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10/05/2024 | FRANCE | N°21/05814

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 10 mai 2024, 21/05814


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 10 Mai 2024



(n° , 1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05814 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6C7



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Mai 2021 par le Pole social du TJ de Bobigny RG n° 21/00114





APPELANTE

la SASU [5] venant aux droits de la S.A.S.U. [4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

rep

résentée par Me Emilie GASTÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2143





INTIMEE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES

[Localité 2]

représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barrea...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 10 Mai 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05814 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6C7

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Mai 2021 par le Pole social du TJ de Bobigny RG n° 21/00114

APPELANTE

la SASU [5] venant aux droits de la S.A.S.U. [4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Emilie GASTÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2143

INTIMEE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES

[Localité 2]

représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS substituée par

Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller

Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la SASU [4] (la société), aux droits de laquelle se trouve la SASU [5], d'un jugement rendu le 31 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance-maladie des Yvelines (la caisse).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la SASU [4] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision implicite de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance-maladie des Yvelines de rejet de sa demande de lui voir déclarer inopposable la décision prise le

23 mars 2020 par la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont M. [V] [P], l'assuré, a été victime le 9 août 2019.

Par jugement en date du 31 mai 2021, le tribunal a :

déclaré opposable à la SASU [4] la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines de prendre en charge l'accident survenu à M. [V] [P] le 9 août 2019, au titre de la législation sur les risques professionnels, ainsi que tous les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de cet accident ;

dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la SASU [4] aux dépens de l'instance ;

rappelé l'exécution provisoire de droit.

Le tribunal a retenu que la date de l'accident, 9 août 2019 à midi qui figure dans la déclaration d'accident du travail correspond en fait à la date du certificat médical modifié adressé par le salarié à son employeur par mail du 10 décembre 2019. Le salarié étant en congé, il a indiqué qu'il appartenait à la caisse de démontrer de lien entre la pathologie et l'activité professionnelle du salarié. Il a retenu que des difficultés étaient apparues consistant en des tensions relationnelles entre l'assuré et son supérieur hiérarchique qui avait eu un entretien de recadrage le lendemain d'un entretien professionnel du 30 juillet 2019 qui s'était mal passé. Il a retenu des échanges de courriels postérieurs que lors de l'entretien, l'assuré avait manifesté de l'agressivité et exprimé qu'il était à cran. Il a retenu que la réponse en retour était elle-même faite sur un ton agressif, autoritaire, sec et exigeant. Il a retenu les éléments médicaux produits qui démontraient l'apparition d'un syndrome anxiodépressif réactionnel lié à des difficultés au travail caractérisées par une surcharge de travail et un management pathogène de sa hiérarchie. Il en a déduit que l'événement particulier des 30 et

31 juillet 2019 avait aggravé l'état de santé de l'assuré. S'agissant de la date du certificat médical, en reconstituant le planning, le tribunal a retenu qu'après le

31 juillet 2019, l'assuré était en repos et qu'il n'avait consulté que le jour de la reprise, à un temps qui n'était pas éloigné des faits. Il a déduit de ces éléments, notamment de la cohérence entre les constatations médicales et les déclarations du salarié, corroborées par les courriels, l'existence d'une dépression et d'une anxiété imputables au travail. Il a jugé que la société n'apportait aucun élément pour démontrer que la lésion ne l'était pas.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 8 juin 2021 à la SASU [4] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 24 juin 2021.

Par conclusions écrites n°2 visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la SASU [5], venant aux droits de la SASU [4] demande à la cour de :

infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 31 mai 2021 en toutes ses dispositions ;

statuant à nouveau :

annuler la décision implicite de rejet par laquelle la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a rejeté le recours de la SASU [4] du 20 mai 2020,

juger inopposable à la SASU [5] la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines du 23 mars 2020 qui a reconnu le caractère professionnel de l'accident dont M. [V] [P] a indiqué avoir été victime le 9 août 2019 ;

décharger la SASU [5] de toutes les conséquences financières attachées à la reconnaissance du caractère professionnel de cet accident ;

condamner la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines à payer à la SASU [5] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Yvelines aux entiers dépens.

La SASU [4] expose que l'assuré, comme la caisse, n'ont jamais rapporté la preuve d'un « événement », marqué par la soudaineté et à une date certaine, constitutif d'un « accident du travail » ; que M. [V] [P], qui s'est vu prescrire un arrêt de travail le 9 août 2019, au titre de la maladie, plusieurs fois renouvelé, n'a déclaré à son employeur, que le 2 décembre 2019, un accident du travail ; que le certificat qualifié de rectificatif, comme le courriel qui l'accompagnait, ne faisaient état d'aucune circonstance accidentelle et ne mentionnaient aucune lésion ; que l'assuré, le

