REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 07 MAI 2024
(n°257, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00257 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKPU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Avril 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/01217
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 06 Mai 2024
COMPOSITION
Patricia DUFOUR, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [H] [R] [U] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 04/08/1945 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 3] psychiatrie et neurosciences site [5]
non comparant / représenté par Me Stéphanie DOS SANTOS, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE SITE [5]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
TIERS
Mme [D] [U]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
Comparante,
Au vu des certificats médicaux des Dr [C] [X] et [E] du 18 octobre 2023 et de la demande de son épouse, décrivant les troubles dont souffrait M. [H] [U], par décision du 18 octobre 2023, le directeur de l'EPSM du Loiret [O] [J] l'a admis en soins psychiatriques sans consentement sous forme d'hospitalisation complète à la demande d'un ties, décision maintenue le 21 octobre 2023.
Par décision du 23 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la mesure.
A compter du 6 mars 2024 le patient a été transféré au sein du GHU [Localité 3] Psychiatrie & Neurosiciences ' site [5].
Par requête du 20 mars 2024, le directeur de l'établissement a sollicité la prolongation de la mesure au-delà de six mois, demande à laquelle il a été fait droit par décision du 23 avril 2024.
Par courriel du 30 avril 2024 à 17h49, Me Stéphanie Dos Santos, avocate commis d'office de M. [H] [U], a interjeté appel de l'ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 6 mai 2024.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction en audience publique.
M. [H] [U] n'est pas présent, le greffe ayant été informé par courriel du 6 mai 2024 à 10h20 de son souhait de ne pas se déplacer.
Son avocate fait valoir qu'elle a eu des difficultés pour joindre son client, que celui-ci maintient son appel car il est consentant aux soins et que la mainlevée doit être ordonnée et qu'ainsi la contrainte ne se justifie plus.
L'avocate générale fait observer dans le certificat médical de situation du 3 mai 2024, le psychiatre indique que M. [H] [U] est ambivalent aux soins ce qui justifie la confirmation de l'ordonnance.
Elle conclut à la confirmation de la décision.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ;
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine, tant les certificats médicaux que la décision de maintien en hospitalisation sans consentement ont été établis dans les délais légaux compte-tenu de l'état du patient.
En l'espèce, M. [H] [U], connu de l' EPSM [O] [J] pour plusieurs passages à l'acte suicidaires et rupture de soins, a fait l'objet d'une hospitalisation sans consentement à la demande d'un tiers car il s'était mis en danger, présentait une anosognosie, une désorganisation de la pensée et ne critiquait pas son passage à l'acte suicidaire, les certificats médicaux mensuels concluant à la nécessité de la poursuite de la mesure.
Etant rappelé que le juge n'étant pas médecin, il ne lui appartient pas d'interpréter les certificats médicaux mais de prendre en compte les constatations médicales qui y figurent, au vu des éléments médicaux produits, il s'avère que c'est par des motifs précis et circonstanciés qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le bien-fondé de la prolongation de la mesure soulevés devant lui et repris devant la cour et a ordonné la prolongation de la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète de M. [H] [U], d'autant que dans le certificat médical de situation du 2 mai 2024 il est mentionné que le patient a été transféré au GHU [Localité 3] Psychiatrie & Neurosciences pour permettre la réalisation de sismothérapies devant une symptomatologie sévère après passage à l'acte suicidaire par intoxication médicamenteuse et d'alcool.
Le psychiatre constate que l'état du patient s'améliore depuis le début du traitement mais que persiste une tristesse modérée, que M. [H] [U] continue de montrer une ambivalence à poursuivre le traitement qui reste nécessaire pour l'amélioration de son état clinique alors qu'une consolidation est nécessaire pour éviter une rechute précoce avec risque de passage à l'acte auto-agressif.
Pour conclure, le praticien considère que l'ambivalence aux soins et la mise en jeu du pronostic vital rendent nécessaire la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète afin de poursuivre l'adaptation thérapeutique, de surveiller le patient et de le mettre à l'abri, nécessité de poursuite qui ne peut être remise en cause sur la seule affirmation du patient à son avocate selon laquelle il est consentant aux soins.
En conséquence, l'ordonnance querellée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
CONFIRME l'ordonnance,
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 07 MAI 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 7 mai 2024 par courriel à :
Xpatient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
Xavocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris