve du respect de ses obligations en termes de paiement des éléments variables des salaires ; que le préjudice financier consiste en une perte de revenus en 2017 et une perte de chance de percevoir une indemnité de prévoyance supérieure à celle qu'elle a perçue entre 2018 et février 2020; que la demande prend en compte les salaires perçus.

La société Circet Distribution réplique que les modalités de calcul de la rémunération variable de la salariée ont évolué avec l'accord de celle-ci et la signature de l'avenant 1er mars 2016 ; que la société ne saurait être tenue pour responsable du fait que la mise en oeuvre des modalités de calcul de sa rémunération a entraîné dans les faits une diminution du niveau de rémunération de Mme [M] ; que la société a transmis à la salariée par l'intermédiaire de son conseil l'ensemble des fiches de calculs des rémunération variables.

Il est de droit que le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail.

Le contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er avril 2015 par la société Cotek Multimédia avec Mme [M] en qualité de VRP multicartes prévoyait une rémunération 'par commissions en fonction du nombre de contrat/et ou de compte réalisé et qui auront fait l'objet d'une livraison ou service' selon une grille de rémunération annexée au contrat. La convention collective des VRP était alors applicable.

Par avenant en date du 1er mars 2016, il a été convenu entre les parties que Mme [M] occupera le poste de chef d'équipe, statut cadre niveau 2 position 2.1 coefficient 115 de la convention SYNTEC, la salariée conservant son ancienneté et les congés payés acquis.

L'avenant prévoyait en outre que :

'8.1 : En contrepartie de son travail, la salariée percevra une rémunération fixe mensuelle brute de 1 500 euros, soit 18 000 euros annuel versée en 12 mensualités, laquelle inclut toutes gratifications prévues par la convention collective applicable.

8.2 Il pourra s'ajouter à cette rémunération fixe en fonction de l'atteinte d'objectifs qualitatifs comme quantitatifs, une prime mensuelle sur objectif.

8.3 Il pourra s'ajouter à cette rémunération, le cas échéant des commissions, selon grille prévue en annexe. Cette somme sera constituée soit du montant des commissions dues au titre du mois considéré soit d'une avance sur commissions en cas d'activité insuffisante. Dans cette dernière hypothèse, le montant versé au-delà de la somme effectivement due sera déduit des sommes à devoir au titre des mois suivants.

8.4 Cette rémunération couvre forfaitairement la durée du travail telle que prévue à l'article 6.'

L'annexe 4 paraphé par les parties sur les modalités de calcul de la rémunération variable est ainsi rédigée :

'En plus de sa rémunération fixe, le salarié peut percevoir :

- des commissions sur ventes réalisées à titre personnel (commissions sur vente Perso), ainsi que,

- un pourcentage sur les commissions de(s) équipe(s) sou sa responsabilité (% commissions Equipes),

1/ Commissions sur ventes Perso sont comptabilisées au palier maximal et ce pour toutes les ventes excédants le seuil obligatoire à réaliser. Elles sont rémunérées en fonction des ventes brutes générées par son/ses équipes, selon le barème suivant (1 vente Pro vaut 2 ventes PART):

Volume en ventes brutes générées Nb de ventes nettes à réaliser à titre personnel

par l'équipe duquel les ventes sont rémunérées au chef d'équipe

0-499 ventes 30 ventes nettes (env 42 ventes brutes)

500-999 ventes brutes 20 ventes nettes (env 28 ventes brutes)

1000-1499 ventes brutes 10 ventes nettes (env 14 ventes brutes)

1500 ventes brutes ou plus 0 ventes nettes

2/ % Commissions Equipe(s)

Item Indicateur Objectif PART* Objectif PART atteint Objectif PRO* Objectif PRO atteint

1. Volume R/O équipe(s) 100% 4% 100 % 4%

équipe(s)

2. Client Taux de ventes à valeur 35% 3% 50%* 3%

3. Qualité Taux d'activation 75% 2% 87% 2%

4. Volume R/O national 100% 1% 100% 1%

national

*Les objectifs R/O équipe(s) + Client + Qualité + R/O national, sur les marchés PART et PRO, seront définis à fréquence régulière, typiquement chaque mois, à la fin du mois précédent le mois concerné ou au début de celui-ci. A défaut, l'objectif défini dans OMPIX fera fois. Les objectifs et indicateurs peuvent évoluer en fonction des priorités et attentes du client mandant, de la situation et du potentiel de l'équipe du Chef d'équipe ou des priorités de l'entreprise.

