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03/05/2024 | FRANCE | N°21/03599

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 03 mai 2024, 21/03599


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6



ARRET DU 3 MAI 2024



(n° /2024, 27 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03599 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFK3



Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 février 2021 - Tribunal judiciaire de Paris - RG n° 18/01135





APPELANTE



S.A.S. ECM prise en la personne de son représentant léga

l domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 17]



Représentée par Me Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0257
...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRET DU 3 MAI 2024

(n° /2024, 27 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03599 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFK3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 février 2021 - Tribunal judiciaire de Paris - RG n° 18/01135

APPELANTE

S.A.S. ECM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 17]

Représentée par Me Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0257

INTIMEES

S.A.R.L. MCH BUILDING ENGINERING Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis

[Adresse 6]

[Localité 14]

Représentée et assistée à l'audience par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431

S.A.S.U. MAX TP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 19]

[Localité 10]

Représentée par Me Olivier FALGA de la SELARL FALGA-VENNETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0251

S.C.C.V. LA COURNEUVE JEAN JAURES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Localité 7]

Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Gérard PERRIN, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. CUSSAC ARCHITECTES ET ASSOCIES SAS D'ARCHITECTURE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

S.A. QBE EUROPE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 16]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

S.A.S. APAVE PARISIENNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 15]

Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153

Ayant pour avocat plaidant Me Sandrine MARIE, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Marie-Carlène HAKIZIMANA, avocat au barreau de PARIS

Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, société anonyme d'un Etat membre de la CE ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, prise en son établissement en France, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 13]

[Localité 7]

Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153

Ayant pour avocat plaidant Me Sandrine MARIE, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Marie-Carlène HAKIZIMANA, avocat au barreau de PARIS

Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, société anonyme d'un Etat membre de la CE ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, en sa qualité d'assureur de la société MCH BUILDING ENGINEERING, prise en son établissement en France, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 13]

[Localité 7]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Frédéric DOCEUL, avocat au barreau de PARIS

PARTIES INTERVENANTES

Société SMABTP en sa qualité d'assureur de la société ECM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Localité 9]

Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Société SMABTP en sa qualité d'assureur de la société MAX TP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Localité 9]

Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laura TARDY, conseillère faisant fonction de présidente, et Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Laura TARDY, conseillère faisant fonction de présidente

Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère

Mme Véronique BOST, conseillère

Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON

ARRET :

- contradictoire.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Laura TARDY, conseillère faisant fonction de présidente et par Joëlle COULMANCE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société La Courneuve Jean Jaurès a fait procéder, en qualité de maître d'ouvrage, à l'édification d'un ensemble immobilier à usage d'habitation sis [Adresse 4] à [Localité 18].

Sont notamment intervenues à l'opération de construction :

- la société Agence d'Architecture Gérard De Cussac, devenue Cussac architectes et associés (la société Cussac), en qualité de maître d''uvre chargé d'une mission complète ;

- la société MCH Building Engineering (la société MCH), bureau d'études technique tous corps d'état, assuré auprès de la société Souscripteurs du Lloyd's ;

- la société Apave Parisienne (la société Apave), assurée auprès de la société Souscripteurs du Lloyd's en qualité de contrôleur technique ;

- la société ECM, assurée auprès de la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), en qualité d'entreprise générale ;

- la société HE Construction, assurée auprès de la société QBE Insurance (la société QBE), sous-traitante en charge de travaux d'infrastructure ;

- la société Max TP, assurée auprès de la SMABTP, en charge du lot « espaces verts ».

Les travaux ont été réceptionnés le 9 juin 2016 avec des réserves portant notamment sur le traitement d'étanchéité en pied des bâtiments 5 et 6 et de la maison individuelle.

Par acte d'huissier en date du 20 janvier 2017, la société La Courneuve Jean Jaurès a fait assigner la société Cussac, la société ECM, la société Max TP, l'OPH Communautaire de Plaine Commune, Monsieur [T] et Madame [D] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins de désignation d'un expert judiciaire.

Par ordonnance en date du 9 février 2017, Monsieur [L] a été désigné en qualité d'expert.

Il a déposé son rapport le 17 juin 2017.

La société La Courneuve Jean Jaurès a fait réaliser les travaux réparatoires préconisés par l'expert judiciaire.

Par actes d'huissier en date des 5, 8 et 18 janvier 2018, elle a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société Cussac Architectes et Associés, la société ECM, la société Max TP et la société Apave aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

Par actes d'huissier en date des 19 et 30 avril 2018, la société ECM a fait assigner devant le même tribunal son assureur la SMABTP, la société QBE et son assurée la société HE Construction.

Par actes d'huissier en date des 9 et 10 janvier 2019, puis du 23 janvier 2019, la société Cussac a fait assigner devant le tribunal les sociétés MCH, le Lloyd's en qualité d'assureur de cette dernière et la SMABTP en qualité d'assureur de la société Max TP.

Ces quatre instances ont été jointes.

Par jugement du 2 février 2021, le tribunal judicaire de Paris a statué en ces termes :

Condamne in solidum la société Cussac, la société ECM et la société Max TP à payer à la société La Courneuve Jean Jaurès les sommes suivantes :

- 115 972 euros HT au titre des travaux de réfection ;

- 1 440 euros HT au titre de la mission de coordination SPS ;

- 2 170 euros HT au titre des honoraires de contrôle technique ;

- 542,03 euros au titre de l'indemnité versée à l'OPH ;

Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;

Condamne la société ECM à garantir la société Max TP de l'intégralité de ses condamnations ;

Fixe le partage de responsabilité comme suit :

- la société ECM : 60% ;

- la société Agence d'Architecture Gérard De Cussac : 40% ;

Condamne la société ECM à garantir la société Agence d'Architecture Gérard De Cussac à hauteur de 60% des condamnations prononcées à son encontre ;

Déboute la société ECM de ses appels en garantie ;

Condamne in solidum la société Agence d'Architecture Gérard De Cussac, la société ECM et la société Max TP à payer à la société La Courneuve Jean Jaurès la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la société Agence d'Architecture Gérard De Cussac, la société ECM et la société Max TP aux dépens, en ce compris les frais d'expertise d'un montant de 4 680 euros ;

Dit que la charge finale des dépens et de cette indemnité sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;

Admet les avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration en date du 22 février 2021, la société ECM a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :

- la société Max TP

- la société La Courneuve Jean Jaurès

- la société Cussac

- la société QBE Europe

- la société Apave Parisienne

- la SMABTP

- la société Souscripteurs du Lloyd's de Londres

- la société MCH

Par acte en date du 23 juillet 2021, les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et Lloyd's Insurance Company, venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de Londres, en qualité d'assureurs de la société MCH, ont formé un appel provoqué, intimant devant la cour la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés Max TP et ECM.

Par acte en date du 2 août 2021, la société Apave Parisienne et la société Lloyd's Insurance Company, en qualité d'assureur de la société Apave Parisienne, ont formé un appel provoqué, intimant devant la cour la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés Max TP et ECM.

