RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 10 Mai 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/14866 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4T2J
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Octobre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16/03434
APPELANTE
SOCIETE [10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[7] ([Localité 9])
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [10] a interjeté appel du jugement n° RG : 16-03434 rendu le 12 octobre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la [5] (la caisse).
Par arrêt du 30 octobre 2020, la présente cour a désigné le [6] afin de recueillir son avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par M. [Z] [S], salarié de la société, a ou non été essentiellement et directement causé par son travail habituel.
Le [8] a rendu le 28 février 2023 un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
A l'audience du 16 février 2024 à 13h30 seule la caisse est représentée mais par courrier de son conseil le 6 décembre 2023, la société avait informé la cour de son désistement d'appel.
La caisse, par la voix de son conseil, accepte ce désistement.
SUR CE,
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par la société et accepté par la caisse est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte s'il y a lieu.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la société [10] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
DIT que la société [10] supportera la charge des éventuels dépens d'appel.
La greffière La présidente