RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 03 Mai 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/07837 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKUT
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juillet 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 5] RG n° 22/00378
APPELANT
Monsieur [R] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, non représenté, ayant pour avocat Me Ahmed ABOUDRARE
INTIMEE
[6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [C] [D] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [R] [T] a interjeté appel le 18 août 2022 du jugement n° RG : 22/00378 rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 7 juillet 2022, dans un litige l'opposant au [6].
A l'audience du 20 février 2024 à 13h30, une stagiaire du cabinet de Me Aboudrare, conseil de M. [T], se présente devant la cour pour solliciter un renvoi de l'affaire à une prochaine audience au motif que les conclusions rédigées dans l'intérêt de M. [T] viennent d'être adressées à l'intimé.
SUR CE :
L' appelant ayant conclu tardivement, affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 22/07837 de son rôle.
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimé,
- sur demande de l'appelant, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimé.
La greffière, La présidente.