L'obtention du pourcentage par item est conditionnée à l'atteinte de l'objectif de l'item en question.

Le pourcentage par item est appliqué sur les commissions générées par marché PART ou PRO respectif.

L'obtention de la part R/O national est conditionnée à ce que :

* le R/O équipe(s) (item, 1) pour la même période ait été atteint et

* l'objectif national, c'est-à-dire, le R/O national (item 4) ait également été atteint,

Autrement dit, l'atteinte du premier item, le R/O équipe(s), précède en termes de priorité l'item R/O national ; le Salarié ne pourra pas prétendre à la part R/O national s'il n'a pas atteint son R/O équipe(s).

Si le R/O équipe et le R/O régional ont été atteint, mais pas le R/O national, le Chef d'équipe percevra tout de même 0,5% sur les commissions.

Il est également rappelé que le calcul des Com sur Ventes Perso et du % Equipe(s) est susceptible à évoluer.'

Il résulte des éléments versés aux débats que malgré plusieurs demandes de la salariée, la société n'a pas justifié des modalités de calcul de la partie variable de la rémunération et ne produit à hauteur de cour aucun document permettant de vérifier que les stipulations du contrat de travail relatives à la rémunération ont été appliquées. Il s'en déduit que l'employeur à qui incombe la preuve, ne démontre pas qu'il a permis à Mme [M] de vérifier qu'il lui a intégralement versé la rémunération à laquelle elle avait droit.

Si le salaire moyen de Mme [M] était de 7 728,38 euros bruts en 2015 et de 7 125,27 euros brut en 2016, il ne peut être d'un montant équivalent à compter de la signature de l'avenant du 1er mars 2016, les modalités de fixation de la rémunération ayant changé, Mme [M] étant passée d'une rémunération basée exclusivement sur des commissions en qualité de VRP multicartes, à une rémunération pour partie fixe et pour partie variable, celle-ci étant composée des commissions sur vente 'à titre personnel' et par des commissions sur vente des équipes.

Pas plus que Mme [M], la cour ne dispose d'éléments suffisants pour fixer le salaire qui aurait dû être le sien depuis le 1er mars 2016.

Cependant, eu égard aux salaires perçus par la salariée dès la signature de l'avenant du 1er mars 2016 et durant les quelques mois qui ont suivi, avant une baisse sensible de ses salaires à compter de janvier 2017 sans explication vérifiable de la part de la société, compte tenu des salaires perçus par la salariée, des périodes d'arrêt de travail, et des sommes perçues par la salariée au titre de la garantie de prévoyance, la cour dispose de suffisamment d'éléments pour évaluer le préjudice subi à la somme de 100 000 euros étant observé que Mme [M] ne sollicite pas de rappel de salaire mais des dommages-intérêts. Par infirmation de la décision entreprise, la cour condamne donc la société Circet Distribution à payer à Mme [M] la somme de 100 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l'impossibilité de vérifier les modalités de calcul de son salaire.

Sur les compléments de salaire durant les arrêts de travail

Il est de droit qu'en cas d'arrêt maladie, il convient d'inclure dans le calcul du maintien de salaire la part variable de la rémunération du salaire dès lors que la convention collective ne l'exclut pas.

En l'espèce, la convention collective SYNTEC dans sa version applicable au litige ne l'excluait et prévoyait en son article 43 que :

'En cas de maladie ou d'accident dûment constatés par certificat médical et contre-visite, s'il y a lieu, les IC recevront les allocations maladie nécessaires pour compléter, jusqu'à concurrence des appointements ou fractions d'appointements fixées ci-dessus, les sommes qu'ils percevront à titre d'indemnité, d'une part, en application des lois sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et des lois sur l'assurance maladie, d'autre part, en compensation de perte de salaire d'un tiers responsable d'un accident. Les indemnités versées par un régime de prévoyance auquel aurait fait appel l'employeur viendront également en déduction.

Dans le cas d'incapacité par suite d'accident du travail ou de maladie professionnelle survenus au service de l'employeur, les allocations prévues ci-dessus sont garanties dès le premier jour de présence, alors que dans les autres cas de maladie ou d'accident elles ne sont acquises qu'après 1 an d'ancienneté.

Cette garantie est fixée à 3 mois entiers d'appointements.

Il est précisé que l'employeur ne devra verser que les sommes nécessaires pour compléter ce que verse la sécurité sociale et, le cas échéant, un régime de prévoyance, ainsi que les compensations de perte de salaire d'un tiers responsable, jusqu'à concurrence de ce qu'aurait perçu, net de toute charge, l'IC malade ou accidenté s'il avait travaillé à temps plein ou à temps partiel, non compris primes et gratifications.

Si l'ancienneté de 1 an est atteinte par l'IC au cours de sa maladie, il recevra à partir du moment où l'ancienneté sera atteinte, l'allocation fixée par le présent article pour chacun des mois de maladie restant à courir.

Le maintien du salaire s'entend dès le premier jour d'absence pour maladie ou accident dûment constatés par certificat médical.

Les allocations fixées ci-dessus constituent le maximum auquel l'IC aura droit pour toute période de 12 mois consécutifs au cours de laquelle il aura eu une ou plusieurs absences pour maladie ou accident.

Pour les incapacités temporaires de travail supérieures à 90 jours consécutifs, le relais des garanties sera assuré aux conditions prévues par l'accord "Prévoyance" annexé à la présente convention collective.'

Il résulte des éléments versés aux débats que la salariée a perçu des compléments de salaire au titre de la garantie de prévoyance en fonction du salaire fixe qui lui était dû. Cependant, la cour a alloué à la salariée des dommages-intérêts ci-avant qui comprennent la réparation du préjudice résultant notamment des sommes perçues au titre de la garantie prévoyance eu égard aux salaries versés à la salariée avec la baisse sensible en janvier 2017, étant rappelé qu'en l'état des pièces communiquées à hauteur de cour ne permettant pas de déterminer avec certitude le salaire qui aurait dû être versé à la salariée, il est a fortiori impossible de déterminer le montant des versements qu'elle aurait du percevoir au titre de la garantie de prévoyance, mais seulement d'allouer des dommages-intérêts en réparation du préjudice cause par cette impossibilité.

La cour déboute donc la salariée de ses demandes de paiement de rappel de complément de salaire et au titre des indemnités non perçues durant son arrêt de travail. La décision sera confirmée de ces chefs.

Sur les rappels de salaires sur acomptes indus

Mme [M] sollicite la restitution des sommes indûment retenues comme des acomptes au motif que ces sommes n'ont pas été versées comme avances mais comme des régularisations d'erreurs de paie antérieures.

Les bulletins de salaire produits par la salariée font état d'acomptes versés par l'employeur qui sont déduits du salaire versé à la salariée. Cependant, il résulte des échanges par courriels entre l'employeur et Mme [M] que les acomptes perçus par elle étaient liés à des régularisations d'erreur sur des bulletins de paie antérieurs sans être constitutifs d'une avance sur salaire de telle sorte que c'est à tort que l'employeur a déduit ces sommes des salaires versées à Mme [M].

En conséquence et par infirmation de la décision entreprise, la cour condamne la société Circet à verser à Mme [M] la somme de 10.524,07 euros net à titre de répétition des acomptes indûment déduits des salaires de la salariée.

Sur les heures supplémentaires

L'article L.3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.

L'article L.3121-28 du même code précise que toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.

En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En l'espèce, à l'appui de sa demande, la salariée présente les éléments suivants :

- l'avenant du 1er mars 2016 au contrat de travail qui précise que 'les parties ont convenu que le contrat de travail serait régi par le statut de cadre ne disposant pas d'autonomie et soumis à une durée de 38H30 hebdomadaires sur 218 jours par an' ;

- un décompte des heures travaillées quotidiennement avec la précision de l'activité réalisée ;

- des attestations de collaborateurs sur la charge de travail ;

- les bulletins de salaire.

La cour relève que la durée de travail de 35 heures n'est pas applicable au VRP multicartes. Il convient donc de prendre en compte le décompte présenté par la salariée à compter du 1er mars 2016 qui au demeurant ne sollicite le paiement d'heures supplémentaires qu'à compter de cette date.

La cour retient que Mme [M] présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle dit avoir réalisées, permettant à la société Circet Distribution qui assure le contrôle des heures effectuées d'y répondre utilement.

A cet effet, la société fait valoir que la salariée ne corrobore pas ses affirmations sur les tâches réalisées alors que le contrôle des heures réalisées incombe à l'employeur qui ne procède en l'espèce que par simples allégations.

En conséquence, eu égard aux éléments présentés par la salariée et à l'absence d'élément de réponse utile et pertinent apporté par l'employeur, la cour a la conviction que la salarié a exécuté des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées et après analyse des pièces produites, par infirmation du jugement déféré, condamne la société Circet Distribution à verser à Mme [M] les sommes suivantes :

- 35 885,91 euros brut outre 3 588,59 euros de congés payés afférents au titre des heures supplémentaires pour la période du 1er mars 2016 au 31 décembre 2016 ;

- 13.034,70 euros brut outre 1 303,47 euros de congés payés afférents au titre des heures supplémentaires pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.