Par ordonnance du 10 mars 2022, le conseiller de la mise en état a donné acte à la société La Courneuve Jean Jaurès de son désistement de son incident aux fins de radiation de l'affaire, a déclaré caduque, à l'égard de la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés Max TP et ECM, la déclaration d'appel de la société ECM, et a déclaré que cette caducité était sans effet sur les appels provoqués formés contre la SMABTP.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2022, la société ECM demande à la cour de :

Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il :

« Condamne in solidum la société Cussac Architectes et Associés, la société ECM et la société Max TP à payer à la société La Courneuve Jean Jaurès les sommes suivantes :

- 115 972 euros HT au titre des travaux de réfection ;

- 1 440 euros HT au titre de la mission de coordination SPS ;

- 2 170 euros HT au titre des honoraires de contrôle technique ;

- 542,03 euros au titre de l'indemnité versée à l'OPH ;

Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;

Condamne la société ECM à garantir la société Max TP de l'intégralité de ses condamnations ;

Fixe le partage de responsabilité comme suit :

- la société ECM : 60% ;

- la société Cussac Architectes et Associés : 40% ;

Condamne la société ECM à garantir la société Cussac Architectes et Associés à hauteur de 60% des condamnations prononcées à son encontre ;

Déboute la société ECM de ses appels en garantie ;

Condamne in solidum la société Cussac Architectes et Associés, la société ECM et la société Max TP à payer à la société La Courneuve Jean Jaurès la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la société Cussac Architectes et Associés, la société ECM et la société Max TP aux dépens, en ce compris les frais d'expertise d'un montant de 4 680 euros ;

Dit que la charge finale des dépens et de cette indemnité sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;

Admet les avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision »

Statuant à nouveau :

A titre principal,

Débouter la société La Courneuve Jean Jaurès de l'ensemble de ses demandes ;

Débouter l'ensemble des parties de leurs demandes à l'encontre de la société ECM ;

A titre subsidiaire,

Juger que la part de responsabilité incombant à la société ECM ne saurait excéder 45 % tel que retenu par l'expert judiciaire ;

Condamner in solidum la société QBE Europe, la société Max TP, et la société Cussac Architectes et Associés à garantir la société ECM et la relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée contre elle, en ce compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

En tout état de cause

Condamner tout succombant au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, la société Max TP demande à la cour de :

A titre principal,

Infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau, débouter la société La Courneuve Jean Jaurès de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Max TP ;

Subsidiairement,

Condamner les sociétés ECM, SMABTP en qualité d'assureur de la société ECM et QBE en qualité d'assureur de la société HE Construction à relever et garantir indemne de toute condamnation la société Max TP ;

Encore plus subsidiairement,

Réduire à de plus justes proportions la contribution de la société Max TP à la dette, sans excéder 2 % ;

Condamner la société ECM et son assureur SMABTP, à relever et garantir la société Max TP à hauteur d'au moins 50 % de la condamnation ;

Condamner la société Cussac Architectes et Associés, à relever et garantir la société Max TP à hauteur d'au moins 35 % de la condamnation ;

Condamner l'Apave Parisienne à relever et garantir la société Max TP à hauteur d'au moins 13 % de la condamnation ;

En tout état de cause,

Débouter l'ensemble des parties de toutes leurs demandes de condamnations formulées à l'encontre de la société Max TP ;

Condamner la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société Max TP, à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;

Condamner la société La Courneuve Jean Jaurès et toute partie succombante à payer à la société Max TP la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société La Courneuve Jean Jaurès et toute partie succombante à prendre en charge les dépens de l'instance.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, la société MCH demande à la cour de :

Accueillir les présentes et les déclarer recevables,

Confirmer le jugement entrepris par substitution de motifs au visa de l'article 16 du code de procédure civile,

Mettre la société MCH hors de cause,

A défaut,

Confirmer le jugement entrepris,

Débouter toutes parties de leurs appels en garantie,

A titre subsidiaire,

Si une condamnation était retenue à la charge de la société MCH :

Condamner solidairement les sociétés ECM, Max TP et l'Apave Parisienne et leurs assureurs respectifs la SMABTP et la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, ainsi que la société Cussac Architectes et Associés, à garantir la société MCH de toute condamnation à son encontre,

En toute hypothèse,

Condamner solidairement toutes parties succombantes à payer la somme de 5 000 euros à la société MCH, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024, la société La Courneuve Jean Jaurès demande à la cour de :

Débouter la société ECM de son appel et les sociétés Cussac Architectes et Associés et Max TP de leur appel incident,

Confirmer le jugement du 2 février 2021,

Condamner solidairement les sociétés ECM, Cussac Architectes et Associés et Max TP à la somme de 8 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction, pour la partie le concernant, au bénéfice de Maître Jean-Claude Cheviller, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, la société Apave Parisienne et la société Lloyd's Insurance Company, en qualité d'assureur de la société Apave Parisienne, demandent à la cour de :

A titre liminaire,

Donner acte à la société Lloyd's Insurance Company de ce qu'elle vient aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres,

A titre principal,

Constater que la société ECM ne forme aucune demande à l'encontre de la société Apave Parisienne et de la société Lloyd's Insurance Company,

Constater que l'ouvrage ne souffre d'aucun désordre en lien avec le défaut de conformité allégué,

Constater que l'ouvrage ne souffre d'aucun désordre affectant sa solidité,

Constater que la société Apave Parisienne n'a commis aucun manquement au regard des missions qui lui ont été confiées,

En conséquence,

Juger que la responsabilité de la société Apave Parisienne n'est pas engagée dans la survenance des désordres et défauts de conformité dénoncés par la société La Courneuve Jean Jaurès,

Débouter toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions telles que formées à l'encontre de la société Apave Parisienne et de la société Lloyd's Insurance Company,

Prononcer la mise hors de cause de la société Apave Parisienne et de la société Lloyd's Insurance Company,

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 février 2021 par le tribunal judiciaire de Paris,

A titre subsidiaire,

Juger que les conditions d'une condamnation in solidum ne sont pas réunies,

Juger que la société Apave Parisienne ne prend pas en charge la part des défaillants,

Juger que la responsabilité de la société Apave Parisienne ne serait être engagée au-delà de 9 865,71 euros HT,

Juger que la société Lloyd's Insurance Company est bien fondée à opposer les limites de garantie prévues à leur police et notamment la franchise de 10 % du sinistre avec un minimum de 175 000 euros,

Juger que le préjudice de la société La Courneuve Jean Jaurès allégué au titre des travaux de reprise est contestable en ce qu'il doit être intégré au marché forfaitaire de l'entreprise,

Juger que les sociétés ECM, Max TP, Cussac Architectes et Associés, MCH, HE Construction ont engagé leur de responsabilité dans la survenance des désordres dénoncés par la société

La Courneuve Jean Jaurès,

Condamner in solidum les sociétés ECM, son assureur la SMABTP, Max TP, son assureur la SMABTP, Cussac Architectes et Associés, MCH, QBE Europe en qualité d'assureur de la société HE Construction, à garantir indemne la société Apave Parisienne et la société Lloyd's Insurance Company de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,

En tout état de cause,

Condamner in solidum la société La Courneuve Jean Jaurès ainsi que tout succombant à verser à la société Apave Parisienne et à la société Lloyd's Insurance Company la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner in solidum la société La Courneuve Jean Jaurès ainsi que tout succombant aux entiers dépens.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, la société Cussac demande à la cour de :

Juger la société Cussac Architectes et Associés recevable et bien fondée en ses conclusions d'intimée comportant appel incident ;

A titre liminaire

Juger irrecevables les demandes indemnitaires formées par la société La Courneuve Jean Jaurès à l'encontre de la société Cussac Architectes et Associés, faute de soumission du litige à un arbitrage préalable à la saisine au fond du tribunal judiciaire de Paris ;

Débouter la société La Courneuve Jean Jaurès et toute autre partie de l'intégralité de leurs demandes formées contre la société Cussac Architectes et Associés ;

Débouter l'ensemble des parties de leurs demandes tendant à voir déclarer irrecevable la société Cussac Architectes et Associés en sa demande formée au titre de la clause d'arbitrage figurant au contrat de maitrise d''uvre ;

A titre principal :

