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14/05/2024 | FRANCE | N°21/07806

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 14 mai 2024, 21/07806


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRET DU 14 MAI 2024



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07806 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKRH



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MELUN - RG n° 19/00054



APPELANTS



Monsieur [O] [W] en qualité d'ayant droit de Monsieu

r [R] [W] décédé

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représenté par Me Isabelle JONQUOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0459



Monsieur [B] [W] en qualité d'ayant droit de Mo...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 14 MAI 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07806 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKRH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MELUN - RG n° 19/00054

APPELANTS

Monsieur [O] [W] en qualité d'ayant droit de Monsieur [R] [W] décédé

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représenté par Me Isabelle JONQUOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0459

Monsieur [B] [W] en qualité d'ayant droit de Monsieur [R] [W] décédé

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représenté par Me Isabelle JONQUOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0459

Monsieur [N] [W] en qualité d'ayant droit de Monsieur [R] [W] décédé

[Adresse 6]

[Localité 9]

Représenté par Me Isabelle JONQUOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0459

Monsieur [S] [W] en qualité d'ayant droit de Monsieur [R] [W] décédé

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représenté par Me Isabelle JONQUOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0459

INTIMEE

S.A.R.L. ASSISTANCE DÉPANNAGE 77

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Olivier LAURENT, avocat au barreau de MELUN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [R] [W], né en 1987, a été engagé par la S.A.R.L. assistance dépannage 77, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 décembre 2015, en qualité de dépanneur, remorqueur livreur, échelon 6.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des services de l'automobile, commerce et réparation.

Par lettre datée du 15 février 2018, M. [W] a présenté sa démission, son contrat de travail a pris fin au terme d'un préavis d'un mois.

A la date de la rupture, M. [W] avait une ancienneté de deux ans et trois mois et la société assistance dépannage 77 occupait à titre habituel moins de dix salariés.

Réclamant des rappels de salaire outre des dommages et intérêts pour privation de son droit à repos, et non-respect de l'engagement de communiquer les factures, M. [W] a saisi le 29 janvier 2019 le conseil de prud'hommes de Melun qui, par jugement du 16 juillet 2021, rendu en sa formation de départage, et auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- déboute M. [W] de ses demandes au titre de rappel de salaire et de repos compensateur,

- déboute M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'engagement de communiquer les factures,

- condamne M. [W] à payer à la société assistance dépannage 77 la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 10 septembre 2021, M. [W] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 17 août 2021.

M. [W] étant décédé le 7 juillet 2022, ses ayants droit sont intervenus volontairement.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 mars 2024, les consorts [W] demandent à la cour de :

- recevoir MM [O] [W], [B] [W], [N] [W], et [S] [W] en leurs interventions volontaires en qualité d'ayants droit de M. [W] décédé le 7 juillet 2022,

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Melun en date du 16 juillet 2021 en ce qu'il a :

- débouté M. [W] de sa demande de rappel de salaire (52 031.19 euros) et de congés afférents (5 203.11 euros),

- débouté M. [W] de sa demande de dommages-intérêts (20 000 euros) pour privation de son droit au repos et absence de repos compensation,

- débouté M. [W] de sa demande au titre de l'article 700 code de procédure civile,

- condamné M. [W] à payer à la société assistance dépannage 77 la somme de 500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile et les dépens,

y faisant droit :

- condamner la société assistance dépannage 77 à payer à Messieurs [O] [W], [B] [W], [N] [W], et [S] [W] les sommes suivantes :

- rappel de salaire (heures supplémentaires) pour la période de janvier 2016 à mars 2018: * 50 090.55 euros ou subsidiairement 40 143.51 euros,

- congés payés sur le rappel de salaire : 5 009.05 euros ou subsidiairement 4 014.35 euros,

- dommages intérêts pour privation du droit à repos et absence de repos compensateurs : 20 000 euros,

- réformer la décision dont appel en ce qu'elle a condamné M. [W] à verser à la société assistance dépannage 77 la somme de 500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile,

- condamner la société assistance dépannage 77 à payer à Messieurs [O] [W], [B] [W], [N] [W], et [S] [W] pour chacun la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel,

- ordonner à la société assistance dépannage 77 de remettre aux ayants droit un bulletin de salaire conformes à l'arrêt à intervenir.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 mars 2024, la société assistance dépannage 77 demande à la cour de :

- rejeter les demandes, fins et prétentions de M. [W] dont les demandes sont infondées en droit et /ou injustifiées en fait,

- confirmer le jugement ayant :

- débouté M. [W] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné M. [W] au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- donner acte à la société assistance dépannage 77 qu'elle se réserve le droit de solliciter la condamnation de M. [W] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner M. [W] au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,

- condamner M. [W] aux entiers dépens de la procédure.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 14 mars 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour retient qu'il n'est pas interjeté appel du chef de jugement qui a débouté M. [W] de sa demande de dommages-intérêts pour non respect de l'engagement à communiquer les factures.

