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10/05/2024 | FRANCE | N°19/00060

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 10 mai 2024, 19/00060


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 10 Mai 2024



(n° , 1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/00060 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B67ZT



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 18-00970/B





APPELANTE

Madame [G] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]

reprÃ

©sentée par Me Arnaud LEROY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1683 substitué par Me Antonin PIBAULT, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 100



INTIME

C.N.A.V.

[Adresse 1]

[Localité 3]

rep...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 10 Mai 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/00060 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B67ZT

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 18-00970/B

APPELANTE

Madame [G] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Arnaud LEROY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1683 substitué par Me Antonin PIBAULT, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 100

INTIME

C.N.A.V.

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Mme [X] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller

Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [G] [U] (l'assurée) d'un jugement rendu le 16 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [G] [U] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre d'une décision de la commission de recours amiable de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ayant rejeté partiellement la contestation de sa demande de remboursement rectificative pour un montant de 7379, 67 euros pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 portant sur le calcul de sa pension de réversion en raison du dépassement du seuil de ressources.

Par jugement en date du 16 novembre 2018, le tribunal a :

déclaré l'action de Mme [G] [U] recevable ;

dit celle-ci mal fondée ;

dit que Mme [G] [U] ne rapporte pas la preuve d'un manquement par la Caisse nationale d'assurance vieillesse à son obligation d'information ou d'une faute commise lors de la révision de ses droits à pension de réversion ;

débouté en conséquence Mme [G] [U] de sa demande de mise en 'uvre de la responsabilité extra contractuelle de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;

débouté Mme [G] [U] de sa demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.

Le tribunal a jugé le recours recevable dès lors que la caisse ne justifie pas de la date de réception de la notification de la décision de la commission de recours amiable. Il a retenu qu'en application de la combinaison des articles R. 353-1-1, R. 815-18 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale, si la date de la dernière révision de la pension de réversion ne peut être postérieure, notamment, à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages, c'est à la condition que l'intéressée ait été informée de cette date par l'organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion. Il a ajouté qu'il appartenait au bénéficiaire de déclarer à l'organisme ou au service qui lui verse la pension tout changement dans ses ressources, sa situation familiale ou sa résidence. Il a jugé que si la caisse était tenue des obligations d'information générale sur le système de retraites par répartition, elle était dûment tenue, en application de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale d'informer spécifiquement et individuellement les assurés du caractère révisable de la pension de réversion éventuellement servie. Il a retenu que l'assuré n'avait pas justifié avoir sollicité un entretien par la caisse de telle sorte qu'aucun manquement au devoir d'information individuelle n'était démontré. Il a enfin relevé que l'assurée n'avait pas déclaré l'ensemble des ressources dont elle bénéficiait depuis le mois de mars 2010, de telle sorte que l'assurée ne pouvait prétendre que la révision de la pension de réversion était tardive et en conséquence fautive dès lors qu'elle est intervenue immédiatement après la connaissance de la faute. En tout état de cause, il a retenu l'absence de tout préjudice dès lors que, en raison des règles de prescription, l'assurée n'avait pas été tenu de rembourser l'intégralité.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 30 novembre 2018 à Mme [G] [U] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 20 décembre 2018.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, Mme [G] [U] demande à la cour de :

dire et juger Mme [G] [U] recevable et bien fondée en son appel ;

infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Bobigny en date du 16 novembre 2018 ;

et statuant à nouveau :

dire et juger que la Caisse nationale d'assurance vieillesse a manqué à son devoir d'information et de conseil général et spécial ;

en conséquence,

condamner la Caisse nationale d'assurance vieillesse à verser à Mme [G] [U] les sommes de :

65 000 euros en réparation de son préjudice financier ;

5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, la Caisse nationale d'assurance vieillesse demande à la cour de :

juger que la Caisse n'a commis aucun manquement ou faute pouvant donner lieu à réparation ;

en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny

en tout état de cause, débouter Mme [G] [U] de ses fins, demandes, et conclusions.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 19 février 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.

SUR CE

- sur l'existence d'une faute :

Moyens des parties :

Mme [G] [U] expose qu'en 2010, date de l'ouverture de ses droits à la retraite, aucune information ne lui était délivrée ; que la notification d'attribution des droits lui est adressée à la fin mai 2010, soit près de 2 mois après la date dite de cristallisation ; qu'à aucun moment il n'est indiqué que ses droits, seront révisés ; qu'aucune information n'est alors délivrée par écrit à la date de jouissance de l'entrée en retraite et les informations obtenues auprès des agents de la caisse s'avèrent incomplètes et contradictoires ; que les droits ouverts au 01 janvier 2010 ne seront payés qu'après dépassement du délai de cristallisation, au 21 mai 2010 l'obligeant à poursuivre une activité pendant les six premiers mois pour pouvoir payer son loyer et faire face à ses charges les plus sommaires ; que ce délai doit être considéré comme anormalement long d'autant que cette pension a un caractère alimentaire et que son état de santé était déjà vacillant ; qu'à l'obtention des versements de sa retraite, elle va volontairement réduire son activité et par conséquent réduire ses ressources, persuadée de la liquidation correcte de ses droits ; qu'elle abandonne son employeur ([Y]) dès juillet 2010 et demande la réduction de son volume horaire chez un autre dès septembre

(2Bconseil : -50%) pour ne pas compromettre ses droits qu'elle considérait néanmoins comme acquis ; que le questionnaire de ressources d'août 2010 (portant sur les 12 mois précédents) ferait néanmoins apparaitre encore un dépassement du plafond donnant lieu au remboursement d'un trop perçu ; que, néanmoins, la caisse, par sa notification de trop perçu de février 2011, estime que le droit à la réversion n'est pas remis en cause ; que la notification du 15 janvier 2016, indique ensuite (plus de 5 ans très largement après les dernières « nouvelles » de la caisse qu'« à compter du 1er octobre 2015 les montants de retraite ont changé » ; qu'elle en déduit donc que cette date correspond encore à une nouvelle étude de ses droits ; que cette date correspond à l'évidence à l'étude du dossier par la Caisse, soit 5 ans et 8 mois après la date de liquidation des droits ; qu'enfin, la décision de la commission de recours amiable de juillet 2017 mentionne un examen des ressources sur une déclaration de ressources adressée le 08 mars 2014 et portant donc sur les 12 mois précédant l'envoi du questionnaire c'est-à-dire sur la période

avril 2013-mars 2014 ; que cette étude des ressources est sans rapport aucun avec l'étude des ressources qui seule aurait dû valoir en 2010, année de « prise d'effet de la période de cristallisation » ; que la caisse a donc commis des négligences et n'a délivré aucune information ; que cette dernière est générale mais également spéciale en ce qu'elle oblige à la communication, à titre de renseignements, d'un relevé de situation individuelle de l'assuré au regard de l'ensemble des droits qu'il s'est constitué pour les régimes généraux ; qu'elle s'est déplacée à de nombreuses reprises pour avoir connaissance de ses droits ; qu'il lui est impossible pour l'appelante de justifier de ces entretiens avec des fonctionnaires ; qu'elle a toujours déclaré ses ressources et les complémentaires de retraite (classiques) étaient bien évidemment connues de la Caisse qui recevait ces déclarations sous forme de formulaires remplis manuellement et déposés et/ou renvoyés sans qu'elle en fasse jamais copie ; que, néanmoins, les ressources déclarées étaient justifiées par la copie systématique de la feuille d'imposition, sur laquelle la complémentaire doit nécessairement apparaitre sous l'intitulé « Pensions et retraites » ; que la Caisse disposait donc de l'ensemble les informations nécessaires à un exacte chiffrage et toujours dans les délais requis.

La Caisse nationale d'assurance vieillesse réplique que Mme [G] [U] a procédé au dépôt de sa demande de retraite personnelle que le 22 décembre 2009 pour une date d'effet souhaitée au 1 er janvier 2010 ; que l'assurée aurait pu, en l'espèce, être plus prévoyante et anticiper ce dépôt ; qu'elle exerçait une activité de femme de ménage auprès de cinq employeurs de sorte qu'elle a dû l'interroger afin d'obtenir l'ensemble des bulletins de salaire de l'année en cours (2009), et interroger les différents employeurs pour obtenir des attestations de salaire ; que cette régularisation de carrière a permis de retenir l'année 2009 pour le calcul de la pension de vieillesse de l'assurée mais a, naturellement, induit un délai de réponse et de traitement ; que, de même, la condition de cessation d'activité n'étant pas remplie au jour de la demande, une déclaration sur l'honneur de cessation d'activité a dû être adressée à l'assurée le 19 février 2010 ; cette déclaration n'a été retournée que le 30 mars 2010 ; que le dossier, alors complet, la liquidation des droits à une retraite personnelle a pu débuter et aboutir à une notification le 19 mai 2010 ; que le délai entre le 30 mars et le 19 mai apparait comme tout à fait raisonnable ; que, l'assurée a, certes, réduit son activité professionnelle, mais l'a maintenue jusqu'en 2017 ; que, quelle que fut la date de liquidation de cet avantage, l'assurée aurait, en tout état de cause, poursuivi son activité professionnelle ; que cette démarche relève d'un choix strictement personnel qui ne saurait en aucun cas être de la responsabilité de la Caisse ;