6 décembre 2019, a déclaré à son employeur les circonstances suivantes, à propos de l'accident du travail dont il aurait prétendument été victime le 9 août 2019 « après une journée de travail », il a « consult[é] son médecin traitant et a été arrêté » ; que la consultation d'un médecin, après une journée de travail, ne caractérisait de toute évidence pas un accident, avec la précision qu'à la date mentionnée par le salarié, ce dernier ne travaillait pas, puisqu'il était en repos, comme le confirme le planning d'équipe, pièce dénaturée par la caisse. ; que l'assuré lui-même n'a jamais fait mention d'une circonstance accidentelle à une date précise, mais a évoqué auprès de la Caisse, aux termes d'une lettre datée du 16 février 2020, sa « situation » au sein de la société, selon lui marquée par de « nombreuses fautes graves et autres manquements » tels que « discrimination au salaire », « isolement » ou « harcèlement » ; que ces allégations, qui ne sont corroborées par aucun élément tangible et qu'elle conteste, ont en réalité seulement été relayées par une lettre d'une « psychologue du travail » exerçant à titre libéral, qui n'est pas issue du centre de médecine du travail dont relève la société, et qui aurait été établie le 8 août 2018, alors que le dossier ne contient aucun élément relatif à l'année 2018, et deux certificats médicaux des 29 août et 11 novembre 2019 du médecin traitant et d'un psychiatre ; que ces deux derniers documents, comme le premier, ne font que rapporter, sans la moindre réserve ni distance, les allégations de l'assuré, avec les mêmes imprécisions, alors qu'aucun fait accidentel à une date certaine n'y est décrit ; que les écrits en cause se fondent exclusivement sur les déclarations de l'assuré, dont ils n'ont nullement été les témoins ; qu'ils n'ont donc pas valeur probante sur les faits rapportés ; que l'entretien professionnel programmé ne peut être qualifié de circonstance accidentelle ; que l'assuré ne lui a, en ce sens, jamais fait part d'un accident qui aurait eu lieu à l'occasion de cet entretien ; qu'il a normalement poursuivi son activité professionnelle après l'échange avec sa responsable intervenu en fin de matinée, le jour même et jusqu'au 8 août 2019, comme le confirment le planning du service et le bulletin de paie du mois d'août 2019 ; qu'il n'a fait l'objet d'un arrêt de travail que dix jours après, le 9 août 2019, alors qu'il ne travaillait pas au cours de cette journée de repos, au titre de l'assurance maladie, renouvelé à cinq reprises sur ce fondement ; qu'il n'a déclaré que le 2 décembre 2019 un « accident du travail » en date du 9 août 2019 et non du 30 juillet ; que le courriel du 31 juillet 2019 fait en réalité mention de l'agressivité dont l'assuré avait fait preuve à l'égard de sa responsable, et non l'inverse, et porte, au-delà, sur des questions strictement liées à l'activité professionnelle ; qu'à supposer qu'une tension dans la relation de travail ait pu survenir, ce qui ne caractérise pas pour autant un accident du travail, cet unique courriel démontre son caractère ponctuel, isolé et sans conséquence ; que les circonstances rappelées dans le certificat médical initial se rapportent, en effet, comme indiqué précédemment, à des actions répétitives et à un épuisement professionnel, qui suppose une fatigue chronique et profonde, de sorte qu'on ne peut déterminer l'élément déclencheur des lésions qui résultent d'une évolution lente et progressive ; qu'il ne peut donc s'agir de lésions apparues brusquement suite à un choc.

Par conclusions écrites n° 2 visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance-maladie des Yvelines demande à la cour de :

confirmer, le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 31 mai 2021 en tous ses points en ce qu'il a déclaré opposable à la société [4] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail dont a été victime M. [V] [P], le 9 août 2019.

confirmer, la décision d'opposabilité prononcée par le tribunal judiciaire de Bobigny le 31 mai 2021 ;

débouter la SASU [4] de toutes ses conclusions demandes et fins ;

à titre subsidiaire,

confirmer, la condamnation de la SASU [4] aux dépens.

La Caisse primaire d'assurance-maladie des Yvelines expose qu'il ressort de la déclaration d'accident du travail du 23 décembre 2019 que l' accident est survenu le

09 août 2019 à 12h alors que l'assuré se trouvait sur son lieu de travail occasionnel en sa qualité de « technicien itinérant » ; que l'employeur aurait été informé le

06 décembre 2019 ; qu'un prétendu planning indiquant la mention « R » a été interprété au sens d'un repos ; que, de ce fait, selon la partie adverse, sur cette journée du

09 août 2019, l'assuré aurait été en repos de sorte que la fixation de la date de l'accident à cette même date, par la déclaration d'accident du travail ne permettrait pas de caractériser « la matérialité de l'accident » ; que la date du 09 août 2019 comme l'a indiqué le jugement de première instance correspond en réalité à la date du certificat médical initial rectificatif adressé par le salarié à son employeur par courriel du

