RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 MAI 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02020 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKR2
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 mai 2024, à 15h05, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Liselotte Fenouil, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [N]
né le 17 décembre 1982 à [Localité 3], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : [4]
assisté de Me Pierre-Antoine Huet, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 02 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [N] au centre de rétention administrative [4], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 1er mai 2024 à 21h15 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 03 mai 2024, à 12h33 complété à 12h35, par M. [W] [N] ;
- Vu la pièce complémentaire adressée par M. [N] le 3 mai 2024 à 16h06 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [W] [N], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [W] [N] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention en date du 29 avril 2024, mesure prolongée par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Meaux en date du 2 mai 2024, refusant un placement sous assignation à résidence.
Monsieur [W] [N] sollicite l'infirmation de cette décision et la mise en place d'une assignation à résidence aux motifs que :
- Il dispose d'un passeport en cours de validité remis à l'administration
- Dispose d'une adresse stable et d'un contrat de travail depuis deux ans
Réponse de la cour :
Il résulte des dispositions de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d'un passeport en cours de validité.
Il n'est pas contesté que Monsieur [W] [N] a un passeport sénégalais en cours de validité remis à l'administration.
Il justifie par ailleurs disposer d'un logement à son nom, produisant un bail en cours.
Ce faisant Monsieur [W] [N] justifie de garanties de représentation suffisantes pour permettre une assignation à résidence. Le fait qu'il se soit préalablement soustrait à l'exécution d'une précédente OQTF ne remet pas en cause cette possibilité, dès lors que M. [N] est arrivé en France depuis plusieurs années, dispose d'un emploi et d'un logement stable et non contesté.
En conséquence, la décision du juge des libertés et de la détention de Meaux sera confirmée en ce qu'elle a déclaré la requête de l'administration recevable, mais infirmée pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance sauf en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative et rejeté la demande d'assignation à résidence de Monsieur [W] [N].
Statuant à nouveau,
REJETONS la demande de prolongation de la mesure de rétention ;
ORDONNONS l'assignation à résidence de Monsieur [W] [N] à l'adresse suivante [Adresse 1];
DISONS que cette assignation à résidence est assortie d'une obligation de présentation quotidienne aux jours et heures indiqués par l'officier de police judiciaire au commissariat de police situé [Adresse 2] en application de l'article L. 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
RAPPELONS que le manquement aux prescriptions liées à cette assignation est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 824-4 du même code.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 mai 2024 Ã
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé