La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2024 | FRANCE | N°21/12758

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 03 mai 2024, 21/12758


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6



ARRET DU 3 MAI 2024



(n° /2024, 15 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12758 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEAH7



Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 Juin 2021 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 12/17414



APPELANTES



Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d

'assureur dommages-ouvrages, venant aux droits de COVEA RISKS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité ...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRET DU 3 MAI 2024

(n° /2024, 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12758 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEAH7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 Juin 2021 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 12/17414

APPELANTES

Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages, venant aux droits de COVEA RISKS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0186

S.A. MMA IARD en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages, venant aux droits de COVEA RISKS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0186

INTIMES

Monsieur [H] [G]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

Ayant pour avocat plaidant Me Michel DARNET, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué à l'audience par Me Isabelle DINGLI, avocat au barreau de TOULOUSE

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représenté par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

Ayant pour avocat plaidant Me Michel DARNET, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué à l'audience par Me Isabelle DINGLI, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.S.U. CONCEPTION STRUCTURES PINEAU - CSP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

Ayant pour avocat plaidant Me Michel DARNET, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué à l'audience par Me Isabelle DINGLI, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.S.U. ENTREPRISE BOURDARIOS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 15]

[Localité 10]

Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431

S.A. SMA en sa qualité d'assureur de la société BOURDARIOS anciennement dénommée SAGENA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 7]

Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431

S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Localité 12]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Ayant pour avocat plaidant Me Sandrine DRAGHI ALONSO, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Maud BRUNEL, avocat au barreau de PARIS

PARTIES INTERVENANTES

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d'assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Ayant pour avocat plaidant Me Sandrine DRAGHI ALONSO, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Maud BRUNEL, avocat au barreau de PARIS

S.A. MMA IARD en sa qualité d'assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Ayant pour avocat plaidant Me Sandrine DRAGHI ALONSO, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Maud BRUNEL, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laura TARDY, conseillère faisant fonction de présidente, chargée du rapport et Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Laura TARDY, conseillère faisant fonction de présidente

Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère

Mme Véronique BOST, conseillère

Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON

ARRET :

- contradictoire.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Laura TARDY, conseillère faisant fonction de présidente et par Joëlle COULMANCE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société IPBM, devenue la société Sophia GE, est propriétaire d'un ensemble immobilier situé [Adresse 13] à [Localité 14] (31), comportant notamment un bâtiment A1 à usage de bureaux et d'archives, situé dans le périmètre de la zone d'aménagement concertée dite ZAC du Grand Noble.

La Société de Réalisation des Parcs Tertiaires du Grand Noble, devenue la société CFA Atlantique puis la société Duval Développement Atlantique, en avait assuré la maîtrise d'ouvrage et la vente en l'état futur d'achèvement.

La réception des travaux est intervenue le 23 mai 2003.

Sont notamment intervenus à l'acte de construire :

- M. [H] [G], en qualité de maître d''uvre,

- la société Bourdarios, en charge du lot gros-'uvre,

- la société Groupe Vinet, en charge du lot carrelage,

- la société Conception Structure Pineau (la société CSP), en qualité de bureau technique structure,

- la société Veritas en qualité de contrôleur technique, aux droits de laquelle intervient la société Bureau Veritas Construction.

Pour cette opération, une police dommages-ouvrage avait été souscrite auprès de la société Covea Risk, aux droits de laquelle interviennent désormais les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD (les sociétés MMA).

Postérieurement à son acquisition, la société IPBM a fait état de divers désordres, notamment un fléchissement des planchers et des fissurations des façades et a adressé trois déclarations de sinistre en date des 27 juillet 2010, 31 janvier 2012 et 30 mars 2012 à la société Covea Risks.

Suivant actes d'huissier délivrés les 28, 29, 30 novembre et 4 décembre 2012, la société IPBM a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la société Covea Risks, M. [H] [G], la société Conception Structure Pineau et leur assureur la société MAF, la société Entreprise Bourdarios et son assureur la SMABTP, la société Bureau Veritas Construction et son assureur les Mutuelles du Mans Assurance et la société Duval Développement Atlantique aux fins d'indemnisation des désordres dénoncés.

Suivant actes d'huissier en date des 1er et 4 février 2013, la société Entreprise Bourdarios a assigné en garantie la société Construction Structure Pineau et son assureur la société MAF devant le tribunal de grande instance de Paris.

Suivant actes d'huissier délivrés le 22 mai 2013, la société Covea Risks a assigné en garantie devant le tribunal de grande instance de Paris la société Groupe Vinet et son assureur la société Allianz IARD.

Ces affaires ont toutes été jointes au fond.

Par ordonnance du 10 septembre 2013, le juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée à M. [R] [Z] concernant les désordres dénoncés par la société IPBM dans son assignation.

Suite à un protocole signé le 9 octobre 2015, la société Covea Risks a indemnisé la société IPBM à hauteur de 915 244,77 euros au titre des dommages matériels et immatériels résultant des désordres dénoncés.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2016, les sociétés MMA, assureurs dommages-ouvrage, sont intervenues volontairement à l'instance aux lieu et place de la société Covea Risks.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 15 juin 2018.

Par ordonnance du 26 juin 2018, le juge de la mise en état a constaté le désistement de la société IPBM et de la société Eurosic [Localité 14] A1, intervenue volontairement à l'instance, de leurs demandes à l'encontre des défendeurs et la poursuite de l'instance au titre du recours exercé par les sociétés MMA.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2020, la société SMA SA est intervenue volontairement à l'instance aux lieu et place de la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Entreprise Bourdarios.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2020, la société Bureau Veritas Construction est intervenue volontairement à l'instance aux lieu et place de la société Bureau Veritas.

Par jugement du 8 juin 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :

- dit que la matérialité du fléchissement des planchers du bâtiment A1 de l'ensemble immobilier situé [Adresse 13] à [Localité 14] (31) est établie et relève de la garantie décennale ;

- dit que la matérialité des non-conformités des chapeaux du bâtiment A1 de l'ensemble immobilier situé [Adresse 13] à [Localité 14] (31) n'est pas établie ;

- dit que le lien entre les désordres affectant les façades et l'opération de construction du bâtiment A1 de l'ensemble immobilier situé [Adresse 13] à [Localité 14] (31) n'est pas établi ;

- dit qu'en application des articles L. 121-12 du code des assurances et 1246-1 du code civil, les sociétés MMA, assureurs dommages-ouvrage, ne sont valablement subrogées dans les droits de leur assuré qu'à hauteur des indemnités versées en réparation du fléchissement des planchers et au titre des préjudices immatériels ;

- dit que la responsabilité de plein droit de M. [H] [G], de la société Bourdarios et de la société Bureau Veritas Construction est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil s'agissant des fléchissements des planchers ;

- dit que la responsabilité de la société Conception Structure Pineau n'est pas engagée ;

- dit que la MAF doit sa garantie à M. [H] [G] et aux tiers, au titre des désordres à caractère décennal, dans les limites contractuelles de sa police (plafonds et franchises) à l'égard de son assuré ;

- dit que la SMA doit sa garantie à la société Bourdarios et aux tiers, au titre des désordres à caractère décennal, dans les limites contractuelles de sa police (plafonds et franchises) à l'égard de son assurée ;

- dit que la SMABTP ne doit sa garantie à la société Bourdarios ;

- rejette les demandes formées par les sociétés MMA, assureurs dommage-ouvrage, au titre des indemnités versées en réparation du fléchissement des planchers faute pour elles de justifier du montant exact des indemnités versées à ce titre ;

- condamne in solidum M. [H] [G], la MAF, la société Bourdarios, la SMA et la société Bureau Veritas Construction à payer aux sociétés MMA, assureurs dommage-ouvrage, la somme de 119 699,51 euros au titre des préjudices immatériels indemnisés ;

- dit que les sociétés MMA, assureurs dommage-ouvrage, ne doivent pas leur garantie à la société Bureau Veritas Construction concernant les préjudices immatériels ;

- condamne in solidum la société Bourdarios et la SMA à garantir à hauteur de 85 % M. [H] [G], la MAF et la société Bureau Véritas Construction des condamnations prononcées à leur encontre ;

- condamne la société Bureau Veritas Construction à garantir à hauteur de 5 % M. [H] [G], la MAF, la société Bourdarios et la SMA des condamnations prononcées à leur encontre ;

- condamne in solidum M. [H] [G] et la MAF à garantir à hauteur de 10 % la société Bureau Veritas Construction, la société Bourdarios et la SMA des condamnations prononcées à leur encontre ;

- condamne in solidum la société Bureau Veritas Construction, M. [H] [G], la MAF, la société Bourdarios et la SMA à supporter les dépens comprenant les frais d'expertise et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- condamne in solidum la société Bureau Veritas Construction, M. [H] [G], la MAF, la société Bourdarios et la SMA à payer aux sociétés MMA 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- dit que la charge finale des dépens et frais irrépétibles sera répartie comme suit :

- 85 % à la charge de la société Bourdarios et de la SMA ;

- 10 % à la charge de M. [H] [G] et la MAF ;

- 5 % à la charge de la société Bureau Veritas Construction ;

- condamne in solidum les sociétés MMA, assureurs dommages-ouvrage, à payer à la société Groupe Vinet qu'elle a assigné 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonne l'exécution provisoire ;

- rejette le surplus des demandes.

Par déclaration en date du 6 juillet 2021, les sociétés MMA, assureurs dommages-ouvrage, ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris M. [H] [G], la MAF, la société Construction Structure Pineau, la société Bourdarios, la société SMA SA et la société Bureau Veritas Construction.

Par acte d'huissier en date du 4 janvier 2022, les sociétés Entreprise Bourdarios et SMA SA ont formé un appel provoqué, intimant devant la cour les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d'assureurs de la société Bureau Veritas Construction.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2021, les sociétés MMA, assureurs dommages-ouvrage, demandent à la cour de :

- juger les sociétés MMA, assureurs dommages-ouvrage, bien fondées et recevables en leurs demandes ;

- confirmer le jugement en ce que le caractère décennal des désordres affectant les planchers de l'immeuble litigieux a été retenu ;

- infirmer le jugement en ce que :

- le caractère décennal du désordre affectant les chapeaux n'a pas été retenu ;

- le lien entre les désordres affectant les façades et l'opération de construction du bâtiment A1 de l'ensemble immobilier situé [Adresse 13] à [Localité 14] (31) a été jugé comme non établi ;

- il a été jugé qu'en application des articles L. 121-12 du code des assurances et 1346-1 du code civil, les sociétés MMA, assureurs dommages-ouvrage, ne sont valablement subrogées dans les droits de leur assurée qu'à hauteur des indemnités versées en réparation du fléchissement des planchers et au titre des préjudices immatériels ;

- il a été jugé que la responsabilité de la société Conception Structure Pineau n'était pas engagée ;

- il a été rejeté les demandes formées par les sociétés MMA, assureurs dommages-ouvrage, au titre des indemnités versées en réparation du fléchissement des planchers faute pour elles de justifier du montant exact des indemnités versées à ce titre ;

- il a été rejeté le surplus des demandes ;

Statuant à nouveau :

- débouter tout contestant de toutes demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre des sociétés MMA, assureurs dommages-ouvrage,

- juger que les non-conformités des chapeaux du bâtiment A1 de l'ensemble immobilier situé [Adresse 13] à [Localité 14] sont établies et relèvent de la garantie décennale due par les constructeurs en ce que leur réparation constituait un préalable indispensable à la reprise des planchers ;

- juger que le lien entre les désordres affectant les façades et l'opération de construction du bâtiment A1 de l'ensemble immobilier situé [Adresse 13] à [Localité 14] est établi et relève de la garantie décennale ;

- juger que les sociétés Conception Structure Pineau, Bureau Veritas Construction, Entreprise Bourdarios et M. [G] ont engagé leur responsabilité ;

Par conséquent :

- condamner in solidum les sociétés Conception Structure Pineau, Bureau Veritas Construction, Entreprise Bourdarios, Monsieur [G], ainsi que de leurs assureurs respectifs, la MAF et la SMABTP, à payer aux sociétés MMA, assureurs dommages-ouvrage, la somme de 795 545,26 euros HT assortie des intérêts légaux depuis le 9 octobre 2015 au titre des dommages matériels ;

En tout état de cause :

- condamner tout succombant à payer aux sociétés MMA, assureurs dommages-ouvrage, une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2022, la société Entreprise Bourdarios et la société SMA SA demandent à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 8 juin 2021 en ce qu'il a rejeté les demandes des sociétés MMA, assureurs dommages-ouvrage, sur le volet matériel,

- réformer la décision dont appel en ce que le tribunal judiciaire de Paris a condamné M. [H] [G], la MAF, la société Entreprise Bourdarios, la société SMA SA et la société Bureau Veritas Construction à payer aux sociétés MMA, assureurs dommages-ouvrage, la somme de 119 699,51 euros au titre des préjudices immatériels indemnisés,

Statuant à nouveau :

- condamner in solidum M. [G], son assureur la MAF, la société CSP, son assureur la MAF, la société Bureau Veritas Construction, ses assureurs les sociétés MMA, assureurs dommages-ouvrage, et QBE Insurance, la société Entreprise Bourdarios son assureur la société SMA SA à prendre en charge la somme de 119 699,51 euros au titre des préjudices immatériels indemnisés,

- arrêter la part de responsabilité de la société Entreprise Bourdarios à 50,11 % du sinistre ;

- condamner in solidum M. [G], son assureur la société MAF, la société CSP, son assureur la société MAF, la société Bureau Veritas Construction, ses assureurs les sociétés MMA, assureurs dommages-ouvrage, et la société QBE Insurance, à relever et garantir indemne la société Entreprise Bourdarios et son assureur la société SMA SA de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au-delà de leur part de responsabilité,

A titre subsidiaire,

- arrêter le montant du recours des sociétés MMA, assureurs dommages-ouvrage, à la somme de 912 244,77 euros HT,

- arrêter la part de responsabilité de la société Entreprise Bourdarios à hauteur de 50,11 %,

- condamner in solidum M. [G], son assureur la MAF, la société CSP, son assureur la société MAF, la société Bureau Veritas Construction, ses assureurs les sociétés MMA, assureurs dommages-ouvrage, et la société QBE Insurance à relever et garantir indemne la société Entreprise Bourdarios et son assureur la société SMA SA de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au-delà de leur part de responsabilité,

- rejeter les demandes au titre des fissures en façade,

- condamner tout défaillant à la prise en charge des entiers dépens dont distraction au profit de Maître [E] sur son affirmation de droit.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2022, la société Bureau Veritas Construction et les sociétés MMA demandent à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'action subrogatoire des sociétés MMA, assureurs dommages-ouvrage, sur le volet matériel,

- débouter les sociétés MMA, assureurs dommages-ouvrage, de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la société Bureau Veritas Construction,

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Bureau Veritas Construction sur le fondement de l'article 1792 du code civil,

- débouter les sociétés MMA, assureurs dommages-ouvrage, de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la société Bureau Veritas Construction,

- rejeter tout appel en garantie dirigé à l'encontre de la société Bureau Veritas Construction et ses assureurs les sociétés MMA,

- prononcer la mise hors de cause de la société Bureau Veritas Construction et ses assureurs les sociétés MMA,

A titre subsidiaire :

- débouter les sociétés MMA, assureurs dommages-ouvrage, de leurs demandes,

- infirmer le jugement en ce qu'il a octroyé aux sociétés MMA, assureurs dommages-ouvrage, une indemnité globale de 119 699,51 euros au titre du préjudice immatériel, sans distinction du préjudice relevant du fléchissement de planchers et des armatures de chapeaux,

- cantonner le montant des sommes imputées à la société Bureau Veritas Construction et ses assureurs les sociétés MMA, sur le volet immatériel, à :

- 3 136,13 euros du chef du nivellement de planchers, sur la base d'une quote-part de responsabilité de 5 %, dans l'hypothèse d'une confirmation du jugement,

- 5 697,69 euros du chef du renforcement des chapeaux sur la base d'une quote-part de responsabilité de 10 %, dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement,

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la réclamation à hauteur de 3 000 euros du chef des désordres affectant les façades,

- rejeter la demande d'application des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2015,

- juger que les intérêts au taux légal courront à compter de la date du jugement le 8 juin 2021,

- limiter la part de responsabilité de la société Bureau Veritas Construction à 5 %,

- débouter les sociétés MMA, assureurs dommages-ouvrage, de leurs plus amples demandes,

- réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires des sociétés MMA au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum M. [G] et son assureur la société MAF, la société CSP et son assureur la société MAF, la société Entreprise Bourdarios et son assureur la société SMA SA à relever et garantir indemne la société Bureau Veritas Construction et ses assureurs les sociétés MMA de toutes condamnations susceptibles d'être mises à leur charge,

- condamner in solidum M. [G] et son assureur la société MAF, la société CSP et son assureur la société MAF, la société Entreprise Bourdarios et son assureur la société SMA SA à payer à la société Bureau Veritas Construction et ses assureurs les sociétés MMA une indemnité de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum M. [G] et son assureur la société MAF, la société CSP et son assureur la société MAF, la société Entreprise Bourdarios et son assureur la société SMA SA au paiement des entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Maître Laurent Moret, de la SELARL LM Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2022, M. [H] [G], la société Construction Structures Pineau et la société MAF demandent à la cour de :

- déclarer les sociétés MMA, assureur dommages-ouvrage mal fondées en leur appel,

- rejeter l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement du 8 juin 2021 en toutes ses dispositions notamment en ce qui concerne la fixation du point de départ des intérêts légaux à la décision de première instance, et sur le rejet de tout recours à l'encontre de la société Construction Structures Pineau,

Subsidiairement en application de l'article 1240 du code civil et pour le cas où la cour déciderait une réformation,

- condamner in solidum la société Entreprise Bourdarios in solidum avec son assureur la société SMA SA, la société Bureau Veritas Construction in solidum avec ses assureurs les sociétés MMA, venant aux droits de Covea Risk, à relever et garantir indemne la société Conception Struture Pineau et Monsieur [G] ainsi que la société MAF de toutes condamnations susceptibles d'être mises à leur charge,

Très subsidiairement et dans le cas d'une éventuelle condamnation,

- dire que la société MAF n'intervient dans la présente instance que dans les conditions et limites du contrat d'assurance tel qu'il a été souscrit rendant notamment la franchise opposable aux tiers,

- condamner les sociétés MMA venant aux droits de la société Covea Risks à payer aux concluants une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 25 mai 2023.

MOTIVATION

Sur les désordres et le recours subrogatoire des MMA

Moyens des parties :

Les MMA, assureur dommages-ouvrage, concluent à la confirmation du jugement quant au caractère décennal du désordre de fléchissement des planchers. Elles soutiennent que le désordre issu du déficit de longueur des armatures de chapeaux est avéré, qu'il est de nature décennale et participe au désordre des planchers. Elles ajoutent que ce désordre doit être réparé préalablement à celui des planchers et que l'assureur dommages-ouvrage, devant indemniser la totalité du préjudice, doit prendre en charge les deux désordres. Elles ajoutent que le désordre des fissures en allège béton et écaillage du ravalement a un caractère décennal. Elles estiment justifier de leur recours subrogatoire à hauteur de 915 244,77 euros comprenant la reprise des planchers, les raccords de façade et les dommages immatériels.

La société Entreprise Bourdarios et son assureur la société MAF ne contestent pas la nature décennale du désordre de fléchissement des planchers, et concluent à la confirmation du jugement qui a rejeté les demandes au titre des armatures de chapeaux. Elles soutiennent que ce désordre a été constaté et repris comme étant préalable à la reprise du désordre des planchers.

M. [G], la société CSP et la société MAF concluent à la confirmation du jugement et soutiennent que la reprise des armatures des chapeaux n'est pas un préalable obligatoire à la reprise du désordre des planchers.

La société Bureau Veritas Construction et ses assureurs les sociétés MMA sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté l'action subrogatoire des sociétés MMA, assureurs dommages-ouvrage, au titre du désordre des armatures de chapeaux, dont le sous-dimensionnement n'est pas générateur de désordre et est sans lien avec le désordre des planchers.

Réponse de la cour :

Il résulte de l'expertise que l'expert a constaté un désordre de fléchissement des planchers avec des flèches de l'ordre de 30 à 40 mm excédant les flèches admissibles des normes de construction (12 à 13 mm) et celles retenues par le bureau d'études structures (17,5 mm). Il a indiqué que ce désordre était de nature à porter atteinte à la bonne tenue des ouvrages et qu'il contrariait le bon usage des lieux, affectant son exploitation courante (accessibilité PMR compromise) et la stabilité de ses équipements (cloisons, revêtements de sols et murs, menuiseries). Il a imputé ce désordre à un désétaiement prématuré des planchers (prédalles et dalle de compression) et au sous-dosage en liant des bétons mis en oeuvre dont la résistance s'est avérée inférieure à celle déterminée par le bureau d'études CSP.

L'expert, qui avait également en charge l'expertise de deux autres bâtiments du site, C1 et C2, a indiqué qu'au cours des travaux de l'expertise amiable dommages-ouvrage préalable à son intervention, une non-conformité avait également été identifiée au niveau des armatures des chapeaux, du fait d'un défaut de mise en oeuvre (enrobage supérieur aux hypothèses de calcul du bureau d'études CSP) et, sur le bâtiment C1, les chapeaux en acier haute adhérence prévus par le bureau d'études avaient été remplacés par deux treillis soudés (non respect des plans de ferraillage). En outre, les chapeaux du côté de la petite travée étaient de longueur insuffisante. Il a retenu que 'le déficit de la longueur des armatures de chapeaux n'est pas à l'origine et n'a pas d'influence sur le fléchissement des planchers' et qu'il s'agissait d'une non-conformité réglementaire 'dont la prise en compte et la réparation constituent un préalable aux travaux de reprise des fléchissements.'

Enfin, il a constaté des micro-fissures en allège béton et des écaillages du ravalement, le surplus des désordres allégués dans les déclarations de sinistre ayant été repris ou non constatés.

1) Sur le désordre de fléchissement des planchers

L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

La cour constate qu'aucune des parties ne discute tant la matérialité que la nature décennale de ce désordre constaté par l'expert, qui porte atteinte à la solidité de l'ouvrage et à son usage.

2) Sur le déficit de longueur des armatures de chapeaux

L'expert n'a pas constaté ce désordre, mais a été rendu destinataire d'un rapport établi le 17 décembre 2010 par la société Concrète chargée par la SMABTP d'établir un diagnostic des planchers des bâtiments C1 et C2, dont il a validé les conclusions.

Or, il n'apparaît pas des pièces ou du rapport d'expertise que les mêmes constatations aient été faites pour le bâtiment A1, étant précisé que le rapport de la société Concrète visé dans l'expertise n'est pas versé aux débats. Ainsi, la solution de reprise incluant nivellement des planchers et renforcement des armatures chapeau validée par l'expert (page 21) ne vise que les bâtiments C1 et C2, le rapport précisant plus loin que l'assureur dommages-ouvrage Covea (aux droits de qui viennent les sociétés MMA) adopterait le principe des solutions réparatoires retenues pour les bâtiments C1 et C2, sans confirmation ni contestation des parties à l'expertise, mais sans qu'il soit préalablement établi que ce bâtiment présentait le même vice de construction.

Par conséquent, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la matérialité de ce désordre n'était pas établie pour le bâtiment A1.

3) Sur les micro-fissures

L'expert a précisé (page 44) que ce désordre 'est de nature esthétique et relève de l'entretien des façades.' Les sociétés MMA n'apportent aucun élément de contradiction à ces observations, et ne rapportent pas la preuve de ce que ce désordre porte atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rend impropre à son usage. Par conséquent, il n'est pas couvert par la garantie décennale de l'article 1792 du code civil.

4) Sur le recours subrogatoire des sociétés MMA

L'article L. 121-12 du code des assurances dispose que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

Les sociétés MMA sollicitent la somme de 915 244,77 euros comprenant :

- 792 545,26 euros de travaux de reprise des planchers, incluant la reprise des armatures chapeau, divers frais préalables et assurances

- 3 000 euros pour les désordres affectant les façades,

- 119 699,51 euros correspondant aux dommages immatériels (pertes de loyers).

Elles justifient (leur pièce 2) avoir versé la somme de 920 244,77 euros à la société IPBM en exécution d'un protocole d'accord conclu le 9 octobre 2015, soit le montant des travaux réparatoires et dommages immatériels augmentés de 5 000 euros représentant la moitié du coût estimé de l'expertise judiciaire.

Les sociétés MMA ont pris en charge les travaux réparatoires des fléchissements des planchers au titre de la garantie dommages-ouvrage. Ce désordre ayant un caractère décennal, elles ont donc mis en oeuvre la garantie contractuelle et sont valablement subrogées dans les droits de la société IPBM, aux droits de laquelle vient la société GE Management Services Ireland Limited, conformément à l'article L. 121-12 du code des assurances. Il en va de même pour les dommages immatériels résultant de la reprise des désordres, à savoir la perte de loyers.

S'agissant du désordre des armatures de chapeaux, celui-ci n'a pas été établi, de sorte qu'elles ne peuvent être subrogées dans les droits de leur assuré. Il en va de même pour le désordre des micro-fissures, ne relevant pas de la garantie décennale, donc du champ de l'assurance dommages-ouvrage.

Se prévalant du caractère décennal des désordres, les sociétés MMA fondent leur recours subrogatoire uniquement sur la subrogation légale de l'assureur qui a indemnisé la victime en vertu des dispositions du contrat d'assurance.

Il leur appartient de justifier du paiement subrogatoire correspondant à l'indemnisation du désordre des fléchissements de planchers.

Or, elles ne versent qu'un document (leur pièce 4), établi le 2 octobre 2014, donc avant les travaux de reprise, dont la nature et l'auteur sont ignorés, et qui ne fait pas la distinction entre les travaux résultant de la reprise des planchers et ceux résultant de la reprise des armatures chapeau.

Par conséquent, il convient de confirmer les premiers juges qui ont considéré que l'assiette du recours subrogatoire des sociétés MMA, quant aux dommages matériels limités aux travaux de reprise des planchers, n'était pas établie, contrairement à leur recours au titre des dommages immatériels, à hauteur pour celui-ci de la somme de 119 699,51 euros.

Le jugement devra être confirmé de ce chef.

Sur l'imputation des désordres et leur indemnisation

Les sociétés MMA demandent l'infirmation du jugement qui n'a pas retenu la responsabilité de la société CSP pour le désordre de fléchissement des planchers.

Les sociétés Entreprise Bourdarios et SMA SA ne contestent pas la responsabilité de la société Entreprise Bourdarios, mais sollicitent que la société CSP soit également jugée responsable des désordres et condamnée au paiement des dommages immatériels, dont elles estiment leur part de responsabilité à 50,11 %. Elles soutiennent que la reprise des armatures de chapeau a nécessairement eu un impact sur la durée des travaux de reprise.

M. [G], la société CSP et la société MAF concluent à la confirmation du jugement.

La société Bureau Veritas Construction et ses assureurs les sociétés MMA contestent l'imputabilité des désordres des planchers à la société Bureau Véritas Construction dès lors que l'expert n'a pas relevé d'atteinte à la solidité de l'ouvrage mais seulement une atteinte à l'habitabilité des locaux, donc une impropriété à destination, qui n'entrait pas dans sa mission de contrôleur technique. S'agissant des chapeaux, la société Bureau Veritas Construction soutient que leur sous-dimensionnement n'entraîne aucune atteinte à la solidité, à la sécurité des personnes ou à l'accessibilité des locaux aux personnes handicapées, de sorte qu'aucune demande fondée sur l'article 1792 du code civil ne peut prospérer à son égard. Au titre des indemnisations, elle conteste la répartition des dommages immatériels, rappelant que l'expert a retenu deux problématiques et que sa quote-part de responsabilité applicable aux préjudices immatériels doit être scindée en deux à proportion du coût de chaque désordre. Elle retient un calcul se référant au partage des coûts entre les désordres des planchers et des armatures fait pour les bâtiments C1 et C2.

Réponse de la cour :

1) Sur le désordre du fléchissement des planchers, désordre décennal

La cour constate que, s'agissant du désordre de fléchissement des planchers, la société Entreprise Bourdarios et M. [G] ne contestent pas le jugement qui leur a imputé le désordre au titre de la responsabilité décennale.

Les sociétés MMA demandent la condamnation de la société CSP. Celle-ci étant sous-traitante de la société Entreprise Bourdarios, ne peut être déclarée responsable sur le fondement de la garantie décennale. Elles ne soutiennent aucun autre fondement juridique pour demander la condamnation de la société CSP, ni n'allèguent aucune faute de cette société, se contentant de se référer au rapport d'expertise, lequel n'a pas retenu la responsabilité de la société CSP pour le désordre des planchers. Il n'y a donc pas lieu à condamnation de cette société.

La société Bureau Veritas Construction avait notamment comme mission celle dite LP, portant sur la solidité des ouvrages et éléments d'équipement dissociables et indissociables. Or, contrairement à ce qu'elle soutient, l'expert a bien indiqué en page 45 que 'ces déformations - 2 à 3 fois supérieures aux norme sapplicables, sont de nature à porter atteinte à la bonne tenue des ouvrages et de plus contrarient le bon usage des lieux : exploitation courante (...) et stabilité des équipements.' La solidité de l'ouvrage étant affectée, le désordre rentrait bien dans la sphère d'intervention de la société Bureau Veritas Construction.

Ni la société Entreprise Bourdarios ni M. [G] ne contestent la part de responsabilité mise à leur charge dans le jugement.