10 décembre 2019 ; que M. [V] [P] était en arrêt maladie à compter du

09 août 2019 et qu'il a informé son employeur par email du 09 août 2019 par lequel, il indique avoir vu son médecin traitant « dans le but de préserver sa santé » ; qu'il présente un état anxieux et dépressif récurrent évoluant depuis plusieurs semaines actuellement aggravé suite à des difficultés professionnelles ; qu'il produit un échange de mails en date du 31 juillet 2019 entre lui et sa responsable, faisant état de difficultés et de tensions relationnelles relatifs aux objectifs professionnels ce que l'employeur conteste ; que, compte tenu de ces éléments et en vertu de l'article L. 441-1 du code de sécurité sociale, elle disposait de présomptions graves, précises et concordantes pour admettre le caractère professionnel de l'accident survenu le 9 août 2019 ; qu'elle rapporte la preuve de l'imputabilité des lésions « syndrome anxio-dépressif» à l'activité professionnelle de l'assuré, eu égard à l'ensemble des pièces notamment des correspondances, des justificatifs médicaux et de la continuité des soins pris en charge ; qu'il est patent que l'état de santé, notamment la lésion psychique de l'assuré a été exacerbé par ces journées fatidiques du 30 et 31 juillet 2019 ; que l'échange de mail démontre que le responsable de l'assuré lui a rappelé des objectifs ; que par conséquent il s'agit bien d'une réaction psychique face aux différents rappels de l'employeur ; qu'il s'agit donc bien en l'espèce d'une lésion apparue soudainement à l'occasion de son travail constatée médicalement le jour même ; que la société n'apporte quant à elle aucun élément de nature à établir que les lésions décrites par le certificat médical du

9 août 2019 ne seraient pas imputables, par origine ou par aggravation, à l'accident déclaré.

SUR CE

Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003,

n 00-21.768, Bull. n 132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n 397).

Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. n 181) ; il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n 97-17.149, Civ 2ème 28 mai 2014, n 13-16.968). Le simple renvoi à une certificat médical ne permet pas d'établir l'apparition soudaine d'une lésion au temps et au lieu de travail.

En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail. Il en est ainsi d'un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n 15-29.411).

En l'espèce, la société a déclaré le 23 décembre 2019 un accident du travail qui serait survenu le 9 août 2019 à 12 h alors que l'assuré était en itinérance. L'assuré serait allé consulter son médecin après sa journée de travail et il a été arrêté pour un syndrome anxiodépressif.

Le certificat médical initial rectificatif en possession de la caisse, établi pour maladie professionnelle et daté du 9 août 2019 par le médecin, indique « Harcèlement, anxiété, dépression, burn-out ». Il a, à nouveau, été rectifié pour qu'apparaisse, sur le document adressé à la société, la mention d'un accident du travail.

Aucune pièce n'atteste de la date d'apparition de la lésion alléguée. En effet, si un constat médical est opéré le 9 août 2019, il ne renvoie à aucun événement précis permettant de dater l'apparition des symptômes et alors que la caisse argumente sur un échange de courriels daté du 30 juillet 2019 et un courriel du 9 août 2019 indiquant un aménagement de l'emploi du temps afin de poser une rencontre professionnelle le

14 août 2019. Aucun témoin n'étant présent ce jour-là pour répondre de la réaction de l'assuré à sa réception, le certificat médical ne saurait à lui seul attester d'un choc, d'autant qu'il décrit des symptômes d'une maladie et suit un certificat délivré un an auparavant par un psychologue du travail indiquant un syndrome anxiodépressif réactionnel, qualifié par un psychiatre le 14 novembre 2019 d'état anxieux et dépressif récurrent évoluant depuis plusieurs semaines, actuellement aggravé suite à des difficultés professionnelles.

Indiquer que l'état de santé de l'assuré aurait été exacerbé, pour faire advenir une lésion soudaine le 9 août 2019, du fait des échanges de courriels des 30 et 31 juillet 2019, n'est pas démontré au plan médical alors que le certificat médical initial est établi 9 jours après les faits démontrant une aggravation progressive d'un syndrome ancien.

Dès lors, la caisse n'établit pas, en dehors des seules déclarations du salarié que ne sauraient suppléer les certificats médicaux produits, l'apparition soudaine d'une lésion au temps et au lieu de travail, nonobstant la polémique sur le fait de savoir si l'assuré était le 9 août 2019 au travail ou en repos.

Le jugement sera dès lors infirmé et la décision de prise en charge de la Caisse primaire d'assurance-maladie des Yvelines sera déclarée inopposable à la SASU [5].

La Caisse primaire d'assurance-maladie des Yvelines, qui succombe, sera condamnée aux dépens et au paiement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

DÉCLARE recevable l'appel de la SASU [4], aux droits de laquelle se trouve la SASU [5] ;

INFIRME le jugement rendu le 31 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ses dispositions soumises à la cour ;

DÉCLARE inopposable à la SASU [5] la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines de prendre en charge l'accident survenu à

M. [V] [P] le 9 août 2019, au titre de la législation sur les risques professionnels, ainsi que tous les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de cet accident ;

CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance-maladie des Yvelines à payer à la SASU [5] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance-maladie des Yvelines aux dépens.

La greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 21/05814
Date de la décision : 10/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-10;21.05814 ?
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