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03/05/2024 | FRANCE | N°22/14670

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 03 mai 2024, 22/14670


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6



ARRET DU 3 MAI 2024



(n° /2024, 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14670 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGI44



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 avril 2022 - Tribunal de commerce de Paris - RG n° 2020046947





APPELANTE



Madame [K] [I] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3

]



Représentée et assistée à l'audience par Me Eric DAVID de l'AARPI STELLA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J094





INTIMEE



S.A.S.U. BATI D3G prise en la personne de son ...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRET DU 3 MAI 2024

(n° /2024, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14670 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGI44

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 avril 2022 - Tribunal de commerce de Paris - RG n° 2020046947

APPELANTE

Madame [K] [I] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée et assistée à l'audience par Me Eric DAVID de l'AARPI STELLA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J094

INTIMEE

S.A.S.U. BATI D3G prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration d'appel le 4 octobre 2022 à étude

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laura TARDY, conseillère faisant fonction de présidente, chargée du rapport et Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Laura TARDY, conseillère faisant fonction de présidente

Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère

Mme Véronique BOST, conseillère

Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON

ARRET :

- par défaut.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Laura TARDY, conseillère faisant fonction de présidente et par Joëlle COULMANCE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [K] [I] [Y] est propriétaire d'un appartement à [Localité 5] qu'elle destine à la location et pour lequel elle a souhaité faire des travaux d'électricité. Elle a convenu avec la société Bati D3G de la rénovation de l'installation électrique de l'appartement suite à un accord verbal pour un prix de 3 500 euros, hors fournitures et marchandises qu'elle apportait.

Les travaux ont eu lieu en décembre 2019, sans qu'aucun procès-verbal de réception n'ait été dressé.

La société Bati D3G a émis une facture d'un montant total de 6 043,20 euros TTC pour les prestations suivantes :

- 3 500 euros HT au titre de la main d''uvre,

- 1 536 euros HT au titre des marchandises achetées,

- 1 007,20 euros HT au titre de la TVA à 20 %.

Le 24 février 2020 Mme [I] [Y] a réglé 3 500 euros et contesté le surplus de la facture.

Par courriers des 27 janvier et 11 février 2020 puis sommation de payer remise par huissier le 9 juillet 2020, la société Bati D3G a mis Mme [I] [Y] en demeure de régler le solde de la facture.

La société Bati D3G a déposé une requête en injonction de payer et obtenu du tribunal de commerce de Paris le 31 août 2020 une ordonnance d'injonction de payer pour le montant en principal de 2 543,20 euros.

L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 21 septembre 2020 à Mme [I] [Y], qui a formé opposition le 15 octobre 2020. Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 décembre 2020, puis il a été renvoyé à plusieurs reprises à leur demande.

Par jugement du 25 avril 2022, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :

- se déclare compétent et déboute Mme [K] [I] [Y] de sa demande d'exception d'incompétence,

- dit recevable et partiellement fondée l'opposition formée par Mme [K] [I] [Y],

- condamne Mme [K] [I] [Y] à payer à la société Bati D3G la somme de 2543,20 euros,

- condamne par solde Mme [K] [I] [Y] à payer à la société Bati D3G la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral d'image et de réputation,

- déboute la société Bati D3G de sa demande de condamner Mme [K] [I] [Y] à payer la somme de 3 000 euros au titre d'entrave aux opérations de l'huissier,

- déboute Mme [K] [I] [Y] de sa demande de condamner la société Bati D3G à payer la somme de 3 000 euros au titre d'une procédure abusive,

- déboute les parties de toutes leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

- dit qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire,

- condamne Mme [K] [I] [Y] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 92,07 euros dont 15,13 euros de TVA, et qui comprendront en outre les frais d'opposition et du constat d'huissier établi par Maître [F], huissier, sur justificatif.

