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03/05/2024 | FRANCE | N°20/07440

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 03 mai 2024, 20/07440


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 03 Mai 2024



(n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/07440 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTUD



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Juin 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 18/02492



APPELANTE

Madame [R] [U] veuve [I]

[Adresse 4]

[Localité 1]

ALGERIE

représentée par Me J

enny LAMY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2044





INTIMEE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Madame [M] [H] en vertu d'un pouvoir spécial



C...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 03 Mai 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/07440 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTUD

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Juin 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 18/02492

APPELANTE

Madame [R] [U] veuve [I]

[Adresse 4]

[Localité 1]

ALGERIE

représentée par Me Jenny LAMY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2044

INTIMEE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Madame [M] [H] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [R] [U] veuve [I] d'un jugement rendu le 2 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse).

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [U] veuve [I] a sollicité le bénéfice d'une pension de réversion du chef de son époux, M. [K] [I], décédé le 21 septembre 2014.

Par courrier du 17 novembre 2014, la caisse a demandé à Mme [U] veuve [I] de lui retourner une déclaration sur l'honneur sur sa situation, le pays de naissance de son époux ne rapportant pas les mentions de mariage ou de de divorce sur les actes de naissance, de sorte que la situation matrimoniale du défunt ne pouvait être connue. Un questionnaire de ressources était également adressé à Mme [U] veuve [I].

Par courrier du 4 février 2015, la caisse a rejeté la demande d'attribution de pension de réversion, la déclaration sur l'honneur ne lui ayant pas été adressée, la demanderesse ne lui ayant pas par ailleurs confirmé le point de départ de la pension.

Par courrier daté du 23 janvier 2016 adressé à la Cnav de [Localité 5], reçu le 5 février 2016, Mme [U] veuve [I] a, soutenant qu'elle n'avait reçu aucune lettre de rappel de la caisse et qu'elle leur avait adressé le questionnaire de ressources réclamé, a sollicité le réexamen de sa demande.

A ce courrier était joint un formulaire de ressources daté du 15 décembre 2014 aux termes duquel Mme [U] veuve [I] indiquait qu'elle était d'accord pour un point de départ de la pension de réversion au 1er octobre 2014 et mentionnant qu'elle n'avait pas de ressources.

En l'absence de réponse favorable, par courrier daté du 8 mars 2016, Mme [U] veuve [I] a saisi la commission de recours amiable de la caisse.

Par courrier du 30 mai 2016, la caisse, indiquant qu'elle n'avait reçu les formulaires, ni en décembre 2014, ni après sa décision de rejet du 4 février 2015, a répondu à Mme [U] veuve [I] qu'elle ne pouvait reprendre son premier dossier et l'invitait à formuler une nouvelle demande réglementaire auprès de sa caisse de sécurité sociale algérienne.

Mme [U] veuve [I] a formalisé une nouvelle demande de pension de réversion auprès de l'organisme algérien compétent le 24 octobre 2016.

Par courrier du 4 mars 2017, la caisse a attribué à Mme [U] veuve [I] une pension de réversion et une majoration pour enfants à effet au 1er novembre 2016.

Mme [U] veuve [I] a contesté cette décision, en ce qu'elle n'a pas fixé le point de départ de la pension de réversion au 1er octobre 2014, devant la commission de recours amiable de la caisse qui, dans sa séance du 10 avril 2018, a rejeté son recours, retenant notamment qu'elle avait saisi tardivement la commission de recours amiable d'une contestation de la décision de rejet du 4 février 2015, le recours, qui expirait le 4 juin 2015, ayant été formé le 8 mars 2016.

Mme [U] veuve [I] a porté le litige, le 27 mai 2018, devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Par jugement du 2 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré Mme [U] veuve [I] irrecevable en sa demande, les dépens étant mis à sa charge.

Au soutien de cette décision, le tribunal retient que sa demande de pension de réversion a été rejetée le 4 février 2015 ; qu'elle n'a pas contesté cette décision dans les délais prescrits par les articles R.142-1 du code de la sécurité sociale ; qu'à cet égard, la lettre de contestation de la requérante, datée du 23 janvier 2016, puis la saisine de la commission de recours amiable de la caisse du 8 mars 2016 sont intervenues plus de 11 mois après la notification de la décision du 4 février 2015 rejetant sa demande de pension de réversion à effet au 1er octobre 2014.

Mme [U] veuve [I] a interjeté appel par courrier du 22 octobre 2020 de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 octobre 2020.

Mme [U] veuve [I] a présenté une demande auprès du bureau d'aide juridictionnelle pour obtenir l'aide juridictionnelle le 23 février 2021, laquelle lui a été accordée par décision du 28 avril 2021.

