Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 07 MAI 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00753 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXAT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Novembre 2023 -Sans objet de [Localité 7] - RG n° 23/58632
APPELANTS
M. [O] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A.S. PENANDCOFFEE, RCS de [Localité 5] sous le n°832 044 226, agissant poursuites et diligences en la personne de son président, M. [G], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A.S. ITEAL, RCS de [Localité 5] sous le n°530 413 103, agissant poursuites et diligences en la personne de son président, M. [G], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Pierre GIOUX de la SELARL LEXMEDIA, avocat au barreau de PARIS, toque : J140
INTIMEE
S.A.S. SYNPLE, RCS de [Localité 6] sous le n° 878 800 838, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Le Majestic
[Adresse 2]
[Localité 1]
Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 01.02.2024 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2024, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère et Laurent NAJEM, Conseiller, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- PAR DEFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par déclaration du 19 décembre 2023, Monsieur [O] [G], la société Penandcoffee et la société Iteal ont interjeté appel d'une ordonnance rendue le 29 novembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige les opposant à la société Synple.
Dans leurs conclusions remises et notifiées le 22 février 2024, M. [G], la société Penandcoffee et la société Iteal demandent à la cour de les recevoir dans leur désistement d'instance et de l'action et de juger que la présente instance est éteinte.
La société Synple n'a pas constitué avocat.
SUR CE LA COUR
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement d'instance est fait sans réserve et l'intimée n'a pas formé de demande incidente ni d'appel incident puisqu'elle n'a pas constitué avocat.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance.
A défaut de meilleur accord, les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante.
PAR CES MOTIFS
Constate le caractère parfait du désistement d'instance et d'action de M. [O] [G], la société Penandcoffee et de la société Iteal ;
Constate en conséquence l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;
Dit qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [O] [G], de la société Penandcoffee et de la société Iteal.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE