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07/05/2024 | FRANCE | N°21/07579

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 07 mai 2024, 21/07579


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 07 MAI 2024



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07579 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIMM



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/2007





APPELANT



Monsieur [W] [K]

[Adresse 3]

[Localité 6]


Représenté par M. [V] [X], défenseur syndical





INTIMEES



Maître GORRIAS (SCP BECHERET THIERRY SENECHAL GORRIAS), ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. SHUSI YAMA

[Ad...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 07 MAI 2024

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07579 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIMM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/2007

APPELANT

Monsieur [W] [K]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par M. [V] [X], défenseur syndical

INTIMEES

Maître GORRIAS (SCP BECHERET THIERRY SENECHAL GORRIAS), ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. SHUSI YAMA

[Adresse 1]

[Localité 4]

N'ayant pas constitué avocat, ni défenseur syndical

AGS CGEA IDF OUEST

représentée par sa directrice

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée de Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, et Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, magistrat honoraire

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendus en leur rapport, composée de :

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, magistrat honoraire

Greffière, lors des débats : Madame Figen HOKE

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 11 mars 2024 et prorogé au 7 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Présidente de chambre, et par Laëtitia PRADIGNAC, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Sushi Yama a engagé M. [R] [K] en qualité de serveur par contrat de travail en date du 2 mars 2020.

La liquidation judiciaire de la société Sushi Yama a été prononcée le 20 janvier 2021 et la date de cessation de paiement a été fixée au 28 octobre 2020. Maître [D] a été désigné comme mandataire liquidateur de la société.

M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 9 mars 2021 afin de contester sa date d'embauche, prétendant avoir en réalité été embauché le 1er février 2020 mais n'avoir signé un contrat de travail qu'à partir du 2 mars 2020. En dernier lieu il a formé les demandes suivantes :

« - Salaire de février 2020 : 1539€

- Congés payés afférents : 153€

- Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L.8223-1CT) : 9234€

- Article 700 du Code de Procédure civile : 1500€

- Remise de l'attestation d'employeur destinée au Pôle Emploi

- Remise du bulletin de paie de février 2020 et de l'attestation Pôle Emploi sous astreinte journalière de 50€

- Exécution provisoire

- Intérêts au taux légal

- Capitalisation des intérêts

- Dépens. »

Par jugement du 1er juillet 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

« Déboute Monsieur [G] [K] de l'ensemble de ses demandes et le condamne aux dépens. »

M. [K] a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe le 2 août 2021, adressée par son défenseur syndical.

La constitution d'intimée de l'AGS a été transmise par voie électronique le 17 septembre 2021, elle a été signifiée à l'appelant par acte du 14 septembre 2021.

L'AGS a déposé ses conclusions le 02 octobre 2021.

Par ses dernières conclusions parvenues au greffe le 05 octobre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [K] demande à la cour de :

« RECEVOIR Monsieur [K] en ses actions et demandes et les dire bien fondées ;

En conséquence

-D'ordonner le paiement à Monsieur [K] de la somme de 1539€ bruts au titre salaire pour le mois de février 2020

-D'ordonner le paiement de 9234€ brut au titre de l'indemnité pour travail dissimulé

-D'ordonner la production du bulletin de salaire de février 202 et de l'attestation Pôle Emploi dûment corrigée et ce sous astreinte journalière de 50€ par document.

-D'ordonner le paiement à Monsieur [K] de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. »

Le liquidateur de la société Sushi Yama n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 11 mars 2024.

Le 03 avril 2024, la cour a invité les parties à s'expliquer sur les conséquences de l'absence de demande d'infirmation dans le dispositif des conclusions de l'appelant déposées dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile, demande adressée au conseil de l'appelant par lettre recommandée avec avis de réception et par message RPVA au conseil de l'AGS, sous forme de note en délibéré devant parvenir au plus tard le 16 avril 2024.

Par message du 07 avril 2024 l'AGS a indiqué que l'appel est dépourvu d'effet dévolutif et devrait être déclaré caduc. L'AGS a signifié sa note au conseil de l'appelant par acte du 10 avril 2024.

MOTIFS

Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile 'Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci'.

Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile "l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel".

Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile 'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'.

L'article 908 dispose que 'A peine de caducité, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.'

Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile 'Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs'.

Le dispositif des conclusions déposées par l'appelant le 05 octobre 2021 2, soit dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel, ne comporte pas la moindre demande d'annulation, de réformation ou d'infirmation du jugement entrepris, alors que celle-ci ne peut être qu'expresse et non implicite et qu'elle ne saisit la cour que si elle figure au dispositif des conclusions.

Ainsi, les conclusions d'appelant remises au greffe et signifiées dans le délai de trois mois ne déterminent pas l'objet du litige de sorte que, même si elles indiquent les chefs de demande, elles ne sont pas conformes aux dispositions de l'article et 954 du code de procédure civile, entraînant la caducité de l'appel.

M. [K] supportera les dépens.

Par ces motifs,

La cour,

Déclare caduc l'appel formé par M. [K],

Condamne M. [K] aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 21/07579
Date de la décision : 07/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-07;21.07579 ?
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