Sur la demande de rappel de salaire

Pour infirmation de la décision entreprise, les ayants droit de M. [W] soutiennent en substance que les temps de permanence auxquels le salarié étaient soumis depuis son lieu de travail doivent s'analyser en des temps de travail effectif.

La société intimée réplique que le critère du lieu d'exécution de l'astreinte n'est pas considéré comme essentiel ; que la loi ne limite pas le champ de l'astreinte aux permanences effectuées en dehors du lieu de travail ; que le critère essentiel est la liberté dont dispose ou non le salarié de vaquer à des occupations personnelles ; que durant les périodes d'astreinte, le salarié n'était pas obligé de rester dans les locaux de la société et pouvait vaquer à des occupations personnelles de sorte qu'il n'était pas soumis à des contraintes telles qu'elles affectaient très significativement sa faculté de gérer librement le temps pendant lequel ses services professionnels n'étaient pas sollicités et de vaquer à des occupations personnelles ; qu'elle a versé une contrepartie financière au salarié pour ses périodes d'astreinte et a rémunéré en sus ses temps d'intervention.

En application de l'article L.3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Selon l'article L. 3121-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, constitue une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.

L'article L. 3121-9 du même code dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.

Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.

La Cour de justice de l'Union européenne juge que relève de la notion de "temps de travail effectif", au sens de la directive 2003/88, l'intégralité des périodes de garde, y compris celles sous régime d' astreinte , au cours desquelles les contraintes imposées au travailleur sont d'une nature telle qu'elles affectent objectivement et très significativement la faculté, pour ce dernier, de gérer librement, au cours de ces périodes, le temps pendant lequel ses services professionnels ne sont pas sollicités et de consacrer ce temps à ses propres intérêts. Inversement, lorsque les contraintes imposées au travailleur au cours d'une période de garde déterminée n'atteignent pas un tel degré d'intensité et lui permettent de gérer son temps et de se consacrer à ses propres intérêts sans contraintes majeures, seul le temps lié à la prestation de travail qui est, le cas échéant, effectivement réalisée au cours d'une telle période constitue du "temps de travail", aux fins de l'application de la directive 2003/88.

En l'espèce, le contrat de travail de M. [W] prévoyait que la durée de travail était fixée à 35 heures par semaine, que l'horaire de travail pourra comporter du travail le samedi, dimanche et jours fériés dans le cadre d'astreinte que le salarié accepte expressément ; qu'en contrepartie d'une prime d'astreinte de 110 euros brut, le salarié effectuera une semaine d'astreinte toutes les deux semaines pour subvenir aux besoins de l'entreprise dans son activité 'Dépannage véhicules routiers'.

Le contrat de travail ne prévoyait donc pas expressément l'obligation pour le salarié de réaliser les périodes dites d'astreinte sur le lieu de travail.

Les attestations produites établissent que le salarié restait sur le lieu de travail durant ses périodes d'astreinte, ce que l'employeur au demeurant ne conteste pas, celui-ci opposant que c'était le choix du salarié tout en reconnaissant à tout le moins lui avoir proposé d'utiliser le local situé dans les locaux de la société pendant ses périodes d'astreinte pour lui permettre d'assurer ses interventions dans les délais et en précisant que les dépanneurs résidant à proximité du dépôt assuraient leurs périodes d'astreintes depuis leur domicile.

Cependant, il résulte de ces mêmes attestations que M. [P], responsable SAV au sein de la société, obligeait notamment M. [W] à rester sur son lieu de travail au sein de la société pour être en mesure de réaliser les dépannages dans un délai de 30 minutes. Or il appert que M. [W] habitait à [Localité 9], à plus de 30 minutes de son lieu de travail, et ce depuis son embauche ; que la société Assistance Dépannage 7/7 avait signé une 'convention dépannage' avec l'Etat représenté par le Préfet du département de Seine et Marne selon laquelle 'le temps de trajet du dépanneur pour arriver sur les lieux est de 30 mn après réception de l'appel des forces de l'ordre' ; que la convention conclue par la société avec 'l'assisteur' Acta prévoyait un délai d'intervention dans les 40 minutes de l'envoi de l'ordre de mission. Ces éléments viennent corroborer les attestations versées aux débats.

La cour relève également que l'employeur qui avait connaissance du lieu du domicile du salarié dès son embauche, reconnaît dans ses conclusions que l'exécution d'astreintes était un élément essentiel du contrat de travail et qu'en conséquence, il avait parfaitement connaissance de ce que le salarié ne pourrait pas exécuter lesdites astreintes de son domicile.