La société Circet Distribution devra en outre payer à Mme [M] la somme 16 066,74 euros en ce compris les congés payés au titre de la contrepartie obligatoire en repos afférente aux heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent pour l'année 2016 et la somme 4.401,04 euros brut au même titre pour l'année 2017.

Sur le travail dissimulé

Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article'L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article'L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

L'article'L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.

En l'espèce, eu égard aux multiples réclamations de la salariée portant sur les modalités de calcul de sa rémunération et à la défaillance de l'employeur à en justifier, la cour retient que c'est de manière intentionnelle que l'intégralité du salaire n'a pas été versée et que les heures supplémentaires n'ont pas été réglées.

En conséquence, la cour condamne la société à verser à Mme [M] la somme de 42 751,62 euros d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé.

Sur le droit au repos

Il résulte des éléments versés aux débats qu'à plusieurs reprises, la salariée a travaillé à plusieurs reprises plus de 48 heures par semaine et le temps de repos de 11 heures n'a pas été respecté. En outre, l'employeur ne justifie pas qu'il a mis la salariée en mesure de bénéficier de ses congés annuels.

La cour retient que le non respect du droit au repos a entraîné un préjudice à la salariée et condamne la société Circet Distribution à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Sur l'obligation de sécurité

Vu l'article L.4121-1 du code du travail.

La salariée fait valoir qu'elle n'a pas bénéficié de visite médicale d'embauche, ni de visite de reprise à la suite de son arrêt maladie du 22 février au 31 mars 2017, qu'elle a été sollicitée par son employeur durant ses arrêts maladie, qu'aucune mesure n'a été mise en place pour préserver son état de santé.

En l'espèce, l'employeur ne conteste pas l'absence de visite médicale. C'est en vain qu'il oppose à la salariée que les messages envoyés durant ses arrêts de travail ne nécessitaient pas de réponse alors même qu'il reconnaît que son avis sur la période probatoire d'un collaborateur était nécessaire et que la salariée a dû se rendre à un séminaire professionnel les 3 et 4 mars 2017 alors qu'elle était en arrêt maladie.

La cour en déduit que la société Circet Distribution a manqué à son obligation de préserver la santé de sa salariée et en réparation du préjudice subi, la condamne à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts.

Sur le harcèlement moral

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L.1152-2 du même code dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

L'article L.1152-3 du même code précise que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.

Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, fussent sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur.

En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.

Au soutien de sa demande, Mme [M] invoque le fait qu'elle n'a jamais bénéficié d'une visite médicale d'embauche ni de visite de reprise à l'issue de son arrêt maladie du 22 février au 31 mars 2017, que malgré son rythme de travail, son employeur n'a pas pris de précaution particulière pour préserver sa santé et sa sécurité, que sa promotion professionnelle a été suivie d'une diminution de sa rémunération, que sa rémunération fixe a été déterminée en-deçà du minimum conventionnel, que le montant de son salaire n'est pas vérifiable, que l'ensemble de ces faits ont concouru à la dégradation de son état de santé et au surmenage constatée par le médecin du travail.

Mme [M] présente les éléments suivants :

- ses bulletins de salaire mentionnant un salaire fixe de 1 500 euros alors que la convention collective fixe le salaire conventionnel minimum à 2122,05 euros ;

- les courriers adressés à l'employeur par la salariée sur des congés non payés, sur les multiples erreurs figurant sur les fiches de paye, sur des demandes d'explication quant au montant de son salaire, sur l'absence de paiement des salaires ; la mise en demeure du 27 septembre 2017 aux fins de régularisation de ses salaires et de communication du détail de son calcul ;

- des éléments médicaux à savoir des arrêts de travail à compter du 11 décembre 2017 pour décompensation dépressive majeure, une ordonnance de seroplex et de alprazolam, le dossier de la médecine du travail relevant un conflit avec l'employeur et un surmenage professionnel, le certificat d'un médecin psychiatre selon lequel il suit régulièrement Mme [M] depuis octobre 2017 dans le cadre d'une décompensation, en lien 'selon ses dires' avec des conditions de travail et un contexte professionnel délétère.

- l'avis d'inaptitude.

La cour a retenu la défaillance de l'employeur dans son obligation de justifier des modalités de calcul de la partie variable de la rémunération de Mme [M].

Les faits invoqués par la salariée et matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail.

