RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 MAI 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02105 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLBE
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 mai 2024, à 11h34, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [T] [D]
né le 01 janvier 1996 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
déclare à l'audience être né à [Localité 2] au Gabon et être de nationalité gabonnaise
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Laure Boulegue, avocate de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine Floret substituant Me Jean-Paul Tomasi du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 07 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [T] [D], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 22 mai 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 07 mai 2024, à 18h11, par M. [F] [T] [D] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [F] [T] [D], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur l'unique moyens d'irrégularité soulevé devant lui et repris lors de la présente audience, y ajoutant uniquement, outre ce qu'a parfaitement retenu le premier juge il convient de retenir que la menace pour l'ordre public est caractérisée par une condamnation récente, prononcée par le tribunal correctionnel de Paris, le 14 octobre 2023, à une peine de 9 mois, pour de nombreuses infractions, notamment en récidive, liées aux stupéfiants et des faits de port d'arme non autorisée ; il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé