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03/05/2024 | FRANCE | N°22/06589

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 03 mai 2024, 22/06589


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 03 Mai 2024



(n° , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/06589 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBXM



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Mai 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY RG n° 22/0093



APPELANT

Monsieur [Z] [R]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparant, non représe

nté



INTIMEE

Société [5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par M. [P] [E] en vertu d'un pouvoir spécial



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 03 Mai 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/06589 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBXM

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Mai 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY RG n° 22/0093

APPELANT

Monsieur [Z] [R]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparant, non représenté

INTIMEE

Société [5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par M. [P] [E] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

M. [Z] [R] a interjeté appel du jugement n°RG:22/00093 rendu le 19 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse).

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

A l'audience du 20 septembre 2023 à 9h00, seule la caisse est représentée et par la voix de son représentant elle indique à la cour que M. [R] a déménagé de l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel.

La cour dans ces conditions ordonne le renvoi de l'affaire, la caisse ayant à faire citer M. [R] à sa nouvelle adresse.

A l'audience du 21 février 2024 à 9h00, bien que la caisse ait fait le nécessaire, M. [R]

n'est ni présent ni représenté.

La caisse, par la voix de son représentant, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et requiert dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE :

La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.

Conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, M. [R] a été régulièrement avisé par citation à comparaître devant la cour délivrée le 20 octobre 2023 par acte d'huissier de Justice

à sa dernière adresse connue, des lieu, jour et heure de l'audience.

En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. [R] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.

Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ;

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

LAISSE les dépens d'appel incluant les frais de citation à la charge de M. [Z] [R].

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 22/06589
Date de la décision : 03/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-03;22.06589 ?
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