La cour en déduit que le salarié avait l'obligation d'être sur son lieu de travail ou à tout le moins dans un périmètre très proche durant ses périodes dites d'astreinte afin de répondre aux nécessités d'intervention liées au dépannage de véhicule dans un temps contraint de 30 minutes, ces conditions affectant objectivement et très significativement sa faculté de gérer librement, au cours de ces périodes, le temps pendant lequel ses services n'étaient pas sollicités et de vaquer librement à des occupations personnelles.

La cour retient donc que les périodes dites d'astreinte étaient des périodes de travail effectif.

En conséquence, les ayants droit du salarié sont fondés à réclamer le paiement d'un rappel de salaire.

L'article L.3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.

L'article L.3121-28 du même code précise que toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.

En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En l'espèce, à l'appui de sa demande, les ayants droit du salarié présentent un calendrier avec sur-lignées les périodes de 'permanence' en 2016, 2017 et 2018 ainsi que les modalités de calcul dans ses conclusions.

Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées par le salarié selon ses ayants droit, permettant ainsi à l'employeur qui assure le contrôle des heures effectuées d'y répondre utilement.

A cet effet, la société Assistance Dépannage 77 fait valoir à juste titre qu'en application de l'article L 3132-12 du code du travail, elle bénéficie du droit de déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement. Elle fait également valoir que sur une partie de la période réclamée, le salarié était en congé.

En revanche, c'est en vain qu'elle oppose l'absence de réclamation du salarié pendant l'exécution de son contrat de travail ou à l'occasion de sa démission.

En conséquence, eu égard aux éléments présentés par les ayants droit du salarié et aux observations faites par l'employeur, la cour a la conviction que le salarié a exécuté des heures de travail qui n'ont pas été rémunérées et après analyse des pièces produites, par infirmation du jugement déféré, condamne la société à verser aux ayants droit du salarié la somme de 40 143,51 euros brut à ce titre outre la somme de 4 014,35 euros de congés payés afférents pour la période de 2016 à 2018.

Sur la demande de dommages-intérêts pour privation du droit au repos et absence de repos compensateur

Les ayants-droit de M. [W] font valoir que celui-ci a supporté une charge de travail importante, qu'il n'a reçu aucune compensation pour le travail du dimanche, que durant les semaines de permanence, il n'a pas bénéficié d'un repos de 24 heurs consécutives, que l'entreprise a contourné le contingent d'heures supplémentaires.

La société Assistance Dépannage 77 rétorque que la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et que la demande d'heures supplémentaires est infondée.

La cour a retenu que les périodes dites d'astreinte étaient des périodes de travail effectif et a condamné à ce titre la société à verser un rappel de salaire aux ayants droit de M. [W].

Il résulte des éléments versés aux débats et notamment aux calendriers mentionnant les périodes de 'permanence' que M. [W] a travaillé à plusieurs reprises 7 jours d'affilée sans période de repos du lundi matin au dimanche, y compris la nuit de dimanche au lundi suivant pour reprendre son travail selon des horaires classiques hors 'permanence' le lundi matin sans que l'employeur ne démontre, ni même ne soutienne qu'il a pu bénéficier de 11 heures de repos consécutifs et d'une journée complète de repos. C'est en vain que l'employeur oppose que le salarié a perçu une prime d'astreinte de 110 euros brut par mois.

L'absence de repos accordée au salarié a causé à celui-ci un préjudice en ce qu'elle porte atteinte à sa santé et au respect de sa vie familiale. La cour condamne donc, par infirmation de la décision entreprise, la société Assistance Dépannage 77 à verser aux ayants-droit de M. [W] la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts.

Sur les frais irrépétibles

La société assistance Dépannage 77 sera condamnée aux entiers dépens et devra verser aux ayants-droit de M. [W] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,

INFIRME le jugement dans la limites des chefs critiqués ;

Statuant à nouveau ;

CONDAMNE la SARL Assistance Dépannage 77 à verser à MM [O] [W], [B] [W], [N] [W] et [S] [W] en qualité d'ayants droit de M. [R] [W] décédé le 7 juillet 2022 les sommes suivantes :

- 40 143,51 euros brut de rappel de salaire pour la période de 2016 à 2018 ;

- 4 014,35 euros de congés payés afférents ;

- 10 000 euros de dommages-intérêts pour manquement au droit au repos ;

RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;

CONDAMNE la SARL Assistance Dépannage 77 aux entiers dépens ;

CONDAMNE la SARL Assistance Dépannage 77 à verser à MM [O] [W], [B] [W], [N] [W] et [S] [W] (ensemble) en qualité d'ayants droit de M. [R] [W] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, La présidente.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 21/07806
Date de la décision : 14/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-14;21.07806 ?
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