Que l'appelante ne précise pas à quelle obligation d'information la Caisse nationale d'assurance vieillesse aurait été tenue et de quelle information l'assurée aurait manqué ; que le litige ne porte pas sur les modalités d'obtention et de calcul de sa pension de vieillesse, ni sur les estimations qui ont été adressées à l'assurée ; que cette obligation apparaît alors remplie ; que les textes ne prévoient pas d'obligation d'information spécifique en matière de pension de réversion et l'obligation d'information ne concerne pas les droits dérivés ; que l'assurée ne justifie pas s'être rapprochée de la Caisse pour obtenir des informations relatives à ses droits à pension de réversion, ni un défaut de réponse ou de conseil permettant d'alléguer de prétendus manquements pouvant engager sa responsabilité ; que l'assurée a bien été mise en possession des formulaires réglementaires de demandes (pension de réversion et pension vieillesse) ainsi que des notices ;

Que l'assurée reproche à la Caisse d'avoir révisé ses droits à réversion le

15 janvier 2016 ; que la pension de réversion est soumise à condition de ressources ; que la révision du montant de la pension de réversion est intervenue en application de l'article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit la cristallisation des ressources 3 mois après le point de départ de l'ensemble des avantages personnels de base et complémentaires du conjoint survivant ou à son soixante cinquième anniversaire, soit en décembre 2013 ; que l'assurée étant titulaire de l'ensemble de ses avantages personnels de base et complémentaires au 01 janvier 2010, c'est à juste titre que la date à retenir pour cristalliser ses ressources est le 01 avril 2010 ; qu'il est nécessaire de préciser que cette cristallisation ne peut intervenir que dans la mesure où la caisse est informée de l'ensemble des retraites personnelles de base et complémentaires, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ; qu'il ne saurait être reproché à la caisse de ne pas avoir cristallisé à une date antérieure dans la mesure où elle n'avait pas connaissance de l'ensemble des avantages viagers de l'assurée, qui n'a pas cru devoir déclarer sa retraite complémentaire personnelle, alors même qu'elle a bénéficié des versements de celle-ci dès mars 2010 ; que cette dernière a reçu trois questionnaire de ressources ; que ce n'est que lors du contrôle des ressources à 65 ans effectué le

8 mars 2014, que l'assurée a déclaré ses retraites personnelles CNAV et ARRCO-[5] ; que pourtant les assurés sont tenus par le système du déclaratif et ont l'obligation de communiquer spontanément leur changement de ressources (R. 815-18 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale) ; que l'assurée ne peut prétendre ignorer cette obligation qui figure sur les demandes réglementaires de pension de réversion et les questionnaires de ressources ; qu'en effet, en signant ces documents, elle s'est engagée à « faire part de toutes modifications de sa situation », et atteste sur l'honneur de l'exactitude des renseignements portés sur cette déclaration ; que dans un arrêt du

24 novembre 2016, la Cour de cassation a jugé que la cristallisation de la pension de réversion ne peut intervenir qu'à la condition que l'intéressé ait informé l'organisme auquel incombe le paiement, de sorte que si l'information est communiquée qu'à la faveur d'un contrôle, la Caisse est bien fondée à réviser les droits.

Réponse de la Cour :

L'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi

n° 2008-130 du 17 décembre 2008 énonce que :

« En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret.

« La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret.

« Elle est majorée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l'article

L. 351-12. « Cette majoration ne peut être inférieure à un pourcentage du montant minimum de la pension de réversion.

« Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement ».

L'article R. 353-1, précise la nature de ressources à prendre en compte et l'article

R. 353-1-1, dans sa version issue du décret n° 2007-56 du 12 janvier 2007 applicable au litige, énonce enfin que :

« La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et

R. 815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure :

« a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ;

« b) A la date de son soixantième anniversaire, lorsqu'il ne peut pas prétendre à de tels avantages ».

L'obligation d'information pesant sur une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail en application de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 mis en 'uvre dans les conditions de l'article 3 du décret n° 2006-708 du 19 juin 2006 ne peut être étendue au-delà des prévisions de ce texte et celle générale découlant de l'article R. 112-2 du même code lui impose seulement de répondre aux demandes qui lui sont soumises (2e Civ.,

19 décembre 2013, pourvoi n° 12-27.467, Bull. 2013, II, n° 240).

En vertu de ces textes, la caisse n'est tenue que de notifier un relevé de carrière et n'a de devoirs qu'envers ses ressortissants, ce que n'est pas un bénéficiaire de pension de réversion (2e Civ., 12 juillet 2012, pourvoi n° 11-15.129 et 2e Civ., 20 septembre 2012, pourvoi n° 11-14.804).

