La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2024 | FRANCE | N°22/08607

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 03 mai 2024, 22/08607


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6



ARRET DU 3 MAI 2024



(n° /2024, 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08607 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFX34



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 mars 2022 - Tribunal judiciaire d'Evry - RG n° 21/04978





APPELANT



Monsieur [V] [J]

[Adresse 1]

[Localité 4]


>Représenté par Me Jean-Philippe PETIT, avocat au barreau d'ESSONNE



INTIMEE



S.A.S. GROUPE EXPERT THERMIQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRET DU 3 MAI 2024

(n° /2024, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08607 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFX34

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 mars 2022 - Tribunal judiciaire d'Evry - RG n° 21/04978

APPELANT

Monsieur [V] [J]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Jean-Philippe PETIT, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMEE

S.A.S. GROUPE EXPERT THERMIQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration d'appel le 4 juillet 2022 par procès-verbal de recherches infructueuses

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur [T] [U] en sa qualité de mandataire ad-litem de la société GROUPE EXPERT THERMIQUE DE FRANCE, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

N'a pas constitué avocat - assignation le 6 septembre 2022 par procès-verbal de recherches infructueuses

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente, chargée du rapport et de Mme Laura TARDY, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente

Mme Laura TARDY, conseillère

Mme Anne ZYSMAN, conseillère

Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON

ARRET :

- par défaut.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 5 avril 2024, prorogé au 26 avril 2024 puis prorogé à nouveau au 3 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente et par Joëlle COULMANCE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 30 novembre 2020, M. [J], propriétaire d'un pavillon sis [Adresse 1], a confié à la société Groupe Expert Thermique de France des travaux d'isolation de la toiture pour un montant de 25 088 euros TTC.

M. [J] a réglé le montant des travaux le 15 décembre 2020.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 décembre 2020, les enfants de M. [J] ont demandé à la société Groupe Expert Thermique de France le remboursement de la somme payée en faisant valoir un manquement à son devoir de conseil, des travaux d'isolation ayant déjà été réalisés moins de trois ans auparavant, un devis et une facture non détaillés et un abus de faiblesse sur leur père, personne vulnérable compte tenu de son âge et de son handicap.

La société Groupe Expert Thermique de France ayant refusé ce remboursement, M.[J] l'a assignée en paiement, par acte du 30 juin 2021, devant le tribunal judiciaire d'Evry.

Par jugement du 22 mars 2022, le tribunal judiciaire d'Evry a statué en ces termes :

Déboute M. [V] [J] de l'intégralité de ses demandes;

Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles;

Condamne M. [V] [J] aux dépens;

Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire;

Par déclaration en date du 28 avril 2022, M. [J] a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris la société Groupe Expert Thermique de France.

Par ordonnance du 26 juillet 2022, le président du tribunal de commerce de Nanterre a désigné M. [U] en qualité de mandataire ad litem de la société Groupe expert thermique France, celle-ci ayant fait l'objet d'une liquidation et d'une radiation.

Par acte en date du 6 septembre 2022, M. [J] a assigné en intervention forcée M. [U], en qualité de mandataire ad litem de la société Groupe expert thermique de France.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2022, M. [J] demande à la cour de :

Infirmer le jugement rendu le 22 mars 2022 par le tribunal judiciaire d'Evry en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et l'a condamné aux dépens,

Et statuant à nouveau

A titre principal :

Dire et juger que M. [V] [J] a régulièrement usé de son droit de rétractation et en conséquence condamner la société Groupe Expert Thermique de France, représentée par M. [U] en qualité de mandataire ad litem, à lui rembourser la somme de 25 088 euros augmentée des intérêts légaux majorés dans les conditions de l'article L242-4 du code de la consommation susvisée.

A titre subsidiaire :

Prononcer la nullité du contrat de travaux du 30 novembre 2020,

En conséquence, condamner la société Groupe Expert Thermique de France, représentée par M. [U] en qualité de mandataire ad litem, à rembourser à M. [V] [J] la somme de 25 088 euros augmentée des intérêts légaux à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure du 22 décembre 2020,

A titre infiniment subsidiaire :

Dire et juger que la société Groupe Expert Thermique de France, représentée par M. [U] en qualité de mandataire ad litem, a manqué à son obligation d'exécution conforme du contrat de travaux du 30 novembre 2020,

Dire et juger que la société Groupe Expert Thermique de France, représentée par M. [U] en qualité de mandataire ad litem, a manqué à ses obligations d'information et de conseil,

En conséquence, condamner la société Groupe Expert Thermique de France, représentée par M. [U] en qualité de mandataire ad litem, à verser à M.[V] [J] la somme de 25 088 euros à titre de dommages et intérêts,

A défaut, avant dire droit désigner tel expert avec pour mission de :

- Se rendre sur les lieux,

- Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,

- S'entourer si besoin, de tout sachant et technicien de son choix,

- Examiner et décrire les travaux réalisés par la société Groupe Expert Thermique de France,

- Dire si des travaux ont effectivement été réalisés et dans l'affirmative donner son avis sur leur utilité,