Infirmer le jugement rendu le 2 février 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Cussac Architectes et Associés pour la condamner à indemniser la société La Courneuve Jean Jaurès ;

Infirmer le jugement rendu le 2 février 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :

Condamné in solidum la société Cussac Architectes et Associés, la société ECM et la société Max TP à payer à la société La Courneuve Jean Jaurès les sommes suivantes :

- Travaux de réfection : 115 972 euros HT

- Mission de CSPS : 1 440 euros HT

- Honoraires de contrôle technique : 2 170 euros HT

- Indemnité versée à I 'OPH : 542,03 euros HT

Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;

Fixé le partage de responsabilité comme suit :

- la société ECM : 60 %

- la société Cussac Architectes et Associés : 40% ;

Condamné in solidum la société Cussac Architectes et Associés, la société ECM et la société Max TP à payer à la société La Courneuve Jean Jaurès la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné in solidum la société Cussac Architectes et Associés, la société ECM et la société Max TP aux dépens, en ce compris les frais d'expertise d'un montant de 4 680 euros ;

Dit que la charge finale des dépens et de cette indemnité sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;

Admis les avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Et statuant à nouveau :

Juger que la société La Courneuve Jean Jaurès échoue à rapporter la preuve de l'existence d'une faute ou d'un manquement contractuel imputable à la société Cussac Architectes et Associés ;

Juger que la responsabilité de la société Cussac Architectes et Associés ne peut pas être recherchée,

Et par conséquent :

Débouter la société La Courneuve Jean Jaurès ou toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont formulées à l'encontre de la société Cussac Architectes et Associés,

Prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société Cussac Architectes et Associés A titre subsidiaire :

Dans l'hypothèse d'une confirmation du jugement du 2 février 2021 sur la responsabilité de la société Cussac Architectes et Associés

Infirmer le jugement rendu le 2 février 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :

Condamné in solidum la société Cussac Architectes et Associés, la société ECM et la société Max TP à payer à la société La Courneuve Jean Jaurès les sommes suivantes :

- Travaux de réfection : 115 972 euros HT

- Mission de CSPS : 1 440 euros HT

- Honoraires de contrôle technique : 2 170 euros HT

- Indemnité versée à l'OPH : 542,03 euros HT

Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision

Condamné la société ECM à garantir la société Max TP de l'intégralité de ses condamnations ;

Fixé le partage de responsabilité comme suit :

- la société ECM : 60% ;

- la société Cussac Architectes et Associés : 40 % ;

Condamné la société ECM à garantir la société Cussac Architectes et Associés à hauteur de 60 % des condamnations prononcées à son encontre ;

Condamné in solidum la société Cussac Architectes et Associés, la société ECM et la société Max TP à payer à la société La Courneuve Jean Jaurès la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné in solidum la société Cussac Architectes et Associés, la société ECM et la société Max TP aux dépens, en ce compris les frais d'expertise d'un montant de 4 680 euros ;

Dit que la charge finale des dépens et de cette indemnité sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;

Admis les avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;

Et statuant à nouveau :

Déclarer résiduelle la responsabilité de la société Cussac Architectes et Associés et par conséquent minorer le pourcentage de responsabilité fixé par le tribunal,

Minorer d'autant la contribution à la dette de la société Cussac Architectes et Associés Débouter la société La Courneuve Jean Jaurès de ses demandes indemnitaires formulées à l'encontre de la société Cussac Architectes et Associés au titre des travaux de réfection et à défaut, en limiter le quantum aux coûts induits par la reprise de la non-façon de la société ECM ;

Débouter la société La Courneuve Jean Jaurès de sa demande formulée au titre de l'indemnisation de I'OPH, des frais de CSPS et des frais irrépétibles ;

Débouter la société La Courneuve Jean Jaurès de sa demande de condamnation solidaire et in solidum présentée à l'encontre de la société Cussac Architectes et Associés,

A tout le moins, juger que l'équité commande que la quote-part des codébiteurs insolvables soit répartie entre les codébiteurs in bonis au prorata des responsabilités ;

Condamner in solidum :

- la société ECM et son assureur la SMABTP,

- la société QBE en sa qualité d'assureur de la société HE Construction,

- la société Max TP,

- la société Apave Parisienne et son assureur la Lloyd's Insurance Company,

- la société MCH et son assureur la Lloyd's Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres :

à relever et garantir indemne des condamnations qui pourraient prononcées à l'encontre de la société Cussac Architectes et Associés, sur le fondement de l'article 1240 du code civil et L.124-3 du code des assurances ;

Débouter les parties défenderesses, dont la société La Courneuve Jean Jaurès, la société ECM, la société Max TP, les Lloyd's, la société QBE et la SMABTP de leurs appels en garantie formés contre la société Cussac Architectes et Associés,

En tout état de cause :

Confirmer le jugement rendu le 2 février 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, notamment en ce qu'il a :

Condamné la société ECM à garantir la société Cussac Architectes et Associés ;

Débouté la société ECM de ses appels en garantie ;

Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

Et enfin :

Débouter les parties défenderesses, dont la société La Courneuve Jean Jaurès, la société ECM, la société Max TP, les Lloyd's, la société QBE et la SMABTP de leurs appels en garantie formés contre la société Cussac Architectes et Associés,

Condamner in solidum toutes parties succombantes à payer à la société Cussac Architectes et Associés la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner in solidum toutes parties succombantes aux entiers dépens de l'instance dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, la société QBE Europe demande à la cour de :

A titre principal

Juger sans objet l'appel en garantie de la société ECM à l'encontre de la société QBE Europe dans l'hypothèse d'une réformation du jugement de première instance et de rejet des demandes de la société La Courneuve Jean Jaurès ;

A défaut,

Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 2 février 2021 en ce qu'il a rejeté les demandes formées à l'encontre de la société QBE Europe ;

Rejeter l'intégralité des demandes formulées par la société ECM, ainsi que toutes parties, à l'encontre de la société QBE Europe ;

A titre subsidiaire

Juger que toute éventuelle condamnation à l'encontre de la société QBE Europe se fera après déduction de la franchise contractuelle de 1 000 euros ;

Condamner la société Cussac Architectes et Associés, la société Max TP et son assureur la SMABTP, la société Apave Parisienne à relever et garantir la société QBE Europe des éventuelles condamnations in solidum prononcées à son encontre ;

En toute hypothèse

Condamner tout succombant aux dépens et à verser à la société QBE Europe la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, la SMABTP, en qualité d'assureur de la société ECM, demande à la cour de :

Déclarer irrecevables les demandes de la société ECM dirigées à l'encontre de la SMABTP,

Confirmer le jugement du 2 février 2021, en ce qu'il a rejeté toutes les demandes dirigées à l'encontre de la SMABTP, recherchée en sa qualité d'assureur de la société ECM,

En conséquence,

Prononcer la mise hors de cause de la SMABTP, ses garanties n'étant pas mobilisables,

A défaut,

Limiter le montant des demandes de la société La Courneuve Jean Jaurès,

Juger que la responsabilité de la société Cussac Architectes et Associés, de la société Max TP, de la société Apave Parisienne, et de la société HE Construction est retenue par l'expert judiciaire,

En conséquence,

Juger la SMABTP recevable et bien fondée à être relevée et garantie de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, ce, solidairement, à défaut in solidum, par la société Cussac Architectes et Associés, la société Max TP, la société Apave Parisienne et son assureur la Lloyd's Insurance Company, ainsi que par la société QBE Europe,

Faire application de la franchise à l'égard de la société ECM qui est égale à 10 % du montant des dommages,

Condamner la société Cussac Architectes et Associés, la société Max TP, la société Apave Parisienne et son assureur la Lloyd's Insurance Company, ainsi que la société QBE Europe, à payer à la SMABTP la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner tout succombant aux entiers dépens.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Max TP, demande à la cour de :