En l'espèce, l'assurée ne démontre pas avoir demandé à la caisse une information spécifique sur ses droits, dès lors qu'elle ne démontre aucun déplacement et encore moins les motifs qui les auraient sous-tendus. Il n'appartient donc pas à la caisse de suppléer cette carence.

En outre, Mme [G] [U] a sollicité le 23 novembre 2009 le bénéfice de sa pension de retraite à compter du 1er janvier 2010 au titre du régime général. Elle indique recevoir une retraite de réversion versée par la Caisse nationale d'assurance vieillesse du chef de son mari dont elle a demandé la liquidation le 23 juin 2004, dont le montant mensuel est de 269,09 euros.

La caisse répond le 22 décembre 2009 en sollicitant en retour les bulletins de paie du

1re janvier 2009 au 31 décembre 2009, correspondant à la dernière année avant la liquidation des droits.

Le 30 mars 2010, l'assurée indique avoir cessé son activité salariée auprès de la société [6] depuis le 31 décembre 2009, ce qui s'avère erroné au regard de la déclaration de ressources pour 2010.

La retraite est liquidée par décision du 19 mai 2010.

Dès lors que la caisse n'était pas en possession de tous les documents nécessaire à la liquidation des droits de l'assurée avant le 30 mars 2010, la pension ne pouvait être versée le 1er janvier 2010. Le délai d'instruction d'un peu plus de sept semaines ne présente donc pas un caractère excessif, de telle sorte que l'assurée ne saurait alléguer d'une quelconque négligence de la caisse à cet égard.

Lors de sa demande de versement de la pension de réversion, l'assurée a été informée dans le cadre portant sa signature, qu'elle devait prévenir la caisse de toutes modifications de situation, ce qui induit la connaissance de son caractère révisable. Elle a rempli une déclaration de ressources.

Faute d'avoir demandé une information spécifique sur le maintien de ses droits à pension de réversion, après la liquidation de sa retraite, l'assurée ne saurait reprocher à la caisse de ne pas l'avoir informée du caractère révisable de la pension de réversion, alors qu'elle en avait été informe au moment du dépôt de la demande. Ce reproche est d'autant moins fondé que le 22 janvier 2010, lors du dépôt de sa demande de retraite, elle remplit un questionnaire de ressources pour la retraite de réversion qu'elle perçoit. Elle reçoit à nouveau un questionnaire le 29 juillet 2010, après la notification de ses droits à la retraite, le 24 août 2010 qu'elle retourne le 6 septembre 2010 en ne mentionnant que ses salaires alors qu'il lui était précisé dans le questionnaire de préciser les revenus de remplacement et les pensions de retraites perçues.

Elle ne dépose aucune pièce justifiant avoir régulièrement informé la caisse de ses revenus et ne peut s'abriter derrière le fait qu'elle aurait communiqué ses avis d'imposition avec ses déclarations de ressources, dès lors qu'elle ne justifie pas de ces envois et alors que ces documents n'étaient pas exigés au soutien des déclarations sur l'honneur et qu'ils ne précisent pas les débiteurs des pensions.

Relativement au caractère rétroactif au 1er janvier 2010 de la suppression de la pension de réversion, il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 353-1-1,

R. 815-18 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale, que si la date de la dernière révision de la pension de réversion ne peut être postérieure, notamment, à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages, c'est à la condition que l'intéressé ait informé de cette date l'organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion (2e Civ.,

24 novembre 2016, pourvoi n° 15-24.019, Bull. 2016, II, n° 257).

Or, si la caisse a notifié le 9 février 2011 une pension de réversion à raison des ressources, notifiant un premier indu, elle a opéré, comme la loi l'y oblige, un contrôle à l'âge légal d'obtention du taux plein, le 8 mars 2014. Or, l'assurée déclare le

14 avril 2014 une retraite complémentaire de l'ARRCO et une retraite complémentaire de l'ARRCO -[5], sa retraite de base servie par la caisse ainsi que sa retraite complémentaire qui ne figuraient pas dans sa précédentes déclarations de ressources.

Dès lors, que l'assurée n'a pas déclaré l'ensemble de ses revenus avant le 14 avril 2014, la cristallisation n'était pas acquise. Elle ne saurait donc reprocher à la caisse de lui réclamer le trop-perçu sur la période, la caisse ayant par ailleurs renoncé à réclamer l'intégralité des sommes versées.

En l'absence de toute faute démontrée, les demandes de Mme [G] [U] seront rejetées.

Le jugement déféré sera donc confirmé.

Mme [G] [U], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

DÉCLARE recevable l'appel de Mme [G] [U] ;

CONFIRME le jugement rendu le 16 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ;

CONDAMNE Mme [G] [U] aux dépens d'appel.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 19/00060
Date de la décision : 10/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-10;19.00060 ?
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