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06/05/2024 | FRANCE | N°24/00247

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 12, 06 mai 2024, 24/00247


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 1 - Chambre 12





SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT





ORDONNANCE DU 06 MAI 2024



(n°247, 3 pages)







N° du répertoire général : N° RG 24/00247 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJW7



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Avril 2024 -Tribunal Judiciaire de MEAUX (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00594



L'audience a

été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 02 Mai 2024



Décision réputée contradictoire



COMPOSITION



Patricia DUFOUR, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Pre...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 06 MAI 2024

(n°247, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 24/00247 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJW7

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Avril 2024 -Tribunal Judiciaire de MEAUX (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00594

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 02 Mai 2024

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Patricia DUFOUR, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANTE

Madame [R] [J] (Personne faisant l'objet de soins)

née le 24/06/1975 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de [Localité 4]

comparante en personne, assistée de Me Karima TADJINE, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE PRÉFET DE SEINE ET MARNE

demeurant [Adresse 3]

non comparant, non représenté,

PARTIE INTERVENANTE

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]

[Adresse 2]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,

Comparante,

DÉCISION

Après avoir été hospitalisée sans consentement à la demande du représentant du préfet de Seine-et-Marne et par arrêté du 18 avril 2018 avoir fait l'objet d'un programme de soins en ambulatoire, au vu du certificat médical du 11 avril 2024 mentionnant que la mesure n'était plus adaptée aux troubles du comportement que présentaient Mme [R] [J], par arrêté du 12 avril 2024, le préfet l'a réintégrée en soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat au sein du centre hospitalier de [Localité 4].

Par requête du 12 avril 2024, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention qui, par décision du 18 avril 2024 a ordonné la prolongation de l'hospitalisation de Mme [R] [J].

Par courriel reçu au greffe le 26 avril 2024, Mme [R] [J] a fait appel de la décision.

Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 2 mai 2024.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil

Mme [R] [J] expose que ce sont ses voisins qui sont à l'origine de son hospitalisation car ils veulent qu'elle quitte son domicile alors qu'elle travaille, exerce plusieurs métiers, voit ses enfants et a quelqu'un dans sa vie.

Elle déclare ne demander qu'une seule chose, c'est de rentrer chez elle et de reprendre son travail qu'elle adore, qu'elle est aussi peintre et prépare une exposition.

La patiente considère n'avoir aucun problème de santé, qu'elle a des médicaments qu'elle prend simplement certains d'entre eux la sédatent trop.

S'agissant du certificat médical de situation dont elle vient de prendre connaissance, elle ajoute que le psychiatre qui l'a établi ne fait que couvrir des crimes qu'elle dénonce depuis 20213, que toute sa vie elle a lutté contre l'antisémitisme, qu'elle est diplômée en philosophie politique et dans d'autres domaines et qu'elle a une certaine réputation professionnelle que certains tentent de détruire.

Son avocate expose que Mme [R] [J] a pu lui faire part de sa volonté de poursuivre les soins plus librement avec un psychiatre avec qui elle a un très bon lien, le Dr [D]. Même si son cabinet est éloigné, ils ont la possibilité d'organiser des visions.

L'avocate générale fait valoir que l'appel est régulier et que sur la base du certificat médical de situation du 29 avril 2024 la sortie est pour l'instant est inenvisageable.

Elle demande la confirmation de la décision.

Mme [R] [J] a la parole en dernier et déclare ne représenter aucun danger pour elle-même et pour autrui, qu'elle est suivie pas à pas par ses voisins.

MOTIFS,

L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre , de l'article L.3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure.

Au surplus, l'article L. 3213-1 du code de la santé publique qui est relatif à l'admission en soins psychiatrique à la demande du représentant de l'Etat dispose, notamment, que le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département le certificat médical du médecin ayant examiné le patient et que, dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical le représentant de l'Etat décide de la prise en charge en tenant compte de la proposition du médecin et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public, l'article précisant que dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète, sachant qu'une procédure identique s'applique en cas de réintégration.

Mme [R] [J] a été réintégrée en soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat, en l'espèce, le préfet de Seine-et-Marne, le 12 avril 2024 pour troubles du comportement à domicile à type d'agitation, désinhibition et propos incohérents alors qu'elle était en programme de soins depuis le 1er avril 2022.

Au vu des pièces médicales, eu égard aux troubles que présentaient Mme [R] [J] qui ont nécessité sa réintégration en soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation à la demande du représentant de l'Etat, il convient de dire que c'est par des motifs précis et circonstanciés qu'il convient d'adopter que le premier juge a ordonné le maintien de la mesure, d'autant que le certificat médical de situation du 29 avril 2024 mentionne que la patiente souffre d'une décompensation psychotique suite à une mauvaise observance thérapeutique avec désorganisation psychique et syndrome délirant de persécution, mais aussi thématique mégalomaniaque mystique et religieuse, inadaptation et incohérence des propos. Le psychiatre ajoute que Mme [R] [J] est dans le déni total des troubles et conclut à la nécessité de poursuivre les soins en la forme actuelle.

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS,

Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement/ en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,

CONFIRME l'ordonnance,

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 06 MAI 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 06/05/2024 par fax / courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

X préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 24/00247
Date de la décision : 06/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-06;24.00247 ?
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