A titre liminaire,

Déclarer irrecevables les demandes de la société ECM dirigées à l'encontre de la SMABTP,

A titre principal,

Confirmer le jugement dont appel et mettre hors de cause la SMABTP, assureur de la société Max TP, dont les garanties sont insusceptibles d'être engagées,

En effet,

Débouter tout concluant de toutes demandes contre la SMABTP, assureur de la société Max TP, les garanties de sa police étant insusceptibles d'être mobilisées en présence de désordres réservés à la réception, et de réserves non levées,

A titre subsidiaire,

Juger que la cour ne saurait entrer en voie de condamnation au-delà des sommes validées par M. [L] dans son rapport, et en particulier au-delà de la somme de 11 597,29 euros HT à l'égard de la société Max TP,

Condamner in solidum la SMABTP ès qualités d'assureur de la société ECM, la société Cussac Architectes et Associes, et l'Apave Parisienne, ainsi que son assureur, la société Lloyd's Insurance Company, à relever et garantir la SMABTP, assureur de la société Max TP, de toutes condamnations,

Juger la SMABTP, assureur de la société Max TP, bien fondée à opposer les limites de garanties prévues à sa police que sont notamment les franchises et plafonds,

Débouter tout contestant de toutes demandes plus amples ou contraires dirigées contre la SMABTP, assureur de la société Max TP,

Condamner in solidum tout succombant, à l'exception de la société ECM, à régler à la SMABTP, assureur de la société Max TP, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner les mêmes requis sous la même solidarité aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Patricia Hardouin, en application de l'article 699 du même code.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 4 août 2022, les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et la Lloyd's Insurance Company, en qualité d'assureurs de la société MCH demandent à la cour de :

Les déclarer recevables et bien-fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions,

A titre liminaire :

Prononcer la mise hors de cause des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, recherchés en qualité d'assureurs de la société MCH ;

Prendre acte de l'intervention volontaire de la société Lloyd's Insurance Company qui vient désormais aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres ;

A titre principal :

Constater qu'aucune demande n'est formée par la société ECM en cause d'appel à l'encontre des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, aux droits desquels vient la société Lloyd's Insurance Company, recherchés en qualité d'assureurs de la société MCH ;

Confirmer le jugement rendu le 2 février 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société MCH et des Souscripteurs du Lloyd's de Londres recherchés en leur qualité d'assureurs de la société MCH ;

Prononcer la mise hors de cause de la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, recherchés en qualité d'assureurs de la société MCH ;

Débouter toute partie de toute demande dirigée à l'encontre la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres recherchés en leur qualité d'assureurs de la société MCH ;

A titre subsidiaire, sur l'absence de mobilisation des garanties des Souscripteurs du Lloyd's de Londres aux droits desquels vient la société Lloyd's Insurance Company ;

Constater que la société La Courneuve Jean Jaurès, demanderesse principale en première instance, formulait ses demandes sur le fondement de la garantie de parfait achèvement des articles 1792-6 du code civil ainsi que sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, à l'exclusion de toute demande fondée sur la garantie décennale des constructeurs tirée de l'article 1792 du code civil ;

Constater que les désordres ont fait l'objet de réserves à la réception des travaux ;

Juger que les désordres objets des demandes ne sont pas de nature décennale ;

Juger que les garanties souscrites au titre du volet responsabilité civile décennale ne sont dès lors pas mobilisables ;

Juger que la police souscrite auprès des Souscripteurs du Lloyd's de Londres a fait l'objet d'une résiliation à effet du 31 décembre 2018 et qu'à la date de la réclamation régularisée le 9 janvier 2019 la société MCH n'était plus assurée auprès des Souscripteurs du Lloyd's de Londres ;

Juger que les garanties souscrites au titre du volet responsabilité civile professionnelle ne sont pas mobilisables ;

Prononcer la mise hors de cause de la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, recherchés en qualité d'assureurs de la société MCH ;

Débouter toute partie de toute demande dirigée à l'encontre la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres recherchés en leur qualité d'assureurs de la société MCH ;

A titre plus subsidiaire, sur la mise hors de cause de la société MCH et par voie de conséquence de la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres ;

Juger que le rapport d'expertise de Monsieur [L] est inopposable à la société MCH ainsi qu'à la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres ;

Juger qu'aucune faute imputable à la société MCH n'est démontrée ;

En conséquence,

Débouter toute partie de toute demande dirigée à l'encontre la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres recherchés en leur qualité d'assureurs de la société MCH ;

A titre encore plus subsidiaire,

Condamner in solidum la société Cussac Architectes et Associés, la société Max TP, la société Apave Parisienne, la société ECM et leurs assureurs, la SMABTP et la société QBE Europe à garantir et relever indemne la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, recherchés en leur qualité d'assureurs de la société MCH, de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, tant en principal qu'intérêts, frais et accessoires ;

En tout état de cause,

Juger qu'il sera fait application de la police contractuelle des Souscripteurs du Lloyd's de Londres dans les limites de garanties s'y trouvant inscrites, en termes de plafond de garantie et de franchise, opposables à la société MCH aussi bien qu'aux tiers qui s'élève à 15 % du montant du sinistre, avec un minimum de 2 500 euros et un maximum de 9 146 euros ;

Juger que la société MCH conservera à sa charge le montant de la franchise contractuelle, cette dernière étant actualisée conformément à l'indice BT01 ;

Condamner la société ECM ou toute partie succombante à verser à la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 8 février 2024.

MOTIVATION

1°) Sur la recevabilité de l'action engagée par la société La Courneuve Jean Jaurès à l'encontre de la société Cussac

Moyens des parties

La société Cussac fait valoir que l'article 14 du contrat la liant à la société La Courneuve Jean Jaurès prévoit, préalablement à toute action au fond, la désignation d'un arbitre afin de lui soumettre le différend. Elle en infère que l'absence de respect de cette procédure de conciliation préalable obligatoire constitue une fin de non-recevoir pouvant être opposée en tout état de cause.

La société La Courneuve Jean Jaurès soutient que l'arbitrage n'était que facultatif.

Réponse de la cour

Selon l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

La clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en 'uvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent (Ch. mixte, 14 février 2003, pourvoi n° 00-19 .423, Bull. Ch. mixte, n°1).

Il a été jugé par la cour de cassation qu'une clause selon laquelle « si un différend survient entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur, ceux-ci conviennent de se consulter pour examiner l'opportunité de soumettre leur différend à un arbitrage ou pour refuser l'arbitrage », instituait une consultation préalable, sans caractère obligatoire (Civ.3e, 20 avril 2017, pourvoi n°15-25.928).

Au cas d'espèce, la clause litigieuse, article 14 du contrat d'architecte signé le 16 avril 2013, est ainsi rédigée :

« Les signataires peuvent, d'un commun accord, désigner un arbitre.

Dans ce cas, l'Arbitre statuera sur le différend tel qu'iI lui sera indiqué par les parties qui auront un délai de dix jours pour préciser par lettre recommandée les questions qu'elles entendent soumettre audit arbitre.

L'Arbitre devra rendre sa sentence dans un délai 'xé d'un commun accord avec les parties, à compter de sa désignation.

Les frais d'honoraires de l'arbitre seront payés par parts égales par chacune des parties.

Chacune des parties demeure libre, une fois l'avis de l'arbitre connu, de porter le litige devant les Tribunaux. »

Il résulte de cette clause que la saisine d'un arbitre est une simple possibilité pour les parties, si elles le décident d'un commun accord, et non une obligation que les parties ont entendu s'imposer avant toute saisine d'une juridiction.

