La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2024 | FRANCE | N°23/16717

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 07 mai 2024, 23/16717


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 07 MAI 2024



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16717 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILWZ



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Juin 2023 -Président du TJ de PARIS - RG n° 23/52301





APPELANT



M. [E] [S]

[Adresse 5]

[Localité 6]


>Représenté Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Ayant pour avocat plaidant Me Daphné JUSTER, avocat au barreau de PARIS, toque : B072

...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 07 MAI 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16717 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILWZ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Juin 2023 -Président du TJ de PARIS - RG n° 23/52301

APPELANT

M. [E] [S]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représenté Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Ayant pour avocat plaidant Me Daphné JUSTER, avocat au barreau de PARIS, toque : B072

INTIMEES

WILDENSTEIN PLATTNER INSTITUTE INC., fondation à but non lucratif de droit américain, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1] (ETATS-UNIS)

WILDENSTEIN PLATTNER INSTITUTE FRANCE, fonds de dotation de droit français, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentées par Me Frédéric AUBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C608

Ayant pour avocat plaidant Me Rémi SERMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0058

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2024, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère et Laurent NAJEM, Conseiller, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Laurent NAJEM, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

****

EXPOSE DU LITIGE

M. [S] est propriétaire d'une 'uvre constituée d'une encre, lavis et pastel sur carton, non signée.

Considérant que cette 'uvre était de la main du peintre [D] [H], M. [S] a souhaité la faire authentifier en vue de son inclusion dans le catalogue raisonné de l'artiste édité par le Wildenstein Institute.

Le 5 avril 2019, M. [S] a conclu un contrat en langue anglaise intitulé 'Submission and Consultation Agreement' avec l'entité dénommée dans l'acte 'The Wildenstein Plattner Institute Inc.'.

Par courrier du 14 mai 2019, signé par Mme [P] « Executive Director » du « Wildenstein Plattner Institue Inc. » de [Localité 8], M. [S] a été informé de la décision du « WPI » de ne pas inclure son tableau dans le catalogue raisonné consacré à [D] [H].

Par acte du 1er mars 2023, M. [S] a assigné le fonds de dotation Wildenstein Plattner Institute France et la fondation Wildenstein Plattner Institute Inc. devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.

Aux termes de ses conclusions déposées et développées à l'audience du 16 mai 2023, il demandait notamment de :

déclarer recevable et bien fondée sa demande ;

rejeter la demande de mise hors de cause du fonds de dotation Wildenstein Plattner Institute France ;

déclarer bien fondée la demande de M. [S] en ce qu'elle est pourvue d'un intérêt légitime ;

déclarer inopposable à M. [S] le document intitulé « Submission and Consultation Agreement », établi par la fondation Wildenstein Plattner Institute ;

voir nommer tel expert indépendant du fonds de dotation Wildenstein Plattner Institute France et du Wildenstein Plattner Institute Inc qu'il plaira au juge des référés de désigner avec mission de :

* se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents et pièces de l''uvre intitulée « Apparition » qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;

* donner un avis sur l'authenticité de l''uvre « Apparition » appartenant à M. [S] ;

* donner un avis circonstancié sur la correspondance entre le tableau litigieux « Apparition » reproduite dans le catalogue raisonné d'[D] [H] édité par le Wildenstein Institute [Localité 9], la Bibliothèque des [7], [Localité 9] 1992 p. 27 ;

dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, et qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre de tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal ;

dire qu'en cas de difficulté, l'expert saisira le président qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par lui ;

mettre la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la charge du fonds de dotation Wildenstein Plattner Institute France ;

condamner les défendeurs à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec distraction.

Par ordonnance contradictoire du 27 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :

mis le fonds de dotation Wildenstein Plattner Institute France hors de cause ;

dit n'y avoir lieu à référé sur la demande aux fins de voir déclarer inopposable à M. [S] le contrat intitulé « Submission and Consultation Agreement » signé le 5 avril 2019 ;

débouté M. [S] de sa demande de désignation d'un expert judiciaire ;

débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. [S] aux dépens.

Par déclaration du 12 octobre 2023, M. [S] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 24 novembre 2023, il demande à la cour de :

le déclarer recevable et bien fondé en son appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance entreprise ;

l'infirmer en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau :

déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;

déclarer sa demande à l'égard du fonds de dotation Wildenstein Plattner Institute France bien fondée ;

lui déclarer inopposable le document intitulé « Submission and Consultation Agreement » établi par la fondation Wildenstrein Plattner Institute ;

déclarer sa demande bien fondée en ce qu'elle est pourvue d'un intérêt légitime à voir reconnaître l'authenticité du tableau ;

nommer tel expert indépendant du fonds de dotation Wildenstein Plattner Institute France et du Wildenstein Plattner Institute Inc qu'il plaira à la cour de désigner avec mission de :

*se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents et pièces de l''uvre intitulée « Apparition » qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;

*donner un avis sur l'authenticité de l''uvre « Apparition » lui appartenant ;

*donner un avis circonstancié sur la correspondance entre le tableau litigieux « Apparition » reproduite dans le catalogue raisonné d'[D] [H] édité par le Wildenstein Institute [Localité 9], la Bibliothèque des [7], [Localité 9] 1992 p.27 ;

*dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux articles 273 et suivants du code de procédure civile, et qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre de tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal ;

* dire qu'en cas de difficulté, l'expert saisira la cour qui aura ordonné l'expertise ;

*mettre la consignation de la provision valoir sur la rémunération de l'expert à la charge du fonds de dotation Wildenstein Plattner Institute France ;

débouter la fondation Wildenstein Plattner Institute Inc et le fonds de dotation Wildenstein Plattner Institute France de toutes leurs demandes ;

condamner in solidum la fondation Wildenstein Plattner Institute Inc et le fonds de dotation Wildenstein Plattner Institute France à lui verser la somme de 10.000 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la fondation Wildenstein Plattner Institute Inc et le fonds de dotation Wildenstein Plattner Institute France aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Juster, qui pourra les recouvrer directement, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Il fait valoir qu'il est démontré que le «WPI » français agit pour le compte de « WPI USA » qui n'a pas examiné l''uvre, ce qui apparaît être un moyen de détourner frauduleusement les actions judiciaires éventuelles ; que l'avis délivré par l'entité américaine conduirait à le priver de toute voie de recours et est entaché d'irrégularité.

Il souligne que l'exécution du contrat s'est déroulée dans les locaux du fonds de dotation à [Localité 9] et en conclut que la mise hors de cause de ce dernier doit être infirmée. Il se prévaut des dispositions de l'article 46 du code de procédure civile s'agissant du lieu de l'exécution de la prestation de service et il considère que l'entité parisienne a agi conformément à ses statuts et comme mandataire de l'entité américaine.

Il allègue qu'il ne connaît pas la langue anglaise ; qu'il a cru simplement consentir à verser la somme demandée ; que la clause litigieuse ne comprend aucune renonciation à une expertise judiciaire ; que la preuve de la connaissance du contrat n'est pas rapportée.

Sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, il allègue que les demandes qui seront présentées au fond consisteront à enjoindre aux deux instituts d'inclure le tableau dans le catalogue raisonné consacré à [D] [H] ; que des jurisprudences ont fait droit à une demande d'inclusion en 2007 et 2008 ; qu'il a un intérêt légitime à voir reconnaître l'authenticité du tableau, quand bien même les intimés ne seraient pas contraints de l'inclure dans le catalogue raisonné ; qu'il est fondamental qu'il puisse se prévaloir d'une expertise judiciaire.

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 22 décembre 2023, la fondation Wildenstein Plattner Institute Inc et le fonds de dotation Wildenstein Plattner Institute France demandent à la cour de :

confirmer dans son intégralité l'ordonnance de référé rendue le 27 juin 2023 par le président du tribunal judiciaire de Paris ;

en conséquence, déclarer mal fondé l'appel formé par M. [S] contre cette ordonnance et le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Y ajoutant :

condamner M. [S] à leur verser, chacun, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Aubin, avocat de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Ils font état d'une jurisprudence de 2019 et allèguent que la seule circonstance que l''uvre ait été déposée dans les locaux en France en vue de son examen ne saurait suffire à attraire le WPI France dans la cause ; que la mention de la fondation américaine apparait de manière très explicite sur le site notamment.