Par déclaration en date du 1er août 2022, Mme [I] [Y] a interjeté appel du jugement, intimant la société Bati D3G devant la cour d'appel de Paris.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2022, Mme [K] [I] [Y] demande à la cour de :

A titre principal :

- dire et juger que le tribunal de commerce de Paris était incompétent, du fait de la qualité de la partie défenderesse ;

En conséquence :

- annuler le jugement ;

A titre subsidiaire :

- dire et juger que la société Bati D3G ne justifie pas du bien-fondé de sa demande de paiement de la facture en date du 1er janvier 2020 ;

- dire et juger que la société Bati D3G a dénigré Mme [I] ;

- dire et juger que l'action entreprise par la société Bati D3G est abusive ;

- dire et juger que Mme [I] n'a commis aucune faute à l'égard de la société Bati D3G et que, en tout état de cause, cette dernière ne démontre pas l'existence d'un préjudice qui lui est propre et qui serait en lien avec les fautes alléguées ;

En conséquence :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris du 25 avril 2022 en ce qu'il a :

- débouté la société Bati D3G de ses demandes de condamnation au titre de l'entrave aux opérations de l'huissier mandaté par cette dernière ;

- jugé fautif le dénigrement subi par Mme [I] du fait de la société Bati D3G ;

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris du 25 avril 2022 en ce qu'il a partiellement rejeté les demandes de Mme [I] et partiellement fait droit aux demandes de la société Bati D3G ;

En conséquence :

- condamner la société Bati D3G à verser à Mme [I] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait des actes de dénigrement ;

- condamner la société Bati D3G à verser à Mme [I] la somme de 3 000 euros au titre de ses préjudices pour procédure abusive ;

- débouter la société Bati D3G de l'intégralité de ses demandes ;

En tout état de cause :

- condamner la société Bati D3G au paiement de 5 000 euros à Mme [I] en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et de première instance.

Par acte du 4 octobre 2022, remis par dépôt à l'étude, Madame [I] [Y] a fait signifier la déclaration d'appel à la société Bati D3G. Cette société n'a pas constitué avocat. L'appelante lui a fait signifier ses conclusions par acte du 17 novembre 2022, selon procès-verbal de recherches infructueuses.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 25 janvier 2024.

MOTIVATION

Sur l'annulation du jugement à titre principal

Mme [I] [Y] demande à la cour de déclarer le tribunal de commerce de Paris incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris et d'annuler le jugement. Elle soutient avoir invoqué l'exception d'incompétence in limine litis dans son courrier d'opposition, de sorte que les dispositions de l'article 74 du code de procédure civile ne s'appliquent pas et, au visa des articles L. 721-3 du code de commerce et L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, fait valoir que le tribunal judiciaire de Paris est compétent, du fait qu'elle n'a pas la qualité de commerçante.

Réponse de la cour :

L'article 542 du code de procédure civile énonce que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

Mme [I] [Y] demande l'annulation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris. Il lui appartient donc de justifier d'une irrégularité dans l'élaboration de celui-ci.

Or, il s'évince de ses conclusions qu'elle conteste la décision des premiers juges d'avoir rejeté, sur le fondement de l'article 74 du code de procédure civile, l'exception d'incompétence qu'elle a soulevée faute de l'avoir fait in limine litis, au motif d'une application erronée de cet article. Elle ne soulève donc pas un moyen tiré de l'irrégularité d'élaboration du jugement.

Par conséquent, sa demande d'annulation du jugement doit être rejetée.

Sur l'infirmation de certains chefs du jugement à titre subsidiaire

Mme [I] [Y] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes de la société Bati D3G au titre du paiement du solde de la facture, en ce qu'il l'a condamnée à verser à la société la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral d'image et de réputation et en ce qu'il a limité l'indemnisation de son préjudice tiré du dénigrement commis par la société Bati D3G.

S'agissant du solde de la facture, au visa de l'article 1353 du code civil elle fait valoir que le tribunal de commerce a inversé la charge de la preuve et qu'il appartenait à la société Bati D3G, sollicitant le paiement de sa facture, de rapporter la preuve de l'existence et du quantum de sa créance, preuve non rapportée en l'espèce. Elle soutient qu'il n'y a eu aucun accord pour des achats de marchandises et travaux supplémentaires, ni sur le principe d'une créance libellée hors taxes, rappelant qu'elle est consommatrice. Elle ajoute que les achats sont incohérents avec les travaux, que la demande de paiement est incohérente avec les factures, que les travaux sont affectés de malfaçons et que le devis produit par la société Bati D3G est daté du 11 décembre 2019, une semaine après le début des travaux.

Au titre des dommages-intérêts, elle conteste le préjudice de la société Bati D3G du fait de propos tenus à l'égard de son employé sans viser la société elle-même, de sorte que celle-ci ne subit pas de préjudice. Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, elle indique avoir subi une atteinte à sa réputation auprès de ses proches, ce que la société Bati D3G n'a pas contesté, et sollicite l'infirmation du jugement qui lui a alloué à ce titre la somme de 500 euros au lieu de celle de 3 000 euros qu'elle demandait.

Réponse de la cour :

1) Sur la facture de la société Bati D3G

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, le tribunal de commerce de Paris a été saisi, par l'effet d'une opposition à ordonnance d'injonction de payer, de la demande de la société Bati D3G de condamner Mme [I] [Y] à verser le solde de travaux d'électricité effectués dans un appartement lui appartenant.

La facture de la société Bati D3G comprend les prestations suivantes :

- 3 500 euros HT au titre de la main d''uvre,

- 1 536 euros HT au titre des marchandises achetées,

- 1 007,20 euros HT au titre de la TVA à 20 %.

Madame [I] [Y] ne conteste pas l'accord des parties pour un marché à hauteur de 3 500 euros, mais conteste avoir accepté le surplus des demandes de la société Bati D3G portées sur la facture (marchandises achetées et TVA en sus), faisant valoir qu'elle a fourni les marchandises et que le montant était convenu TTC.

Les pièces produites démontrent que les parties se sont accordées sur un marché à hauteur de 3 500 euros et que Mme [I] [Y] devait apporter les fournitures pour la rénovation électrique de son appartement.

Conformément à l'article 1353 susvisé, la société Bati D3G, sollicitant le paiement de sa facture, devait rapporter la preuve de l'achèvement de ceux-ci et de l'accord des parties pour l'acquisition de fournitures en sus et leur remboursement par la cliente. Or, le tribunal de commerce a condamné Mme [I] [Y] à payer le solde de la facture de la société Bati D3G aux motifs d'une part de l'obligation de sécurité pesant sur la société justifiant de redimensionner l'infrastructure électrique en raison du grand nombre de prises électriques demandées par Mme [I] [Y], sans constater l'accord des parties pour la modification des travaux et l'acquisition de matériaux supplémentaires, et d'autre part de l'échec de Mme [I] [Y] à rapporter la preuve de ce que le matériel supplémentaire acheté par la société Bati D3G n'aurait pas été nécessaire aux travaux. Ce faisant, le tribunal de commerce a inversé la charge de la preuve, faisant reposer celle-ci sur Mme [I] [Y] alors que le demandeur au paiement est la société Bati D3G, et a condamné l'appelante à payer des achats supplémentaires de matériaux sans avoir constaté l'accord, exprès ou tacite, des parties à cette dépense non incluse dans le contrat verbal initial.

En outre, le tribunal de commerce a considéré que le devis avait été réputé hors taxes au seul constat que Mme [I] aurait une expertise certaine, ayant fourni les matériaux, et qu'elle n'a pas contesté l'assertion de la société Bati D3G selon laquelle elle aurait l'habitude de faire travailler des ouvriers à la rénovation de ses appartements, ce dont ils ont déduit qu'elle n'ignorait pas l'existence de plusieurs taux de TVA applicables aux travaux du bâtiment, et ils ont ajouté que l'usage des professionnels est d'indiquer le prix de main d'oeuvre hors-taxe.

Cependant, il résulte des pièces et dires des parties devant le tribunal, que leur accord, non discuté devant la cour par Mme [I] [Y], a porté sur un marché de travaux pour un montant de 3 500 euros. Par conséquent, toute somme supplémentaire demandée par la société Bati D3G, en ce compris la TVA présentée comme due en sus, suppose que cette société rapporte la preuve de l'accord de sa co-contractante. Les premiers juges ne pouvaient suppléer la carence de la société Bati D3G dans la charge de la preuve de l'accord des parties par des considérations non étayées en fait sur les éventuelles connaissances de Mme [I] [Y] relatives aux usages professionnels en matière de stipulation de taxes.

Par conséquent, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné Mme [I] [Y] à verser à la société Bati D3G la somme de 2 543,20 euros. Statuant à nouveau, la cour rejette la demande de la société Bati D3G.

2) Sur les demandes de dommages-intérêts

Le tribunal de commerce a condamné Mme [I] [Y] à verser à la société Bati D3G la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts après avoir opéré une compensation dans les motifs de la décision, ayant dans ces mêmes motifs considéré que Mme [I] [Y] devait la somme de 2 000 euros à la société Bati D3G pour préjudice moral, et que la société Bati D3G devait verser à Mme [I] [Y] la somme de 500 euros de dommages-intérêts pour dénigrement.