L'absence de désignation d'un arbitre préalablement à la saisine du tribunal n'est donc pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'action engagée par la société La Courneuve Jean Jaurès à l'encontre de la société Cussac.

2°) Sur le fond des demandes de la société La Courneuve Jean Jaurès

Moyens des parties

La société La Courneuve Jean Jaurès expose que la société ECM ne conteste pas sa responsabilité dans les désordres mais uniquement le montant du préjudice retenu par les premiers juges.

Elle souligne que la société Cussac a manqué à sa mission d'interfaçage entre les différentes entreprises, c'ur de sa mission de maîtrise d''uvre d'exécution.

Elle fait valoir que la société Max TP, chargée de réaliser les remblaiements, ne pouvait ignorer l'absence d'étanchéité des pieds de mur, les joues extérieures des longrines, alors visibles, étant en béton nu alors qu'elles auraient dû être revêtues d'une membrane bitumeuse.

La société ECM ne fonde sa demande de rejet de sa condamnation à l'égard de la société La Courneuve Jean Jaurès sur aucun moyen ni de fait ni de droit.

La société Max TP expose qu'il n'est pas établi qu'intervenant au titre des espaces verts, elle aurait une connaissance générale de l'étanchéité des bâtiments et qu'en outre elle ne peut être considérée comme une entreprise du bâtiment, à laquelle seule s'applique la théorie de l'acceptation du support.

Elle soutient que les désordres constatés sont des traces d'humidité qui ne sont pas causées par une remontée capillaire et que par conséquent il n'existe aucun lien de causalité entre ces désordres et l'absence de mise en place d'un complexe à membrane bitumineuse anti-adhésive et donc l'acceptation du support par la société Max TP.

La société Cussac argue de ce qu'aucune mission d'interfaçage entre les entreprises ne lui a été confiée et que la société ECM, titulaire du gros 'uvre, était responsable, aux termes du cahier des clauses générales des entreprises, de la synthèse, comprenant l'organisation des travaux des différents corps d'état.

Elle fait valoir qu'elle n'était pas tenue à une présence constante sur le chantier ni à une vérification systématique des prestations réalisées par les entreprises. Elle ajoute que, selon le cahier des clauses générales de l'entreprise, il incombait à la société ECM et à la société Max TP de contrôler les ouvrages enterrés, destinés à être cachés. Elle souligne que la société Max TP était tenue de réceptionner le support, sur lequel elle était amenée à intervenir et qu'en sa qualité de maître d''uvre, elle n'avait vocation à intervenir qu'en cas de désaccord entre entreprises.

Elle ajoute que les conditions pour qu'elle soit condamnée in solidum avec les autres co-locateurs de l'ouvrage ne sont pas réunies.

Réponse de la cour

1°) Sur la responsabilité de la société ECM

Selon l'article 954 du code de procédure civile, les parties doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.

Au cas d'espèce, bien que sollicitant le rejet de toutes les demandes de la société La Courneuve Jean Jaurès dans le dispositif de ses conclusions, la société ECM ne conteste dans le corps de ses conclusions que la demande de garantie de la société Max TP et le pourcentage retenu par les premiers juges au titre de sa contribution à la dette.

Ne formulant aucun moyen de droit ou de fait à l'appui de sa contestation de son obligation à la dette à l'égard de la société La Courneuve Jean Jaurès, les premiers juges ont exactement retenu qu'elle était responsable du préjudice subi par la société La Courneuve Jean Jaurès au titre des désordres subis par cette dernière et qu'elle sera tenue à son indemnisation intégrale, le montant du préjudice et les éventuels recours en garantie étant examinés ci-dessous.

2°) Sur la responsabilité de la société Max TP

Aux termes de l'article 1115 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature.

Il en résulte qu'un entrepreneur est tenu, avant d'entreprendre ses travaux, d'apprécier si les supports sont aptes à recevoir l'ouvrage et d'informer, dans le cadre de son obligation d'information et de conseil, le maître d'ouvrage d'éventuels vices de ces supports. Cette obligation n'est pas limitée aux techniciens du bâtiment, ainsi que l'allègue la société Max TP, mais s'impose à tout professionnel, dès lors qu'il est censé disposer des compétences techniques suffisantes pour déceler les malfaçons.

Au cas d'espèce, les premiers juges ont justement relevé que la mission de la société Max TP, intervenant en qualité de paysagiste et consistant en la mise en place de terre végétale dans le cadre d'une opération de construction immobilière, nécessitait que cette société dispose des compétences nécessaires pour apprécier la conformité des supports sur lesquels elle intervenait et notamment l'étanchéité de ces derniers. Ils ont également, à juste titre, souligné que l'obligation de coordination des travaux résultant du CCTP commun à tous les lots, imposait à la société Max TP qu'elle s'assure, auprès de la société ECM notamment, des caractéristiques attendues du support en matière d'étanchéité.

Il convient d'ajouter que le devoir d'information et de conseil de la société Max TP auprès du maître d'ouvrage s'imposait d'autant plus que ces travaux avaient pour conséquence d'enterrer le support réalisé par la société ECM. Ainsi en les cachant, les travaux de la société Max TP rendaient impossible la détection des malfaçons par la suite.

Par ailleurs, le cahier des clauses générales accepté par la société Max TP stipule, en son article 53, que lorsque des ouvrages constituent le support d'une prestation d'un autre entrepreneur, un représentant qualifié de ce dernier doit prendre l'initiative de faire assurer la réception des supports, contradictoirement avec l'autre entrepreneur concerné.

Il convient donc d'approuver les premiers juges qui ont retenu l'existence d'une faute contractuelle imputable à la société Max TP.

Concernant les préjudices liés à l'absence de mise en place complexe d'une membrane bitumineuse auto-adhésive, si l'expert n'a pas constaté de remontées capillaires à ce jour sur la maison individuelle et aucun dommage causé par les remontées capillaires concernant les bâtiments 5 et 6, il n'en demeure pas moins que les non-conformités au CCTP et manquements aux règles de l'art constituent un préjudice pour la société La Courneuve Jean Jaurès qui doit engager des travaux de réparation.

Il existe bien un lien de causalité entre la faute contractuelle de la société Max TP et les préjudices subis par la société La Courneuve Jean Jaurès, dès lors que cette dernière n'aurait pas dû engager de tels travaux de réparation si la société Max TP l'avait informée des malfaçons affectant le support.

Par conséquent c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la société Max TP était tenue à l'égard de la société La Courneuve Jean Jaurès de réparer les préjudices causés par ces non-conformités et manquements aux règles de l'art.

3°) Sur la responsabilité de la société Cussac

Selon l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'occurrence en raison de la date du marché, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Selon l'article 1147 du code civil, également dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

L'architecte n'est tenu que d'une obligation de moyens dans l'exécution de ses missions (3e Civ., 3 octobre 2001, pourvoi n° 00-13.718).

Au cas d'espèce, la société Cussac était chargée de la direction et du contrôle des travaux, ce qui impliquait, selon l'expert, non sa présence constante sur le chantier mais lors des opérations de passation de corps d'état. Cette mission, composante fondamentale et nécessaire de la prestation de maîtrise d''uvre d'exécution, ne nécessitait pas d'être expressément prévue au contrat.

Le fait que le contrat prévoie la désignation d'un pilote chargé de la coordination des entreprises en cas de réalisation des travaux par des corps d'état séparés ne saurait exonérer l'architecte de sa responsabilité en sa qualité de maître d''uvre d'exécution de suivi du chantier, les missions d'un pilote chargé de la coordination étant différentes puisqu'elles ont pour objet d'harmoniser dans le temps et dans l'espace les actions des différents intervenants au stade des travaux ainsi qu'il résulte notamment de l'article R. 2431-17 du code de la commande publique.

La société Cussac ne justifie pas, par ailleurs, que la mission de synthèse de l'entrepreneur titulaire du lot « gros 'uvre » qui consiste, selon les termes du cahier des clauses générales, à « organiser les travaux internes à la cellule et demander la mise en place des effectifs correspondants au sein des entreprises », serait de nature à la dispenser de son obligation de présence sur le chantier, lors d'une opération de passation de corps d'état.

Le fait que les entreprises intervenues sur le chantier soient tenues à diverses obligations, dont certaines de résultat, ne saurait davantage dispenser le maître d''uvre de son obligation de surveillance. Ainsi il entrait dans la mission de la société Cussac de vérifier que la société Max TP avait bien procédé à une réception du support sur lequel elle devait intervenir, avant de procéder à des travaux qui auraient pour conséquence de cacher ces ouvrages en les enterrant.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que la responsabilité de la société Cussac était engagée à l'égard de la société La Courneuve Jean Jaurès.

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont rappelé que la faute de la société Cussac ayant contribué à l'entier dommage, elle devait être tenue in solidum à réparation.

3°) Sur les appels en garantie des sociétés Apave et MCH

Moyens de parties

La société Cussac soutient que la société Apave, à l'encontre de laquelle l'expert a retenu une imputabilité à hauteur de 10 %, a commis une faute technique en ne formulant aucune remarque sur l'étanchéité, élément indissociablement lié aux ouvrages.

Elle expose que l'expert lui a reproché l'absence de prescription de l'étanchéité en pieds de mur des locaux non nobles des bâtiments 5 et 6 alors que le CCTP ayant été rédigé par la société MCH, seule la responsabilité de cette dernière pouvait être engagée au titre du défaut de conception.

La société Max TP fait valoir que la société Apave a failli à sa mission telle qu'expressément détaillée dans son contrat en n'émettant aucune réserve ni remarque sur son rapport final de contrôle technique.

La société Apave argue de l'absence de constatation par l'expert de désordres en lien avec l'absence d'étanchéité et du fait que le défaut de mise en 'uvre de l'étanchéité en pieds de murs n'a aucune incidence sur la solidité de l'ouvrage. Elle rappelle que la mission contractuelle qui lui a été confiée consistait à contribuer à prévenir les aléas techniques découlant de défauts dans l'application des textes techniques à caractère réglementaire ou normatif, susceptibles de compromettre la solidité de la construction achevée ou celle des ouvrages et éléments d'équipement dissociables ou indissociables qui la constituent. Elle précise qu'elle n'avait pas pour mission de vérifier, de manière exhaustive, au cours du chantier, l'exécution de travaux afin de déceler la moindre malfaçon des entreprises.

La société MCH fait valoir que n'ayant pas été appelée aux opérations d'expertise, le rapport de l'expert lui est inopposable. A titre subsidiaire elle expose que l'expert a écarté sa responsabilité et qu'elle avait bien prévu au CCTP la mise en place d'un complexe à membrane bitumineuse auto-adhésive. Elle ajoute que l'expert ne saurait considérer que les préconisations du CCTP auraient été insuffisantes et dans le même temps, valider des travaux réparatoires similaires à ce qui a été prévu au CCTP.

Réponse de la cour

1°) Sur la responsabilité de la société Apave

Les premiers juges ont relevé à juste titre, qu'il n'était établi aucun désordre affectant la solidité de l'ouvrage et que les malfaçons constatées n'étaient pas de nature à porter atteinte à cette solidité, alors que la mission de prévention qui lui était confiée ne portait que sur des défauts de solidité. Ils ont également relevé que les griefs portés à l'encontre de l'Apave n'étaient pas suffisamment circonstanciés pour qualifier une faute qui lui serait imputable.

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.

2°) Sur la responsabilité de la société MCH

En application de l'article 16 du code de procédure civile, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties si ce rapport n'est pas corroboré par d'autres éléments de preuve.

La société Cussac se fondant exclusivement sur les conclusions de l'expert judiciaire, alors que les opérations d'expertise n'avaient pas été menées contradictoirement à l'égard de la société MCH qui n'avait pas été mise en cause dans le cadre de l'instance de référé aux fins d'expertise, elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'une faute imputable à la société MCH en lien de causalité avec le préjudice subi par la société La Courneuve Jean Jaurès.

Il convient d'observer au surplus que si l'expert a conclu que la prescription du CCTP était incomplète, à défaut d'avoir prévu une coupure capillaire pour la protection en pied des locaux nobles, il n'apparaît pas que la solution réparatoire retenue par l'expert comprendrait cette coupure capillaire. Par conséquent il ne résulte pas clairement de l'expertise, l'existence d'une faute imputable au rédacteur du CCTP.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il rejette les demandes formées à l'encontre de la société MCH et de son assureur, la société Lloyd's Insurance Company.

4°) Sur la contribution à la dette des sociétés ECM, Cussac et Max TP

Moyens de parties

La société ECM fait valoir qu'elle ne peut être condamnée, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, à garantir la société Max TP des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière, dès lors qu'elle a sous-traité les travaux à l'origine des désordres à la société HE et qu'elle n'a commis aucune faute personnelle à l'origine des désordres. Elle précise que le sous-traitant est indépendant du donneur d'ordre et qu'elle n'avait pas à surveiller son sous-traitant.

Elle soutient, à titre subsidiaire, que sa responsabilité doit être limitée à 45 %, conformément au pourcentage retenu par l'expert. Elle souligne que l'expert a retenu un taux d'imputabilité à l'encontre de la société Max TP de 10 %.

La société Max TP fait valoir que si elle était condamnée vis-à-vis du maître d'ouvrage, elle ne devait pas nécessairement supporter une part de la charge finale de la dette. Elle expose que seule la société ECM est à l'origine du désordre en ne respectant par les termes du marché et les règles de l'art, que la société ECM qui intervenait en amont de la mise en place des terres et était plus spécialisée que la société Max TP devait l'informer des risques liés au support insuffisant et qu'au contraire la société Max TP n'avait aucune obligation d'information et de mise en garde à l'égard de la société ECM. Elle souligne que la société ECM, qui a failli à ses obligations contractuelles, ne saurait lui reprocher de ne pas l'avoir interpellée sur l'inexécution de son propre marché.

La société Max TP affirme que la société ECM ne peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant la faute de son sous-traitant et qu'elle a commis une faute personnelle en ne veillant pas à la bonne exécution des travaux par son sous-traitant et en ne le rappelant pas à l'ordre pour qu'il réalise l'étanchéité des pieds de façade qu'elle lui avait confiée.

Réponse de la cour

Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement de l'article 1382 du code civil s'ils ne sont pas liés par un contrat.

Un tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. plén., 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963).

Au cas d'espèce, il a été établi ci-dessus que la société Max TP a commis une faute contractuelle dans le cadre du contrat conclu avec la société La Courneuve Jean Jaurès.

Or cette faute a causé un dommage à la société ECM puisque, de ce fait, elle est contrainte d'indemniser la société La Courneuve Jean-Jaurès.

La faute contractuelle commise par la société ECM, elle-même, n'est pas de nature à exonérer la société Max TP totalement de sa part de responsabilité dans la réalisation du dommage qu'il conviendra d'évaluer à 10 %, conformément au rapport d'expertise.

La société ECM ne conteste pas l'engagement de sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société La Courneuve Jean Jaurès.

