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02/05/2024 | FRANCE | N°24/02915

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 02 mai 2024, 24/02915


Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 5





ORDONNANCE DU 02 MAI 2024

(n° /2024)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02915 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI42K



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Janvier 2024 du Juge de la mise en état de FONTAINEBLEAU - RG n° 23/01411



Nature de la décision : Contradictoire



NOUS, Valérie

GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.



Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :





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Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 02 MAI 2024

(n° /2024)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02915 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI42K

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Janvier 2024 du Juge de la mise en état de FONTAINEBLEAU - RG n° 23/01411

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Manel FARAH substituant Me Jean-François PUGET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0098

à

DEFENDEURS

Monsieur [G] [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Madame [R] [F] épouse [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentés par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441

Et assistés de Me Cécile PION de la SCP GOBERT & ASSOCIES substituée à l'audience par Me Cécile FOURNIE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C1938

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 27 Mars 2024 :

Par jugement du 25 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Fontainebleau a ordonné le sursis à statuer dans une instance opposant la société Crédit immobilier de France développement et M. et Mme [B] jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue à l'issue de l'instruction en cours devant le tribunal de grande instance de Marseille.

Par ordonnance du 12 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Fontainebleau a rejeté la demande de révocation du sursis à statuer ordonné par jugement du tribunal de grande instance de Fontainebleau du 25 septembre 2019.

Par acte extrajudiciaire du 9 février 2024, la société Crédit immobilier de France développement a assigné M. et Mme [B] devant la juridiction du premier président de la cour d'appel aux fins d'être autorisée à interjeter appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Fontainebleau rendue le 12 janvier 2024.

Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société Crédit immobilier de France développement, représentée par son conseil, demande à la juridiction du premier président de :

- constater qu'elle est recevable en sa demande d'autorisation à interjeter appel de l'ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Fontainebleau rendue le 12 janvier 2024 ;

- constater qu'elle justifie d'un motif grave et légitime au sens des dispositions de l'article 380 du code de procédure civile ;

- autoriser la société Crédit immobilier de France développement à interjeter appel de l'ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Fontainebleau rendue le 12 janvier 2024 ;

- réserver les dépens de l'instance.

Aux termes de leurs conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. et Mme [B], représentés par leur conseil, demandent à la juridiction du premier président de :

- déclarer irrecevable la demande de la société Crédit immobilier de France développement ;

- débouter la société Crédit immobilier de France développement de sa demande ;

- condamner la société Crédit immobilier de France développement à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

SUR CE,

Selon l'article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S'il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948, selon le cas.

Au cas présent, la société Crédit immobilier de France développement demande l'autorisation d'interjeter appel de la décision du juge de la mise en état qui a rejeté la demande de révocation du sursis à statuer ordonné par jugement du tribunal de grande instance de Fontainebleau du 25 septembre 2019.

Or, M. et Mme [B] soutiennent à bon droit que la décision rejetant la demande de révocation de sursis ne peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel par application de l'article 380 précité (2e Civ., 10 décembre 2020, pourvoi n° 19-22.632).

La société Crédit immobilier de France développement ne saurait invoquer une atteinte à son droit à un procès équitable, un recours ayant été ouvert pour contester la décision ayant ordonné le sursis qu'elle critique et étant, s'agissant de la décision de rejet de sa demande de révocation dudit sursis, seulement différé avec l'appel à l'encontre du jugement au fond à intervenir.

La demande de la société Crédit immobilier de France développement sera donc déclarée irrecevable.

La société Crédit immobilier de France développement sera condamnée aux dépens et à payer à M. et Mme [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons irrecevable la demande de la société Crédit immobilier de France développement tendant à être autorisée à interjeter appel de l'ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Fontainebleau rendue le 12 janvier 2024 ;

Condamnons la société Crédit immobilier de France développement aux dépens ;

La condamnons à payer à M. et Mme [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 24/02915
Date de la décision : 02/05/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;24.02915 ?
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