La société Bureau Veritas Construction n'a pas signalé les anomalies relatives à la bonne tenue des planchers alors qu'elle avait une mission de contrôle de la solidité de l'ouvrage. Elle a donc commis une faute qui justifie de retenir une part de responsabilité à son encontre de 5 %.

Le jugement sera donc confirmé au titre des intervenants condamnés et du partage de responsabilité.

2) La garantie des assureurs

Au titre du désordre des fléchissements de planchers, ni la SMA SA pour la société Entreprise Bourdarios ni la société MAF pour M. [G] n'ont contesté devoir leur garantie. Les premiers juges ont dit que les sociétés MMA ne devaient pas leur garantie à la société Bureau Veritas Construction, la cour n'est pas saisie d'une demande d'infirmation de ce chef.

3) Sur l'indemnisation des préjudices

Ainsi qu'il a été jugé, les sociétés MMA, assureurs dommages-ouvrage, ne justifient valablement de leur recours subrogatoire qu'au titre des désordres immatériels, à hauteur de la somme non contestée de 119 699,51 euros représentant la perte de loyers du propriétaire de l'immeuble.

Les parties tenues d'indemniser ne discutent pas les montants retenus, mais leur imputation, rappelant que les travaux réparatoires ont tenu compte de l'existence de deux désordres distincts.

La société Entreprise Bourdarios demande que sa responsabilité ne soit retenue qu'à concurrence de 50,11 % du montant, sans expliciter son calcul. La société Bureau Veritas Construction demande que soit retenu un pourcentage en référence au partage des coûts entre les deux désordres évalués pour les bâtiments C1 et C2.

Aucun élément du dossier ne permet de valider le pourcentage de responsabilité proposé par la société Entreprise Bourdarios. La référence aux bâtiments C1 et C2 proposée par la société Bureau Veritas Construction n'apparaît pas pertinente, les bâtiments n'étant pas identiques.

Si les parties ne contestent pas le montant retenu au titre des dommages immatériels, aucune ne verse le rapport de la société CD Expertise ayant permis à l'expert de déterminer le préjudice immatériel subi par la société IPBM, dont elles précisent qu'il s'agit de perte de loyers. Ainsi, la période indemnisée demeure ignorée, comme le calcul opéré, de sorte qu'aucun élément des débats ne justifie d'infirmer la décision des premiers juges quant à l'indemnisation du préjudice immatériel.

Sur les appels en garantie

Moyens des parties :

M. [G], la société CSP et la société MAF appellent en garantie la société Entreprise Bourdarios et son assureur la société SMA SA et la société Bureau Veritas Construction et ses assureurs les sociétés MMA.

Les sociétés Entreprise Bourdarios et SMA SA appellent en garantie M. [G] et les sociétés CSP, MAF, Bureau Veritas Construction et MMA.

Les sociétés Bureau Veritas Construction et MMA appellent en garantie les sociétés [G], CSP et leur assureur la société MAF et la société Entreprise Bourdarios et son assureur la société SMA SA.

Réponse de la cour :

La responsabilité de la société CSP n'a pas été retenue, de sorte qu'elle ne peut être appelée en garantie. Il a été jugé que les sociétés MMA ne devaient pas leur garantie à la société Bureau Veritas Construction au titre des dommages immatériels.

La société Entreprise Bourdarios et son assureur la société SMA SA doivent garantie in solidum à M. [G] et son assureur la société MAF et à la société Bureau Veritas Construction de toutes condamnations de ce chef, dans la limite de la part de responsabilité imputée à la société Entreprise Bourdarios.

M. [G] et son assureur la société MAF doivent garantie in solidum à la société Entreprise Bourdarios et son assureur la société SMA SA et à la société Bureau Veritas Construction de toutes condamnations de ce chef, dans la limite de la part de responsabilité imputée à M. [G].

La société Bureau Veritas Construction doit garantie in solidum à M. [G] et son assureur la société MAF et à la société Entreprise Bourdarios et son assureur la société SMA SA de toutes condamnations de ce chef, dans la limite de sa part de responsabilité.

Sur les frais du procès

Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En cause d'appel, la cour condamne les sociétés MMA aux dépens et rejette l'ensemble des demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

CONDAMNE les société MMA aux dépens d'appel,

ADMET les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

REJETTE l'ensemble des demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La conseillère faisant fonction de présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 21/12758
Date de la décision : 03/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-03;21.12758 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award