Ce manquement contractuel étant le fondement de sa responsabilité délictuelle à l'égard des autres intervenants au chantier, elle ne peut se prévaloir, pour être dispensée de toute contribution à la dette, des manquements contractuels de son sous-traitant, la société HE Construction, dont elle est responsable, en sa qualité de donneur d'ordre, en application de l'article 1 de loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.

Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d'intervention respective, le jugement sera infirmé dans les modalités fixées pour le partage de responsabilité qui sera fixé comme suit :

La société ECM : 60%

La société Cussac : 30%

La société Max TP : 10%

5°) Sur les garanties des assurances

A/ Sur la garantie de la société QBE

Moyens des parties

La société Cussac soutient que la société HE Construction, en sa qualité de sous-traitante de la société ECM, engage sa responsabilité en raison de la non-façon qui lui est imputable et que la société QBE doit donc sa garantie, en sa qualité d'assureur de la société HE Construction.

La société ECM affirme qu'il résulte du contrat de sous-traitance que la société HE Construction était tenue de respecter le CCTP établi dans le cadre principal et portant notamment sur les fondations et les voiles poteaux, qui incluaient les prestations en façade et qu'elle était tenue à une obligation de résultat à son égard.

Elle fait valoir que la société HE Construction bénéficiait, à la date de l'exécution des travaux, de garanties couvrant tant sa responsabilité civile décennale que sa responsabilité civile professionnelle et que les exclusions de garantie soulevées par la société QBE ne sont pas applicables en l'espèce.

La société Max TP fait valoir que les garanties couvrant la responsabilité civile décennale de la société HE Construction sont applicables.

Elle soutient que seules des non-conformités ont fait l'objet de réserves et non les désordres que sont les traces d'humidité et les remontées capillaires et qu'en tout état de cause ces désordres ne se sont révélés dans toute leur ampleur et gravité qu'après la réception de l'ouvrage. Elle souligne que l'expert a relevé que ces désordres étaient susceptibles de rendre les locaux impropres à leur usage, à court ou moyen terme.

La société QBE expose que la preuve de la consistance des travaux qui ont été sous-traités à la société HE n'est pas rapportée et qu'il n'est notamment pas établi qu'elle aurait été chargée de la réalisation de l'étanchéité des pieds de mur des bâtiments 5 et 6.

Elle soutient, à titre subsidiaire, que la garantie décennale ne peut s'appliquer, s'agissant d'un désordre réservé à la réception et que la garantie souscrite au titre de la responsabilité civile générale exclut l'indemnisation des sommes nécessaires pour remédier à des travaux mal réalisés par l'assuré, ce qui est demandé en l'espèce.

Réponse de la cour

L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Il convient d'approuver les premiers juges en ce qu'ils ont dit que les malfaçons relevées n'étaient à l'origine d'aucun désordre décennal, seules étant caractérisées des non-conformités au CCTP et manquements aux règles de l'art sous la forme d'un défaut de traitement d'étanchéité occasionnant des remontées capillaires, sans désordres subséquents tels qu'une humidité généralisée, ni aucune atteinte actuelle à la destination ou à la solidité de l'ouvrage. Ils ont justement relevé qu'au regard des conclusions de l'expert judiciaire ces malfaçons étaient insusceptibles d'affecter la solidité d'un ouvrage en béton ou en maçonnerie, tandis que les remontées capillaires dans les murs, qui n'ont pas été précisément constatées ni quantifiées, sont uniquement susceptibles à terme d'entraîner une impropriété à destination, qui demeure à ce jour entièrement hypothétique.

La garantie de responsabilité civile décennale de la société QBE n'est donc pas mobilisable.

L'article L. 112-6 du code des assurances dispose que l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice, les exceptions opposables au souscripteur originaire.

Il résulte de la police d'assurance produite par la société QBE que sont exclus les frais engagés pour :

a) Réparer, parachever ou refaire le travail effectué par l'assuré

b) Remplacer tout ou partie du produit livré par l'assuré

Or il est sollicité la condamnation de la société QBE en indemnisation du préjudice résultant du coût des travaux de reprise des malfaçons affectant les travaux réalisés par la société HE Construction, ainsi que des préjudices immatériels subséquents.

Par conséquent la société QBE est bien fondée à opposer aux demandes formées à son encontre cette exclusion de garantie.

Toutes les demandes formées à l'encontre de la société QBE seront donc rejetées.

B/ Sur la garantie de la SMABTP en qualité d'assureur d'ECM et de Max TP

Moyens des parties

La société Max TP soutient que la garantie d'assurance décennale de la SMABTP, auprès de laquelle elle est assurée, est applicable pour les mêmes motifs que ceux développés au soutien de sa demande à l'encontre de la société QBE.

Concernant son action directe à l'égard de la SMABTP, en qualité d'assureur de la société ECM, elle argue que la société ECM est assurée non seulement au titre de la garantie décennale mais également au titre de sa responsabilité civile professionnelle. Elle souligne que le rapport d'expertise est opposable à l'assureur dès lors que l'assuré a été appelé aux opérations d'expertise, que l'assureur a eu connaissance du rapport et qu'il lui a été possible d'en discuter les conclusions lors de l'instance.

La société Cussac fait valoir que le risque garanti par la SMABTP, en qualité d'assureur de la société ECM, s'est réalisé, en se référant aux conclusions de la société Max TP et de la société ECM. Elle souligne que le fait que la SMABTP n'ait pas été attraite aux opérations d'expertise est sans incidence, dès lors qu'elle a été en mesure de discuter les conclusions du rapport d'expertise en première instance et que ses assurées, les sociétés ECM et Max TP, ont régulièrement participé aux opérations d'expertise.

La SMABTP, en qualité d'assureur de la société Max TP, affirme que les vices étaient connus lors de la réception et que l'impropriété à la destination n'est qu'hypothétique. Elle en infère que la garantie souscrite par la société Max TP ne couvrant que les dommages de nature décennal, elle n'est pas applicable en l'espèce.

En sa qualité d'assureur de la société ECM, elle soutient également que sa garantie décennale n'est pas applicable mais également que sa garantie couvrant la responsabilité civile professionnelle de l'entreprise n'est applicable qu'aux désordres apparus en cours de chantier et subis par des tiers et qu'en l'espèce elle est inapplicable, les désordres concernant l'ouvrage réalisé et non les avoisinants.

Elle argue également de ce que les conclusions du rapport d'expertise ne peuvent lui être opposées, à défaut d'avoir été attraite aux opérations d'expertise et que les demandes à son encontre se fondent sur ce seul rapport d'expertise. Elle précise que cette absence de participation aux opérations d'expertise lui a fait grief dans la mesure où elle n'a pu solliciter l'expert au sujet de la date à laquelle les désordres sont apparus.

Réponse de la cour

Pour les motifs identiques à ceux retenus pour écarter l'application de la garantie décennale de la société QBE, il convient de confirmer les premiers juges en ce qu'ils ont dit que la garantie décennale de la SMABTP n'était pas applicable.

Quant à la garantie de responsabilité civile professionnelle souscrite par la société ECM, il convient d'observer qu'il résulte des conditions générales de la police d'assurance produite aux débats que la garantie couvre :

antérieurement à la réception : les dommages résultant d'un effondrement ou d'une menace grave et imminente d'effondrement et postérieurement à la réception pas les dommages causés à l'ouvrage réalisé par l'assuré lui-même

postérieurement à la réception : les dommages matériels et immatériels subséquents résultant de la mise en jeu de la garantie de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du code civil, ceux affectant les existants et nuisant à la solidité de la construction ou à la sécurité de ses occupants ainsi que ceux engageant la responsabilité du sociétaire sur la base de l'article 1641 du code civil en qualité de fabricant vendeur.