En l'espèce, il résulte du constat d'huissier établi le 25 février 2021 par Maître [F], huissier de justice, que le jour du constat, étant dans l'appartement objet des travaux litigieux, en présence de Mme [I] [Y] et de M. [D], salarié de la société Bati D3G, 'après plusieurs minutes de discussion, Mme [I], très énervée, a insulté M. [D] à plusieurs reprises, le qualifiant notamment d'escroc, de voleur et d'incompétent.'

Ainsi, Mme [I] [Y] a insulté M. [D] personnellement, sans viser la société Bati D3G et sans qu'il ne soit établi que ces insultes se référaient à cette société, de sorte que la société Bati D3G ne pouvait alléguer devant le tribunal de commerce de préjudice propre résultant d'insultes non dirigées contre elle.

Au titre des dommages-intérêts pour préjudice de dénigrement, Mme [I] [Y] verse aux débats une attestation de M. [N] [Z], ex-compagnon de sa soeur, selon laquelle 'le 16 février 2020, M. [H] m'a envoyé deux messages en persan accompagnés de deux courriers dont un non daté à destination de l'URSSAF et des impôts en me demandant de les transmettre à cette dame pour qu'elle sache à qui elle a à faire.' Le courrier joint est adressé par '[H]' à l'inspection générale des finances et fait état du fait que Mme [I] [Y] 'a souhaité nous payer en espèces sans déclarer notre travail (...). nous avons également constaté qu'elle est gérante d'une société qui loue des appartements en toutes illégalités pour des sommes exorbitantes (1 100 euros/semaine) à ses ouvriers en situation irrégulière.'

Sur le fondement de l'article 1240 du code civil, Mme [I] [Y] demande des dommages-intérêts pour dénigrement.

Cependant, outre le fait que '[H]' n'est pas une personne identifiée, sans lien avéré avec la société Bati D3G, notamment de représentation de cette société, rien n'indique que le courrier a été établi par ou au nom de la société Bati D3G, ni qu'il a été transmis à son destinataire.

Par conséquent, il ne peut être imputé à la société Bati D3G, de sorte que la demande de dommages-intérêts de Mme [I] pour dénigrement doit être rejetée.

Ainsi, il convient d'infirmer la décision du tribunal de commerce de condamner pour solde Mme [I] [Y] à verser à la société Bati D3G la somme de 1 500 euros. Statuant à nouveau, la cour rejette la demande de l'appelante.

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive

Mme [I] [Y] sollicite l'infirmation du jugement qui a rejeté sa demande de ce chef et la condamnation de la société Bati D3G à lui verser la somme de 3 000 euros, soutenant que la procédure initiée par la société Bati D3G ne repose sur aucun fondement juridique sérieux et ne s'appuie sur aucun élément de preuve. Elle indique que la société a manqué à son obligation d'information préalable, a facturé des prestations inexistantes, a bâclé les travaux, fait des allégations non étayées, produit un devis antidaté et soutenu des demandes contredites par les pièces qu'elle a elle-même communiquées.

Réponse de la cour :

Il n'est pas rapporté la preuve de la mauvaise foi de la société Bati D3G au titre des demandes formées à l'encontre de Mme [I] [Y], étant rappelé que la cour a infirmé le jugement déféré en considération du défaut de preuve rapportée par la société Bati D3G au soutien de ses prétentions et non de ses manquements.

Par conséquent, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée.

Sur les frais du procès

Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, la cour condamne la société Bati D3G aux dépens et à verser à Mme [I] [Y] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, lesquels comprennent le coût du procès-verbal dressé le 26 février 2021 par Maître [X], celui-ci n'étant pas un dépens faute d'avoir été ordonné par la juridiction.

En cause d'appel, la société Bati D3G, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à Mme [I] [Y] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau,

REJETTE les demandes en paiement et en indemnisation pour préjudice moral formées par la société Bati D3G,

REJETTE les demandes de dommages-intérêts formées par Mme [K] [I] [Y] au titre du dénigrement et de la procédure abusive,

CONDAMNE la société Bati D3G aux dépens de première instance et à verser à Mme [I] [Y] la somme de deux mille euros (2 000 euros) au titre des frais irrépétibles de première instance,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société Bati D3G aux dépens d'appel et à payer à Mme [K] [I] [Y] la somme de mille cinq cent euros (1 500 euros) au titre des frais irrépétibles.

La greffière La conseillère faisant fonction de présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 22/14670
Date de la décision : 03/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-03;22.14670 ?
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