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02/05/2024 | FRANCE | N°24/06439

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 10, 02 mai 2024, 24/06439


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 10



ARRET RECTIFICATIF DU 02 MAI 2024



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06439 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGTB



Auto-saisine en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu le 29 Février 2023 - Cour d'Appel de PARIS RG n° 21/02320





APPELANTE DANS LA PROCÉDURE AU FOND



ASSOCIATION APRP67, agissant poursuite et d

iligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représentée par Me Laurence JOSEPH-THEOBALD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0519


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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10

ARRET RECTIFICATIF DU 02 MAI 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06439 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGTB

Auto-saisine en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu le 29 Février 2023 - Cour d'Appel de PARIS RG n° 21/02320

APPELANTE DANS LA PROCÉDURE AU FOND

ASSOCIATION APRP67, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Laurence JOSEPH-THEOBALD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0519

INTIMEE DANS LA PROCÉDURE AU FOND

S.A.S. ETABLISSEMENTS HORTICOLES GEORGES TRUFFAUT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

En vertu de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été délibérée sans audience, devant la cour composée de:

Madame Florence PAPIN, Présidente

Madame Valérie MORLET, Conseillère

Madame Anne ZYSMAN , Conseillère

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

***

Par arrêt en date du 29 février 2023, la cour d'appel de Paris a pris la décision suivante :

- Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité soulevées par la S.A.S. Etablissements horticoles Georges Truffaut, débouté celle-ci de sa demande de dommages et intérêts présentée contre l'Association de protection et de replacement des perroquets du Bas-Rhin (APRP 67) et en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance,

- Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

- Dit l'Association de protection et de replacement des perroquets du Bas-Rhin (APRP 67) irrecevable en ses demandes, faute de qualité et intérêt à agir,

- Dit n'y avoir en conséquence lieu à examiner au fond les demandes de l'Association de protection et de replacement des perroquets du Bas-Rhin (APRP 67),

- Condamne l'Association de protection et de replacement des perroquets du Bas-Rhin (APRP 67) aux dépens d'appel,

- Condamne l'Association de protection et de replacement des perroquets du Bas-Rhin (APRP 67) à payer la somme de 2.000 euros à la S.A.S. Etablissements horticoles Georges Truffaut en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel.

La cour s'est saisie d'office d'une erreur matérielle, l'arrêt rendu ayant été daté au 29 février 2023 au lieu du 29 février 2024.

MOTIFS

En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Une erreur matérielle affecte la date du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui est non le 29 février 2023 mais le 29 février 2024, suite aux débats ayant eu lieu le 12 décembre 2023.

Il convient de la rectifier.

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 462 du code civil ,

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 29 février 2023 ,

Constate que cette décision est entachée d'une erreur matérielle,

La rectifie en ce sens que l'arrêt a été prononcé le 29 février 2024 et non le 29 février 2023,

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt qu'elle rectifie et sera notifiée comme celui-ci,

Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 24/06439
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;24.06439 ?
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