La responsabilité de la société ECM étant engagée en raison du préjudice résultant des non-façons affectant l'ouvrage qu'elle était en charge de réaliser, la société Max TP n'établit pas la preuve que les conditions nécessaires à la mise en 'uvre des garanties de l'assurance sont remplies.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté toutes demandes formées à l'encontre de la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société ECM et de la société Max TP.

6°) Sur le coût des réparations

Moyen des parties

La société ECM fait valoir que les justificatifs de paiement des travaux ne sont pas produits par la société La Courneuve Jean Jaurès et qu'elle ne peut réclamer l'indemnisation de travaux qui ont été potentiellement réalisés par les parties à la procédure. Elle expose que l'expert n'a pas retenu les frais de coordination SPS et de contrôle technique.

La société Cussac soutient que l'indemnisation du préjudice causé par les malfaçons doit être réduite au coût de reprise de la non-façon de la société ECM.

Sur les frais de CSPS, elle souligne que ces frais ne sont pas justifiés à défaut de production de facture.

Sur l'indemnisation de l'OPH, elle expose qu'il n'est pas justifié du trouble de jouissance subi par les locataires de l'OPH.

La société La Courneuve Jean Jaurès soutient qu'elle a versé l'ensemble des justificatifs du paiement de la somme de 115 972,92 euros correspondant aux devis soumis à l'expert.

Elle fait valoir qu'en application de l'article L. 4532-2 du code du travail, la désignation d'un coordinateur SPS et une mission de contrôle technique étaient nécessaires, s'agissant de travaux de reprise en sous-'uvre sur un bien achevé pour la prévention d'éventuels désordres sur l'existant.

Quant à l'indemnisation de l'OPH, elle souligne que le modeste montant est justifié et que l'expert a retenu l'existence d'un trouble de jouissance.

Réponse de la cour

Il résulte de l'article 1149 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et du principe de réparation intégrale du préjudice, que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit. (2e Civ., 23 janvier 2003, pourvoi n°01-00.200, Bull.n°20 ; 3e Civ., 8 juillet 2009, pourvoi n°08-10.869, Bull.n°170).

La réparation d'un dommage doit être intégrale sans excéder le montant du préjudice. Le préjudice indemnisable regroupe tous les travaux nécessaires à la réparation de l'ouvrage (3e Civ., 20 novembre 2013, pourvoi n°12-29.259).

Au cas d'espèce, les premiers juges ont établi que le montant de 115 972,92 euros correspondait aux prestations préconisées et chiffrées par l'expert et qu'elles étaient toutes nécessaires à la réparation intégrale du dommage.

Il n'en résulte pas un enrichissement sans cause du maître d'ouvrage, dès lors que ces sommes ont seulement permis d'obtenir un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles, sans que la société Cussac n'établisse qu'il en résulterait un quelconque profit pour la société La Courneuve Jean Jaurès.

L'article L. 4532-2 du code du travail dispose qu'une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs est organisée pour tout chantier de bâtiment ou de génie civil où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprises sous-traitantes incluses, afin de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et de prévoir, lorsqu'elle s'impose, l'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives.

Au cas d'espèce, les travaux de remise en état nécessitant l'intervention de plusieurs entreprises différentes, l'intervention d'un coordinateur SPS était nécessaire et les parties appelantes ne justifient pas que le coût de cette intervention, établi par la convention signée le 14 mars 2017 avec l'Apave, serait excessif.

Quant au contrôle technique, les premiers juges ont justement souligné qu'au regard des désordres et fautes commises, le maître d'ouvrage était bien fondé à entourer les travaux de reprise de toutes les précautions nécessaires pour prévenir de nouveaux aléas techniques.

Les parties appelantes ne justifient pas que le montant de ce contrôle, tel qu'il résulte de la convention signée le 14 mars 2017 avec l'Apave, serait excessif.

Il résulte du rapport d'expertise que celle-ci a nécessairement occasionné une gêne aux occupants et que les travaux de remise en état en causeront d'autres, notamment du fait des nuisances propres à un chantier et de la déviation des cheminements par endroits durant les travaux.

Par conséquent l'existence d'un préjudice de jouissance à hauteur de 542,03 euros est justifiée.

Il en résulte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé les préjudices de la société La Courneuve Jean Jaurès aux sommes suivantes :

- 115 972 euros HT au titre des travaux de réfection ;

- 1 440 euros HT au titre de la mission de coordination SPS ;

- 2 170 euros HT au titre des honoraires de contrôle technique ;

- 542,03 euros au titre de l'indemnité versée à l'OPH.

Sur les frais du procès

Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sauf en ce qu'il a réparti la charge finale au prorata des responsabilités retenues, la charge finale de ces frais et dépens étant répartie dans les proportions retenues par la cour dans le partage de responsabilité.

En cause d'appel, la société ECM, la société Max TP et la société Cussac, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens et à payer à la société La Courneuve Jean Jaurès la somme de 3 000 euros et à la société QBE la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles, la charge finale de ces frais et dépens étant répartie entre ces sociétés dans les proportions déterminées dans le partage de responsabilité.

Les sociétés Cussac et Max TP seront condamnées in solidum à payer à la société Apave et à la société Lloyd's Insurance Company la somme de 3 000 euros, à la SMABTP, en qualité d'assureur de la société ECM, la somme de 2 000 euros et à la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Max TP, la somme de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la charge finale de ces frais étant répartie entre les sociétés Cussac et Max TP à parts égales.

La société Cussac sera condamnée à payer à la société MCH la somme de 3 000 euros et à la société Lloyd's Insurance Company, en qualité d'assureur de la société MCH, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les autres demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Cussac ;

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il :

Condamne la société ECM à garantir la société Max TP de l'intégralité de ses condamnations ;

Fixe le partage de responsabilité comme suit :

- la société ECM : 60 % ;

- la société Cussac architectes et associés : 40 % ;

Condamne la société ECM à garantir la société Cussac architectes et associés à hauteur de 60 % des condamnations prononcées à son encontre ;

Déboute la société ECM de ses appels en garantie ;

Dit que la charge finale des dépens et de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités retenues.

L'infirme sur ces points et statuant à nouveau et y ajoutant,

Fixe le partage de responsabilité comme suit :

- la société ECM : 60 %

- la société Cussac architectes et associés : 30 %

- la société Max TP : 10 %

Dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;

Dit que la charge finale des dépens et de l'indemnité allouée en première instance est répartie dans les proportions retenues par la cour dans le partage de responsabilité ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum la société ECM, la société Max TP et la société Cussac architectes et associés aux dépens d'appel ;

Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ECM, de la société Max TP et de la société Cussac architectes et associés et les condamne in solidum à payer à la société La Courneuve Jean Jaurès la somme de 3 000 euros et à la société QBE la somme de 3 000 euros ;

Dit que la charge finale de ces frais et dépens sera répartie entre ces sociétés dans les proportions déterminées dans le partage de responsabilité ci-dessus ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum les sociétés Cussac architectes et associés et Max TP à payer à la société Apave et à la société Lloyd's Insurance Company la somme de 3 000 euros, à la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics, en qualité d'assureur de la société ECM, la somme de 2 000 euros et à la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics, en qualité d'assureur de la société Max TP, la somme de 2 000 euros ;

Dit que la charge finale de ces frais et dépens sera répartie entre les sociétés Cussac architectes et associés et Max TP à parts égales ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cussac architectes et associés à payer à la société MCH la somme de 3 000 euros et à la société Lloyd's Insurance Company, en qualité d'assureur de la société MCH, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La conseillère faisant fonction de présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 21/03599
Date de la décision : 03/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-03;21.03599 ?
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