Aux termes de ses conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience par son avocat, Mme [I] veuve [U] demande à la cour de :

- la dire recevable et bien fondée en ses demandes,

- lui accorder la fixation de la perception de sa pension de réversion au 1er novembre 2014.

Mme [I] veuve [U] fait valoir que le point de départ de sa pension de réversion doit être avancé au "1er octobre 2014" au motif qu'elle a effectué une première demande de pension de réversion le 1er octobre 2014 après le décès de son époux survenu le

21 septembre 2014, soit dans les délais prévus par l'article R.353-7 du code de la sécurité sociale ; que le tribunal procède par supposition en refusant de prendre en compte sa première demande en raison de l'absence de transmission des documents demandés par la caisse.

Aux termes des conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience par son représentant, la caisse nationale d'assurance vieillesse demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable les demandes de Mme [U],

- débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- mettre les dépens de l'instance à la charge de Mme [U].

La caisse fait valoir que la contestation de la requérante à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de pension de réversion du 4 février 2015 est irrecevable car forclose, au motif qu'elle a saisi la commission de recours amiable pour contester la décision au-delà du délai prévu à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale augmenté du délai prévu par l'article 643 du code de procédure civile, soit un délai de quatre mois, rendant la décision de rejet définitive ; qu'en l'absence de transmission des justificatifs demandés par courriers des 17 novembre 2014 et 10 décembre 2014, elle a rejeté la demande de pension de réversion conformément aux délais d'instruction ; qu'au surplus la requérante a transmis les documents plus d'un an après la décision ; que le délai d'instruction imparti par la caisse est de deux mois à compter de l'obligation de l'information donnée de l'obligation de produire des justificatifs ; qu'en déposant à nouveau le formulaire initial le

24 octobre 2016, Mme [I] veuve [U] admet implicitement le rejet de sa première demande ; que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, l'organisme a fixé l'entrée en jouissance de la pension de réversion par rapport à la date de dépôt de la seconde demande.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 9 février 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.

SUR CE,

Aux termes de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012 :

« Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.

Toutefois, les contestations formées à l'encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure. »

La caisse, qui se prévaut de la fin de non-recevoir tirée de la forclusion prévue par ce texte, ne justifie pas de la date à laquelle l'intéressée a effectivement reçu la décision de rejet du 4 février 2015.

A défaut de cette justification, la caisse ne peut se prévaloir du caractère tardif de la saisine de la commission de recours amiable par Mme [U] veuve [I], de sorte qu'aucune forclusion ne pouvait lui être opposée, le jugement étant par conséquent infirmé de ce chef.

En vertu de l'article 568 du code de procédure civile, lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.

En l'espèce, il est de bonne justice d'évoquer le dossier au fond pour lui donner une décision définitive, compte tenu du caractère ancien du litige.

L'article D.161-1-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, dispose que, pour les décisions régies par un régime de décision implicite de rejet, la durée maximale prévue au troisième alinéa de l'article L. 161-1-4 est fixée à deux mois à compter de la date à laquelle l'organisme de sécurité sociale a informé le demandeur qu'il avait à produire des pièces supplémentaires.

Il est établi que Mme [U] veuve [I] a bien eu connaissance en temps utile des demandes de la caisse matérialisées par courrier du 17 novembre 2014. A cet égard, à son courrier du 23 janvier 2016 était joint le formulaire de ressources envoyé par la caisse rempli par l'intéressée et daté par elle au 15 décembre 2014.

Or, alors qu'elle avait connaissance de son obligation de transmettre ces documents,

Mme [U] veuve [I] ne justifie pas les avoir adressés à la caisse avant qu'elle ne prenne sa décision de refus du 4 février 2015, ne s'étant enquis pour la première fois de l'état d'avancement de son dossier que par courriel du 8 décembre 2015 sur la messagerie de la caisse, soit plus d'un an après la demande de documents de la caisse.

Aussi, le refus de la caisse était justifié.

Compte tenu de la deuxième demande formalisée par l'intéressée le 24 octobre 2016, c'est à bon droit que la caisse a fixé le point de départ de la pension de réversion au

1er novembre 2016.

Il convient donc de débouter Mme [U] veuve [I] de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

DECLARE recevable l'appel interjeté par Mme [R] [U] veuve [I],

INFIRME le jugement déféré, sauf du chef des dépens de première instance,

Statuant à nouveau ;

DEBOUTE Mme [R] [U] veuve [I] de ses demandes,

CONDAMNE Mme [R] [U] veuve [I] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 20/07440
Date de la décision : 03/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-03;20.07440 ?
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