Ils allèguent que l'accord de consultation signé par M. [S] comporte des clauses relatives à la décision de non inclusion de l''uvre dans le catalogue, la non responsabilité et la renonciation à un recours ; que l'appelant ne saurait prétendre qu'il n'a pas connaissance de l'accord, que la convention serait inopposable ou qu'il ne sait pas lire l'anglais alors qu'il a la qualité de professionnel du marché de l'art depuis 40 ans.

Ils considèrent qu'aucune action n'est envisageable selon le droit français conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2024.

SUR CE,

Sur la mise hors de cause du fonds de dotation Wildenstein Plattner Institute France et l'opposabilité du contrat

Selon l'alinéa 1er de l'article 1199 du code civil, le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties.

Le fonds de dotation Wildenstein Plattner Institut France et la fondation Wildenstein Plattner Institut Inc sont deux personnes morales distinctes, la seconde étant une fondation enregistrée dans l'Etat du Delaware aux Etats-Unis.

La convention « Submission and Consultation Agreement » a pour objet de soumettre une 'uvre aux fins de possible inclusion dans le catalogue raisonné de l'artiste. « WPI » est expressément désigné page 8 de l'acte comme « The Wildenstein Plattner Institute, Inc., fondation privée exonérée d'impôt, immatriculée dans le Delaware » soit la fondation américaine et non le fonds de dotation français. Le courrier adressé à l'appelant le 14 mai 2019 le confirme.

Il est par ailleurs justifié de la signature électronique de l'appelant par un certificat, étant relevé que M. [S] ne saurait contester l'existence d'une convention, sauf à remettre en cause son propre intérêt à agir à l'encontre des deux intimés ; le refus d'insérer l''uvre dans le catalogue résultant nécessairement de son examen dans un cadre conventionnel.

Comme l'a également relevé le premier juge, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés tels qu'ils résultent des articles 834 et 835 du code de procédure civile de dire que le contrat n'est pas opposable à M. [S], au motif allégué qu'il ne maîtriserait pas suffisamment la langue française.

Il sera ajouté que les dispositions de l'article 46 du code de procédure civile encore invoqué par l'appelant régissent la compétence territoriale des juridictions mais n'ont pas vocation à définir l'identité des cocontractants.

Enfin, le seul fait que l'examen de l''uvre ait lieu à [Localité 9], dans les locaux du fonds de dotation français, n'est pas susceptible de créer l'apparence du mandat qui serait opposable audit fonds, compte tenu de la convention susmentionnée qui fait la loi des parties et qui prévoit que l'examen aura lieu dans les bureaux du WPI ou tout autre lieu désigné par le WPI aux fins d'examen (traduction libre).

La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a mis hors de cause le fonds de dotation Wildenstein Plattner Institute France et dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de M. [S] aux fins de voir déclarer inopposable le contrat « Submission and Consultation Agreement ».

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

L'article 145 suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

Le contrat en cause, dans la traduction non contestée de la partie intimée, dispose notamment :

« 1. Etendue des Services. À la demande du Demandeur, le WPI examinera l''uvre en vue de rendre une Décision.

Le Demandeur reconnait et accepte que le WPI dispose d'une pleine et entière liberté pour décider d'inclure les 'uvres dans les catalogues raisonnés, et que, si le WPI s'engage à examiner dans un délai raisonnable les 'uvres présentées, cet examen peut déboucher sur (i) la Décision d'accepter l'inclusion de l''uvre dans le Catalogue, (*) la Décision de ne pas inclure l''uvre dans le Catalogue, (iii) l'impossibilité pour le WPI de prendre une Décision quant à l'inclusion ou non de l''uvre dans le Catalogue, ou toute variation par rapport aux réponses précédentes. (') »