- Dire s'ils sont conformes aux règles de l'art notamment déterminer s'il existe des défauts, malfaçons, non finitions et en rechercher les causes,

- Le cas échéant, décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,

- Dire si la société Groupe Expert Thermique a respecté ses obligations de conseil et d'information sur l'utilité des travaux,

- Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer le préjudice subi par M. [V] [J],

- Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections, ainsi que sur les préjudices accessoires tels que privation ou limitation de jouissance,

- Evaluer les troubles de jouissance subis,

- Dire qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, la partie la plus diligente pourra en référer au président du tribunal judiciaire et pourra être autorisé à faire exécuter à ces frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport, précisant la nature et l'importance des travaux,

- Faire injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien-fondé de leur prétention,

- Dire que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original dans un délai de 8 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle,

- Dire que l'expert, devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de 4 mois,

- Dire que sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci, une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ces constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

- Dire que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappeler qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,

- Dire le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,

En tout état de cause

Condamner la société Groupe Expert Thermique de France, représentée par M. [U] en qualité de mandataire ad litem, à verser à M. [V] [J] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 3 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société Groupe Expert Thermique de France, représentée par M. [U] en qualité de mandataire ad litem aux entiers dépens.

La société Groupe Expert Thermique de France, à qui la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées le 4 juillet 2022 (article 659 du code de procédure civile), n'a pas constitué avocat.

M. [U], qui a été assigné en intervention forcée le 6 septembre 2022 (article 659 du code de procédure civile) en qualité de mandataire ad litem de la société Groupe Expert Thermique de France, n'a pas constitué avocat.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 18 janvier 2024.

MOTIVATION

Sur la demande en paiement

Moyens des parties

M. [J] soutient, à titre principal, qu'il a signé le bon de commande à son domicile et que le contrat, soumis aux articles L.221-18 et suivants du code de la consommation, ne mentionne pas de droit de rétractation et aucun formulaire détachable n'est joint. A titre subsidiaire, il demande la nullité du contrat pour dol, la société Groupe expert thermique de France l'ayant incité à financer des travaux d'isolation, pour un prix exorbitant, alors que des travaux récents avaient déjà été réalisés en 2018 et qu'il est vulnérable, étant âgé de 83 ans et atteint de surdité quasi-totale. Il fait également valoir que la société Groupe expert thermique de France n'a pas respecté son obligation de conseil et que le bon de commande n'est pas conforme aux dispositions du code de la consommation ni à l'arrêté du 24 janvier 2017 relatif à la publicité des prix des prestations de dépannage, de réparation et d'entretien dans le secteur du bâtiment. A titre infiniment subsidiaire, il soutient que la société Groupe expert thermique de France a manqué à son obligation d'exécution conforme du contrat de travaux, ce qui est confirmé par un rapport d'expertise, et que si la cour ne s'estimait pas suffisamment informée, une expertise judiciaire devrait être ordonnée.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article L.221-8 du code de la consommation, le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.

Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :

1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ;

Selon l'article L.221-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, est considéré comme contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :

a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur.

Lorsque les informations relatives à l'exercice du droit de rétractation ne figurent pas dans un contrat conclu hors établissement, la nullité de ce contrat est encourue.

En l'espèce, il résulte du bon de commande signé par les parties le 30 novembre 2020 mais également du courrier de la société Groupe expert thermique de France du 22 décembre 2020, en réponse à la réclamation formulée, que le contrat a été conclu au domicile de M. [J], en la présence physique simultanée des parties (pièces n° 1 et 7 de l'appelant).

Il s'ensuit que celui-ci était soumis aux dispositions des articles L.221-18 et suivants du code de la consommation.

Or, force est de constater que la société Groupe expert thermique de France ne justifie pas avoir respecté les dispositions applicables aux contrats conclus hors établissement et notamment que le contrat était accompagné d'un formulaire de rétractation.

Dès lors, le contrat du 30 novembre 2020 doit être annulé et la société Groupe expert thermique de France, représentée par M. [U] en qualité de mandataire ad litem, condamnée à restituer à M. [J] la somme de 25 088 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2020.

Le jugement sera infirmé.

Sur les frais du procès

Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement sur la condamnation aux dépens.

La société Groupe expert thermique de France, représentée par M. [U] en qualité de mandataire ad litem, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer la somme de 3 000 euros à M. [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement du tribunal judiciaire d'Evry du 22 mars 2022 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Prononce la nullité du contrat en date du 30 novembre 2020 conclu entre la société Groupe expert thermique de France et M.[J] ;

Condamne la société Groupe expert thermique de France, représentée par M. [U] en qualité de mandataire ad litem, à payer à M. [J] la somme de 25 088 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2020;

Condamne la société Groupe expert thermique de France, représentée par M. [U] en qualité de mandataire ad litem, aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne la société Groupe expert thermique de France, représentée par M. [U] en qualité de mandataire ad litem, à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros à sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 22/08607
Date de la décision : 03/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-03;22.08607 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award