RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 03 Mai 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/07432 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTTG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 18/00567
APPELANTE
S.A.R.L. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
INTIMEE
[6]
D 127-TSA 80028
[Adresse 3]
représentée par Madame [V] [C] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [5] (la société) a interjeté appel du jugement n° RG : 18/00850 rendu le 14 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, dans un litige l'opposant à l'Urssaf [4].
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 9 février 2024 à 13h30, seule l'Urssaf est représentée et par la voix de son représentant elle informe la cour du fait qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société, Me [Z] [Y] ayant été désigné comme liquidateur.
SUR CE,
En application des articles 369 et suivants du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement de liquidation judiciaire.
La reprise de l'instance sera subordonnée à l'accomplissement des diligences nécessaires à la mise en cause de Me [Z] [Y], ès qualités de mandataire liquidateur de la société à moins que ce dernier intervienne volontairement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE l'interruption de l'instance,
ORDONNE le retrait de l'affaire du rôle des affaires en cours,
DIT qu'il sera procédé à sa réinscription par l'intervention volontaire ou la mise en cause
de Me Patrick Legras De Grancourt, mandataire liquidateur de la société [5].
La greffière La présidente