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10/05/2024 | FRANCE | N°19/00367

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 10 mai 2024, 19/00367


5 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 10 Mai 2024



(n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/00367 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7ARB



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 17/00947



APPELANT

Monsieur [S] [B]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en per

sonne



INTIMEE

URSSAF

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par M. [M] [E] en vertu d'un pouvoir général



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'art...

5 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 10 Mai 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/00367 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7ARB

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 17/00947

APPELANT

Monsieur [S] [B]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne

INTIMEE

URSSAF

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par M. [M] [E] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [B] d'un jugement rendu le 27 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Evry (RG 17-00947 1 EV) dans un litige l'opposant à l'Urssaf.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Monsieur [S] [B] a été affilié à la caisse du régime social des indépendants (ci-après désigné 'RSI') aux droits duquel vient désormais l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale Île-de-France (autrement désignée 'l'Urssaf' ou 'l'organisme') en qualité de gérant majoritaire de la SARL [5] du 02 octobre 1989 au 19 décembre 2016.

A ce titre, il doit s'acquitter des cotisations et contributions sociales obligatoires, notamment celles liées aux risques de maladie, maternité, invalidité, décès, d'indemnités journalières, d'allocations familiales, de retraite de base et complémentaires ainsi que de la CSG-CRDS.

Estimant qu'il ne s'était pas acquitté de celles afférentes au titre de 4ème trimestre 2016, le RSI a, le 8 décembre 2016, établi une mise en demeure d'un montant total de 4 642 euros pour en obtenir paiement. Cette mise en demeure a été reçue par l'intéressé le 14 décembre suivant comme en atteste l'accusé de réception signé.

Puis, le 04 juillet 2017, l'Urssaf a établi une contrainte pour un même montant correspondant pour 4 405 euros aux cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2017 et à 237 euros de majorations de retard.

Cette contrainte a été signifiée à M. [B] le 17 juillet 2017.

M. [B] a formé opposition à l'exécution de cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry lequel, par jugement du 27 novembre 2018, a :

- déclaré l'opposition formée par M. [B] recevable mais l'a dit mal fondée,

- validé la contrainte du 4 juillet 2017 délivrée par le régime social des indépendants aux droits desquelles vient l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'un montant de 4 642 euros en deniers ou quittances,

- débouté Monsieur [S] [B] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aucune pièce du dossier de première instance ne permettant de connaître la date à laquelle le jugement a été notifié à M. [B], l'appel interjeté par celui-ci le 3 janvier 2019 devant la présente cour sera jugé recevable.

L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 26 janvier 2022 puis des 18 octobre 2022, 3 juillet 2023 finalement à celle du 20 février 2024 lors de laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.

M. [B], qui comparaît en personne, indique à la cour qu'il ne conteste plus devoir la somme objet de la contrainte, déplorant que le RSI ne lui ai pas apporté les explications que lui fournit l'Urssaf à l'audience.

L'Urssaf, représentée par un de ses agents muni d'un pouvoir, indique qu'elle a repris la situation du cotisant qui bénéficie en outre d'un plan de surendettement avec un moratoire de 18 mois arrivant à échéance en juin 2024. Elle indique qu'elle n'est pas opposée à un échelonnement de la dette.

Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 10 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L. 311-3 alinéa 11 du code de la sécurité sociale

Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2 (...) :

11°) Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier (...).

et qu'aux termes de l'article L. 613-1

Sont obligatoirement affiliés au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles :

1°) les travailleurs indépendants relevant des groupes de professions mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 et ceux qui relèvent de la caisse nationale des barreaux français, mentionnée à l'article L. 723-1, soit :

a. le groupe des professions artisanales ;

b. le groupe des professions industrielles et commerciales, y compris les débitants de tabacs (...).

Pour leur part, les articles L. 621-1 et L. 621-3 imposent l'affiliation au régime d'assurance retraite dans les conditions suivantes

Il est institué un régime d'assurance vieillesse applicable aux personnes non salariées ou assimilées, dans les conditions déterminées par les titres II, III et IV du présent Livre.

Une organisation autonome d'assurance vieillesse est instituée pour chacun des groupes de profession ci-après :

2° le groupe des professions industrielles et commerciales ; (...).

de même que l'article D. 632-1 du code de la sécurité sociale prévoit

Sont obligatoirement affiliés, en application de l'article L.622-7, aux caisses de base du régime social des indépendants, en ce qui concerne les sociétés dont l'activité est industrielle ou commerciales, les personnes physiques énumérées ci après :

1°) (...) ;

2°) les gérants de sociétés à responsabilité limitée qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale ;

3°) (...) ;

Les assujettis sont tenus de se déclarer à la caisse dont ils relèvent en vue de leur immatriculation dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

La cour constate donc que M. [B] en sa qualité de gérant était bien redevable des cotisations appelées par le RSI.

S'agissant du calcul des cotisations, l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale prévoit

Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.

Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.

Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.

Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret.

Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1.

étant précisé qu'en vertu des articles R. 115-5 et R. 242-13-1 le cotisant doit chaque année, retourner sa déclaration de revenu remplie et signée à l'organisme chargé de la collecte.

Enfin, aux termes de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur

Les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des travailleurs non- salariés non-agricoles et les cotisations d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires.

l'article L. 131-6-2 du même code précisant

Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.

Il résulte de la combinaison de ces textes que les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus N-2 puis N-1. Elles sont ensuite régularisées en N+1 lorsque l'organisme a connaissance des revenus perçus par le cotisant au titre de l'année correspondante.

Les parties s'accordent à l'audience pour reconnaître que M. [B] a exercé une activité indépendante du 02 octobre 1989 au 19 décembre 2016 en qualité d'artisan, date à laquelle le tribunal de commerce d'Evry a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL. Ce faisant, jusqu'à cette date, les cotisations retraite, santé et CSG-CRDS, appelées à titre personnel pour l'activité de gérant et non par la société, demeuraient justifiées.

L'Urssaf, justifie du bien fondé de sa créance en fournissant un décompte précis et cohérent des modalités de calcul des cotisations, mentionnant l'assiette, les bases retenues, le taux mis en oeuvre, calcul dont la cour constate qu'il a été effectué dans le respect des règles applicables au regard des cotisations et contributions sociales objet de la contrainte.

M. [B] ne conteste plus le bien fondé de la créance de l'Urssaf ni la règle de calcul retenue.

La contrainte émise le juillet 2017 à l'encontre de M. [S] [B] par le régime social des indépendants aux droits duquel vient l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sera donc validée pour son entier montant de 4 642 euros.

Sur les frais liés à la contrainte

Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale

Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Dès lors, M. [B], qui succombe dans ses prétentions, sera condamné à supporter les frais de signification de la contrainte.

Sur les dépens

M. [B] qui succombe à l'instance sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,

DÉCLARE l'appel formé par M. [S] [B] recevable,

CONFIRME le jugement rendu le 27 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Evry (RG 17-00947 1 EV) en toutes ses dispositions ;

Y AJOUTANT,

DONNE acte à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France qu'elle ne s'oppose pas à la mise en place d'un échelonnement de sa dette ;

CONDAMNE M. [B] aux dépens.

PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 19/00367
Date de la décision : 10/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-10;19.00367 ?
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