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09/05/2024 | FRANCE | N°24/02109

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 09 mai 2024, 24/02109


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 09 MAI 2024

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02109 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLBI



Décision déférée : ordonnance rendue le 07 mai 2024, à 10h56, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris



Nous, Marie-Anne Baulon, président d

e chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier au prononcé de l...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 09 MAI 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02109 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLBI

Décision déférée : ordonnance rendue le 07 mai 2024, à 10h56, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [Y] [U]

né le 08 janvier 1981 à [Localité 2], de nationalité portugaise

RETENU au centre de rétention : [1]

Informé le 8 mai 2024 à 14h54, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 8 mai 2024 à 14h54, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 07 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [Y] [U], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit à compter du 06 mai 2024 jusqu'au 03 juin 2024 ;

- Vu l'appel interjeté le 07 mai 2024, à 18h28, par M. [Y] [U] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En l'espèce, la déclaration n'est pas recevable dès lors que l'unique demande interprétable comme une demande d'assignation à résidence n'est, en l'absence de remise préalable de passeport en cours de validité au visa de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pas recevable, les conditions de l'article précité ne sont pas remplies ; la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, il y a lieu de constater le caractère manifestement irrecevable de la déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 09 mai 2024 à 09h04

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 24/02109
Date de la décision : 09/05/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-09;24.02109 ?
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