« 6- Clause de non-responsabilité. Le Demandeur reconnaît et accepte expressément que (1) le résultat de l'Examen de l''uvre par le WPI et de l'analyse des documents soumis par le Demandeur puisse être non concluant, négatif ou puisse remettre en question l'authenticité de l''uvre, (2) le WPI fonde nécessairement sa détermination sur un certain nombre de facteurs, dont des appréciations largement subjectives, et qu'en conséquence, la Décision du WPI ou toute autre déclaration concernant l''uvre ne constitue rien de plus qu'une opinion, (3) ni le WPI ni son personnel ne garantissent l'exactitude de la Décision de WPI, et (4) le WPI se réserve le droit de retirer ou de modifier sa décision, à son entière discrétion, à tout moment. En effet, les désaccords raisonnables portant sur l'authenticité d'une 'uvre d'art et les changements d'opinions à ce sujet sont monnaie courante chez les chercheurs et dans le marché de l'art. (...) »

« 7. Indemnisation. Décharge de responsabilité et Renonciation.

(')

Par les présentes, le Demandeur renonce sciemment et volontairement à tout droit d'intenter ou d'entreprendre quelque action ou revendication que ce soit à l'encontre du WPI ou de l'un de ses affiliés, mandataires, dirigeants, administrateurs, membres, employés ou agents, passés, actuels ou futurs, et de tous représentants, successeurs, avocats ou ayants droit de ceux-ci, sur la base du présent Accord ou des services fournis par le WPI en vertu de celui-ci, y compris, notamment, toute revendication selon laquelle une Décision (ou une absence de Décision) concernant l''uvre serait diffamatoire ou calomnieuse, ou aurait été dommageable pour la valorisation de l''uvre. Par les présentes, le Demandeur renonce irrévocablement à toute obligation et à toute responsabilité du WPI, ou de l'un de ses affiliés, mandataires, dirigeants, administrateurs, membres, employés ou agents, passés, actuels ou futurs, et de tous représentants, successeurs, avocats ou ayants droit de ceux-ci, envers le Demandeur, de quelque nature que ce soit, ou envers les mandataires ou représentants habilités du Demandeur, en ce compris tous droits à compensation ou indemnisation, qu'ils soient absolus ou conditionnels, liquidés ou non liquidés, et qu'ils résultent des présentent ou de tout autre contrat ou accord, en droit, en équité ou autrement (') ».

En signant ce contrat, dont les clauses claires et précises ne nécessitent aucune interprétation, M. [S] a expressément accepté que la fondation refuse d'inclure l''uvre soumise dans le catalogue raisonné d'[D] [H] et il a également renoncé par avance à former tout recours contre son cocontractant à raison de ce refus.

Ainsi que l'a relevé à bon droit le premier juge, à supposer même qu'une action puisse être fondée sur le droit français, le refus de l'auteur d'un catalogue raisonné d'y insérer une 'uvre, fût-elle authentique, ne peut, à défaut d'un texte spécial, être considéré comme fautif (Cass. 1re chambre civile, 22 Janvier 2014 - n° 12-35.264).

Il en résulte que M. [S] ne justifie pas que l'expertise qu'il sollicite puisse être d'une utilité quelconque dans le cadre d'un litige à l'encontre de la fondation Wildenstein Plattner Institute Inc.

Enfin, M. [S] ne peut légitimement soutenir qu'il pourrait en tout état de cause se prévaloir d'une telle expertise judiciaire, même en l'absence d'inclusion dans le catalogue : les mesures d'instruction de l'article 145 du code de procédure civile ne peuvent être ordonnées que s'il existe un « procès en germe » non manifestement voué à l'échec et non pour un autre usage, indépendamment de tout procès.

En l'absence de motif légitime, condition de l'article 145, la décision déférée sera par conséquent confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise.

Sur les demandes accessoires

Le sens de la décision conduit à confirmer les dispositions de l'ordonnance au titre des dépens et des frais irrépétibles.

A hauteur d'appel, M. [S] sera condamné aux dépens, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à chacun des deux intimés la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme la décision entreprise ;

Y ajoutant,

Condamne M. [S] à payer au fonds de dotation Wildenstein Plattner Institute France et à la fondation Wildenstein Plattner Institute Inc, chacun, une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [S] aux dépens d'appel, avec distraction au profit de l'avocat de la partie adverse.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 23/16717
Date de la décision : 07/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-07;23.16717 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award