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07/05/2024 | FRANCE | N°23/15864

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 07 mai 2024, 23/15864


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 3



ARRÊT DU 07 MAI 2024



(n° 195 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15864 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJJO



Décision déférée à la cour : ordonnance du 01 septembre 2023 - président du TJ de Melun - RG n° 23/00563





APPELANTS



M. [N] [X]

[Adresse 4]

[Localité 3]



Mme [T] [X]

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représentés par Me Mathieu QUEMERE, avocat au barreau D'ESSONNE





INTIMES



Mme [W] [K]

[Adresse 1]

[Localité 5]



M. [J] [V]

[Adresse 1]

[Localit...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 07 MAI 2024

(n° 195 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15864 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJJO

Décision déférée à la cour : ordonnance du 01 septembre 2023 - président du TJ de Melun - RG n° 23/00563

APPELANTS

M. [N] [X]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Mme [T] [X]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentés par Me Mathieu QUEMERE, avocat au barreau D'ESSONNE

INTIMES

Mme [W] [K]

[Adresse 1]

[Localité 5]

M. [J] [V]

[Adresse 1]

[Localité 5]

S.A.S. MAISONS PIERRE, RCS de Melun n°487514267, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentés par Me Brice AYALA, substitué par Me Jad OURAINI, de la SCP BOUAZIZ - SERRA - AYALA - BONLIEU - LE MEN - HAYOUN, avocats au barreau de MELUN

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 mars 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre

Anne-Gaël BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.

********

Par acte extrajudiciaire du 2 août 2023, M. et Mme [X] ont fait assigner M. [V], Mme [K] et la société Maisons Pierre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun aux fins de, notamment :

à titre principal :

ordonner la destruction du mur pignon pour faire cesser tout empiétement sur le mur de clôture ;

ordonner la reconstruction du mur pignon à l'identique en moellons à meulière et joints soignés à la chaux ;

le tout dans un délai de 45 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;

à titre subsidiaire :

ordonner, à titre conservatoire, l'arrêt des travaux dans l'attente de la décision du juge du fond, afin de prévenir tout autre dommage ;

en tout état de cause :

allouer une provision de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts et 15 000 euros de provision ad litem.

Par ordonnance du 1er septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun a :

déclaré irrecevable la note en délibéré produite par M. et Mme [X] ;

débouté M. et Mme [X] de leurs demandes dirigées contre M. [V] et Mme [K] consistant tant à voir démolir le mur litigieux qu'à voir interrompre les travaux de construction, pour faire cesser le trouble allégué ;

condamné M. et Mme [X] à verser à M. [V] et Mme [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. et Mme [X] aux dépens.

Par déclaration du 26 septembre 2023, M. et Mme [X] ont interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 11 mars 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, ils demandent à la cour de :

infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle les a déboutés de leurs demandes dirigées contre M. [V] et Mme [K] consistant tant à voir démolir le mur litigieux qu'à voir interrompre les travaux de construction, pour faire cesser le trouble illicite ;

infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle les a condamnés à verser à M. [V] et Mme [K] la somme de 1 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle les a condamnés aux entiers dépens ;

y ajoutant,

à titre principal

ordonner la destruction du mur pignon du garage de M. [V] et Mme [K] édifié en lieu et place du mur de clôture séparatif préexistant dans un délai de 45 jours, à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 1 500,00 euros par jour de retard pendant 90 jours ;

à titre subsidiaire

ordonner à titre conservatoire, l'arrêt des travaux de construction du garage dont le mur pignon est l'objet du litige dans l'attente de la décision du juge du fond, cela afin de prévenir tout autre dommage ;

en toute hypothèse

ordonner la reconstruction à l'identique en moellons de meulière et joints soignés à la chaux, du mur de clôture séparatif entre leur fonds et le fond de M. [V] et Mme [K] éboulé à titre provisoire dans un délai de 45 jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 1 500,00 euros par jour de retard pendant 90 jours ;

condamner M. [V] et Mme [K] in solidum à leur payer :

20 000,00 euros à titre de provision sur dommages intérêts pour préjudices subis

15 000,00 de provision ad litem,

condamner M. [V] et Mme [K] in solidum à leur verser la somme de 4 000,00 euros à titre de dommages et intérêt au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner M. [V] et Mme [K] in solidum aux dépens y compris les frais de timbre et de commissaire de justice ainsi que les frais d'exécution de la décision à intervenir et les frais de l'art. A444-32 du code de commerce ;

ordonner que l'arrêt à intervenir soit opposable à Maisons Pierre.

