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07/05/2024 | FRANCE | N°24/00258

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 12, 07 mai 2024, 24/00258


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 1 - Chambre 12





SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT





ORDONNANCE DU 07 MAI 2024



(n°258, 3 pages)







N° du répertoire général : N° RG 24/00258 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKP2



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Avril 2024 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/01760



L'audience

a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 06 Mai 2024



COMPOSITION



Patricia DUFOUR, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel ...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 07 MAI 2024

(n°258, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 24/00258 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKP2

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Avril 2024 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/01760

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 06 Mai 2024

COMPOSITION

Patricia DUFOUR, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [F] [X] [Z] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 15/03/2003 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisé à l'hôpital [3]

comparant en personne / assisté de Me Stéphanie DOS SANTOS, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [3]

demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté,

TIERS

Mme [S] [P] [Z] [Y]

demeurant [Adresse 1]

non comparante, non représentée,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,

Comparante,

Au vu du certificat médical établi par le médecin décrivant les troubles dont souffrait M. [F] [X] [Z], faisant mention de l'urgence et de la demande d'un tiers, en l'espèce sa mère, par décision du 15 avril 2024 le directeur de l'hôpital [3] l'a admis en soins psychiatriques sans consentement sous forme d'hospitalisation complète à la demande d'un tiers en urgence, décision maintenue le 17 avril 2024.

Par requête du 24 avril 2024 le directeur de l'hôpital a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention qui, par décision du 26 avril 2024 a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.

Par courriel du 2 mai 2024 à 14h47, M. [F] [X] [Z] a interjeté appel de l'ordonnance.

Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 6 mai 2024.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil.

M. [F] [X] [Z] expose qu'il n'allait pas bien à la suite de la mort d'un proche, qu'il a arrêté son traitement et qu'à force de rester chez lui ses troubles sont apparus. Maintenant à l'hôpital il se sent bien, est conscient de sa maladie et de la nécessité de soins.

Son avocate fait valoir qu'elle n'a pas adressé de conclusions car la déclaration d'appel de son client est claire est motivée. Elle sollicite la mainlevée de la mesure car M. [F] [X] [Z] est consentant aux soins, qu'au 15 avril il était en rupture de traitement, qu'il connaît sa pathologie, que depuis trois ans il suivait son traitement et se rendait au CMP, que l'hospitalisation était justifiée mais que l'évolution est positive et qu'il est prêt à retourner au CMP.

L'avocate générale fait observer que selon la jurisprudence, elle ne peut substituer son avis à celui d'un médecin, que le certificat médical de situation du 3 mai 2024 ne fait nullement mention d'un consentement aux soins du patient ce qui nécessite la poursuite de la mesure actuelle. Elle conclut à la confirmation de l'ordonnance.

M. [F] [X] [Z] a eu la parole en dernier, confirme être consentant aux soins et sollicite la mainlevée de l'hospitalisation sans consentement.

MOTIFS

Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.

Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ;

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine, tant les certificats médicaux que la décision de maintien en hospitalisation sans consentement ont été établis dans les délais légaux compte-tenu de l'état du patient.

En l'espèce, M. [F] [X] [Z], qui est connu pour un trouble psychiatrique chronique, a été hospitalisé sans consentement à la demande d'un tiers en urgence pour décompensation délirante alors qu'il était en rupture de traitement depuis plusieurs mois.

Au vu des pièces de la procédure, il s'avère que c'est par des motifs précis et circonstanciés qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le bien-fondé de la prolongation de la mesure soulevée devant lui et repris devant la cour par M. [F] [X] [Z] et a ordonné la prolongation de la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète d'autant que si le patient affirme être consentant aux soins, ce consentement ne peut nullement être déduit du certificat médical de situation du 3 mai 2024 dans lequel le psychiatre constate que demeurent, notamment, une fuite des idées, une désinhibition comportementale, une déambulation incoercible, une désorganisation psycho-affective, des idées délirantes mystiques et mégalomaniaques ainsi qu'une inaccessibilité au recadrage et au respect des consignes médicales.

Le praticien ajoute que le patient présente une anosognosie totale et une acceptation passive des soins sans reconnaissance du caractère pathologique des troubles et conclut à la nécessité de poursuivre la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète.

En conséquence, l'ordonnance querellée doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS

Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,

CONFIRME l'ordonnance,

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 07 MAI 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le7 mai 2024 par courriel à

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

X tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 24/00258
Date de la décision : 07/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-07;24.00258 ?
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