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10/05/2024 | FRANCE | N°24/00252

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 12, 10 mai 2024, 24/00252


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 1 - Chambre 12





SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT





ORDONNANCE DU 10 MAI 2024



(n°252, 2 pages)







N° du répertoire général : N° RG 24/00252 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKDY



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Avril 2024 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/01789



L'audience

a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 06 Mai 2024



COMPOSITION



Patricia DUFOUR, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel d...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 10 MAI 2024

(n°252, 2 pages)

N° du répertoire général : N° RG 24/00252 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKDY

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Avril 2024 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/01789

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 06 Mai 2024

COMPOSITION

Patricia DUFOUR, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assisté d'Anaïs DECEBAL greffier lors des débats et de Roxane AUBIN lors de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [G] [V] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 28/09/1995 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisé au [Adresse 5]

non comparant, représenrté par Me Béatrice IRLANDE, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE PRÉFET DU VAL DE MARNE

demeurant [Adresse 3]

non comparant, non représenté,

PARTIE INTERVENANTE

M. LE DIRECTEUR DE [Localité 6] PSYCHIATRIQUE [H] GUIRAUD

demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,

Comparante,

DÉCISION

Alors qu'il est incarcéré à la maison centrale de [Localité 7], par certificat médical du 16 avril 2024 le médecin de l' USMP a sollicité l'admission de M. [G] [V] en soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète sur décision du représentant de l'Etat d'une personne détenue ce qui a conduit le préfet des Yvelines par arrêté du 17 avril 2024 à l'admettre au sein du centre hospitalisation [H] [N] ' UHSA de Villejuif , mesure maintenue par arrêté du 23 avril 2024.

Par requête en date du 24 avril 2024, le préfet a sollicité la prolongation de la mesure, demande à laquelle le juge a fait droit par décision du 26 avril 2024.

Par courriel reçu au greffe le 29 avril 2024 à 16h28 M. [G] [V] a fait appel de la décision.

Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 2 mai 2024.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Dans le prolongement du certificat médical du 30 avril 2024, la cour a été informée de l'arrêté du préfet du Val de Marne du même jour qui a donné mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte et admis du patient en soins psychiatriques libres à compter di 10 mai 2024.

M. [G] [V] ne s'est pas présenté à l'audience

Son avocate soutient que l'appel est devenu sans objet.

L'avocate générale considère que l'appel est devenu sans objet du fait de la levée de la mesure.

L'affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2024, délibéré prorogé au 10 mai 2024.

MOTIFS

Considérant qu'une décision de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète a été prise le 30 avril 2024 avec effet au 10 mai 2024 il y a lieu de déclarer l'appel de sans objet

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition et par décision réputée contradictoire,

DECLARE sans objet l'appel interjeté par M. [G] [V],

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Ordonnance rendue le 10 MAI 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 07 mai 2024 par courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

X préfet de police

X avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 24/00252
Date de la décision : 10/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-10;24.00252 ?
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