M. [V], Mme [K] et la société Maisons Pierre, aux termes de ses dernières conclusions en date du 6 mars 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :

les déclarer recevables et bien-fondés en leurs conclusions, et y faisant droit ;

confirmer l'ordonnance n° 23/391 du 1 er septembre 2023 en l'intégralité de ses dispositions ;

déclarer M. et Mme [X] recevables mais mal-fondés en leur appel ;

les débouter de l'intégralité de leurs demandes en cause d'appel dirigées à l'encontre des concluants tendant à obtenir la destruction du mur pignon de leur garage la reconstruction du mur mitoyen en pierres meulières, l'interruption des travaux et la condamnation des concluants au paiement d'indemnités provisionnelles ;

condamner in solidum M. et Mme [X] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, d'une part, au bénéfice de M. [V] et Mme [K] et, d'autre part, au bénéfice de la société Maisons Pierre en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

les condamner in solidum aux entiers dépens d'appel, dont distraction au bénéfice de Me [B] en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Sur ce,

Sur le trouble manifestement illicite

En vertu du 1er alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit et le dommage imminent s'entend de celui qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation dénoncée perdure.

En vertu de l'article 653 du code civil, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire.

Selon l'article 657 du même code, tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du mur, à cinquante-quatre millimètres près, sans préjudice du droit qu'a le voisin de faire réduire à l'ébauchoir la poutre jusqu'à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée.

Selon l'article 662 du même code, l'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre.

En l'espèce, il n'est pas discuté que le fonds de M. et Mme [X], situé [Adresse 4] à [Localité 3] et celui des consorts [V], au 87 de la même rue, sont contigus et séparés par un mur de clôture mitoyen en moellons de meulière et joints à la chaux. Les consorts [V] reconnaissent explicitement le caractère mitoyen de ce mur en page 3 de leurs conclusions : « il convient de souligner que la limite séparative entre les deux fonds est matérialisée au niveau de l'emprise d'un mur séparatif mitoyen en pierres meulières' ».

Etant rappelé que la mitoyenneté est un droit de propriété dont deux personnes jouissent en commun (Civ. 3e, 20 juillet 1989, 88-12.883 P), les pièces produites, notamment un constat d'huissier du 1er juin 2023, permettent de constater que de toute évidence les fondations de la propriété des consorts [V] ont été creusées sur les fondations du mur mitoyen et que le mur pignon est édifié sur l'assiette de mur séparatif préexistant.

Les consorts [V] ne contestent ni qu'ils ont abattu une partie du mur mitoyen, ni qu'ils ont édifié à sa place le mur pignon de leur garage. Ils font valoir qu'ils bénéficient d'un permis de construire du 26 juillet 2022 qui leur permet d'édifier leur pavillon en limite séparative avec la parcelle de M. et Mme [X]. Ils ajoutent que ces derniers ont donné l'autorisation de détruire le mur mitoyen sur la longueur nécessaire à l'implantation et à la construction du mur pignon de leur garage. L'autorisation permettait également selon eux d'abattre la partie du mur nécessaire au passage des ouvriers et des engins, avec l'engagement de remettre en état cette section du mur.

Ce document ne contient pourtant aucun renoncement de M. et Mme [X] à la propriété commune du mur mitoyen. Libellé à l'entête de la société Maisons Pierre, il se borne à mentionner que M. et Mme [X], outre qu'ils donnent l'autorisation à la société Maisons Pierre d'accéder à leur propriété « pour réaliser les interventions nécessaires sur la construction » des intimés, autorisent par ailleurs M. [V] et Mme [K] à démolir une partie de la clôture, lesquels s'engagent à une remise en état à la fin de la construction. Un courrier du 19 mars 2023 signé par M. et Mme [X], M. [V] et Mme [K] contient d'ailleurs l'engagement des intimés de reconstruire après « une démolition partielle du mur mitoyen ».