Il appartient donc à la société Circet Distribution de prouver les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et sont justifiés par des éléments étrangers à tout harcèlement.

A cet effet, la société Circet Distribution procède par allégation et ne produit aucune pièce permettant de justifier que les faits invoqués sont étrangers à tout harcèlement moral.

La cour retient donc, par infirmation de la décisions déférée que le harcèlement moral de Mme [M] est établi et condamne la société Circet Distribution à verser à la salariée la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi, eu égard notamment la répétition des agissements dans la durée.

Sur la rupture

Les éléments produits démontrent que la dégradation de l'état de santé de Mme [M] a pour origine les faits de harcèlement retenus par la cour et que cette dégradation est elle même à l'origine de l'avis d'inaptitude et de son licenciement.

Il s'ensuit que le licenciement de Mme [M] est nul.

En conséquence de cette nullité, eu égard à son ancienneté de 5 ans, et sans que l'employeur, défaillant dans son obligation de produire les éléments permettant de vérifier les modalités de détermination de la rémunération et à qui incombe la charge de la preuve du versement intégral de la rémunération, ne puisse valablement opposer ses propres modalités de calcul des indemnités de rupture, Mme [M] est fondée à réclamer les sommes suivantes :

- 21.375,81 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3mois),

- 2.137,58 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 17.104,37 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement.

Le salarié dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en toute hypothèse, en plus des indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire, quels que soient son ancienneté et l'effectif de l'entreprise.

A la date du licenciement Mme [M] bénéficiait d'une ancienneté de 5 ans, compte tenu de sa capacité à retrouver un emploi, étant relevé que la salariée ne justifie pas de sa situation postérieurement à son licenciement, il convient d'évaluer à la somme de 45 000 euros le montant des dommages-intérêts alloués au titre du licenciement nul, en application de l'article L.1235-3-1 du code du travail.

Sur les indemnités chômage

En application de l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa version applicable, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.'

La cour ordonne donc le remboursement par la société Circet Distribution à France Travail des indemnités chômage perçues par Mme [M] dans la limite de 6 mois.

Sur la capitalisation des intérêts

En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée. En l'espèce, il doit être fait droit à cette demande.

Sur les documents de fin de contrat

La société Circet Distribution devra remettre à Mme [M] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, un bulletin de salaire récapitulatif et un solde de tout compte conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu'il y ait lieu à astreinte.

Sur les frais irrépétibles

Partie perdante, la société Circet Distribution sera condamnée au entiers dépens et devra verser à Mme [M] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté Mme [B] [M] de ses demandes de paiement de rappel de complément de salaire, au titre des indemnités non perçues durant son arrêt de travail ;

INFIRME le jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

JUGE le licenciement de Mme [B] [M] nul ;

CONDAMNE la SAS Circet Distribution à verser à Mme [B] [M] les sommes suivantes :

- 100 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l'impossibilité de vérifier les modalités de calcul de son salaire ;

- 10 524,07 euros net à titre de répétition des acomptes ;

- 35 885,91 euros brut outre 3 588,59 euros de congés payés afférents au titre des heures supplémentaires pour la période du 1er mars 2016 au 31 décembre 2016 ;

- 13 034,70 euros brut outre 1 303,47 euros de congés payés afférents au titre des heures supplémentaires pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.

- 16 066,74 euros en ce compris les congés payés au titre de la contreparties obligatoires en repos afférentes aux heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent pour l'année 2016 ;

- 4 401,04 euros brut en ce compris les congés payés au titre de la contreparties obligatoires en repos afférentes aux heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent pour l'année 2017 ;

- 42 751,62 euros d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé ;

- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du droit au repos ;

- 3 000 euros au titre de l'obligation de sécurité ;

- 10 000 euros au titre du harcèlement moral ;

- 21 375,81 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 2 137,58 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

- 17104,37 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement ;

- 45 000 euros le montant des dommages-intérêts alloués au titre du licenciement nul ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts ;

RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;

ORDONNE le remboursement par la SAS Circet Distribution à France Travail des indemnités chômage perçues par Mme [B] [M] dans la limite de 6 mois ;

CONDAMNE la SAS Circet Distribution à remettre à Mme [B] [M] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, un bulletin de salaire récapitulatif et un solde de tout compte conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu'il y ait lieu à astreinte ;

CONDAMNE la SAS Circet Distribution aux entiers dépens ;

CONDAMNE la SAS Circet Distribution à verser à Mme [B] [M] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, La présidente.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 22/05609
Date de la décision : 14/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 20/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-14;22.05609 ?
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