Dans ces conditions, il y a lieu de constater que les consorts [V] ont détruit une partie du mur mitoyen séparant les deux fonds et construit sur son emplacement le mur pignon de leur garage, en violation manifeste du droit de propriété que M. et Mme [X] tiennent des articles 663 et suivant du code civil.

Par ailleurs, s'agissant du permis de construire permettant l'édification d'un pavillon en limite séparative avec la parcelle de M. et Mme [X], cette autorisation administrative ne constitue pas un titre permettant une violation du droit de propriété des tiers. Ainsi que le rappelle le dernier alinéa de l'article A. 424-8 du code de l'urbanisme : « Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme. »

En définitive, le trouble manifestement illicite est caractérisé. Il y aura lieu d'y mettre un terme conformément à l'article 835 précité en ordonnant les mesures de remise en état qui sont réclamées, savoir la destruction du mur pignon du garage de M. [V] et Mme [K] édifié en lieu et place du mur de clôture mitoyen, dans les modalités détaillées au dispositif ci-dessous, et la reconstruction à l'identique du mur de clôture mitoyen en moellons de meulière et joints à la chaux, dans les modalités détaillées au dispositif ci-dessous.

Sur les demandes de provision

En vertu du 2e alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, M. et Mme [X] font état d'un préjudice de jouissance lié à l'absence de clôture. Cependant, ils n'étaient pas opposés à l'abattage temporaire d'une partie du mur mitoyen à titre provisoire pendant les travaux. Or ils ne caractérisent pas leur préjudice supplémentaire dès lors que la reconstruction du mur est ordonnée. Quant au préjudice lié à l'édification fautive du mur pignon, M. et Mme [X] ne font pas état d'un préjudice qui ne soit réparé par l'injonction de procéder à sa destruction. Il y a donc une contestation sérieuse du chef de cette demande de provision.

S'agissant de la demande de provision ad litem, M. et Mme [X] la justifient en évoquant des frais de défense importants et des vicissitudes procédurales à venir. Sur ce dernier point, il est manifeste que les appelants font état d'un motif hypothétique. Quant à la prise en charge des frais de défense, elle relève de l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Il existe donc une contestation sérieuse de ce chef également.

Il conviendra de dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provision.

Sur les autres demandes

L'ordonnance entreprise sera infirmée dans ses dispositions concernant les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les consorts [V] seront tenus in solidum aux dépens de première instance et d'appel, qui ne comprennent pas, vu l'article 696 du code de procédure civile, le coût des constats d'huissier. Les frais de l'article A. 444-32 du code de commerce sont relatifs aux prestations de recouvrement des commissaires de justice, et sont sans application dans la présente espèce. Les frais de timbre sont inclus de plein droit dans les dépens au titre du 1° de l'article 696 sans qu'il soit utile de le mentionner au dispositif du présent arrêt. Les consorts [V] seront également tenus in solidum au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne M. [V] et Mme [K] à faire procéder à la destruction du mur pignon de leur garage édifié en lieu et place du mur de clôture mitoyen, dans les 5 mois de la signification du présent arrêt et passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant 3 mois, délai à l'issue duquel il pourra être à nouveau statué par le juge de l'exécution ;

Condamne M. [V] et Mme [K] à faire reconstruire à l'identique en moellons de meulière et joints soignés à la chaux le mur de clôture mitoyen entre leur fonds et le fond de M. et Mme [X] éboulé à titre provisoire, dans les 5 mois de la signification du présent arrêt et passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant 3 mois, délai à l'issue duquel il pourra être à nouveau statué par le juge de l'exécution ;

Condamne in solidum M. [V] et Mme [K] à payer à M. et Mme [X] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne in solidum M. [V] et Mme [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel, et dit qu'ils ne comprennent ni le coût des constats d'huissier, ni les frais de l'article A. 444-32 du code de commerce.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 23/15864
Date de la décision : 07/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-07;23.15864 ?
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